Language of document : ECLI:EU:T:2011:246

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque figurative communautaire représentant des armoiries – Motif absolu de refus – Imitation du point de vue héraldique de l’emblème d’un État – Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 6 ter de la convention de Paris »

Dans l’affaire T‑397/09,

Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, demeurant à Hanovre (Allemagne), représenté par Mes R. Stötzel et J. Hilger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 1361/2008‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant les armoiries de la maison de Hanovre comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2010,

à la suite de l’audience du 9 février 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 janvier 2007, le requérant, M. Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 28, 32, 33, 35, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), feuilles, sacs et sachets en matière plastique pour l’emballage » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; engins de pêche, engins pour différents sports et jeux » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons désalcoolisées » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 39 : « Transport ; organisation de voyages » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives et culturelles ; services dont le but principal est la distraction, l’amusement ou la détente de personnes » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire ; réservation de logements pour voyageurs, services de logement ou de logement et restauration d’hôtels, de pensions ou autres entreprises d’hébergement temporaire ».

4        Le 22 juillet 2008, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009] au motif que la marque demandée consistait en une « imitation au point de vue héraldique » des signes GB 0564 et GB 0565 (devenus, respectivement, les signes GB 3 et GB 4), au sens de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), et que les deux signes étaient protégés depuis le 1er novembre 1971 en tant qu’emblèmes du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

5        Ces emblèmes, tels qu’ils ressortent de la base de données du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sont reproduits ci-après :

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6        Le 22 septembre 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 23 juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée, malgré les différences qu’elle présentait avec les emblèmes du Royaume-Uni, était une imitation du point de vue héraldique de l’emblème GB 3 et contenait une imitation de l’emblème GB 4. Tout en reconnaissant l’importance de l’histoire de la maison de Hanovre dans la création des armoiries des signes en conflit, elle a précisé que cela ne pouvait constituer une circonstance particulière pouvant être prise en compte. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009 et l’article 6 ter de la convention de Paris envisagent l’aptitude à la protection d’un signe à la date du dépôt de la demande ou à la date de la priorité, et non des circonstances particulières.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée au Bulletin des marques communautaires ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

10      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009.

 Arguments des parties

11      Le requérant reproche, de manière générale, à l’OHMI d’avoir adopté une approche purement formaliste et fait valoir, en substance, que la marque demandée ne saurait être considérée comme une imitation du point de vue héraldique des emblèmes du Royaume-Uni, protégés en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris. À l’appui de son argumentation, il invoque l’histoire de la maison de Hanovre et les différences qui existent entre les signes en conflit. Il estime que, même si l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009 devait s’appliquer en l’espèce, en raison des faits historiques mentionnés ci-dessus, la marque demandée pourrait être enregistrée pour des circonstances particulières. Par ailleurs, les signes en conflit seraient utilisés dans des domaines différents.

12      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, sont refusés à l’enregistrement les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris.

14      Aux termes de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de ladite Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation du point de vue héraldique.

15      Par son arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates (C‑202/08 P et C‑208/08 P, Rec. p. I‑6933, point 78), la Cour a précisé que l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009 couvrait également les marques de service bien que l’article 6 ter de la convention de Paris ne les mentionne pas expressément.

16      L’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris a pour but d’exclure l’enregistrement et l’utilisation de marques de fabrique ou de commerce qui seraient identiques à des emblèmes d’État ou qui présenteraient certaines similitudes avec eux. Les emblèmes d’État sont protégés non seulement contre l’enregistrement et l’utilisation de marques qui leur sont identiques ou les incorporent, mais également contre l’insertion dans ces marques de toute imitation des emblèmes du point de vue héraldique [arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, points 39 et 40].

17      Les emblèmes d’État, à la différence des marques, bénéficient d’une protection générale quelle que soit l’utilisation qu’il est souhaité d’en faire. De plus, contrairement aux marques, les emblèmes ne peuvent pas être déclarés nuls et leur titulaire ne peut pas être déchu de ses droits. Par ailleurs, leur protection n’est pas limitée dans le temps. De nombreux aspects régissant la protection des marques ne sont donc pas transposables à la protection des emblèmes d’État (voir, en ce sens, arrêt American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, précité, point 43).

18      Il en va de même concernant l’existence d’un risque de confusion qui, bien que constituant la condition spécifique de la protection de la marque en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services n’est pas requise pour la protection d’un emblème, dans la mesure où l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris n’en fait aucunement état (arrêt American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, précité, point 44).

19      Il y a lieu également de rappeler que l’interdiction d’imitation d’un emblème concerne uniquement les imitations de celui-ci du point de vue héraldique, c’est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l’emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l’image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la description héraldique de l’emblème en cause (arrêt American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, précité, point 48).

20      C’est à la lumière de toutes ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique soulevé par le requérant.

21      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris s’oppose à l’enregistrement comme marque ou comme élément de marque de tout signe constituant une imitation du point de vue héraldique des armoiries et d’autres emblèmes d’État et non seulement des signes créés à partir d’emblèmes existants. Un signe peut, donc, être considéré comme étant une imitation du point de vue héraldique, d’un emblème d’État, au sens de cette disposition, quand bien même lesdits signe et emblème auraient connu une évolution parallèle ou l’emblème dériverait du signe. Doit, par conséquent, être écarté, comme dépourvue de pertinence, l’argumentation du requérant selon laquelle, pour les motifs historiques invoqués, la marque demandée, qui a connu une évolution parallèle aux emblèmes GB 3 et GB 4, ne peut pas être considérée comme dérivant de ceux-ci.

22      Aux points 24 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était une imitation du point de vue héraldique de l’emblème GB 3 et contenait une imitation des supports de l’écu GB 4.

23      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, afin de constater si une marque est une imitation du point de vue héraldique d’un signe protégé par l’article 6 ter de la convention de Paris, il y a lieu de prendre en compte la description héraldique des signes en cause. La description des signes, telle qu’elle ressort des points 19, 20 et 25 de la décision attaquée, est la suivante :

–        s’agissant de la marque demandée : « Quatre quartiers, dont le premier et le quatrième présentent trois lions (léopards) d’or lampassés passants, regardant de face, le deuxième montrant un lion rouge lampassé bondissant sur fond d’or dans un encadrement rouge garni de lys, et le troisième contenant une harpe d’or sur fond bleu. Au centre apparaît un autre écu à trois quartiers dont le premier montre, sur fond rouge, deux lions (léopards) d’or lampassés passants, regardant de face, comme les premier et quatrième quartiers de l’écu de plus grande taille, le deuxième comportant, sur fond d’or, un lion bleu lampassé et bondissant, comme le deuxième quartier de l’écu de plus grande taille, et le troisième contenant un cheval argenté bondissant sur fond rouge. Au centre de l’écu apparaît la couronne impériale allemande. L’écu est surmonté de la couronne royale (de Hanovre) et orné de la chaîne de l’ordre de Saint Georges et de l’ordre de Guelphe. Il est supporté, à dextre, par un lion couronné qui regarde de face et, à sénestre, par une licorne à sabots qui porte une couronne autour du cou et est enchaînée. Ces figures qui supportent l’écu sont dressées sur une bannière portant l’inscription ‘SUSCIPERE ET FINIRE’ » ;

–        s’agissant de l’emblème GB 3 : « Quatre quartiers, dont le premier et le quatrième présentent trois lions (léopards) passants, tirant la langue et regardant de face, le deuxième montrant un lion tirant la langue et bondissant dans un double encadrement garni de lys, et le troisième contenant une harpe. L’écu est timbré d’un casque royal portant des lambrequins d’hermine et un cimier. La couronne impériale britannique est elle-même surmontée d’un lion (léopard) tel que ceux des premier et quatrième quartiers, lequel porte la couronne impériale britannique. L’écu est entouré de la jarretière de l’ordre de la Jarretière ; il est supporté, à dextre, par un lion tirant la langue qui porte la couronne impériale britannique et regarde de face et, à sénestre, par une licorne à sabots, tirant la langue, qui porte une couronne autour du cou et est enchaînée. L’écu est posé sur un piédestal de gazon comportant une rose, un chardon et une feuille de trèfle ainsi qu’une bannière portant l’inscription ‘DIEU ET MON DROIT’. La représentation est en noir et blanc » ;

–        s’agissant de l’emblème GB 4 (supports de l’écu) : « Un lion tirant la langue, portant la couronne impériale britannique et regardant de face, et une licorne à sabots, tirant la langue, qui porte une couronne autour du cou et est enchaînée ».

24      Il y a lieu de constater que la marque demandée contient, presque à l’identique, les supports de l’écu protégés par l’emblème GB 4. La seule différence, ainsi que l’a également constaté la chambre de recours, réside dans les couronnes inclues dans les deux signes. Or, il y a lieu de rappeler que toute différence entre la marque dont l’enregistrement est demandé et l’emblème d’État, détectée par un spécialiste de l’art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, peut voir dans la marque une imitation de l’emblème en question (arrêt American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, précité, point 51).

25      Partant, au vu de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée contenait une imitation du point de vue héraldique de l’emblème GB 4, protégé en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris.

26      Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, il suffit d’établir que la marque demandée est identique ou est une imitation du point de vue héraldique d’un seul signe protégé en vertu de l’article 6 ter, paragraphe 1, de la convention de Paris. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce la similitude héraldique qui existerait entre la marque demandée et le signe GB 3.

27      Le requérant prétend, toutefois, qu’il existe des circonstances particulières qui justifient l’enregistrement de la marque demandée. Il fait, à cet égard, valoir que les armoiries d’une famille issue de la noblesse doivent être assimilées à une « version figurative » du patronyme et, au même titre qu’un nom, peuvent être enregistrées en tant que marque et utilisées à des fins commerciales. Il ajoute que l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, adoptée par la chambre de recours, conduirait à une discrimination au détriment des familles issue de la noblesse ayant joué un rôle particulièrement important dans l’histoire européenne récente et dont les armoiries, pour ce motif, sont utilisées comme des emblèmes d’État, dans la mesure où elle les prive du droit d’enregistrer ces armoiries comme marque communautaire, alors que cette possibilité reste ouverte aux familles ayant joué un rôle historique moins important. Le requérant considère que, en raison de sa qualité de chef de la maison de Hanovre, il dispose d’un droit d’utilisation des armoiries de cette maison plus ancien et, donc, à tout le moins égal à celui d’un État, et estime, en s’appuyant également sur la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 28 juin 2006 (affaire R 1444/2005‑2), relative à une demande d’enregistrement d’un signe figuratif comportant la « croix de Malte » comme marque communautaire, que la demande d’enregistrement litigieuse aurait dû être accueillie.

28      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI dont le requérant se prévaut, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

29      En second lieu, les autres arguments invoqués par le requérant ne sauraient non plus prospérer. D’une part, à supposer même que les armoiries d’une famille issue de la noblesse doivent être assimilées à un nom, il suffit de rappeler que le règlement n° 207/2009 ne prévoît aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom en tant que marque communautaire, mais précise seulement, en son article 12, sous a), que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom. Or, le seul fait que la demande d’enregistrement litigieuse a été rejetée ne signifie nullement que le requérant n’est pas en droit d’utiliser les armoiries de sa famille, en tant que telles. D’autre part, l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009 s’oppose à l’enregistrement, en tant que marque communautaire ou élément d’une telle marque, des armoiries constituant un emblème d’État ou une imitation, du point de vue héraldique, d’un tel emblème, quel que soit l’auteur d’une telle demande d’enregistrement en ce sens. Il ne saurait, par conséquent, être question d’un traitement discriminatoire au détriment du requérant lequel, comme toute autre personne, peut demander l’enregistrement comme marque communautaire de tout signe héraldique ne comportant pas un emblème d’État ou une imitation du point de vue héraldique d’un tel emblème.

30      Il s’ensuit que, même si, à l’instar de la chambre de recours, il peut être constaté que les emblèmes du Royaume-Uni sont, pour des raisons historiques, dérivés des armoiries de la famille du requérant, au vu des dispositions et de la jurisprudence applicables, la marque demandée ne peut pas être enregistrée.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris, l’enregistrement d’un emblème protégé par cet article ou de l’imitation de celui-ci peut être autorisé par les pouvoirs compétents. Ainsi, comme le fait également valoir l’OHMI, les autorités compétentes du Royaume-Uni pourraient prendre en compte les arguments d’ordre historique avancés par le requérant et autoriser l’enregistrement des armoiries de la maison de Hanovre.

32      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante comme étant non fondé et, partant, le présent recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg est condamné aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.