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Recours introduit le 3 juin 2009 - Freistaat Sachsen / Commission des Communautés européennes

(affaire T-215/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Freistaat Sachsen (représentants: Mes U. Soltész et P. Melcher, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, du 24 mars 2009, (C (2009) 2010 final) (NN 4/2009, ex N 361/2008 - Allemagne, aéroport de Dresde) au titre de l'article 231, paragraphe 1, CE en ce que la Commission y détermine que l'apport en capital de l'Allemagne pour la rénovation et le prolongement de la piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Dresde est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et

condamner la Commission aux dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

Le requérant attaque la décision C (2009) 2010 final de la Commission du 24 mars 2009 (NN 4/2009, ex N 361/2008 - Allemagne aéroport de Dresde) par laquelle la Commission a autorisé, en tant que mesure compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, l'apport en capital propre que l'Allemagne envisage pour la rénovation et le prolongement de la piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Dresde. Il sollicite l'annulation de la décision en ce que la Commission a qualifié la mesure en cause d'aide d'État.

A l'appui de son recours, le requérant soutient tout d'abord que, en appliquant les règles des aides d'État à la mesure en cause ici, la Commission enfreint la répartition des compétences et le principe de l'habilitation spéciale de l'article 5, premier alinéa, CE. Le financement public de la mise en place d'infrastructures accessibles à tous les usagers possibles à des conditions objectives et dénuées de discrimination, ne relève pas de manière générale du régime des aides d'État en tant que mesure générale de politique économique.

Dans le deuxième moyen, le requérant fait grief à la Commission d'avoir qualifié Flughafen Dresden GmbH d'entreprise au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE à l'égard du remplacement de l'ancienne piste de décollage et d'atterrissage par une nouvelle.

De surcroît, il soutient que la Commission n'a pas considéré que Flughafen Dresden GmbH est une société d'État à objet unique ayant emprunté la forme d'une société de droit privé en sorte que l'on ne peut pas concevoir qu'elle soit bénéficiaire d'une aide pour avoir reçu les fonds publics nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dans le quatrième moyen, le requérant prétend que les lignes directrices de 2005 1 enfreignent le droit communautaire primaire en ce qu'elles manquent en fait, faute pour l'exploitant d'aéroports régionaux d'avoir la qualité d'entreprise, et sont entachées de contradictions internes. Elles devraient compléter et non pas remplacer les lignes directrices de 1994 2. Les lignes directrices de 2005 ont également soumis l'installation d'aéroports au régime des aides d'État. Cette activité a été expressément exclue selon lui du régime des aides d'État dans les anciennes lignes directrices toujours en vigueur de 1994.

En ordre subsidiaire, le requérant soutient dans un cinquième moyen que la mesure en cause remplit toutes les conditions de l'arrêt Altmark Trans 3 et ne constitue dès lors finalement pas une aide d'État.

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1 - Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

2 - Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

3 - Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. 2003 p. I-7747)