Language of document : ECLI:EU:T:2016:411

Affaire T‑146/09 RENV

Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl
et

Parker-Hannifin Corp.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché européen des tuyaux marins – Accords de fixation des prix, partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Principe de continuité économique – Principe de responsabilité personnelle – Amendes – Circonstances aggravantes – Rôle de meneur – Plafond de 10 % – Pleine juridiction »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 juillet 2016

1.      Procédure juridictionnelle – Arrêt de la Cour liant le Tribunal – Conditions – Renvoi consécutif à un pourvoi – Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi – Autorité de la chose jugée – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 53, al. 1, et 61 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 215)

2.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Violation de l’obligation de motivation – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE)

3.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1)

4.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Principe de continuité économique – Transfert intragroupe des activités infractionnelles – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Charge de la preuve

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

5.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence

(Art. 296 TFUE)

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion

7.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Rôle de meneur de l’infraction – Notion – Critères d’appréciation

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

8.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Marge d’appréciation réservée à la Commission

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

9.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Rôle de meneur de l’infraction – Impossibilité pour une entreprise d’invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’une autre entreprise ayant participé à l’entente

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

10.    Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Portée – Imputation à la société mère du comportement infractionnel de sa filiale – Détermination du montant de l’amende devant être payé par la société mère – Respect du principe d’individualisation des peines et des sanctions – Responsabilité solidaire de la société mère pour les infractions commises par sa filiale antérieurement à son acquisition – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3)

11.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Entreprise acquise par une autre entreprise ayant constitué une entité économique distincte au moment de l’infraction – Prise en compte du chiffre d’affaires propre à chacune de ces entités économiques

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

12.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée

(Art. 101 TFUE et 261 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

1.      Voir texte de la décision.

(cf. points 21, 22)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 38)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 39, 40)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 45-49, 54)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 82)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 88)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 98-102, 124, 125)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 126)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 138)

10.    S’agissant de la violation du principe de responsabilité personnelle, si le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère de celle-ci, il peut être considéré que ces sociétés font partie, pendant la période d’infraction, d’une même unité économique et qu’elles forment ainsi une seule entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union. Dans ces conditions, il est, par la suite, loisible à la Commission de tenir la société mère pour solidairement responsable du comportement infractionnel de sa filiale pendant ladite période et, par conséquent, du paiement du montant de l’amende infligée à cette dernière.

En outre, dans le cadre de la détermination de la relation externe de solidarité, à savoir le rapport entre la Commission et les différentes personnes constituant l’entreprise, qui peuvent être appelées à payer l’intégralité du montant de l’amende infligée à cette entreprise, certaines contraintes s’imposent à la Commission, notamment, le respect du principe d’individualisation des peines et des sanctions qui exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, le montant de l’amende devant être payée solidairement soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci.

Or, une configuration de la solidarité qui permet à la Commission d’exiger que l’une des sociétés mères paie une amende sanctionnant des infractions qui sont reprochées, pour une autre partie de la période d’infraction, à une entreprise dont elle n’a jamais fait partie est contraire au principe d’individualisation des peines et des sanctions.

Plus spécifiquement, une société ne peut pas être tenue pour responsable des infractions commises à titre indépendant par ses filiales avant la date de leur acquisition, ces dernières devant répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à cette acquisition sans que la société qui les a acquises puisse être tenue pour responsable.

Par conséquent, la Commission commet une erreur de droit lorsque, en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle, elle applique une majoration de 30 % au montant de l’amende devant être payé solidairement par la société mère, au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par sa filiale pendant une période durant laquelle les deux sociétés n’avaient encore aucun lien entre elles.

(cf. points 141-144, 154)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 160, 161, 166, 174)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 169, 170)