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Recours introduit le 15 décembre 2008 - Bactria et Gutknecht / Commission

(Affaire T-561/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Allemagne), Jürgen Gutknecht (Kirchheimbolanden, Allemagne) (représentants: Mes K. Van Maldegem et C. Mereu)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et fondé;

condamner la Communauté européenne à verser aux parties requérantes des dommages intérêts estimés à un montant total de 3 912 569 euros, ou à tout autre montant que celles-ci justifieront au cours de la procédure ou que le Tribunal évaluera ex aequo et bono, en réparation des préjudices qu'elles ont subis a) à la suite de l'adoption illégale de l'article 6, paragraphe 2, du premier règlement d'examen, ainsi que du deuxième règlement d'examen et du règlement de la Commission n° 1451/2007; ou, à titre subsidiaire, b) à défaut pour la Commission d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir que les droits à la protection des données des requérantes en vertu de la directive 98/8 1 fussent sauvegardés, et le parasitisme évité pendant le programme d'examen;

à titre subsidiaire, ordonner à titre provisoire que la Communauté européenne sera tenue de réparer le préjudice subi et que les parties devront produire au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date de l'arrêt avant dire droit, les chiffres relatifs au montant de l'indemnisation convenue entre les parties ou, faute d'accord entre elles, ordonner aux parties de produire au Tribunal, et dans le même délai, leurs prétentions accompagnées d'éléments justificatifs chiffrés précis;

condamner la Communauté européenne à payer les intérêts compensatoires des parties requérantes au taux par défaut à compter de la date des pertes subies;

condamner la Communauté européenne à payer des intérêts moratoires au taux de 8 %, ou à tout autre taux que le Tribunal jugera approprié, calculé sur le montant payable à compter de la date de l'arrêt du Tribunal à intervenir, jusqu'au paiement effectif; et

condamner la Commission européenne à l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par leur requête, les parties requérantes demandent réparation, en vertu de l'article 235 CE, des dommages qu'elles auraient subis du fait de l'adoption, d'une part, de l'article 6, paragraphe 2, du règlement 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000 2, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, et, d'autre part, des règlements 2032/2003 3 et 1451/2007 4 de la Commission.

À titre subsidiaire, les parties requérantes demandent réparation des dommages qu'elles auraient subis faute pour la Commission de garantir la sauvegarde des droits à la protection des données dont bénéficient les déposants en vertu de l'article 12 de la directive 98/8. De plus, elles soutiennent que le préjudice qu'elles ont subi du fait du comportement illicite de la Commission s'est traduit par une réduction considérable de la valeur de la société de la première requérante, ainsi que par une perte de profit (lucrum cessans) que cette dernière aurait réalisé si le comportement de la Communauté ne l'avait pas empêchée de vendre les produits biocides concernés et les substances actives y contenues.

En plus du préjudice prétendument subi par la deuxième requérante en sa qualité d'actionnaire et, par conséquent, de propriétaire de la société de la première requérante, la deuxième requérante aurait également perdu ses moyens de subsistance. Enfin, les parties requérantes réclament des intérêts compensatoires au taux par défaut à partir de la date à laquelle les pertes invoquées se sont produites.

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1 - Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998 L 123, p. 1)

2 - Règlement (CE) nº 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO 2000 L 228, p. 6)

3 - Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO 2003 L 307, p. 1)

4 - Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 2007 L 325, p. 3)