Language of document : ECLI:EU:T:2014:167

Affaire T‑43/13

Beniamino Donnici

contre

Parlement européen

« Recours en indemnité – Membres du Parlement européen – Vérification des pouvoirs – Décision du Parlement déclarant non valide un mandat de député européen – Annulation de la décision du Parlement par un arrêt de la Cour – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 20 mars 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Délai de dépôt – Point de départ – Réception de la requête par la partie défenderesse

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 46, § 1, et 114, § 1)

2.      Recours en indemnité – Délai de prescription – Point de départ – Responsabilité du fait d’un acte individuel – Date de l’apparition des effets dommageables de l’acte à l’égard de la personne concernée – Prise en considération de l’appréciation subjective de la réalité du dommage – Inadmissibilité

(Art. 340, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 46)

3.      Recours en indemnité – Délai de prescription – Point de départ – Préjudice se produisant de façon continue – Date à prendre en considération

(Art. 340, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 46)

4.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

1.      Le délai pour le dépôt du mémoire en défense est de deux mois. Ce délai est celui accordé à la partie défenderesse pour répondre à la requête en faisant le choix soit de répondre au fond, en déposant un mémoire en défense, soit de soulever l’irrecevabilité du recours, en déposant une exception à cet effet, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que le délai pour le dépôt de l’exception d’irrecevabilité est également de deux mois.

En outre, le délai prévu à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pour le dépôt du mémoire en défense ne commence à courir qu’à la date de la réception de la requête par la partie défenderesse. Il y a lieu de considérer que cette solution est également applicable au délai pour le dépôt de l’exception d’irrecevabilité.

(cf. points 37-39, 41, 42)

2.      Aux termes de l’article 46 du statut de la Cour, les actions contre l’Union européenne en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à partir de la survenance du fait qui y donne lieu. Ce délai commence à courir dès lors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies, et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé. Toutefois, les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et, ainsi, les règles de prescription régissant les actions tendant à la réparation desdits dommages, ne sauraient être fondées sur des critères autres que strictement objectifs. Ainsi, une connaissance précise et circonstanciée des faits de la cause ne figure pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription. De même, l’appréciation subjective de la réalité du dommage par la victime de ce dommage ne saurait être prise en considération dans la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union.

Dans le cas des contentieux nés d’actes individuels, le délai de prescription commence à courir lorsque la décision a produit ses effets à l’égard des personnes qu’elle vise. Dans ce contexte, il est indifférent, pour le déclenchement du délai de prescription, que le comportement illégal de l’Union ait été constaté par une décision de justice.

(cf. points 46, 48, 50-52, 56)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 59, 60)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 81-87)