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Recours introduit le 16 décembre 2008 - Repsol YPF Lubrificantes y especialidades, e.a / Commission

(Affaire T-562/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Repsol YPF Lubrificantes y especialidades, S.A. (Madrid, Espagne), Repsol Petróleo, S.A. (Madrid, Espagne), Repsol YPF, SA (Madrid, Espagne) (représentants: Mes J. Jiménez-Laiglesia Oñate et S. Rivero Mena, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les articles 1 et 2 de la décision

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que dans l'affaire T-540/08 Esso e.a./Commission.

À l'appui de leurs prétentions, les requérantes affirment, en premier lieu, que n'a pas été établie la participation de Repsol YPF Lubrificantes y especialidades, SA (Rylesa) à certains comportements identifiés et qui ont fait l'objet d'un traitement individualisé pour la sanction. La décision n'a notamment pas suffisamment démontré que Rylesa ait été partie à un accord de répartition de clients et de marchés.

La décision n'a pas non plus tenu compte du fait que les Réunions Techniques n'avaient pas pour objet la répartition de clients et de marchés. Ces pratiques se seraient produites le cas échéant, ainsi que l'ont reconnu certaines entreprises destinataires de la décision, lors de contacts bilatéraux et multilatéraux ayant eu lieu en marge des Réunions Techniques. Cependant, dans la décision attaquée, il est estimé qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter sur ces contacts bilatéraux et multilatéraux, de sorte que les requérantes ne sauraient être considérées comme ayant participé à l'infraction déclarée dans la décision. En tout étant de cause, la décision n'explique pas pourquoi Rylesa est considérée comme responsable de ces comportements, alors qu'en même temps, d'autres entreprises qui étaient présentes lors des Réunions Techniques citées comme preuves de ce comportement étaient exonérées de toute responsabilité.

Les requérantes s'opposent également au critère utilisé par la Commission pour déterminer le volume d'affaires relatif aux produits affectés et ensuite fixer le montant de la sanction applicable. D'un côté, la décision ne définit pas précisément les produits affectés par l'infraction. D'un autre côté, et conformément à la communication de la Commission de 2006 sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées, applicable en l'espèce, les amendes doivent être fixées en fonction des ventes de l'entreprise durant le dernier exercice complet de participation à l'infraction. Cependant, en l'espèce, la Commission s'est écartée de cette règle générale et elle a déterminé le montant de l'amende en prenant comme référence le volume moyen de ventes de Rylesa entre 2001 et 2003. À aucun moment la Commission n'a apporté de motivation justifiant qu'elle ait ignoré, dans le cas de Rylesa, les règles qu'elle s'est imposées à elle-même dans la communication citée, pour appliquer un critère (la valeur moyenne des ventes pour les années 2001 à 2003) qui s'avère de plus dommageable en pratique pour Rylesa. Le montant des ventes dont il convient de tenir compte est, en définitive et ainsi que cela est déclaré dans la décision, celui de 2003, étant donné que c'est le dernier exercice complet pendant lequel la Commission elle-même admet que Rylesa a participé à l'infraction.

Dans sa décision, la Commission considère que l'infraction de Rylesa a cessé le 4 août 2004. Cependant, il n'existe aucune preuve établissant que l'infraction ait été commise par Rylesa de manière continue avant cette date. Rylesa ne fait notamment pas partie des accords ou des pratiques adoptées lors des Réunions Techniques qui se sont tenues pendant la première moitié de l'année 2004. On doit par conséquent considérer que l'infraction a cessé en janvier 2004, ou, au plus tard, en mai 2004.

Enfin, la décision attaquée fait abstraction des nombreuses preuves apportées lors de la procédure administrative, démontrant que Rylesa est une entité pleinement autonome par rapport à sa maison-mère, Repsol Petróleo, SA. En tout état de cause, la jurisprudence ne permet pas à la Commission d'étendre la responsabilité pour l'infraction commise par une société à l'ensemble du groupe auquel elle appartient, de sorte que la responsabilité de Repsol YPF, S.A. n'est pas établie.

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