Language of document : ECLI:EU:T:2016:411

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 juillet 2016 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des tuyaux marins – Accords de fixation des prix, partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Principe de continuité économique – Principe de responsabilité personnelle – Amendes – Circonstances aggravantes – Rôle de meneur – Plafond de 10 % – Pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑146/09 RENV,

Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl, établie à Corsico (Italie),

Parker-Hannifin Corp., établie à Mayfield Heights, Ohio (États‑Unis),

représentées par Mes B. Amory, F. Marchini Camia et É. Barbier de La Serre, avocats,

parties requérantes

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, S. Noë et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), dans la mesure où cette décision concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réduction substantielle du montant de l’amende qui leur a été imposée dans ladite décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, J. Schwarcz et A. M. Collins, juges,

greffier : Mme M. Junius, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 février 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire s’inscrit dans le contentieux relatif au cartel des tuyaux marins, sanctionné par la Commission européenne dans la décision C(2009) 428 final, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Onze sociétés étaient destinataires de la décision attaquée, dont Bridgestone Corporation et Bridgestone Industrial Limited (ci-après, conjointement, « Bridgestone »), The Yokohama Rubber Company Limited (ci-après « Yokohama »), Dunlop Oil & Marine Limited (ci-après « DOM »), la première requérante, Parker ITR Srl (devenue Parker Hannifin Manufacturing Srl, ci-après « Parker ITR »), la seconde requérante, Parker-Hannifin Corp (ci-après « Parker-Hannifin ») et Manuli Rubber Industries SpA (ci-après « Manuli »).

3        Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que, de 1986 à 2007, un groupe d’entreprises actives dans le secteur des tuyaux marins avait participé à une entente à l’échelle mondiale et a infligé à celles-ci des amendes pour un montant total de 131 000 000 euros.

4        La société ITR Rubber (devenue Parker ITR par la suite), créée le 27 juin 2001 par sa société mère, ITR SpA, au sein du groupe Saiag, a été active dans le secteur des tuyaux marins à partir du 1er janvier 2002, date à laquelle ITR lui a transféré ses actifs dans ce secteur, en vue de leur revente à Parker-Hannifin, au sein du groupe Parker. La vente d’ITR Rubber à Parker-Hannifin a pris effet le 31 janvier 2002.

5        Dans la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il y avait lieu d’écarter le principe de responsabilité personnelle et d’appliquer le principe de continuité économique en l’espèce, dès lors que Parker ITR était le successeur économique de l’activité liée aux tuyaux marins d’ITR et de Saiag SpA, et devait, partant, être tenue pour responsable de l’infraction commise par ITR et Saiag, avant le 1er janvier 2002, date à laquelle les actifs dans le secteur des tuyaux marins lui ont été transférés. Parker-Hannifin a été tenue pour solidairement responsable du comportement de Parker ITR à partir de la date de l’acquisition de cette dernière, le 31 janvier 2002. Ainsi, la Commission a considéré que Parker ITR était responsable de l’infraction pour la période s’étendant du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 et lui a infligé une amende d’un montant de 25 610 000 euros, dont Parker‑Hannifin a été tenue pour solidairement responsable pour un montant de 8 320 000 euros.

6        Le 9 avril 2009, Parker ITR et Parker-Hannifin ont introduit devant le Tribunal un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle les concernait et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée.

7        Dans l’arrêt du 17 mai 2013, Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission (T‑146/09, ci-après l’« arrêt du Tribunal », EU:T:2013:258), le Tribunal a considéré que le principe de continuité économique ne s’appliquait pas dans des situations comme celle de l’espèce et qu’il y avait lieu d’appliquer le principe de responsabilité personnelle. Ainsi, le Tribunal a considéré qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une cession par l’entreprise impliquée dans l’entente, à savoir Saiag et sa filiale ITR, d’une partie des activités de cette dernière à un tiers indépendant, à savoir Parker-Hannifin, la création d’ITR Rubber et le transfert d’actifs à celle-ci par ITR ayant consisté, en substance, en une opération de filialisation de la branche d’activité relative aux tuyaux en caoutchouc s’inscrivant dans un objectif de cession à Parker-Hannifin (point 115 de l’arrêt du Tribunal). Or, aucun lien n’existait entre le cédant, Saiag ou ITR, et le cessionnaire, Parker-Hannifin (point 116 de l’arrêt du Tribunal). En revanche, en application du principe de responsabilité personnelle, il appartenait à la Commission de constater qu’ITR et Saiag étaient responsables de l’infraction jusqu’au 1er janvier 2002 et, partant, elle ne pouvait pas retenir la responsabilité d’ITR Rubber (devenue Parker ITR) pour la période antérieure à cette date (points 118 et 119 de l’arrêt du Tribunal). Ainsi, le Tribunal a annulé la décision attaquée en ce qu’elle constatait la participation de Parker ITR à l’infraction pour la période antérieure au 1er janvier 2002 et le montant de l’amende infligée à Parker ITR a été fixée à 6 400 000 euros, dont Parker-Hannifin était solidairement responsable à concurrence d’un montant de 6 300 000 euros.

8        Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 2013, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.

9        La Cour, dans l’arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin (C‑434/13 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2014:2456), a considéré, en substance, que le Tribunal avait erronément joint deux opérations distinctes, en ce qu’il avait pris en compte uniquement la cession d’ITR Rubber à Parker-Hannifin alors que préalablement il y avait eu un transfert intra-groupe d’actifs d’ITR à ITR Rubber, lequel était pertinent aux fins de l’application du principe de continuité économique (points 46, 49 et 54 de l’arrêt sur pourvoi). Ce principe s’applique, selon la Cour, du fait des liens structurels entre ITR et sa filiale à 100 % ITR Rubber au moment du transfert d’actifs à cette dernière (point 55 de l’arrêt sur pourvoi). Toutefois, la Cour a précisé qu’une situation de continuité économique pourrait être exclue en l’absence de liens effectifs, sous forme d’un exercice effectif par ITR d’une influence déterminante sur ITR Rubber, ce qui n’avait pas fait l’objet d’un examen en première instance (points 56 et 65 de l’arrêt sur pourvoi). Ainsi, la Cour a annulé les points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur le recours.

10      Une description détaillée des faits à l’origine du litige, notamment en ce qui concerne le secteur des tuyaux marins, l’historique des requérantes, la procédure administrative et la décision attaquée figure aux points 1 à 34 de l’arrêt du Tribunal et aux points 6 à 17 de l’arrêt sur pourvoi.

 Procédure et conclusions des parties

11      À la suite de l’arrêt sur pourvoi, et conformément à l’article 118, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la présente affaire a été attribuée à la sixième chambre du Tribunal.

12      Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

13      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité la Commission à déposer certains documents. La Commission a déféré à cette invitation dans le délai imparti.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 février 2016.

15      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle déclare Parker ITR responsable de l’infraction du 1er avril 1986 au 31 janvier 2002 ;

–        réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

–        condamner les requérantes aux dépens afférents aux procédures T‑146/09, C‑434/13 P et T‑146/09 RENV.

 En droit

 Sur la portée du recours après son renvoi

 Arguments des parties

17      Les requérantes soutiennent que, statuant sur renvoi, le Tribunal doit se prononcer sur l’ensemble des moyens d’annulation qu’elles ont soulevés, pour autant qu’ils se reflètent dans l’un des éléments du dispositif de l’arrêt annulé par la Cour, y compris ceux qui, en première instance, ont été rejetés comme inopérants ou auxquels il n’a été fait droit qu’à titre de simple conséquence de l’accueil d’un moyen devant être réexaminé à la suite du renvoi.

18      Par ailleurs, les requérantes indiquent dans leurs observations qu’elles se désistent de leurs deuxième, troisième, quatrième, septième et neuvième moyens.

19      La Commission soutient que le Tribunal ne saurait conduire, dans le cadre du présent recours après renvoi, une appréciation de novo sur des allégations qui n’ont pas été soulevées dans le cadre du recours initial ou qui, ayant été rejetées sur le fond par le Tribunal, n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi, notamment celles relatives au plafond de 10 % du chiffre d’affaires dans le cadre du huitième moyen. En outre, elle soutient qu’un nouvel examen est exclu dans le cadre du recours après renvoi pour autant qu’il porte sur des points sur lesquels la Cour a statué définitivement dans l’arrêt sur pourvoi.

 Appréciation du Tribunal

20      Tout d’abord, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a été indiqué au point 18 ci-dessus, que les requérantes se sont désistées de leurs deuxième, troisième, quatrième, septième et neuvième moyens.

21      Ensuite, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

22      Ainsi, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 215 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 83).

23      En l’espèce, par l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé les points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal, renvoyé l’affaire devant celui-ci pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours et réservé les dépens. Partant, à la suite du renvoi du recours par la Cour, il appartient au Tribunal de se prononcer, tout en étant lié par les points de droit tranchés par l’arrêt sur pourvoi, sur l’ensemble des moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur recours dans la mesure où ils constituent le fondement des points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal qui ont été annulés par la Cour.

24      À cet égard, il découle de l’arrêt du Tribunal que les points 1 à 3 de son dispositif se fondent sur l’accueil par le Tribunal de la première branche du premier moyen et des cinquième et sixième moyens invoqués par les requérantes ainsi que sur les illégalités constatées lors de l’examen de ces moyens.

25      Enfin, s’agissant du huitième moyen, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a rejeté comme irrecevable l’argumentation des requérantes contestant l’appréciation portée par le Tribunal sur le huitième moyen de leur recours au motif qu’elles n’avaient pas formé un pourvoi incident par acte séparé, distinct de leur mémoire en réponse, à l’encontre d’une telle appréciation.

26      En effet, aux points 94 à 97 de l’arrêt sur pourvoi, il a été jugé ce qui suit :

« 94      Au point 228 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a […] jugé le huitième moyen du recours non fondé en ce qu’il portait sur la période infractionnelle postérieure au 1er janvier 2002, en ce comprise la période allant du 1er au 31 janvier 2002 pendant laquelle ITR Rubber n’appartenait pas encore au groupe Parker-Hannifin.

95      L’appréciation portée par le Tribunal se reflète dans la méthode de calcul qu’il a utilisée pour recalculer le montant de l’amende infligée à Parker ITR ainsi qu’au point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, où il n’a pas distingué entre la période allant du 1er au 31 janvier 2002 et la période postérieure à cette date.

96      Dès lors, il y a lieu de constater que le Tribunal a bien examiné et tranché, dans le cadre du huitième moyen du recours, la question de droit soulevée par Parker ITR et de Parker-Hannifin, en rejetant leur argumentation.

97      Dans ces conditions, dès lors que les défenderesses au pourvoi n’ont pas, ainsi que le requiert l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure, formé un pourvoi incident par acte séparé, distinct de leur mémoire en réponse, dirigé contre l’appréciation portée par le Tribunal sur le huitième moyen de leur recours, leur argumentation relative à l’application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 doit être rejetée comme irrecevable. »

27      À la lumière des appréciations de la Cour, notamment au point 97 de l’arrêt sur pourvoi, dans la mesure où le huitième moyen a été écarté dans l’arrêt du Tribunal pour la période postérieure au 1er janvier 2002, cet élément dudit arrêt, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi incident et n’ayant, partant, pas été annulé par la Cour, doit être considéré comme étant passé en force de chose jugée.

28      Toutefois, au point 228 de l’arrêt du Tribunal, celui-ci a rejeté comme inopérant le huitième moyen, du fait de l’accueil du premier moyen, en ce qu’il portait sur la période antérieure au 1er janvier 2002 et n’a pas examiné les griefs tirés de la violation des principes de la responsabilité personnelle et de la proportionnalité et du défaut de motivation, en ce qu’ils portaient sur ladite période.

29      Par ailleurs, force est de constater que, dans l’arrêt du Tribunal, l’appréciation de celui-ci sur le huitième moyen s’est fondée, en ce qui concerne la période infractionnelle antérieure au 1er janvier 2002, sur l’accueil du premier moyen et que cet accueil constitue, ainsi qu’il ressort notamment des points 253 et 255 dudit arrêt, le fondement nécessaire des points 1 à 3 de son dispositif qui ont été annulés par la Cour.

30      Ainsi, le Tribunal ne saurait être considéré comme ayant tranché au fond le huitième moyen en ce qu’il portait sur la période antérieure au 1er janvier 2002.

31      Partant, il y a lieu d’examiner le huitième moyen invoqué par les requérantes en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2002.

32      Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal est appelé à statuer sur le bien-fondé du recours après renvoi en se prononçant sur les premier, cinquième, sixième et, dans les conditions décrites au point 31 ci-dessus, huitième moyens.

 Sur le premier moyen, relatif à l’imputation erronée de la responsabilité à Parker ITR au titre de la période infractionnelle antérieure au 1er janvier 2002

33      Le premier moyen invoqué par les requérantes se divise en trois branches relatives, la première, à la méconnaissance du principe de responsabilité personnelle, la deuxième, à un détournement de pouvoir et au contournement de l’article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et, la troisième, à la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation.

34      La Commission conteste l’argumentation invoquée par les requérantes au soutien de leur premier moyen.

 Sur la recevabilité des arguments relatifs à la motivation concernant les liens entre ITR et ITR Rubber

35      Dans le cadre de la première branche du premier moyen relatif à la méconnaissance du principe de responsabilité personnelle, les requérantes font valoir notamment l’absence de motivation suffisante dans la décision attaquée en ce qui concerne l’application du principe de continuité économique sur la base des liens entre ITR et ITR Rubber qui ont été invoqués pour la première fois dans la décision attaquée, et ce d’autant plus que cette application déroge à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, qui aurait appliqué le principe de responsabilité personnelle.

36      La Commission relève qu’une telle argumentation invoquée par les requérantes dans le cadre de leurs observations sur le recours après renvoi constitue un nouveau moyen inséré dans le moyen initialement invoqué, qui altère le contenu de celui-ci et n’est pas, dès lors, recevable.

37      Certes, le premier moyen tel que formulé dans la requête ne contenait aucune référence à l’absence de motivation en ce qui concerne, spécifiquement, l’application par la Commission du principe de continuité économique du fait des liens existant entre ITR et ITR Rubber.

38      Toutefois, d’une part, il y a lieu de rappeler que la violation de l’obligation de motivation constitue un moyen d’ordre public qui doit être examiné d’office et dont l’examen peut avoir lieu à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 48 à 50).

39      D’autre part, il convient de relever que les requérantes ont invoqué dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’imputation à ITR Rubber de la responsabilité pour la période infractionnelle antérieure au 1er janvier 2002, en application du principe de continuité économique, la Commission s’étant écartée de sa pratique antérieure qui s’appuyait sur le principe de responsabilité personnelle. Ainsi, les arguments avancés par les requérantes dans leurs observations à la suite de l’arrêt sur pourvoi relatifs au manque de motivation de l’application du principe de continuité économique sur la base des liens entre ITR et ITR Rubber peuvent être considérés comme étant étroitement liés à ceux qui étaient avancés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen tirée de la violation de l’obligation de motivation et comme développant ces arguments (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, EU:T:2010:168, point 199).

40      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer ces arguments comme étant recevables dans la mesure où ils se rattachent à la troisième branche du premier moyen, dans le cadre de laquelle il convient de les examiner.

 Sur l’imputation à Parker ITR de la responsabilité de l’infraction commise par ITR durant la période antérieure au 1er janvier 2002

41      Dans le cadre de la première branche de leur premier moyen, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en imputant à Parker ITR la responsabilité pour l’infraction commise par ITR durant la période antérieure au 1er janvier 2002, date à laquelle Parker ITR est devenue active dans le secteur des tuyaux marins, en application du principe de continuité économique et en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle.

–       Sur l’application du principe de continuité économique

42      Il y a lieu de rappeler que, au point 46 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé ce qui suit :

« 46      […] [F]orce est de constater que, en excluant, au point 116 de l’arrêt attaqué, que le principe de la continuité économique puisse trouver application dans un cas où, comme en l’espèce, il n’existe entre le cédant, à savoir Saiag […] ou sa filiale ITR […], et le cessionnaire, identifié comme étant Parker-Hannifin, aucun lien structurel, le Tribunal a joint, dans son appréciation, deux opérations distinctes. Le Tribunal a omis de prendre en compte le fait que, dans un premier temps, ITR […] avait transféré ses activités dans le secteur des tuyaux marins à l’une de ses filiales avant, dans un second temps, de céder cette filiale à Parker Hannifin. »

43      Aux points 50 à 53 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a considéré ce qui suit en ce qui concerne l’application du principe de continuité économique :

« 50      […] [L]a date pertinente pour apprécier, aux fins d’établir l’existence d’une situation de continuité économique, s’il s’agit d’un transfert d’activités à l’intérieur d’un groupe ou bien d’un transfert entre entreprises indépendantes doit être celle du transfert lui-même.

51      S’il est nécessaire qu’existent à cette date, entre le cédant et le cessionnaire, des liens structurels permettant de considérer, conformément au principe de la responsabilité personnelle, que les deux entités forment une seule entreprise, il n’est toutefois pas requis, au regard de la finalité poursuivie par le principe de la continuité économique, que ces liens perdurent pendant toute la période infractionnelle restante ou jusqu’à l’adoption de la décision sanctionnant l’infraction […]

52      De la même façon et pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire que les liens structurels permettant d’établir l’existence d’une situation de continuité économique perdurent pendant une période minimale qui ne pourrait, en tout état de cause, être définie qu’au cas par cas et de manière rétroactive.

53      S’agissant, […] de la prise en considération, aux fins de conclure à l’existence d’une continuité économique, de l’objectif poursuivi par le transfert d’activités, le principe de sécurité juridique conduit également à écarter comme étant dépourvue de pertinence la circonstance, relevée au point 115 de l’arrêt attaqué, que l’entité cessionnaire a été créée et a reçu les actifs en vue d’une cession ultérieure à un tiers indépendant. La prise en considération de la motivation économique à l’origine de la création d’une filiale comme de l’objectif, poursuivi à un terme plus ou moins éloigné, d’une cession de cette filiale à une entreprise tierce introduirait en effet, dans la mise en œuvre du principe de continuité économique, des facteurs subjectifs incompatibles avec une application transparente et prévisible de ce principe. »

44      Aux points 54 à 56 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour en a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en écartant l’application du principe de la continuité économique dans les termes suivants :

« 54      Pour ce qui est […] de l’affirmation, énoncée au point 116 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission, dans les conditions de l’espèce, aurait dû imputer aux anciens exploitants la responsabilité de l’infraction commise avant le transfert d’activités, il y a lieu de relever qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un raisonnement erroné, par lequel le Tribunal a écarté d’emblée l’existence d’une continuité économique. Il n’en demeure pas moins qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une telle situation est établie, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, par lui-même, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques […]

55      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a jugé, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, sans prendre en considération les liens existant entre ITR […] et ITR Rubber à la date du transfert d’activités intervenu entre ces deux entités, qu’une situation de continuité économique était exclue en l’espèce en raison d’une absence de liens structurels entre l’entité cédante et l’entité cessionnaire, qu’il avait identifiées comme étant Saiag […] ou ITR […] et Parker-Hannifin.

56      Une telle erreur pourrait néanmoins être inopérante dans l’hypothèse où, en tout état de cause, une situation de continuité économique devrait être exclue en raison de l’absence de liens effectifs entre ITR […] et ITR Rubber. C’est dans cette perspective qu’il convient d’analyser l’argument des défenderesses au pourvoi selon lequel c’est à bon droit que le Tribunal a écarté l’existence d’une situation de continuité économique dès lors que la Commission avait omis, dans la décision litigieuse, de vérifier si ITR Rubber était bien sous le contrôle effectif d’ITR […] »

45      Premièrement, il ressort des considérations qui précèdent que, aux fins de l’examen de l’imputation de la responsabilité de l’infraction commise par ITR durant la période antérieure au 1er janvier 2002, il y a lieu de prendre en considération le transfert intragroupe des activités dans le secteur des tuyaux marins d’ITR à ITR Rubber.

46      Deuxièmement, il ressort de l’arrêt sur pourvoi que la date à prendre en considération, afin d’apprécier s’il y a lieu d’appliquer le principe de continuité économique, est celle du transfert des activités en question.

47      Troisièmement, il ressort des considérations de la Cour dans l’arrêt sur pourvoi qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’objectif de la cession, par Saiag et sa filiale ITR, des activités relatives aux tuyaux marins à Parker-Hannifin, une société du groupe Parker, par le biais d’une filialisation de ces activités, à savoir la création de la société ITR Rubber. En effet, selon la Cour, l’objectif et la motivation économique d’une telle opération sont dénués de pertinence.

48      Quatrièmement, il en découle que, à l’issue du transfert d’activités intragroupe entre ITR et sa filiale, détenue à 100 %, ITR Rubber, compte tenu des liens structurels existant entre ces deux sociétés à la date du transfert en question, à savoir le 1er janvier 2002, l’application du principe de continuité économique ne saurait être exclue en l’espèce.

49      Finalement, il ressort des considérations de la Cour que, en dépit des liens structurels entre ITR et ITR Rubber, l’application du principe de continuité économique pourrait être exclue en l’espèce en raison de l’absence de contrôle effectif d’ITR sur ITR Rubber, sous la forme d’un exercice effectif d’une influence déterminante, lequel doit être considéré comme établi à moins que ne soit renversée, par Parker ITR et Parker-Hannifin, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante d’ITR sur ITR Rubber, à la date du transfert en question au sein du groupe Saiag, le 1er janvier 2002.

–       Sur la présomption d’exercice effectif d’influence déterminante

50      Au considérant 370 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, à la date du transfert des activités infractionnelles d’ITR à ITR Rubber, ces deux sociétés étaient unies sur le plan économique par un lien de société mère à filiale à 100 % et faisaient partie d’une même entreprise. Les requérantes ne contestent pas l’existence de ces liens structurels.

51      À cet égard, la Cour a souligné, au point 62 de l’arrêt sur pourvoi, qu’il appartenait aux requérantes de renverser la présomption réfragable d’exercice effectif d’influence déterminante d’ITR sur ITR Rubber par la production d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que la filiale se comportait de façon autonome sur le marché.

52      En effet, la Cour a relevé, aux points 65 et 66 de l’arrêt sur pourvoi, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en omettant d’examiner, aux fins de vérifier si la Commission avait fait une application correcte du principe de continuité économique en l’espèce, les éléments qui lui avaient été soumis par les requérantes quant à l’existence ou à l’absence de liens effectifs sous la forme d’une influence déterminante d’ITR sur ITR Rubber.

53      Partant, dans le cadre du présent recours après son renvoi au Tribunal, il convient d’examiner si les éléments que les requérantes ont présentés sont suffisants pour démontrer que la filiale ITR Rubber se comportait de façon autonome sur le marché.

54      Le Tribunal est appelé à conduire cet examen aux fins de l’imputation de la responsabilité pour l’infraction commise par la société mère, à savoir, ITR, à sa filiale, ITR Rubber, à la lumière de la jurisprudence évoquée par la Cour au point 58 de l’arrêt sur pourvoi. Or, selon cette jurisprudence, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale. Dans une telle situation, il suffit que la Commission prouve que la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour considérer que ladite présomption est remplie. Elle est cependant réfragable et les entités qui souhaitent renverser la présomption en cause peuvent apporter tout élément relatif aux liens économiques, organisationnels et juridiques unissant la filiale à la société mère et qu’elles considèrent comme étant de nature à démontrer que la filiale et la société mère ne constituent pas une entité économique unique, mais que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 60 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 47 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, points 105 à 111).

–       Sur le renversement de la présomption d’exercice effectif d’influence déterminante

55      Les requérantes font valoir l’absence d’influence déterminante d’ITR sur ITR Rubber, compte tenu des éléments qui suivent.

56      En premier lieu, les requérantes font valoir que, dès sa création en tant que société, le 27 juin 2001, jusqu’au 1er janvier 2002, ITR Rubber n’a exercé aucune activité économique, de sorte que, pendant cette période, ITR n’aurait pu exercer aucune influence déterminante ou donner la moindre directive commerciale à sa filiale.

57      À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il découle notamment des points 56 et suivants de l’arrêt sur pourvoi et comme les requérantes elles-mêmes l’ont reconnu pendant l’audience, la date à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une situation de continuité économique est celle du transfert d’activités d’ITR à ITR Rubber. Partant, les arguments relatifs à la période antérieure à ce transfert invoqués par les requérantes sont inopérants.

58      Les requérantes admettent que, à partir du transfert d’activités d’ITR à ITR Rubber, intervenu le 1er janvier 2002, cette dernière a poursuivi le cours normal des affaires en question, et donc exercé les activités qui lui ont été transférées.

59      En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que, en vertu de l’article 7.21 du contrat de cession à Parker‑Hannifin, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2002, ni Saiag, ni ITR, ni ITR Rubber ne pouvaient prendre la moindre mesure dans le cadre des activités au sein du secteur du caoutchouc susceptible d’avoir un effet sur les intérêts de Parker-Hannifin, en tant que futur acquéreur, sans l’accord préalable de celui-ci. Cela aurait non seulement empêché Saiag et ITR d’exercer une influence quelconque, et encore moins une influence déterminante, sur ITR Rubber, mais aurait également accordé à Parker-Hannifin le droit de contrôler ITR Rubber conjointement avec ITR.

60      À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 7.21 du contrat de cession, le vendeur, ITR, s’engageait notamment à ce qu’ITR Rubber opère et soit gérée dans le cours normal des affaires, l’accord préalable de l’acquéreur étant requis pour toute décision excédant ledit cours normal des affaires. Spécifiquement, l’accord préalable de l’acquéreur était requis, notamment, pour des modifications relatives au régime salarial des employés, la distribution de dividendes, les dépenses de capital supérieures à 100 000 euros ou la vente d’actifs sauf dans le cours normal des affaires.

61      Tout d’abord, il est constant que la date de cession de la société ITR Rubber à Parker-Hannifin est le 31 janvier 2002. Ainsi, le fait d’avoir stipulé dans le contrat de cession du 5 décembre 2001 la façon dont ITR Rubber devait être gérée entre cette dernière date et la date de clôture effective de l’opération de cession ne saurait être considéré comme un transfert du contrôle de cette société du vendeur à l’acquéreur. En effet, ainsi que le reconnaissent les requérantes elles-mêmes, ces stipulations visaient à préserver les intérêts de l’acquéreur à ce que la société ou les actifs en question, et notamment leur valeur, soient préservés jusqu’à la date de clôture dans un état qui reflète celui qui avait été pris en considération par l’acquéreur lors de la signature du contrat de cession.

62      Ensuite, bien que ces obligations du vendeur envers l’acquéreur pour la période dite d’intérim précédant la clôture de la cession représentent, pour l’acquéreur, des droits, notamment en ce qui concerne l’autorisation préalable pour des actions au-delà du cours normal des affaires, elles étaient, par nature, temporaires et restaient subordonnées à la clôture effective de la transaction.

63      Enfin, force est de constater que, aux termes de l’article 7.21 du contrat de cession, ITR s’est engagée à ce qu’ITR Rubber opère et soit gérée dans le cours normal des affaires pendant la période dite d’intérim s’étendant entre la date de signature du contrat et la date de clôture de l’opération. Or, un tel engagement impliquait qu’ITR puisse effectivement prendre des décisions relatives à la gestion d’ITR Rubber. Certes, ITR avait besoin de l’accord préalable de Parker-Hannifin pour des décisions allant au-delà du cours normal des affaires. Toutefois, ITR avait le pouvoir et l’obligation, du fait du contrat de cession, d’assurer le cours normal des affaires d’ITR Rubber. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette obligation, à laquelle ITR s’est engagée dans le contrat de cession, constitue plutôt un indice du fait que la société filiale ITR Rubber ne fonctionnait pas de manière autonome sur le marché.

64      En effet, si, dans cette période dite « d’intérim », ITR Rubber ne saurait être considérée comme étant contrôlée par Parker‑Hannifin, elle ne saurait non plus être considérée comme constituant une entité autonome, pouvant décider de ses activités de manière complètement indépendante, dans la mesure où ITR assurait qu’ITR Rubber ne déviait pas, notamment dans sa politique commerciale, du cours normal des affaires. Ainsi, du fait de l’engagement de sa société mère, ITR Rubber n’aurait pas pu décider unilatéralement, par exemple, de modifier sa politique commerciale ou d’arrêter ses activités, ce qui aurait été possible si ITR Rubber avait été une entité complètement autonome.

65      Par ailleurs, c’est également ITR qui, le 1er janvier 2002, a transféré à ITR Rubber les seuls actifs que celle-ci détenait, alors qu’auparavant, ainsi que l’affirment les requérantes, ITR Rubber était une société dépourvue d’actifs et d’activité.

66      En outre, force est de constater que, jusqu’à la clôture de l’opération, la cession d’ITR Rubber à Parker-Hannifin n’était pas définitive. Par conséquent, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, durant la période dite d’intérim, ITR, en tant que propriétaire à 100 % d’ITR Rubber, avait le pouvoir, certes en s’exposant à devoir dédommager le futur acquéreur notamment par les mécanismes d’indemnités prévus par le contrat même, de renoncer à la cession.

67      En troisième lieu, les requérantes relèvent que la période d’un mois pendant laquelle ITR a détenu à 100 % ITR Rubber à la suite du transfert des activités relatives aux tuyaux marins et avant que la cession à Parker-Hannifin ne soit effective, constitue une période trop courte pour qu’ITR ou Saiag aient pu exercer une influence déterminante sur ITR Rubber, même si elles avaient eu un tel pouvoir.

68      Il y a lieu de relever que la longueur de la période pendant laquelle ITR a détenu à 100 % ITR Rubber à la suite du transfert des activités relatives aux tuyaux marins ne saurait constituer en elle-même un élément qui puisse établir que, pendant cette période, cette dernière se comportait sur le marché de manière autonome.

69      En effet, force est de constater que, à la date à laquelle les activités en question ont été effectivement transférées à ITR Rubber, le 1er janvier 2002, ITR détenait à 100 % sa société filiale et que, ainsi qu’il a été indiqué au point 63 ci-dessus, en vertu du contrat de cession à Parker-Hannifin signé le 5 décembre 2001, ITR devait assurer, ne fut-ce que pour une courte période, qu’ITR Rubber opère et soit gérée selon le cours normal des affaires.

70      En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 66 ci-dessus, jusqu’au moment où la cession à Parker‑Hannifin a été effective, ITR avait un pouvoir de décision sur la cession d’ITR Rubber, lequel aurait pu être exercé à tout moment avant la clôture de l’opération. Par ailleurs, la date de clôture de l’opération n’a pas été fixée au préalable par le contrat de cession, dans la mesure où elle était soumise, notamment, à certaines conditions préalables. Ainsi, bien que l’acquisition d’ITR Rubber par Parker‑Hannifin ait été effective le 31 janvier 2002, elle aurait pu avoir lieu à une autre date, notamment postérieure.

71      Dès lors, le fait que finalement la période s’étendant entre le transfert des activités relatives aux tuyaux marins à ITR Rubber et la cession de celle-ci à Parker-Hannifin n’ait été que d’un mois ne saurait être considéré comme un élément pouvant établir qu’ITR Rubber, bien que filiale à 100 % d’ITR, se comportait de façon autonome sur le marché.

72      Il découle de ce qui précède que les éléments avancés par les requérantes ne sauraient être considérés comme suffisants pour prouver que, pendant la période courant entre le 1er et le 31 janvier 2002, ITR Rubber se comportait de façon autonome sur le marché. Partant, les requérantes n’ont pas renversé la présomption d’exercice effectif d’influence déterminante d’ITR sur sa filiale à 100 % ITR Rubber.

73      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que, en application du principe de continuité économique, Parker ITR pouvait être tenue pour responsable du comportement d’ITR, son prédécesseur, du fait du transfert des actifs infractionnels à ITR Rubber, compte tenu des liens existant lors dudit transfert entre ITR et ITR Rubber, notamment la détention de 100 % de son capital, qui permet de présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale.

74      Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur l’application de l’article 25 du règlement n° 1/2003

75      Selon l’article 25 du règlement n° 1/2003, le pouvoir conféré à la Commission en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est soumis à un délai de prescription de cinq ans, lequel, dans le cas des infractions continues ou répétées, ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin. Ce délai est interrompu par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction.

76      Les requérantes soutiennent qu’il existe en l’espèce des indices objectifs, pertinents et concordants soutenant que le seul but de tenir Parker ITR pour responsable de l’infraction commise par ses prédécesseurs était celui de contourner la prescription prévue par l’article 25 du règlement n° 1/2003.

77      La Commission fait valoir que, ainsi qu’il découle d’une jurisprudence établie, elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination des destinataires d’une décision en cas de succession économique, qu’elle a exercé correctement.

78      En l’espèce, il a été constaté que le principe de continuité économique était applicable du fait des liens entre ITR et ITR Rubber lors du transfert des activités relatives aux tuyaux marins, dès lors que la présomption d’exercice effectif d’influence déterminante d’ITR sur ITR Rubber n’a pas été renversée. Ainsi, l’imputation à ITR Rubber de la responsabilité pour l’infraction unique et continue du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 résulte, en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2002 pendant laquelle ITR, son prédécesseur, a participé à l’infraction, d’une application du principe de continuité économique laquelle a été constatée, au point 73 ci-dessus, comme ayant été effectuée à bon droit. Partant, cette imputation ne saurait découler d’un détournement de pouvoir et d’un contournement de l’article 25 du règlement n° 1/2003, contrairement à ce que soutiennent les requérantes.

79      Il s’ensuit que la prescription relative à cette infraction unique et continue imputée à Parker ITR n’a commencé à courir que le 2 mai 2007, date à laquelle la Commission, ayant ouvert une procédure d’instruction, a procédé à une série d’inspections auprès notamment de Parker ITR. Partant, le pouvoir de la Commission de sanctionner Parker ITR pour cette infraction n’était pas prescrit en l’espèce.

80      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen invoquée par les requérantes, relative à un détournement de pouvoir et au contournement de l’article 25 du règlement n° 1/2003.

 Sur l’obligation de motivation et le principe d’égalité de traitement

81      S’agissant de l’allégation relative à la violation de l’obligation de motivation, il convient d’analyser si la décision attaquée était suffisamment motivée en ce qui concerne l’application du principe de continuité économique pour retenir la responsabilité de Parker ITR au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002, y compris en ce qui concerne les liens existant entre ITR et ITR Rubber.

82      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, EU:C:2004:379, point 66).

83      Aux considérants 327 à 329 de la décision attaquée, la Commission a exposé le raisonnement qui l’avait conduite à écarter l’application du principe de responsabilité personnelle et à appliquer le principe de continuité économique en l’espèce. Ainsi, après avoir exposé les situations dans lesquelles la Commission considérait que le principe de responsabilité personnelle s’appliquait, elle a indiqué que, en revanche, lorsque la personne responsable de l’infraction cessait d’exister, étant absorbée par une autre entité juridique, cette dernière devait être tenue pour responsable. En outre, au considérant 328, la Commission a énoncé le principe selon lequel, lorsqu’une entreprise cédait une partie de ses activités à une autre, dans les cas où le cédant et le cessionnaire avaient un lien économique entre eux, la responsabilité du comportement antérieur du cédant pouvait être transférée au cessionnaire, même si le cédant n’avait pas cessé d’exister.

84      Spécifiquement, au considérant 370 de la décision attaquée, en renvoyant au raisonnement exposé au considérant 328, la Commission a indiqué quels éléments l’avaient conduite, en application du principe de continuité économique, à imputer à ITR Rubber, devenue Parker ITR, la responsabilité de l’infraction pour la période antérieure au 31 janvier 2002, à savoir l’existence des liens économiques entre une société mère et une filiale dont elle détenait 100 % du capital.

85      En outre, il convient de relever que, au considérant 369 de la décision attaquée, la Commission a énoncé les arguments contestant l’application du principe de continuité économique qui avaient été avancés par les requérantes en réponse à la communication des griefs, faisant valoir notamment l’inexistence de liens entre, d’une part, Parker ITR, anciennement ITR Rubber, et ITR et le groupe Saiag, d’autre part.

86      Or, aux considérants 370 à 373 de la décision attaquée, la Commission a répondu à ces arguments, notamment en indiquant que, même si le transfert des actifs d’ITR à ITR Rubber avait été effectué dans l’objectif de leur vente ultérieure à Parker-Hannifin, ce transfert avait eu lieu à un moment où ces deux entreprises appartenaient au même groupe, ce qui, en application de la jurisprudence dégagée de l’arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C‑280/06, EU:C:2007:775), impliquait que la responsabilité d’ITR ait été attribuée à ITR Rubber, en vertu du principe de continuité économique. La Commission a précisé également que la rupture ultérieure des liens entre ITR et ITR Rubber ne saurait modifier une telle conclusion.

87      Partant, il y a lieu de constater que la décision attaquée fait apparaître de manière claire et non équivoque les éléments sur lesquels la Commission s’est fondée pour conclure à l’application du principe de continuité économique en l’espèce, y compris en ce qui concerne les liens existant entre ITR et ITR Rubber, tout en répondant aux arguments soulevés par les requérantes lors de la procédure administrative.

88      S’agissant de la violation alléguée du principe d’égalité de traitement du fait de l’application du principe de continuité économique à l’égard d’ITR Rubber et non à l’égard de DOM, alors que celle-ci se trouvait, selon les requérantes, dans une situation très similaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce principe requiert que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 55 et jurisprudence citée).

89      En l’espèce, il ressort du considérant 19 de la décision attaquée que DOM, qui a été constituée par le groupe Unipoly, a acquis les actifs dans le secteur des tuyaux marins du groupe BTR. Ainsi, dans le cas de DOM, le transfert d’actifs en question a été effectué entre des sociétés qui n’étaient pas liées par des liens structurels, à savoir BTR, d’une part, et DOM, au sein du groupe Unipoly, d’autre part.

90      En revanche, dans le cas d’ITR Rubber, ainsi qu’il a été constaté au point 45 ci-dessus, en vertu de l’arrêt sur pourvoi, c’est le transfert des activités dans le secteur des tuyaux marins d’ITR à ITR Rubber, sociétés mère et filiale respectivement, au sein du groupe Saiag, qu’il y a lieu de prendre en considération, l’objectif et la motivation économique d’un tel transfert étant, ainsi qu’il ressort du point 53 de cet arrêt, dénués de pertinence.

91      Or, il découle des considérations de l’arrêt sur pourvoi, évoquées aux points 42 et 43 ci-dessus, que le principe de continuité économique s’applique dans des circonstances dans lesquelles il existe des liens structurels et effectifs entre la société ayant participé à l’infraction et la filiale à laquelle les actifs infractionnels sont transférés en vue d’une vente ultérieure à un groupe tiers. En revanche, en vertu de cette jurisprudence, le principe de continuité économique ne saurait être appliqué dans des cas où les actifs infractionnels sont transférés à une filiale qui a été créée au sein du groupe acquéreur et qui n’a pas de liens structurels avec le vendeur.

92      Ainsi, en procédant à l’application du principe de continuité économique à l’égard d’ITR Rubber et en écartant ce principe en ce qui concerne DOM, la Commission ne saurait encourir le reproche d’avoir agi en violation du principe d’égalité de traitement, les deux situations n’étant pas comparables.

93      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen ainsi que ce moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, relatif à la majoration illégale du montant de l’amende infligée à Parker ITR en raison de son prétendu rôle de meneur de l’infraction

94      Les requérantes contestent, premièrement, le fait qu’ITR ait eu un rôle de meneur de l’entente du 11 juin 1999 au 30 septembre 2001, cela n’ayant pas été suffisamment prouvé par la Commission, deuxièmement, l’imputation de ce prétendu rôle de meneur d’ITR à ITR Rubber et, troisièmement, la majoration du montant de l’amende infligée à Parker ITR au titre du rôle de meneur attribué à ITR.

95      La Commission soutient que, dans leur ensemble, les éléments sur lesquels elle s’est appuyée prouvent qu’ITR a contribué à rendre l’entente de nouveau pleinement opérationnelle et a notamment assuré la fonction clé de ramener Yokohama à y participer. Cela justifierait la majoration du montant de l’amende infligée à Parker ITR d’un pourcentage de 30 %. En outre, la Commission indique que le fait qu’elle mentionne Parker ITR est justifié, parce que cette entité était le successeur économique d’ITR.

 Sur l’imputation à ITR Rubber du rôle de meneur attribué à ITR

96      À titre liminaire, s’agissant de la référence dans la décision attaquée à Parker ITR et non à ITR en tant que meneur de l’entente durant une période pendant laquelle Parker ITR, initialement dénommée ITR Rubber, n’existait pas encore, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 73 ci-dessus, en vertu du principe de continuité économique, Parker ITR devait être tenue pour responsable du comportement d’ITR, y compris avant la création d’ITR Rubber, le 27 juin 2001. Ainsi, et sans préjuger du fond de l’allégation relative au rôle de meneur attribué à ITR, il ne saurait être reproché à la Commission de se référer à Parker ITR, anciennement ITR Rubber, en ce qui concerne le rôle de meneur attribué à ITR pendant la période courant du 11 juin 1999 au 30 septembre 2001.

 Sur le rôle de meneur attribué à ITR

97      Au considérant 243 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, durant la période courant du 11 juin 1999 au 30 septembre 2001, ITR avait coordonné l’entente, conjointement avec M. W.

98      Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, d’établir leurs rôles respectifs lors de l’infraction pendant la durée de leur participation à celle-ci. Il en résulte, notamment, que le rôle de « chef de file » (meneur) joué par une ou plusieurs entreprises dans le cadre d’une entente doit être pris en compte aux fins du calcul du montant de l’amende, dans la mesure où les entreprises ayant joué un tel rôle doivent, de ce fait, porter une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises (voir arrêt du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, EU:T:2014:628, point 355 et jurisprudence citée).

99      Conformément à ces principes, le paragraphe 28 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices ») établit, sous le titre « Circonstances aggravantes », une liste non exhaustive de circonstances pouvant amener à une augmentation du montant de base de l’amende, parmi lesquelles figure le rôle de meneur de l’infraction.

100    Pour être qualifiée de meneur d’une entente, une entreprise doit avoir représenté une force motrice significative pour l’entente ou avoir porté une responsabilité particulière et concrète dans le fonctionnement de celle-ci. Cette circonstance peut, notamment, être inférée de ce que l’entreprise, par des initiatives ponctuelles, a donné spontanément une impulsion fondamentale à l’entente, ou d’un ensemble d’indices révélant le dévouement de l’entreprise à assurer la stabilité et la réussite de l’entente (arrêts du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, EU:T:2006:74, points 299, 300, 351, 370 à 375 et 427, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 198).

101    Il en va ainsi lorsque l’entreprise a participé aux réunions de l’entente au nom d’une autre entreprise qui n’y assistait pas et qu’elle a communiqué les résultats desdites réunions à celle-ci (arrêt du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, EU:T:2006:74, point 439). Il en va de même lorsqu’il est avéré que ladite entreprise a joué un rôle central dans le fonctionnement concret de l’entente, par exemple en organisant de nombreuses réunions, en collectant et en distribuant les informations au sein de l’entente, et en formulant le plus souvent des propositions relatives au fonctionnement de l’entente (arrêt du 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission, T‑357/06, EU:T:2012:488, point 284).

102    Enfin, deux entreprises, voire un plus grand nombre, peuvent se voir simultanément attribuer la qualité de meneur (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, EU:T:2006:74, points 439 et 440, et du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, EU:T:2007:115, point 561).

103    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si la Commission a pu, sur la base d’éléments suffisants de preuve, conclure à bon droit qu’ITR avait effectivement joué un rôle de meneur de l’entente entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001.

104    Dans la décision attaquée, aux fins d’établir le rôle de meneur joué par ITR, la Commission s’est appuyée, outre les déclarations de Yokohama à cet égard, sur les éléments suivants, qui corroborent ces déclarations.

105    En premier lieu, la Commission s’est appuyée, au considérant 461 de la décision attaquée, notamment sur des télécopies qu’ITR a envoyées à d’autres membres de l’entente. Ces documents, qui font partie du dossier, n’ont pas été, au demeurant, mis en cause par les requérantes, qui contestent, toutefois, l’interprétation que la Commission en a effectuée. Ces documents, datant du mois de juin 1999 au mois de juin 2001, montrent notamment que des communications entre ITR et d’autres membres de l’entente ont eu lieu avec une certaine régularité, également pendant la période suivant le mois de janvier 2000, ce que les requérantes elles-mêmes ont reconnu pendant l’audience.

106    D’une part, i1 ressort de ces communications que l’employé d’ITR, M. P., s’est lui-même présenté en tant que coordinateur d’un sous-groupe de participants au sein du cartel, ce qui confirme les déclarations de Yokohama.

107    D’autre part, cette correspondance montre que, au cours de cette période, cet employé d’ITR a pris l’initiative de recueillir des informations confidentielles auprès d’autres participants, notamment Yokohama et Trelleborg, et de coordonner la participation de celles-ci à des appels d’offres. Il ressort également des documents sur lesquels s’est appuyée la Commission qu’ITR a spécifiquement veillé à assurer la prise en compte au sein de l’entente d’une part de marché commune avec Yokohama et à faciliter la participation de celle-ci à des réunions.

108    En deuxième lieu, en ce qui concerne les télécopies envoyées par ITR datant des 11 et 21 juin 1999, auxquelles il est fait référence au considérant 179 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait qu’elles concernent des appels d’offres pour des dates postérieures n’infirme pas la considération d’ITR en tant que coordinateur de l’entente pendant la période à laquelle les télécopies ont été envoyées. Précisément, c’est la coordination des stratégies à adopter par les participants à l’entente en vue des appels d’offres futurs qui est reprochée à ITR.

109    En troisième lieu, les documents datant d’octobre 1999, auxquels il est fait référence aux considérants 189 et 196 de la décision attaquée, démontrent notamment que, pendant cette période, le représentant d’ITR a entamé une collaboration étroite avec Yokohama et a réalisé d’autres tâches de coordination au sein d’une partie des membres du cartel qui ont contribué au fonctionnement de celui-ci, ce qui n’a pas été contesté par les requérantes.

110    En quatrième lieu, en ce qui concerne les communications envoyées par ITR en décembre 1999 à la suite de la réunion qui s’est déroulée à Londres (Royaume-Uni) le 10 décembre 1999, force est de constater que, indépendamment du fait que les propositions émises par le représentant d’ITR aient été finalement acceptées ou non, le fait même, non contesté par les requérantes, que ce représentant se soit chargé d’envoyer de telles communications montre qu’il a assumé un rôle prépondérant dans le maintien et le suivi des activités de l’entente à la suite de cette réunion.

111    En cinquième lieu, s’agissant de la présidence de cette réunion, certes, il est constant que le compte rendu ne contient pas de références explicites relatives à la personne qui l’a assurée. Toutefois, en plus des déclarations à cet égard de Yokohama, la Commission s’est appuyée, sans être infirmée sur ce point par les requérantes, sur des documents montrant qu’ITR avait envoyé une invitation pour cette réunion à Yokohama et effectué des communications qui ont suivi la réunion et sur le fait que son intervention lors de la réunion a été reproduite en dernier lieu au compte rendu. Force est de constater que ces éléments constituent pour le moins des indices d’un rôle prépondérant dans la préparation, la tenue et les suites de cette réunion.

112    En sixième lieu, il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas le fait qu’ITR ait entamé une collaboration étroite avec Yokohama, ce qui ressort de plusieurs documents auxquels il est fait référence notamment aux considérants 219 et 241 de la décision attaquée et qui démontrent qu’ITR a organisé des réunions avec Yokohama et maintenu une correspondance relative à cette collaboration non seulement avec Yokohama, mais aussi avec d’autres membres de l’entente, et ce pendant une période s’étendant notamment entre janvier 2000 et juin 2001.

113    Or, d’une part, le fait de s’être activement engagé à assurer la participation de Yokohama, un des deux acteurs japonais, et, de ce fait, à assurer la participation à l’entente des deux entreprises représentant presque un quart du marché global, peut être considéré en soi comme un élément clé pour le rétablissement et le renforcement de l’entente.

114    D’autre part, le fait de communiquer des informations relatives à cette collaboration aux autres membres de l’entente aurait contribué à les rassurer sur ce volet de l’entente et de ce fait au fonctionnement de celle-ci en général.

115    À cet égard, le compte rendu de la réunion des 11 et 12 juin 2001 confirme que, à cette date, au sein de l’entente, Yokohama et ITR étaient perçues comme des acteurs menant une collaboration si étroite au sein du marché qu’un quota commun leur a été attribué.

116    Ainsi, ces éléments de preuve sur la collaboration étroite avec Yokohama et la participation de celle-ci à l’entente assurée par ITR peuvent être valablement considérés à l’appui de la constatation de la Commission relative au rôle de meneur de l’entente qu’elle a attribué à ITR.

117    En septième lieu, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les éléments de preuve retenus par la Commission, y compris ceux afférents à la coordination étroite entre Yokohama et ITR, se réfèrent à une période s’étendant au moins du 11 juin 1999 jusqu’au mois de juin 2001. Par ailleurs, il ressort du dossier que, à partir du mois d’octobre 2001, ITR n’a plus été en charge de la coordination de la participation de Yokohama à l’entente, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les requérantes. Ainsi, la Commission a retenu le 30 septembre 2001 comme la date à laquelle ont pris fin les activités d’ITR en tant que meneur de l’entente.

118    Au regard de l’ensemble des éléments qui viennent d’être examinés, il y a lieu de conclure que la Commission a pu qualifier à bon droit ITR de meneur de l’entente pour la période s’étendant au moins du 11 juin de 1999 jusqu’au 30 septembre 2001.

119    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments des requérantes relatifs aux éléments de preuve qu’elles considèrent comme réfutant la thèse selon laquelle ITR aurait joué un rôle de meneur de l’entente.

120    Tout d’abord, le fait que Yokohama et ITR aient été intéressées, d’un point de vue commercial, par les objectifs de l’entente n’infirme pas que la participation de Yokohama à l’entente a été rendue plus facile du fait de l’assistance d’ITR, en tant que coordinateur, pendant la période retenue par la Commission.

121    Ensuite, le rôle joué par d’autres membres de l’entente, tels que Bridgestone et DOM, ainsi que par M. W. ou ses entreprises, qui auraient assuré la gestion et la coordination globale de l’entente pendant de longues périodes au cours de son existence, et le fait que ceux-ci aient été perçus par les autres membres en tant que coordinateurs principaux de l’entente, n’est pas incompatible avec le rôle d’un chef de file tel que celui attribué par la Commission à ITR. Spécifiquement s’agissant de la période s’étendant entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001, les éléments avancés par les requérantes n’établissent pas que M. W., notamment à travers ses entreprises, ait été le coordinateur unique de l’entente. En effet, les fonctions de coordination assurées par ITR pendant cette période ne sont pas de nature à exclure qu’un coordinateur principal assurait la direction globale de l’entente. Cette coexistence expliquerait notamment le fait qu’ITR n’ait pas été présente à toutes les réunions de l’entente.

122    Enfin, le fait que d’autres membres aient douté du rôle d’ITR en tant que coordinateur de l’entente et que ce rôle n’ait pas été formalisé n’infirme pas la constatation de la Commission selon laquelle ITR a agi comme coordinateur, au moins du bloc ITR/Yokohama et a assuré une certaine coordination avec les autres membres de l’entente, notamment à la suite de la réunion du 10 décembre 1999. En effet, les doutes exprimés, notamment par Manuli en juin 1999 à l’égard d’un coordinateur européen de l’entente, ne sauraient mettre en question les différents documents présentés par la Commission qui prouvent qu’ITR a effectivement mené des activités de coordination parmi d’autres participants à l’entente, et ce indépendamment de la question de savoir si et pendant combien de temps des sous-groupes fixes ont été formellement établis au sein du cartel.

 Sur la majoration de l’amende au titre du rôle de meneur attribué à ITR

123    Les requérantes contestent la majoration de 30 % appliquée au montant de l’amende infligée à Parker ITR au titre du rôle de meneur attribué à ITR, qui ne serait pas justifiée, notamment par rapport au même niveau de majoration appliqué au montant de l’amende infligée à Bridgestone, qui aurait assuré la coordination de l’entente pendant onze ans.

124    Le point 28 des lignes directrices prévoit que le montant de base de l’amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l’existence de circonstances aggravantes, telles que le rôle de meneur de l’infraction.

125    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le fait, pour une entreprise, d’avoir agi en tant que chef de file d’une entente implique qu’elle doit porter une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises (arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, point 367).

126    Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue d’appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (arrêts du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T‑150/89, EU:T:1995:70, point 59 ; du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, EU:T:1998:103, point 268, et du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission, T‑59/07, EU:T:2011:361, point 251).

127    En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 118 et 119 ci-dessus, la Commission a conclu à bon droit qu’ITR avait joué un rôle de meneur de l’entente entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001.

128    Spécifiquement, aux considérants 457 à 463 de la décision attaquée concernant les circonstances aggravantes, s’agissant d’ITR, la Commission a renvoyé notamment aux constatations relatives au rôle joué par le représentant d’ITR pendant la période s’étendant entre juin 1999 et septembre 2001. La Commission y a précisé qu’ITR avait assuré la coordination d’une partie de l’entente en parallèle aux fonctions de coordination assurées par M. W. et a relevé que c’était précisément pendant cette période que l’entente avait été rétablie après avoir subi une période d’instabilité.

129    En effet, il n’est pas contesté que l’entente a subi une période de relative inactivité durant la période courant de mai 1997 à juin 1999. Ainsi qu’il a été relevé notamment aux points 105 et 108 ci-dessus, c’est précisément à partir du mois de juin 1999 qu’ITR a effectué des activités de coordination au sein d’une partie des participants à l’entente.

130    En outre, la Commission a également relevé, au point 458 de la décision attaquée, que la contribution d’ITR avait été cruciale pour réussir à abattre les réticences au sein de certains membres du cartel et le rétablissement de celui-ci.

131    En effet, ainsi que les requérantes elles-mêmes le reconnaissent, ITR a entamé une coopération plus étroite avec Yokohama, en coordonnant la participation des deux entreprises au sein du cartel, alors que cette entreprise avait manifesté des réticences à rejoindre le cartel du fait de ses mauvaises relations avec son concurrent japonais, Bridgestone. Cette rivalité précédant le rétablissement de l’entente en 1999, que l’intervention d’ITR aurait contribué à relancer, a été reconnue par les requérantes elles-mêmes.

132    Ainsi, la majoration de 30 % appliquée au montant de l’amende infligée à Parker ITR au titre de son rôle de meneur apparaît justifiée par les circonstances de l’espèce.

133    Dans la mesure où les arguments des requérantes, tirés du fait que la même majoration de 30 % a été appliquée au montant de l’amende infligée à Bridgestone, alors que celle-ci aurait assuré la coordination de l’entente pendant onze ans, doivent être compris comme faisant valoir une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu d’examiner, en vertu de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, si les deux situations sont comparables.

134    S’agissant de la majoration de 30 % de l’amende infligée à Bridgestone, la Commission renvoie, aux considérants 458 et 462 de la décision attaquée, aux constatations selon lesquelles pendant la période de onze ans s’étendant entre 1986 et 1997, Bridgestone a assuré la coordination de l’entente, notamment pour les participants japonais alors que Dunlop/DOM coordonnait l’entente pour les participants européens.

135    Ainsi, il ressort des éléments pris en compte par la Commission lors de ses constatations relatives aux circonstances aggravantes que, si Bridgestone a assuré la coordination de l’entente pour certains participants pendant une période étendue de onze ans, ITR, quant à elle, a assuré la coordination d’une partie des participants à l’entente pendant deux ans.

136    Force est de constater que les deux situations ne sont pas factuellement similaires. Toutefois, il convient de relever que, en vertu de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, le même traitement des deux situations apparaît objectivement justifié, compte tenu du fait que bien qu’ITR n’ait mené des activités de coordination que pendant deux ans, celles-ci ont contribué de façon très importante au rétablissement de l’entente avec succès. En effet, au regard de la gravité de l’infraction et de la responsabilité pour celle-ci, il paraît justifié que la majoration du montant de l’amende infligée à Parker ITR au titre des activités de coordination d’ITR à un moment critique de l’entente ait été aussi élevée que celle appliquée au montant de l’amende infligée à Bridgestone, au titre de ses activités de coordination plus étendues dans le temps.

137    Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’avoir appliqué le même taux de majoration aux montants des amendes infligées à Parker ITR et à Bridgestone.

138    En tout état de cause, à supposer même que la Commission ait erronément appliqué une majoration de seulement 30 % au montant de l’amende infligée à Bridgestone, malgré la période étendue pendant laquelle cette dernière a exercé le rôle de meneur de l’entente, une telle illégalité, commise en faveur d’autrui, ne justifierait pas qu’il soit fait droit au moyen d’annulation soulevé par les requérantes. En effet, selon une jurisprudence constante, le respect du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination doit se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, point 358 et jurisprudence citée).

139    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen invoqué par les requérantes.

 Sur le sixième moyen, relatif à la méconnaissance du principe de responsabilité personnelle et au défaut de motivation viciant la majoration appliquée au montant de l’amende infligée à Parker-Hannifin en raison du rôle de meneur présumé de Parker ITR

140    Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a méconnu le principe de responsabilité personnelle lorsqu’elle a pris en considération le rôle de meneur attribué à ITR du 11 juin 1999 au 30 septembre 2001 pour augmenter le montant de la partie de l’amende dont Parker-Hannifin est conjointement et solidairement tenue pour responsable. Elles invoquent, en outre, la violation de l’obligation de motivation dans la mesure où la décision attaquée ne contient pas les motifs pour lesquels une majoration de 30 % est appliquée au montant de l’amende dont Parker‑Hannifin a été tenue pour responsable.

141    S’agissant de la violation du principe de responsabilité personnelle, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, si le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère de celle-ci, il peut être considéré que ces sociétés font partie, pendant la période d’infraction, d’une même unité économique et qu’elles forment ainsi une seule entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union. Dans ces conditions, il est, par la suite, loisible à la Commission de tenir la société mère pour solidairement responsable du comportement infractionnel de sa filiale pendant ladite période et, par conséquent, du paiement du montant de l’amende infligée à cette dernière (voir arrêt du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 49 et jurisprudence citée).

142    En outre, il a été jugé que, dans le cadre de la détermination de la relation externe de solidarité, à savoir le rapport entre la Commission et les différentes personnes constituant l’entreprise, qui peuvent être appelées à payer l’intégralité du montant de l’amende infligée à cette entreprise, certaines contraintes s’imposent à la Commission, notamment, le respect du principe d’individualisation des peines et des sanctions qui exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, le montant de l’amende devant être payée solidairement soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci (arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 52).

143    Or, une configuration de la solidarité qui permet à la Commission d’exiger que l’une des sociétés mères paie une amende sanctionnant des infractions qui sont reprochées, pour une autre partie de la période d’infraction, à une entreprise dont elle n’a jamais fait partie est contraire au principe d’individualisation des peines et des sanctions (arrêt du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, points 126 à 133).

144    Plus spécifiquement, une société ne peut pas être tenue pour responsable des infractions commises à titre indépendant par ses filiales avant la date de leur acquisition, ces dernières devant répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à cette acquisition sans que la société qui les a acquises puisse être tenue pour responsable (arrêts du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, EU:C:2000:626, points 77 à 79, et du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 65).

145    À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’examiner si la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué une majoration de 30 % au montant de l’amende devant être payé solidairement par Parker‑Hannifin.

146    À cet égard, il y a lieu de rappeler la constatation au point 118 ci-dessus, selon laquelle la Commission a considéré, à bon droit, qu’ITR était meneur de l’entente pour la période s’étendant du 11 juin 1999 jusqu’au 30 septembre 2001. Aucune activité d’ITR ou de son successeur ITR Rubber au-delà de cette période n’a été retenue à leur égard au titre du rôle de meneur, ce que, au demeurant, la Commission a confirmé pendant l’audience.

147    En outre, il est constant qu’ITR Rubber, à laquelle, le 1er janvier 2002, sa société mère à l’époque, ITR, a transféré ses actifs dans le secteur des tuyaux marins, a été vendue à Parker-Hannifin, au sein du groupe Parker, le 31 janvier 2002. Ainsi, la Commission, au considérant 389 de la décision attaquée, a considéré la société Parker-Hannifin comme conjointement et solidairement responsable du comportement de Parker ITR, à partir de la date de l’acquisition de cette dernière, le 31 janvier 2002.

148    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler la méthodologie suivie par la Commission dans la décision attaquée aux fins du calcul du montant de l’amende.

149    Ainsi, dans un premier temps, la Commission a procédé au calcul du montant de base de l’amende, en procédant comme suit :

–        aux considérants 420 à 428 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les ventes concernées devaient être calculées à partir de la valeur moyenne annuelle des ventes réalisées par les principaux producteurs de tuyaux marins au sein de l’Espace économique européen (EEE) pour les trois exercices complets avant la fin de l’infraction, à savoir 32 710 069 euros ;

–        compte tenu de la portée mondiale de l’infraction, la Commission a estimé, aux considérants 429 à 433 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de multiplier ce chiffre par les parts de marché mondial détenues par chaque participant et que, dans le cas de Parker ITR, sa part de marché mondial s’élevait à 12,1 % ;

–        à l’issue de cette multiplication, au considérant 436 de la décision attaquée, la Commission a retenu la somme de 3 955 777 euros, au titre des ventes concernées de Parker ITR ;

–        au titre de la gravité de l’infraction, au considérant 445, la Commission a conclu que, compte tenu des circonstances de l’espèce, de la nature de l’infraction, de sa dimension géographique et de la part de marché cumulée qui a été concernée, il y avait lieu de prendre en considération 25 % de la valeur des ventes concernées ;

–        au titre de la durée de l’infraction, la Commission a retenu, au considérant 448 de la décision attaquée, une durée de 19 ans et 5 jours pour Parker ITR et de 5 ans, 3 mois et 3 jours pour Parker-Hannifin, ce qui a donné lieu à des nombres multiplicateurs de 19 et 5,5 respectivement ;

–        au considérant 449, la Commission a indiqué qu’il y avait lieu d’ajouter une somme additionnelle à hauteur de 25 % de la valeur des ventes, en tant que montant supplémentaire à titre dissuasif ;

–        la Commission a indiqué au considérant 455 de la décision attaquée que, des opérations décrites ci-dessus, résultaient des montants de base de 19 700 000 euros pour Parker ITR et de 6 400 000 euros pour Parker-Hannifin.

150    Dans un second temps, après avoir obtenu deux montants de base, à savoir un montant de base pour Parker ITR et un montant de base pour Parker-Hannifin, la Commission a indiqué, au considérant 463 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’augmenter de 30 % le montant de base de l’amende infligée à Parker ITR pour tenir compte des circonstances aggravantes.

151    Or, au considérant 471 de la décision attaquée, la Commission a augmenté de 30 % les montants de base pour Parker ITR, ce qui a donné lieu à un montant de 25 610 000 euros, mais aussi pour Parker-Hannifin, ce qui a donné lieu à un montant de 8 320 000 euros.

152    Il ressort des considérations qui précèdent que, alors que la Commission n’a retenu la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin qu’à partir du 31 janvier 2002, le montant de base de l’amende devant être payé solidairement par Parker-Hannifin au titre de cette responsabilité a été majoré de 30 % au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par ITR entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001, une période pendant laquelle Parker-Hannifin n’avait aucun lien avec ITR ou son successeur ITR Rubber.

153    Ainsi, il ressort de ce qui précède que le montant de l’amende devant être payée solidairement par Parker-Hannifin n’a pas été déterminé en fonction de la gravité de l’infraction commise individuellement par sa filiale ITR Rubber après son acquisition le 31 janvier 2002.

154    Partant, la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué une majoration de 30 % au montant de l’amende devant être payé solidairement par Parker-Hannifin, au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par ITR entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001.

155    Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le sixième moyen invoqué par les requérantes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à la violation de l’obligation de motivation qu’elles ont soulevés dans le cadre dudit moyen.

156    De ce fait, il y a lieu d’annuler l’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision attaquée en ce qu’une majoration de 30 % a été appliquée au montant de l’amende devant être payé solidairement par Parker-Hannifin, au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par ITR entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001.

 Sur le huitième moyen, relatif au calcul du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

157    Ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus, il y a lieu d’examiner le huitième moyen invoqué par les requérantes en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2002.

158    Dans le cadre de leur huitième moyen les requérantes avancent trois griefs, tirés, le premier, de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le deuxième, de la violation du principe de responsabilité personnelle, et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation.

159    S’agissant du grief relatif à la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, il y a lieu de rappeler que, aux termes de cette disposition :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE] [...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...] »

160    En outre, il y a lieu de rappeler notamment la jurisprudence dégagée de l’arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153). Au point 60 de cet arrêt, la Cour a indiqué ce qui suit :

« […] [L]orsque[...] une entreprise considérée par la Commission comme responsable d’une violation de l’article 81 CE est acquise par une autre entreprise au sein de laquelle elle conserve, en tant que filiale, la qualité d’entité économique distincte, la Commission doit tenir compte du chiffre d’affaires propre à chacune de ces entités économiques afin de leur appliquer, le cas échéant, le plafond de 10 %. »

161    Par ailleurs, aux points 63 et 64 de l’arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), il a été jugé ce qui suit :

« 63      Il convient de relever, à cet égard, que l’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est notamment d’éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission.

64      La constatation faite au point précédent est corroborée par l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, qui exige, en ce qui concerne le plafond de 10 %, que celui-ci soit calculé en se fondant sur l’exercice social de l’année précédant la décision de la Commission sanctionnant une infraction. Or une telle exigence est tout à fait respectée lorsque, comme en l’occurrence, ce plafond est déterminé sur la base du seul chiffre d’affaires de la filiale, en ce qui concerne l’amende qui lui est infligée à titre exclusif, s’agissant de la période antérieure à son acquisition par la société mère […] Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, l’évolution structurelle de l’entreprise responsable en tant qu’entité économique est effectivement prise en compte dans le calcul de l’amende. »

162    Il ressort de l’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision attaquée que, sur le montant de l’amende de 25 610 000 euros imposée à Parker ITR, Parker‑Hannifin a été tenue pour responsable conjointement et solidairement à hauteur de 8 320 000 euros. Il en découle que la partie de l’amende qui doit être considérée comme ayant été infligée à Parker ITR à titre exclusif s’élève à 17 290 000 euros. Toutefois, au vu de l’erreur constatée au point 154 ci-dessus et de la conclusion au point 156 ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte de la majoration de 30 % appliquée au montant de base de l’amende de 6 400 000 euros devant être payée solidairement par Parker-Hannifin. Compte tenu de ce qui précède, la partie de l’amende qui doit être considérée comme ayant été réellement infligée à Parker ITR à titre exclusif s’élève à 19 210 000 euros.

163    Au regard de la distribution de responsabilité entre Parker ITR et Parker‑Hannifin retenue par la Commission telle qu’elle a été décrite notamment au considérant 389 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la partie de l’amende pour laquelle Parker ITR a été tenue pour responsable à titre exclusif relève de la participation à l’infraction de son prédécesseur économique, ITR, pour la période comprise entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 2001, ainsi que de sa propre participation pour la période comprise entre le 1er et le 31 janvier 2002. Ce n’est qu’à partir du 31 janvier 2002 que la responsabilité de Parker-Hannifin a été retenue en tant que société mère de Parker ITR et, sur cette base, Parker-Hannifin a été tenue pour conjointement et solidairement responsable avec Parker ITR pour une partie de l’amende.

164    Au considérant 474 de la décision attaquée, la Commission, s’appuyant sur les chiffres d’affaires figurant dans la section de la décision relative aux entreprises concernées par la procédure, a indiqué que les montants des amendes infligées à celles-ci ne dépassaient pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Or, s’agissant des requérantes, au considérant 36 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le chiffre d’affaires consolidé à l’échelle mondiale réalisé par Parker-Hannifin pour l’exercice 2006 échu le 30 juin s’élevait à 7 410 millions d’euros.

165    Ainsi, il ressort de la décision attaquée que la Commission a retenu uniquement le chiffre d’affaires global réalisé par Parker‑Hannifin aux fins du calcul du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, y compris en ce qui concerne la partie de l’amende pour laquelle Parker ITR a été tenue pour responsable à titre exclusif, notamment pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

166    Or, ainsi que le font valoir à juste titre les requérantes, dans la mesure où ce plafond n’a pas été déterminé sur la base du seul chiffre d’affaires de Parker ITR en ce qui concerne la partie de l’amende qui lui a été infligée à titre exclusif y compris, nécessairement, en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2002, la Commission a commis une erreur dans l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 64).

167    Au vu de ce qui précède, le huitième moyen, tel que délimité au point 31 ci-dessus, doit être accueilli, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième et troisième griefs soulevés par les requérantes dans le cadre de celui-ci.

168    De ce fait, il y a également lieu d’annuler l’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision attaquée, en tant que la Commission n’a pas calculé, sur la base du seul chiffre d’affaires de Parker ITR, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, en ce qui concerne la partie de l’amende pour laquelle Parker ITR a été tenue pour responsable à titre exclusif pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

 Sur l’exercice de la pleine juridiction

169    La compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement n° 1/2003 habilite ce dernier, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée. Il en résulte que le juge de l’Union est habilité à exercer sa compétence de pleine juridiction, lorsque la question du montant de l’amende est soumise à son appréciation, et que cette compétence peut être exercée tant pour réduire ce montant que pour l’augmenter (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, points 61 et 62).

170    Il importe de relever que, par nature, la fixation du montant d’une amende par le Tribunal n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, ni par ses lignes directrices, lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction. Il doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, EU:T:2011:560, point 266 et jurisprudence citée).

171    Par ailleurs, aux termes de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

172    En outre, ainsi qu’il est rappelé par l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

173    Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le montant de l’amende ne saurait en outre excéder 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise réalisé au cours de l’exercice social précédent.

174    À cet égard, il ressort de la jurisprudence, notamment celle dégagée de l’arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), que, aux fins de l’application du plafond prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires de la filiale en question (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 97). Dans ces circonstances, dès lors que ce n’est pas le chiffre d’affaires consolidé du groupe Parker, mais uniquement celui de la filiale Parker ITR, qu’il y a lieu de prendre en compte pour ajuster le montant de l’amende à la capacité de paiement de celle-ci, il convient, aux fins du calcul du plafond de 10 %, de s’appuyer sur le chiffre d’affaires total de Parker ITR, y compris les ventes internes au sein du groupe.

175    La Cour a également jugé que, pour la détermination du montant des amendes, il y avait lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que, notamment, le comportement de chacune des entreprises et le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 56 et jurisprudence citée).

176    Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé notamment les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal par lesquels l’amende infligée par la Commission à Parker ITR et à Parker-Hannifin était annulée et, à la suite des considérations du Tribunal relatives à l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende infligée à Parker ITR était fixé à 6 400 000 euros, montant dont Parker-Hannifin était solidairement responsable à concurrence de 6 300 000 euros.

177    À la suite du renvoi de leur recours au Tribunal, les requérantes font valoir que les moyens qu’elles ont invoqués justifient l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée.

178    En l’espèce, au vu de l’appréciation effectuée par le Tribunal dans le cadre des sixième et huitième moyens et des erreurs constatées aux points 154 et 166 ci-dessus, le Tribunal estime approprié, au-delà de l’annulation partielle de la décision attaquée à laquelle il a été conclu aux points 156 et 168 ci-dessus, d’exercer la compétence de pleine juridiction qui lui a été conférée par l’article 31 du règlement nº 1/2003 et de substituer son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le montant de l’amende qu’il y a lieu d’imposer aux requérantes.

179    Ainsi, le Tribunal considère approprié de prendre en compte les circonstances suivantes.

180    Premièrement, il ressort à suffisance de preuve du dossier que l’entente a constitué une infraction grave, eu égard au fait qu’elle a eu pour objet l’attribution d’appels d’offres, la fixation des prix, la fixation de quotas, l’établissement des conditions de vente, le partage de marchés géographiques et l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d’offres. Il s’agissait en outre d’un cartel de dimension mondiale.

181    Deuxièmement, s’agissant spécifiquement de la durée de l’infraction, d’une part, il y a lieu de rappeler qu’ITR Rubber (devenue Parker ITR par la suite) a été tenue, à bon droit, pour responsable de la participation à l’infraction de son prédécesseur économique ITR pour la période comprise entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 2001 ainsi que de sa propre participation pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 2 mai 2007. D’autre part, la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin a été correctement retenue, en tant que société mère de Parker ITR, pour la période comprise entre le 31 janvier 2002 et le 2 mai 2007.

182    Troisièmement, il a été établi, qu’ITR a joué un rôle de meneur de l’entente entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001, lors d’une période critique pour celle-ci, à la suite d’une période de relative inactivité, et contribué de façon très importante au rétablissement de l’entente avec succès. En revanche, aucune activité d’ITR ou de son successeur, ITR Rubber, au-delà de cette période n’a été retenue à leur égard au titre du rôle de meneur.

183    Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère que l’amende d’un montant de 19 210 000 euros telle qu’infligée par la Commission à Parker ITR à titre exclusif permet de réprimer efficacement le comportement illégal constaté d’une manière qui n’est pas négligeable et qui reste suffisamment dissuasive. Toute amende supérieure à ce montant serait disproportionnée à l’égard de cette infraction.

184    Toutefois, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, il y a lieu de prendre en compte, aux fins de l’application dudit article, le chiffre d’affaires total de l’entreprise, à savoir Parker ITR, réalisé au cours de l’exercice social qui précède la décision imposant l’amende en question, à savoir, dans le cas de Parker ITR, l’exercice 2008, clôturé au 30 juin. Ainsi, il ressort du bilan au 30 juin 2008 de Parker ITR, joint en annexe aux observations qu’elles ont présentées à la suite de l’arrêt sur pourvoi, notamment de sa page 18, que le chiffre d’affaires total, y compris les ventes internes, pour l’exercice 2008 s’élève à 135 457 283 euros.

185    Ainsi, le Tribunal considère que le montant de l’amende dont Parker ITR doit être considérée responsable à titre exclusif en l’espèce ne doit pas dépasser 10 % du chiffre d’affaires indiqué au point 184 ci-dessus, à savoir 13 545 728 euros.

186    Finalement, le Tribunal considère qu’il y a lieu de réduire le montant de l’amende pour lequel Parker‑Hannifin doit être tenue comme solidairement responsable eu égard, en particulier, à la gravité de l’infraction et au fait que la participation de celle-ci à l’infraction, en tant que société mère de Parker ITR, n’a commencé qu’à partir de l’acquisition de cette dernière, le 31 janvier 2002 alors qu’elle n’exerçait plus un rôle de meneur de l’entente, et le fixer à 6 400 000 euros.

187    Partant, le Tribunal considère que le montant total de l’amende infligée à Parker ITR doit être fixé à 19 945 728 euros, montant dont Parker-Hannifin doit être tenue pour solidairement responsable à concurrence de 6 400 000 euros.

188    Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

189    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

190    Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), est annulé en ce qu’une majoration de 30 % a été appliquée au montant de l’amende devant être payée solidairement par Parker-Hannifin Corp., au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par ITR SpA entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001 et en tant que la Commission européenne n’a pas calculé, sur la base du seul chiffre d’affaires de Parker ITR Srl, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], en ce qui concerne la partie de l’amende pour laquelle Parker ITR a été tenue pour responsable à titre exclusif pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

2)      Le montant de l’amende infligée à Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR, est fixé à 19 945 728 euros, montant dont Parker-Hannifin est solidairement responsable à concurrence de 6 400 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Parker Hannifin Manufacturing, Parker-Hannifin et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.