Language of document : ECLI:EU:T:2011:599

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 octobre 2011(*)

« Responsabilité non contractuelle – Police sanitaire – Produits biocides – Recensement des substances actives sur le marché – Adoption de règlements par la Commission en vertu de la directive 98/8/CE – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑561/08,

Jürgen Gutknecht, demeurant à Kirchheimbolanden (Allemagne), représenté par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et G. Wilms, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice subi, à titre principal, à la suite de l’adoption prétendument illégale par la Commission de divers règlements en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), ou, à titre subsidiaire, à la suite du prétendu défaut de la part de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le droit à la protection des informations fournies en application de ladite directive,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        L’acide péracétique (ci-après l’« APA ») est une substance active utilisée dans différentes applications industrielles comme désinfectant et agent blanchissant. Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co KG (ci-après « Bactria ») produisait de l’APA et divers produits contenant cette substance pour une clientèle industrielle.

2        Jusqu’au 5 février 2008, le requérant, M. Jürgen Gutknecht, était le principal associé et le directeur général de Bactria. À cette date, il a cédé les parts sociales de Bactria qu’il possédait à la société S.

3        Le 16 février 1998, a été adoptée la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1). Cette directive prévoit l’établissement, au niveau communautaire, d’une liste des substances actives qui peuvent être utilisées dans des produits biocides.

4        En particulier, à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, il est prévu que, pour les substances actives qui se trouvent sur le marché à la date du 14 mai 2000, la Commission des Communautés européennes entame un programme de travail de dix ans en vue de leur examen systématique et de leur inscription éventuelle à l’annexe de ladite directive portant liste des substances actives approuvées au niveau communautaire. Ce même article prévoit également que la Commission arrête, par voie de règlement, les dispositions nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de travail.

5        Le 7 septembre 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1896/2000 concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 (JO L 228, p. 6). L’article 6, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que tous les producteurs d’une substance active, qui a été notifiée lors de la première phase du programme de travail et dont la notification a été acceptée par la Commission, ainsi que tous les formulateurs de produits biocides contenant une telle substance active peuvent mettre sur le marché ou continuer à commercialiser cette substance active en tant que telle, pour le ou les types de produits pour lesquels une notification a été acceptée.

6        Le 8 novembre 2000, Bactria a introduit un recours en annulation du règlement n° 1896/2000, qui a été rejeté comme irrecevable (ordonnance du Tribunal du 29 avril 2002, Bactria/Commission, T‑339/00, Rec. p. II‑2287).

7        Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2000, l’APA a été notifiée avant le 28 mars 2002 par le groupe d’enregistrement de l’APA (ci-après le « GEAP »), établi au sein du conseil européen de l’industrie chimique et regroupant seulement une partie des producteurs de cette substance active, dont Bactria.

8        La Commission a accepté cette notification par lettre datée du 25 mars 2003.

9        Le 4 novembre 2003, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2032/2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 (JO L 307, p. 1).

10      Le 17 février 2004, Bactria et plusieurs autres sociétés productrices de substances actives utilisées dans des produits biocides ont introduit des recours en annulation de certaines dispositions du règlement n° 2032/2003. Le recours introduit par Bactria a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑76/04.

11      Le 1er octobre 2004, les mêmes requérantes ont introduit devant le Tribunal des recours par lesquels elles demandaient de constater l’illégalité de l’abstention d’agir de la Commission, qui avait refusé de modifier certaines dispositions des règlements n° 1896/2000 et n° 2032/2003, d’annuler la lettre par laquelle elle avait refusé de procéder aux modifications demandées, et de la condamner à les indemniser des conséquences dommageables d’une telle absence de modification. Le recours introduit par Bactria a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑401/04.

12      Le 4 décembre 2007, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1451/2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 (JO L 325, p. 3). Il abroge et remplace le règlement n° 2032/2003.

13      Par un recours déposé le 14 mars 2008 au greffe du Tribunal, Bactria et plusieurs autres sociétés productrices de substances actives utilisées dans des produits biocides ont demandé l’annulation de plusieurs dispositions du règlement n° 1451/2007. Leur recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑120/08.

14      Par actes parvenus au greffe du Tribunal le 30 octobre 2009, Bactria s’est désistée des recours introduits dans les affaires T‑76/04, T‑401/04 et T‑120/08. Par ordonnances du 16 décembre 2009 et du 12 janvier 2010, le président de la septième chambre du Tribunal a radié du registre du Tribunal les deux premières affaires et le nom de Bactria dans la troisième affaire.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, Bactria et le requérant ont introduit le présent recours.

16      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 13 mai 2009, la Commission a demandé que les débats soient limités au principe d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne. Le Tribunal a décidé de faire droit à cette demande.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2009, Bactria s’est désisté du présent recours. Par ordonnance du 27 octobre 2009, le président de la septième chambre du Tribunal a radié du registre du Tribunal le nom de Bactria dans la présente affaire.

18      À la suite de la modification de la composition du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire a, par conséquent, été attribuée.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Communauté à l’indemniser du préjudice subi dont le montant a été définitivement chiffré dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, soit 1 671 500 euros ou un autre montant pouvant être établi par les parties au cours de la procédure ou par le Tribunal statuant en équité, en raison :

–        à titre principal, de l’adoption illégale de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000, de celle du règlement n° 2032/2003 et de celle du règlement n° 1451/2007 ;

–        ou, à titre subsidiaire, du manquement de la Commission à son obligation d’arrêter les mesures nécessaires afin de veiller à la préservation des droits à la protection des données des sociétés participant au programme de travail ;

–        à titre subsidiaire et interlocutoire, juger que la Communauté est tenue de réparer le préjudice subi et demander aux parties de présenter au Tribunal dans un délai raisonnable à courir à compter de la date de l’arrêt à intervenir les chiffres du montant de la réparation convenus entre elles ou, faute d’accord, ordonner aux parties de présenter au Tribunal dans le même délai leurs observations fondées sur des chiffres précis ;

–        condamner la Communauté à verser un intérêt compensatoire au « taux des impayés » à compter de la date des pertes subies ;

–        ordonner à la Communauté de payer un « intérêt des impayés » de 8 % ou tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculé en fonction du montant exigible à compter de la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’au paiement effectif,

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête comme manifestement irrecevable en partie et comme manifestement non fondée dans son ensemble ;

–        condamner le requérant aux dépens.

21      Par acte du 15 décembre 2010, le Tribunal a posé des questions aux parties. Le requérant a répondu par un courrier parvenu au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011, la Commission par un courrier parvenu le 29 décembre 2010.

 En droit

22      Au préalable, il convient de rappeler que le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commission, T‑36/06, non encore publié au Recueil, point 32).

23      Dans les circonstances de la présente espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission, le recours en indemnité étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

24      En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir : l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20).

25      Dès lors que l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de ladite responsabilité (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37).

26      Il y a lieu d’examiner d’emblée la condition tenant à l’existence d’un lien direct de cause à effet entre les actes prétendument illégaux en cause en l’espèce et le dommage allégué.

27      Le requérant soutient avoir subi un préjudice lors de la vente, le 5 février 2008, des parts sociales de Bactria qu’il possédait. Il soutient qu’il aurait pu céder lesdites parts sociales à un prix de 2 461 500 euros, calculé sur la valeur de ladite société au regard des bénéfices générés de 1999 à 2007 si les sociétés D. et H. n’avaient pas cessé de s’approvisionner en APA auprès de cette société, alors qu’il a vendues ces parts sociales pour un prix de 790 000 euros.

28      Selon le requérant, le préjudice subi lors de la vente des parts sociales de Bactria qu’il possédait trouve son origine, à titre principal, dans l’adoption illégale de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000, celle du règlement n° 2032/2003 et celle du règlement n° 1451/2007. Il estime que les sociétés D. et H. ont cessé toute relation commerciale avec Bactria après la publication du règlement n° 1896/2000 au Journal officiel des Communautés européennes, en raison des coûts supportés par cette dernière société en tant que participant au programme d’examen. À la suite de la perte de ces deux clientes, Bactria aurait vu, dès les années 2000 et 2001, ses ventes d’APA être réduites de moitié, tout comme sa marge commerciale brute. À titre subsidiaire, il soutient que son préjudice serait dû au fait que la Commission aurait manqué à l’obligation qui incombe à celle-ci de faire appliquer l’article 12 de la directive 98/8, lequel prévoit notamment que les données transmises par un opérateur participant au programme d’examen ne sont pas communiquées à d’autres demandeurs d’autorisation de produits biocides ou d’inscription de substances actives à l’une des annexes de ladite directive. Une telle circonstance aurait permis aux entreprises qui ne participaient pas au programme d’examen de baisser leurs prix et d’évincer Bactria du marché.

29      Le requérant soutient également que Bactria n’aurait pas pu, au cours des années 2001 à 2006, relever les prix de vente à un niveau permettant à celle-ci de couvrir les coûts de participation au programme d’examen et de redevenir ainsi rentable. Cette situation serait due à la concurrence des sociétés ne participant pas au programme d’examen, ainsi qu’à celle de sociétés multinationales, pouvant vendre de l’APA sans bénéfice ou à perte.

30      À cet égard, il convient de rappeler que le lien de causalité requis pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est constitué dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’acte fautif en cause (arrêts de la Cour du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑331/05 P, Rec. p. I‑5475, point 23, et du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission, C‑497/06 P, non publié au Recueil, point 59).

31      En l’espèce, il est constant que, par courriers datés respectivement du 8 novembre 2000 et du 19 mars 2001, les sociétés D. et H. ont annoncé à Bactria leur décision de ne plus lui acheter d’APA. Il ressort de ces courriers que les décisions des deux sociétés étaient motivées par l’augmentation par Bactria des prix de vente de l’APA, en raison de sa participation au programme d’examen. Dans son courrier, la société D. faisait également état de ce que Bactria n’était pas un acteur global et informait cette dernière qu’elle se fournirait dorénavant auprès de deux sociétés de « taille mondiale ».

32      En outre, il ressort du dossier que les ventes d’APA par Bactria, qui représentaient environ 80 % de son chiffre d’affaires en 1999, soit 4 146 000 marks allemands (DEM) sur un total de 5 118 000 DEM, ont fortement baissé en 2000, puis en 2001, ne représentant plus lors de cette dernière année que, environ, 50 % des ventes d’APA de l’année 1999, soit 2 100 000 DEM. Par ailleurs, le chiffre d’affaires de Bactria réalisé avec les sociétés D. et H. est passé de 2 051 000 DEM en 1999 à 85 000 DEM en 2001.

33      Il résulte des constatations faites aux points 31 et 32 ci-dessus, qui reposent sur des éléments du dossier qui n’ont pas été contestés, que les causes directes de la baisse importante du chiffre d’affaires et de la marge commerciale de Bactria sont les décisions prises par les sociétés D. et H. de cesser de s’approvisionner en APA auprès de ladite société au motif que cette dernière n’avait pas été en mesure de ne pas augmenter ses prix de vente à la suite de sa participation au programme d’examen.

34      Par ailleurs, il convient de relever que, dans son courrier du 8 novembre 2000, la société D. a informé Bactria qu’elle se fournirait auprès d’entreprises de taille mondiale et il ressort de la requête que ces entreprises participaient également au programme d’examen.

35      Dès lors, en premier lieu, l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000 n’est pas, en tant que tel, à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires et de la marge commerciale de Bactria.

36      Par suite, le préjudice prétendument subi par le requérant lors de la vente des parts sociales de Bactria qu’il possédait n’est, en tout état de cause, pas la conséquence directe de l’acte prétendument fautif, à savoir l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000.

37      En deuxième lieu, s’agissant des règlements n° 2032/2003 et n° 1451/2007, le requérant a précisé à l’audience que ce sont les dispositions de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2032/2003, ainsi que son annexe II, et les dispositions les ayant remplacées dans le règlement n° 1451/2007 qui seraient à l’origine de son prétendu préjudice, au motif que la Commission n’aurait pas, par ces dispositions, amendé la teneur ou la portée de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000.

38      Or, les dispositions des règlements n° 2032/2003 et n° 1451/2007 mentionnées au point précédent ne peuvent, en tout état de cause, aucunement être à l’origine du prétendu préjudice du requérant, puisque l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000, qu’elles n’ont pas modifié, n’est pas, lui-même, à l’origine dudit préjudice et que c’est au seul motif de l’absence d’une telle modification que le requérant les considère comme étant la cause de son préjudice.

39      En troisième lieu, si le requérant fait état d’un manquement de la Commission à faire respecter les droits de Bactria à la protection de ses données, en vertu de l’article 12 de la directive 98/8, il convient de constater que, par cette argumentation, il met à nouveau en cause les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000 et celles des règlements n° 2032/2003 et n° 1451/2007 mentionnées au point 37 ci-dessus. Or, pour les motifs exposés aux points 34, 36 et 38, ces différentes dispositions ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme étant à l’origine du prétendu préjudice subi par le requérant.

40      Par suite, le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité direct entre, d’une part, l’adoption de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000, celle du règlement n° 2032/2003 et celle du règlement n° 1451/2007 ainsi que le manquement de la Commission à faire respecter les droits à la protection des données, tel que prévu par l’article 12 de la directive 98/8, et, d’autre part, le préjudice qu’il aurait subi lors de la vente des parts sociales de Bactria qu’il possédait.

41      Par conséquent, le recours en indemnité doit être rejeté.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Jürgen Gutknecht est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.