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Pourvoi formé le 19 décembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/07, Meierhofer/Commission

(affaire T-560/08 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers)

Autre partie à la procédure: S. Meierhofer (Munich, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler l'arrêt rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/07, Meierhofer/Commission;

condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-74/07, Meierhofer/Commission, par lequel le Tribunal a prononcé l'annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/26/05 du 19 juin 2009 pour violation de l'obligation de motivation.

Ladite décision avait rejeté la demande de réexamen de la décision du jury prononçant l'échec du requérant en première instance à l'épreuve orale de la procédure de sélection. Le candidat avait manqué d'un demi point le nombre minimum de points requis à l'épreuve orale. Conformément à l'avis de concours, l'épreuve orale a donné lieu à une note globale unique.

Le pourvoi porte sur les exigences relatives à l'obligation de motivation d'un jury de concours et sur le critère de contrôle du juge communautaire. La requérante au pourvoi conteste notamment la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, en cas de "circonstances particulières", par exemple en cas d'attribution d'une note tout juste en dessous du nombre minimum de points requis, la seule communication de l'attribution au candidat éliminé à l'épreuve orale d'une note éliminatoire ne satisfait pas à l'obligation de motivation.

À l'appui du pourvoi, la requérante fait valoir que cette position conduit à une insécurité juridique:

Premièrement, en vertu d'une jurisprudence constante, l'obligation de motivation doit être conforme au respect de la confidentialité applicable aux travaux du jury, en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et qui interdit de communiquer l'avis des différents membres du jury et de dévoiler des détails concernant l'appréciation du candidat dans l'absolu ou en comparaison avec d'autres.

Deuxièmement, il est possible que la comparaison avec des cas relatifs à l'accès aux documents, à laquelle a procédé le Tribunal, soit erronée puisque l'article 6 de l'annexe III du statut ne prévoit aucune règle dérogatoire ou mise en balance des intérêts.

Troisièmement, le Tribunal a méconnu la jurisprudence en vertu de laquelle l'obligation de motivation doit être proportionnée à la mesure en cause et selon laquelle le Tribunal doit uniquement être mis en mesure de contrôler la légalité de la décision. Le contrôle a posteriori d'une épreuve orale par le juge communautaire étant impossible par nature, celui-ci a pour l'essentiel limité jusqu'ici son contrôle au respect des dispositions procédurales et de l'avis de concours.

L'arrêt créé en outre une insécurité juridique quant à la distinction entre diverses formes de mesures procédurales relatives à l'exigence pour un organe de produire des documents confidentiels ou aux circonstances dans lesquelles le refus de leur communication pourrait être utilisé contre l'intéressé (mesures d'organisation de la procédure et mesures d'instruction). En l'espèce, le Tribunal a interprété de manière incorrecte la position de la Commission puisque celle-ci n'a jamais refusé une telle communication. La Commission a expliqué au Tribunal qu'elle ne pouvait pas produire les documents pertinents sur la base des mesures d'organisation de la procédure ordonnées par le Tribunal, mais qu'elle attendait une mesure d'instruction de la formation de jugement.

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