Language of document : ECLI:EU:T:2011:119

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 mars 2011(*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Contrôle de l’utilisation des indemnités – Indemnité d’assistance parlementaire – Justification des dépenses – Recouvrement des sommes indûment versées »

Dans l’affaire T‑149/09,

Densmore Ronald Dover, ancien député au Parlement européen, demeurant à Borehamwood, Hertfordshire (Royaume-Uni), représenté par M. D. Vaughan, QC, Mlle M. Lester, barrister, et Mme M. French, solicitor,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, D. Moore et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision D (2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant à titre d’indemnités parlementaires,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), faisant fonction de président, N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 13, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci‑après la « réglementation FID ») dispose :

« Les députés ont droit à une indemnité forfaitaire au taux courant fixé par le [b]ureau pour couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires et non couverts par d’autres indemnités en vertu de la présente réglementation (ci‑après dénommée indemnité [de] frais généraux).

Tous les paiements au titre de l’indemnité de frais généraux sont effectués directement au député.

Cette indemnité est destinée à couvrir, notamment, dans l’État membre, les frais suivants :

–        les frais de voyage et accessoires,

–        les frais de gestion de bureau, notamment le loyer du bureau et les charges y afférentes (chauffage, éclairage, assurance, nettoyage),

–        le coût d’achat ou de location d’équipements de bureau,

–        les frais de téléphone, les frais postaux,

–        l’achat de fournitures de bureau,

–        le coût d’achat de livres, périodiques et journaux,

–        le coût d’utilisation des réseaux publics de consultation de données,

–        les frais occasionnés par l’informatisation des membres du Parlement […],

–        le coût d’un abonnement à Internet et à des bases de données,

–        le coût d’achat ainsi que les frais de l’utilisation ou d’entretien d’un télécopieur.

Cette indemnité ne peut servir à couvrir des dépenses personnelles, ou à financer des subventions ou dons à caractère politique. »

2        Selon l’article 14, paragraphes 1 à 5, de la réglementation FID, dans sa version en vigueur en juillet 1999 :

« 1. Sous réserve de conformité avec les dispositions des paragraphes 2 et 3, le député a droit à une indemnité (ci‑après dénommée indemnité de secrétariat) destinée à couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants. […]

2. Tous les paiements au titre de l’indemnité de secrétariat sont directement effectués, sur instruction personnelle du député et sous sa responsabilité, soit à l’assistant, soit à un tiers payant chargé par le député de la gestion de son indemnité de secrétariat. Seuls les paiements suivants effectués par le député pour le compte de son assistant et en sa qualité d’employeur peuvent lui être remboursés sur présentation de documents justificatifs dûment acquittés : sécurité sociale, impôts, contributions pour la pension, frais de voyage, honoraires de tiers payant. […]

3. Le député présente au service des indemnités parlementaires une demande d’attribution de l’indemnité de secrétariat signée, attestant qu’un contrat a été dûment conclu, conformément à la législation nationale applicable, entre lui‑même et un assistant. Ce contrat est un contrat de droit privé, et le Parlement ne peut en aucun cas être considéré comme l’employeur ou le partenaire contractuel de l’assistant. Le député est tenu de respecter les dispositions légales applicables, notamment les dispositions fiscales et, le cas échéant, sociales. […]

4. La demande contient en tout cas les indications suivantes :

a)      le nom du député ainsi que le nom, l’adresse, la nationalité, le pays, le lieu et la date de naissance de l’assistant,

b)      la période de paiement de l’indemnité de secrétariat, le(s) montant(s) à payer ainsi que la périodicité de paiement,

c)      le nom et l’adresse de la (des) banque(s), le(s) nom(s) et le(s) numéro(s) de(s) compte(s) bancaire(s) sur lequel(lesquels) doit (doivent) être viré(s) le(s) paiement(s),

d)      la signature de l’assistant confirmant l’exactitude des informations quant au contrat conclu avec le député et acceptant toutes les modalités figurant dans cette demande.

5. Le député communique au service des indemnités parlementaires les modifications ou changements concernant la demande d’attribution et en informe l’assistant. La prolongation ou le renouvellement de l’indemnité de secrétariat doit cependant faire l’objet d’une nouvelle demande. […] »

3        Selon l’article 14, paragraphes 1 à 6, de la réglementation FID, tel que modifié par décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2006 :

« [1.] Le député a droit au remboursement des dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants conformément aux conditions énoncées dans le Codex [des assistants parlementaires au Parlement européen]. Les dépenses encourues au titre des conventions de stage telles que visées à la partie II du Codex [des assistants parlementaires au Parlement européen] peuvent aussi être remboursées.

2. a) Pour obtenir le remboursement des frais d’assistance parlementaire en application du paragraphe 1, le député introduit une demande de remboursement accompagnée d’une copie du contrat d’emploi conclu entre le député et un assistant, accompagnée, le cas échéant, d’une copie du contrat avec un tiers payant, ou d’une copie du contrat conclu entre le député et un prestataire de services.

b)      Lorsque plusieurs députés, conformément à l’article 4 du Codex [des assistants parlementaires au Parlement européen], engagent conjointement les services d’un même assistant, une demande distincte est présentée par chaque député, indiquant dans le détail les montants de tous les paiements.

3. La demande, signée et datée par le député, est déposée auprès du service gestionnaire et traitée sous l’autorité des questeurs. Elle contient les indications suivantes :

–        le ou les contrats joints et le type d’assistance visé,

–        les instructions du député quant aux paiements et l’identification du ou des bénéficiaires.

4. Le député communique au service gestionnaire toutes les modifications concernant la demande de remboursement et/ou le contrat, au moyen d’une demande modificative. Il en informe son ou ses cocontractants.

5. En ce qui concerne les contrats d’emploi, le député remet au service gestionnaire, dans les trois mois suivant l’entrée en fonction de l’assistant, une attestation certifiant l’affiliation de l’assistant à un régime de sécurité sociale et, si la législation nationale applicable le prévoit, une attestation d’assurance contre les accidents du travail, faute de quoi les paiements relatifs à l’assistant concerné seront suspendus.

b)      Par ailleurs, le député tient, pendant la période fixée par la législation nationale applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature, un carnet des fiches de paye récapitulant la rémunération versée, les retenues fiscales et sociales (salariales et patronales).

c)      Lorsque le député a chargé contractuellement un tiers payant de la gestion administrative des contrats, le tiers payant remet au député, au moins une fois par an, ainsi qu’à la fin du contrat, des relevés relatifs aux dépenses encourues au titre des salaires, des cotisations sociales et des impôts versés, ainsi qu’à toute autre dépense remboursable. Des copies de ces relevés établis conformément aux normes professionnelles prévues par la législation nationale applicable sont transmises au service gestionnaire.

d)      Les députés ne peuvent demander le versement, total ou partiel, des frais d’assistance parlementaire à un groupe politique du Parlement européen que si celui-ci agit en qualité de tiers payant au sens du paragraphe 5, [sous] c), et pour autant qu’une demande de remboursement ait été introduite conformément aux paragraphes 2 et 3.

6. a) Le contrat de prestation de services peut prévoir des versements mensuels à titre d’acompte. Les factures ou notes d’honoraires indiquant la prestation de services et, le cas échéant, régularisant les acomptes versés et déterminant le solde restant éventuellement dû, sont établies conformément à la législation nationale applicable, pour une période de douze mois au plus. Le député conserve les factures ou notes d’honoraires pendant la période fixée dans la législation nationale applicable et au minimum pendant un an à compter de la fin de la législature.

b)      Le prestataire de services remet au député, au moins une fois par an, ainsi qu’à la fin du contrat, un relevé des montants facturés, assorti d’une déclaration certifiant que toutes les obligations fiscales et de sécurité sociale découlant de la législation nationale applicable sont remplies. Le député remet une copie du relevé et la déclaration qui l’accompagne au service gestionnaire, autorisant la régularisation des acomptes versés. »

4        Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation FID, dans sa version en vigueur en juillet 1999 :

« Le montant maximum de l’indemnité de secrétariat est calculé au taux courant fixé par le bureau. »

5        Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation FID, tel que modifié par décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2004 :

« Le montant maximum du remboursement mensuel est fixé annuellement par le bureau. »

6        L’article 27, paragraphes 3 et 4, de la réglementation FID, tel qu’en vigueur depuis le 12 février 2003, dispose :

« 3. Si le [s]ecrétaire général, en consultation avec les [q]uesteurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

4. Dans des cas exceptionnels et sur proposition du [s]ecrétaire général, faite après consultation des [q]uesteurs, le [b]ureau peut, conformément à l’article 73 du règlement financier et à ses modalités d’exécution, charger le [s]ecrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu’à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.

La décision du [b]ureau est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l’institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision. »

 Antécédents du litige

7        Le requérant, M. Densmore Ronald Dover, ressortissant du Royaume-Uni, était député au Parlement européen de juillet 1999 à juin 2009.

8        Le 15 juillet 1999, le requérant a conclu un accord d’assistance parlementaire avec MP Holdings Ltd. Cette société a été établie en 1991 à Hertfordshire (Royaume-Uni) par le requérant et son épouse qui en étaient directeurs. Selon le requérant, cette société avait pour objet la surveillance des transports et la vente au détail d’articles de sport.

9        Lorsque le requérant a été élu député au Parlement, il a quitté son poste de directeur de MP Holdings qu’il occupait depuis 1991 et a transféré l’ensemble de ses actions à son épouse et à sa fille, qui sont devenues directeurs de cette société.

10      En vertu du contrat du 15 juillet 1999, MP Holdings agissait en qualité de tiers payant au titre de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID, tel qu’en vigueur à cette époque. Les parties à ce contrat y ont mis fin le 31 décembre 2000, et ont conclu un nouveau contrat avec effet à partir du 1er janvier 2001, qui a été renouvelé le 28 juin 2004, à la suite de la réélection du requérant au Parlement. Dans le cadre de ces deux derniers contrats, MP Holdings n’était plus partie en tant que tiers payant, mais en tant que prestataire de services d’assistance parlementaire. Ces contrats, régis par le droit anglais, étaient fondés sur les contrats types élaborés par les services du Parlement à l’intention des députés, et devaient être joints aux formulaires des demandes de remboursement, à compter du 1er janvier 2001, conformément aux modifications apportées à l’article 14 de la réglementation FID.

11      Dès son élection au Parlement, le requérant a déposé, au titre de l’article 14 de la réglementation FID, des demandes de remboursement des frais encourus par MP Holdings dans le cadre de la prestation de services d’assistance parlementaire. Ces demandes ont donné lieu au remboursement mensuel des dépenses s’y rapportant.

12      Par lettre du 20 décembre 2006, le président du collège des questeurs a demandé au requérant d’expliquer les raisons pour lesquelles son contrat avec MP Holdings n’était pas caractérisé par un conflit d’intérêts.

13      Par courrier électronique du 29 mars 2007, le requérant a exposé, notamment, qu’il n’avait pas d’intérêts dans MP Holdings.

14      Par lettre du 6 juin 2008, le secrétaire général du Parlement a demandé au requérant de préciser si lui-même ou l’un des ses parents au premier degré était ou avait été propriétaire de MP Holdings depuis 1999, si l’une de ces personnes participait ou avait participé durant la même période au conseil d’administration de la même société, si l’une de ces personnes avait ou avait eu accès aux comptes bancaires de cette société et, enfin, si l’une de ces personnes avait ou avait eu des intérêts d’ordre personnel dans ladite société.

15      En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, le secrétaire général a demandé au requérant de produire des documents démontrant que les montants versés à MP Holdings ont été employés aux seules fins de couvrir les dépenses d’assistance parlementaire encourues. Le secrétaire général a également informé le requérant que, en cas de non-démonstration de cette circonstance, les montants en question pourraient faire l’objet d’un remboursement. En outre, le requérant a été informé qu’il avait été demandé aux services compétents du Parlement de suspendre tout paiement à la société MP Holdings.

16      À l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 25 juin 2008 avec le chef de cabinet du secrétaire général du Parlement, le requérant a soumis aux services du Parlement une série de documents relatifs à l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire.

17      Par lettre du 14 octobre 2008, le secrétaire général a accusé réception de ces documents et a exposé l’appréciation des services du Parlement à cet égard.

18      Selon cette appréciation, premièrement, il n’y avait pas de distinction claire entre les dépenses de MP Holdings, d’une part, et les dépenses personnelles du requérant et de sa famille, d’autre part. Deuxièmement, le requérant ainsi que son épouse et sa fille entretenaient avec MP Holdings des relations économiques qui ne pouvaient pas être définies avec précision sur la base de la documentation fournie par le requérant. Troisièmement, selon la documentation que les services du Parlement avaient reçue, certaines catégories de dépenses n’auraient pas dû être couvertes par l’indemnité d’assistance parlementaire. Quatrièmement, certaines dépenses n’auraient pas été suffisamment étayées par des pièces justificatives. Cinquièmement, la comptabilité de MP Holdings ferait preuve de plusieurs incohérences. Sixièmement, les services du Parlement n’auraient pas reçu d’explication relative à la non-facturation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les services d’assistance parlementaire offerts par MP Holdings au requérant, malgré le fait que, s’agissant d’autres opérations, MP Holdings était assujettie à la TVA.

19      En conclusion, le secrétaire général a relevé qu’il était très difficile, voire impossible, de déterminer, sur la base de la documentation soumise par le requérant, si les montants versés par le Parlement avaient été dépensés de manière conforme à la réglementation FID. En effet, cette documentation ne contiendrait pas de justification adéquate pour l’ensemble des sommes en question.

20      Ainsi, parmi les 959 446,48 livres sterling (GBP) que MP Holdings avait reçues, à titre d’indemnités d’assistance parlementaire pour la période allant d’août 1999 à juin 2008, seul le versement de 421 156 GBP pourrait être considéré comme dûment justifié, à titre d’émoluments divers, de cotisations sociales et d’indemnités de voyage payées à l’épouse et à la fille du requérant.

21      Le secrétaire général a souligné que, à défaut de production de justificatifs supplémentaires avant le 31 octobre 2008 sur la différence entre ces deux montants, correspondant à la somme de 538 290,48 GBP, arrondie à 538 290 GBP, il informerait l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et entamerait la procédure de recouvrement conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID.

22      Par lettre du 15 octobre 2008, le requérant a informé le secrétaire général qu’il mettrait tout en œuvre pour justifier l’ensemble des montants en question, qu’il avait mis fin au contrat conclu avec MP Holdings avec effet au 14 octobre 2008 et qu’il marquait son accord pour procéder au remboursement d’un montant de 36 012,53 GBP.

23      Par lettre du 24 octobre 2008, le secrétaire général s’est félicité de la disponibilité du requérant à rembourser le montant de 36 012,53 GBP, mais lui a rappelé que, faute de réponses appropriées sur toutes les questions soulevées dans la lettre du 14 octobre 2008 (voir points 17 à 21 ci-dessus), il entamerait la procédure de recouvrement conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID et soumettrait l’affaire à l’OLAF.

24      Par lettre du 28 octobre 2008, le requérant a informé le secrétaire général qu’il avait fourni, la veille, à son chef de cabinet certains documents et qu’il était disposé à rembourser au Parlement un montant de 104 894,67 GBP.

25      Par lettre du 5 novembre 2008, le secrétaire général a soulevé des doutes quant à l’utilisation de voitures par le requérant aux fins de son mandat parlementaire. Il a également relevé que certaines dépenses auraient dû être couvertes par l’indemnité pour frais généraux selon l’article 13 de la réglementation FID et a présenté d’autres remarques concernant les frais d’expédition du matériel d’information et de voyages ainsi que la non-facturation de la TVA de la part de MP Holdings. Le secrétaire général a conclu que, dans ces conditions, il était toujours obligé de demander le remboursement des 538 290 GBP, comme indiqué dans sa lettre du 14 octobre 2008 (voir points 17 à 21 ci-dessus).

26      Par lettre du 8 novembre 2008, le requérant s’est référé à un entretien tenu le 5 novembre avec le chef de cabinet du secrétaire général et a confirmé son intention exprimée lors de cet entretien de rembourser le montant de 538 290 GBP avant la fin de la législature en cours pour solde de tout compte.

27      Par lettre du 11 novembre 2008, le secrétaire général, en qualité d’ordonnateur principal du Parlement, a adressé au requérant une note de débit, au sens de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), pour le montant de 538 290 GBP. Ce montant serait à rembourser avant le 13 juillet 2009, date de la fin du mandat du requérant, et serait également susceptible d’être partiellement compensé par certaines créances que le requérant conserverait à l’égard du Parlement. Enfin, le secrétaire général a informé le requérant du fait qu’il soumettrait à l’OLAF cette lettre accompagnée des pièces justificatives.

28      Par lettre du 19 novembre 2008, le requérant a informé le secrétaire général du retrait de son accord pour le paiement des 538 290 GBP pour deux raisons. Premièrement, le secrétaire général aurait procédé à l’information de l’OLAF et, deuxièmement, la confidentialité de l’affaire aurait été rompue, la presse du Royaume-Uni ayant publié des reportages à cet égard.

29      Le 3 décembre 2008, le requérant a soumis au Parlement une demande de remboursement des dépenses d’assistance parlementaire sur la base de contrats d’assistance parlementaire qu’il avait signés directement avec son épouse et sa fille. Les paiements s’effectueraient, en vertu de cette demande, à un expert comptable agissant en qualité de tiers payant.

30      Par lettre du 23 décembre 2008, le requérant a formulé plusieurs remarques relatives à la procédure et au fond de l’affaire.

31      Par une note en date du 14 janvier 2009, le secrétaire général a informé les questeurs et a conclu à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID. À cette fin, le secrétaire général a annexé à cette note un projet de décision. En outre, le secrétaire général a sollicité l’avis des questeurs sur l’application de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID en l’espèce.

 Décision attaquée

32      Par lettre du 30 janvier 2009, le secrétaire général a notifié au requérant une décision portant la date du 29 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »). En vertu de la décision attaquée, le secrétaire général a arrêté, notamment, que le montant de 538 290 GBP avait été indûment versé au requérant et que l’ordonnateur délégué devait entreprendre toutes les mesures nécessaires aux fins du remboursement de ce montant. En outre, le secrétaire général a précisé que la décision attaquée pourrait être revue à la lumière de nouvelles pièces produites par le requérant ou collectées par l’OLAF ainsi que de toute décision d’une autorité juridictionnelle ou fiscale nationale.

33      Une nouvelle note de débit était annexée à la lettre du 30 janvier 2009, remplaçant la note de débit du 11 novembre 2008 (voir point 27 ci-dessus) et invitant le requérant à rembourser le montant en cause pour le 25 avril 2009.

34      Selon les cinquième et sixième visas de la décision attaquée, le secrétaire général s’est entretenu avec le requérant et a consulté les questeurs respectivement le 9 octobre 2008 et le 14 janvier 2009.

35      Selon les considérants 17 à 23 de la décision attaquée, l’indemnité d’assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire et ne saurait donc être détournée afin de constituer une rémunération déguisée du député bénéficiaire. Tout montant versé à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, mais utilisé à des fins non couvertes par l’article 14 de la réglementation FID, serait donc à considérer comme indûment versé et devrait faire l’objet d’un recouvrement.

36      À cet égard, le considérant 24 de la décision attaquée énonce que l’indemnité d’assistance parlementaire prévue à l’article 14 de la réglementation FID ne couvre pas l’achat ou la conservation des biens mobiliers, tels que des voitures utilisées à des fins privées, des équipements destinés au bureau situé dans le pays d’origine du député ou des coûts de communication. En outre, l’indemnité en question ne couvrirait pas l’achat, la location ou la rénovation des biens immobiliers appartenant ou utilisés par un député, ni les frais de subsistance durant des déplacements, ni les dépenses de production et d’expédition du matériel d’information. Seraient également à exclure de cette indemnité les dons à des partis politiques ainsi que les dépenses de divertissement. La plupart de ces catégories de frais seraient, en revanche, couvertes par d’autres indemnités parlementaires.

37      Eu égard à ces appréciations, le considérant 25 de la décision attaquée dispose que les montants qui suivent ont été indûment versés à tout le moins sous le couvert de l’article 14 de la réglementation FID :

–        101 068 GBP pour les dépenses relatives à trois voitures ;

–        15 404 GBP pour les dépenses relatives aux équipements de bureau ;

–        89 235 GBP pour les frais d’impression, d’expédition et de papeterie ;

–        100 735 GBP pour les frais de location et de rénovation d’un bien immobilier appartenant au requérant et utilisé comme son bureau ;

–        200 GBP pour les dons en faveur du parti conservateur du Royaume-Uni ;

–        17 880 GBP pour les dépenses de divertissement du requérant ;

–        20 767 GBP pour les frais de communications téléphoniques du requérant.

38      Selon le considérant 26 de la décision attaquée, ces exemples de paiements indus démontrent un détournement continu de montants payés par le Parlement depuis 1999. Par conséquent, le Parlement devrait procéder au recouvrement de tout montant pour lequel le requérant n’apporterait pas la preuve d’une utilisation à des fins couvertes par l’article 14 de la réglementation FID.

39      Les considérants 27 à 33 de la décision attaquée sont consacrés à la question de la facturation de la TVA par MP Holdings pour les services fournis au requérant et au paiement subséquent de cette TVA aux autorités fiscales du Royaume-Uni.

40      À cet égard, le considérant 29 de la décision attaquée se réfère à une lettre du requérant en date du 24 octobre 2008, dans laquelle ce dernier aurait précisé que MP Holdings n’a jamais émis des factures pour les services qu’elle a offerts et que, de cette manière, le paiement de la TVA s’y rapportant aurait été évité. Or, cette situation serait contraire tant à la législation communautaire relative à la TVA qu’à l’article 14 de la réglementation FID, qui requerrait l’émission de factures.

41      Dans ces conditions, selon le considérant 31 de la décision attaquée, le Parlement devrait s’abstenir de recouvrer les sommes versées à un prestataire de services d’assistance parlementaire au titre de la TVA relative à ces services uniquement lorsque le député concerné démontre que cette société a payé aux autorités nationales les sommes dues selon la législation applicable. Il en résulterait, selon le considérant 32 de la décision attaquée, que toute somme qui aurait dû être payée par MP Holdings aux autorités du Royaume-Uni depuis août 1999 jusqu’à juin 2008 devrait être recouvrée.

42      Le montant total à recouvrer s’élève, selon l’application d’un taux de TVA de 17,5 % sur le montant total de 959 446,48 GBP, à 167 903,13 GBP (considérant 33 de la décision attaquée).

43      En outre, selon les considérants 34 à 39 de la décision attaquée, les faits donnant lieu au paiement de l’indemnité d’assistance parlementaire ne doivent pas être caractérisés par des conflits d’intérêts, surgissant notamment lorsque le député concerné conclut des contrats avec des entités dans lesquelles il détient des intérêts d’ordre financier ou autre.

44      Des conflits d’intérêts seraient à constater lorsque les membres de la famille d’un député font partie de l’administration d’un prestataire de services d’assistance parlementaire, lorsque les bureaux de ce prestataire se situent dans une propriété du député pour l’utilisation de laquelle le prestataire paye des frais ou même lorsque le député concerné prête des sommes audit prestataire, qui sont remboursées en utilisant des montants reçus à titre d’indemnité d’assistance parlementaire.

45      Il résulterait des documents examinés par les services du Parlement que le requérant a continué d’accorder des prêts à MP Holdings y compris après la cessation de ses fonctions en tant que directeur de cette société et qu’un nombre important de factures émises au nom du requérant ou des membres de sa famille a été acquitté par MP Holdings et inversement (considérants 42 et 43 de la décision attaquée).

46      Il est également précisé, dans la décision attaquée, que les deux locaux utilisés par MP Holdings appartiennent par ailleurs au requérant et aux membres de sa famille et une partie des frais relatifs à leur utilisation est imputée chaque année à MP Holdings sur la base d’une somme forfaitaire et en recourant à un système de prêts, alors que cette société a également supporté le coût de certaines réparations. Enfin, les relevés des cartes de crédit utilisées par l’épouse et la fille du requérant pour le paiement des obligations de MP Holdings seraient établis au nom du requérant (considérants 44 et 45 de la décision attaquée).

47      Sur la base de ces considérations, il a été conclu que le requérant n’avait pas produit de justifications adéquates pour l’ensemble des montants reçus par MP Holdings à titre d’indemnité d’assistance parlementaire. En particulier, le requérant aurait produit des éléments justifiant l’utilisation de 421 156 GBP aux fins de l’assistance parlementaire, 538 290 GBP devant être remboursées au Parlement pour les trois motifs identifiés respectivement aux points 36 à 38, 39 à 42 et 43 à 46 ci-dessus (considérants 48 à 53 de la décision attaquée).

48      Ainsi, selon le dispositif de la décision attaquée, le montant de 538 290 GBP a été indûment versé au requérant et il est demandé à l’ordonnateur délégué du Parlement de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de ce montant auprès du requérant. Il y est également précisé que le Parlement se réserve le droit de revoir la décision attaquée au cas où de nouveaux éléments seraient produits par le requérant, par l’OLAF ou par toute autre autorité administrative ou juridictionnelle nationale.

 Faits postérieurs à la décision attaquée

49      Par lettre du 5 février 2009, le secrétaire général a informé le requérant de sa décision d’entamer la procédure de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, selon laquelle le remboursement du montant de 538 290 GBP pourrait se faire aussi par voie de compensation avec certains montants dus par le Parlement au requérant.

50      Cette procédure a donné lieu à une décision du secrétaire général en date du 28 avril 2009, en vertu de laquelle ce dernier a décidé le recouvrement des sommes dues au Parlement par voie de compensation avec certains montants dus par le Parlement au requérant.

 Procédure et conclusions des parties

51      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2009, le requérant a introduit le présent recours.

52      Par lettre du 25 juin 2009, le Parlement a demandé, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le retrait du dossier de deux documents produits par le requérant en annexe à la requête, à savoir un avis du service juridique du Parlement du 25 avril 2006 et un rapport d’audit interne du 9 janvier 2008.

53      Par ordonnance du 9 octobre 2009, le Tribunal a décidé de retirer du dossier l’avis du service juridique du Parlement et a joint au fond la demande de retrait du rapport d’audit interne.

54      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser une question aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, au titre de l’article 64 du règlement de procédure, à laquelle les parties ont répondu dans le délai imparti.

55      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 11 mai 2010.

56      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        inviter le Parlement, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à produire plusieurs documents ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

57      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande de retrait du rapport d’audit interne du dossier

 Arguments des parties

58      Le Parlement fait valoir que le rapport d’audit interne n° 6/02, du 9 janvier 2008, produit par le requérant en annexe A 11 à la requête (ci-après le « rapport litigieux »), doit être retiré du dossier, sa divulgation et sa production n’ayant pas été autorisées par le Parlement et le requérant l’ayant obtenu sans son autorisation préalable.

59      Le requérant conteste les affirmations du Parlement, faisant valoir que le rapport litigieux a été largement diffusé sur Internet et dans la presse et qu’il aurait été obtenu de manière tout à fait régulière. Il s’oppose au retrait de ce document du dossier eu égard à sa pertinence pour la solution du litige.

 Appréciation du Tribunal

60      À titre liminaire, il convient de relever que la demande du Parlement repose sur deux fondements, à savoir, premièrement, sur le caractère interne et confidentiel du rapport litigieux et, deuxièmement, sur l’obtention dudit rapport par des moyens prétendument irréguliers.

61      À cet égard, il y a lieu de relever que ni un éventuel caractère confidentiel des documents en question, ni le fait qu’ils ont pu être obtenus irrégulièrement ne s’opposent à ce qu’ils soient maintenus dans le dossier. En effet, d’une part, il n’existe pas de disposition prévoyant expressément l’interdiction de tenir compte de preuves illégalement obtenues. (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, Rec. p. II‑1585, points 74 et 75).

62      D’autre part, la Cour n’a pas exclu que même des documents internes puissent, dans certains cas, figurer légitimement au dossier d’une affaire (ordonnances de la Cour du 19 mars 1985, Tordeur, 232/84, non publiée au Recueil, point 8, et du 15 octobre 1986, LAISA/Conseil, 31/86, non publiée au Recueil, point 5).

63      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, dans le contexte particulier de la présente affaire, dès lors que le rapport litigieux a été invoqué à l’appui des moyens relatifs à l’application erronée de l’article 14 de la réglementation FID par le Parlement et aux sommes réclamées au titre de la TVA, il convient de le maintenir dans le dossier (voir, en ce sens, arrêt Franchet et Byk/Commission, point 61 supra, point 79).

64      Partant, il y a lieu de rejeter la demande du Parlement visant au retrait dudit rapport.

2.     Sur le fond

65      Le requérant avance cinq moyens tirés, en substance, premièrement, de l’application erronée de l’article 14 de la réglementation FID, deuxièmement, de la non-application de la notion de conflit d’intérêts, troisièmement, de la violation de l’article 27 de la réglementation FID, quatrièmement, de la violation des règles relatives à la TVA et, cinquièmement, de la violation, par la décision de saisir l’OLAF, de l’article 7 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO L 136, p. 1).

 Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée de l’article 14 de la réglementation FID

 Arguments des parties

66      Le requérant fait valoir que le montant total dont le remboursement est demandé n’a pas été calculé d’une manière lui permettant d’identifier les sommes spécifiques qui auraient été indûment payées. En particulier, la décision attaquée ne contiendrait qu’une liste d’exemples de dépenses qui n’auraient pas été dûment justifiées. Or, l’addition des montants inclus dans cette liste ne donnerait pas un résultat égal au montant total réclamé par le Parlement, même si la somme réclamée au titre de la TVA y est ajoutée. En outre, la manière de calculer des montants prétendument dus serait différente de celle utilisée pour calculer la TVA.

67      Selon le requérant, le Parlement se devait d’exposer au préalable de manière précise toute dépense qu’il considère comme non justifiée et de motiver, le cas échéant pièces à l’appui, son appréciation sur le caractère indu des paiements s’y rapportant, afin que le requérant puisse se défendre utilement et que le Tribunal puisse exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée.

68      En outre, l’obligation de produire des pièces justificatives pour chaque dépense effectuée depuis 1999 n’existerait pas au moment où les dépenses en question ont été réalisées. Or, imposer une telle obligation au requérant de manière rétroactive serait contraire aux principes de légalité, de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité, eu égard aux conséquences qui découlent de la décision attaquée. Selon le requérant, ni le droit national ni le droit communautaire n’imposent l’obligation de conserver des pièces justificatives pendant une période aussi longue.

69      Ainsi, s’agissant de la charge de la preuve, le requérant considère qu’il a l’obligation de produire au Parlement les éléments requis par la réglementation FID, afin de recevoir l’indemnité d’assistance parlementaire au moment du dépôt de la demande s’y rapportant. Corrélativement, il serait inacceptable d’invoquer un pouvoir de contrôle a posteriori afin de recouvrer des montants versés en conformité avec les exigences en vigueur au moment où les demandes s’y rapportant ont été introduites.

70      Le requérant ajoute que le Parlement n’a jamais établi un système transparent prévoyant des conditions préalables claires pour le remboursement des dépenses d’assistance parlementaire, et ne demanderait pas non plus aux députés de produire des pièces justifiant leurs dépenses d’assistance parlementaire. En outre, les modifications apportées au système au fil des années n’ont pas été systématiquement appliquées par le Parlement. Ces circonstances auraient donné lieu à des critiques de la part de la Cour des comptes de l’Union européenne. Sanctionner le requérant en raison du fait qu’il n’a pas observé des conditions qui n’étaient ni prévues ni appliquées à l’époque des faits serait contraire aux principes de légalité, de sécurité juridique et de transparence. Par ailleurs, le Parlement serait au courant du fait que l’épouse et la fille du requérant participaient à l’administration de MP Holdings et avait également conscience de la nature des dépenses dont le remboursement était demandé au titre de l’article 14 de la réglementation FID, sans jamais contester le bien-fondé des demandes de remboursement.

71      Le requérant aurait par ailleurs respecté les conditions en vigueur au moment de la réalisation des dépenses. En effet, entre 1999 et 2004 le requérant aurait signé un contrat avec MP Holdings et aurait soumis des demandes de remboursement selon les règles applicables. À partir de 1999, MP Holdings aurait conservé des registres comptables détaillés selon les procédures pertinentes appliquées par un expert comptable et auditeur, en soumettant chaque année ses comptes au registre des sociétés du Royaume-Uni (Companies’ House). À partir de 2004, le requérant aurait soumis au Parlement des relevés des salaires et des déclarations certifiant l’acquittement de toute obligation en matière fiscale et de sécurité sociale selon la législation nationale applicable. Le requérant aurait par ailleurs soumis des relevés des coûts ainsi que des relevés des montants facturés pour toute période demandée par le Parlement dans le cadre des procédures de régularisation des dépenses.

72      En outre, le Parlement ne contesterait pas que l’obligation de justifier tout montant dépensé pour une assistance parlementaire ne constitue pas une condition que le député concerné devait observer afin de recevoir l’indemnité en question. Le Parlement ne contesterait pas non plus que les députés ne sont pas tenus de conserver les pièces justificatives s’y rapportant indéfiniment.

73      Si le Parlement considérait que la documentation soumise était insuffisante, il lui incomberait de demander des éléments supplémentaires au lieu de satisfaire sans réserve à l’ensemble des demandes de remboursement déposées par le requérant. Le comportement du Parlement porterait donc atteinte à la confiance légitime que nourrirait le requérant quant à la régularité des dépenses en question.

74      Même si le requérant ne pouvait produire des pièces justificatives pour l’ensemble des dépenses encourues, ce qui ne serait nullement étonnant, ce fait ne démontrerait pas un contournement de fonds systématique, ni que tout montant non justifié doit faire l’objet d’un remboursement, alors que le requérant n’aurait jamais était sommé de compléter la documentation qu’il avait soumise.

75      Il ne saurait non plus être reproché au requérant d’avoir demandé le remboursement de certaines sommes sur le fondement de l’article 14 de la réglementation FID au lieu de l’article 13 de cette même réglementation, puisque, selon les consignes du Parlement, ce dernier article serait destiné à couvrir des dépenses non couvertes par d’autres dispositions de ladite réglementation. En tout état de cause, la réglementation FID serait caractérisée par une imprécision quant à la base juridique appropriée pour le remboursement des dépenses.

76      S’agissant des exemples de dépenses cités dans la décision attaquée (voir point 37 ci-dessus), le requérant aurait produit des preuves démontrant que les frais relatifs aux voitures ont été engagés par MP Holdings exclusivement aux fins de la prestation des services d’assistance parlementaire et que, de ce fait, ils ont été valablement remboursés au titre de l’article 14 de la réglementation FID, alors que les dépenses personnelles du requérant auraient été également valablement remboursées sur le fondement de l’article 13 de cette réglementation. La troisième voiture identifiée par le Parlement serait utilisée à des fins privées et aucun remboursement de frais n’aurait été demandé à cet égard.

77      Le requérant aurait par ailleurs produit des preuves démontrant que l’ensemble des dépenses identifiées par le Parlement ne concernait que son activité parlementaire. Ainsi, des deux bureaux appartenant au requérant, l’un fonctionnerait comme bureau de circonscription, dont les frais auraient été remboursés sur la base de l’article 13 de la réglementation FID, et l’autre comme siège de MP Holdings, dont les frais auraient été remboursés sur la base de l’article 14 de la même réglementation. De la même manière, les frais d’impression, d’expédition et de papeterie relatifs au bureau de circonscription du requérant seraient remboursés sur la base de l’article 13 de la réglementation FID, alors que les frais analogues relatifs au siège de MP Holdings le seraient sur la base de l’article 14 de cette réglementation. Les frais de divertissement concerneraient par ailleurs la « subsistance des assistantes » du requérant durant leurs voyages dans le cadre de leur mission.

78      Le requérant conteste que le Parlement puisse adopter une interprétation de la notion d’assistance parlementaire qui soit à ce point restrictive qu’elle exclue de celle-ci une série de prestations, et ce de manière rétroactive.

79      En outre, le fait que la procédure engagée contre le requérant n’est pas pénale, mais administrative, ne saurait donner lieu à des limitations injustifiées et démesurées de son droit de propriété, qui est en jeu lorsqu’une décision lui impose des obligations aussi importantes.

80      Le Parlement fait valoir, à titre liminaire, que la question centrale posée dans le cadre du présent litige est celle de savoir si le requérant a utilisé les indemnités perçues au titre de l’article 14 de la réglementation FID à des fins autres que celles énoncées dans cet article. La décision attaquée ne serait pas fondée sur les règles relatives à la documentation qui doit être soumise par les députés afin de recevoir les montants appropriés à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, mais uniquement sur les règles relatives aux contrôles de l’utilisation de ces montants que le Parlement peut effectuer a posteriori, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID. En effet, il ne saurait être accepté que le Parlement n’ait pas le droit de vérifier l’utilisation des montants versés à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, du seul fait que le député concerné a annexé à sa demande les documents nécessaires pour recevoir ladite indemnité. Il y aurait donc lieu d’interpréter l’article 14 de la réglementation FID compte tenu de son libellé, du contexte dans lequel il s’inscrit et de sa finalité.

81      Malgré les multiples modifications de cette disposition depuis 1999, dont les députés recevraient des notifications claires, son objectif, consistant exclusivement en le paiement des dépenses précises effectivement encourues par les députés aux fins de l’engagement des assistants ou des services d’assistance parlementaire, serait resté inchangé. Dans ces conditions, les griefs du requérant tirés d’une nouvelle interprétation, que le Parlement essaierait de doter d’un effet rétroactif, devraient être écartés.

82      Contrairement à d’autres dispositions de la réglementation FID, l’article 14 de celle-ci ne prévoit pas le versement d’un montant forfaitaire aux députés que ces derniers pourraient dépenser librement. Ce serait l’article 13 de la réglementation FID qui prévoirait le paiement mensuel d’un montant forfaitaire à utiliser pour couvrir des frais de fonctionnement courant, de nature bien différente de celle des dépenses couvertes par l’indemnité d’assistance parlementaire.

83      Les paiements au titre de l’article 14 de la réglementation FID seraient effectués aux assistants, éventuellement par le biais d’un tiers payant, sous la responsabilité du député concerné. Les indemnités en question ne peuvent donc en aucun cas constituer une rémunération déguisée des députés ni ne sauraient servir à l’acquisition, à l’entretien ou à la rénovation de la propriété personnelle de ces derniers. Partant, toutes les allégations du requérant selon lesquelles l’article 14 de la réglementation FID confère un droit de propriété à ce dernier sont dénuées de tout fondement.

84      Il résulterait par ailleurs de ces considérations que toute somme payée au titre de l’article 14 de la réglementation FID et utilisée à une fin non couverte par cette disposition est à considérer comme indûment versée et, dès lors, à récupérer.

85      S’agissant du premier argument du requérant selon lequel la décision attaquée ne contiendrait pas de motivation couvrant l’ensemble de la somme de 538 290 GBP (voir points 66 et 67 ci-dessus), le Parlement souligne que les exemples cités dans la décision attaquée (voir point 37 ci-dessus) s’élèvent à 64 % de cette somme, circonstance qui démontre un détournement de fonds important et systématique justifiant une enquête approfondie.

86      Or, s’il est tenu compte, d’une part, du fait que le montant total de 538 290 GBP est réclamé au requérant pour trois motifs interdépendants (voir respectivement points 36 à 38, 39 à 42 et 43 à 46 ci-dessus) et, d’autre part, du fait que le Parlement aurait évalué les montants dûment versés à 421 156 GBP, il y aurait lieu de conclure que le Parlement aurait agi en conformité avec les règles régissant le calcul du montant à récupérer. De plus, il y aurait lieu de tenir également compte du fait que le requérant se trouvait dans l’obligation de fournir au Parlement toute pièce justifiant une utilisation des montants perçus en conformité avec l’article 14 de la réglementation FID. Il en résulterait que l’argument du requérant tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée ne tiendrait pas compte de l’ensemble des explications contenues dans celle-ci et devrait donc être rejeté. Lors de l’audience, le Parlement a soutenu qu’il y aurait lieu de se référer également à la partie de la décision attaquée relative au conflit d’intérêts pour détecter la motivation relative à l’ensemble des montants réclamés.

87      S’agissant de l’étendue de la période concernée par l’enquête en cause, le Parlement fait observer que le requérant a pu produire des éléments datant du mois de mars 2000. Il n’éprouverait donc pas de difficulté pour soumettre de la documentation aussi ancienne. Or, le problème, en l’occurrence, résiderait dans le fait que la documentation produite démontrerait une utilisation des fonds non conforme aux objectifs de l’article 14 de la réglementation FID. Le requérant ne serait donc pas fondé à prétendre que le Parlement lui a imposé avec effet rétroactif d’importantes obligations concernant l’octroi de l’indemnité d’assistance parlementaire. En effet, le Parlement n’aurait exercé que sa mission de contrôler a posteriori l’utilisation de cette indemnité.

88      S’agissant des critiques formulées par la Cour des comptes, le Parlement précise que ce grief est inopérant, dès lors que la Cour des comptes a critiqué les dispositions relatives aux documents que doivent produire les députés afin de recevoir l’indemnité d’assistance parlementaire et non pas celles relatives aux contrôles effectués par le Parlement a posteriori. Dans le même ordre d’idée, le Parlement rejette les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait jamais demandé des pièces justificatives concernant l’utilisation des montants versés à titre d’indemnité d’assistance parlementaire. En effet, le requérant se référerait une nouvelle fois aux documents réclamés afin de percevoir ladite indemnité et non pas à ceux réclamés dans le cadre d’un contrôle de son utilisation. Il en irait de même des appréciations du requérant selon lesquelles, d’une part, il se serait conformé aux exigences imposées par la réglementation FID durant l’ensemble de la période concernée et, d’autre part, le Parlement aurait accepté au moment de l’octroi de l’indemnité que toutes les conditions s’y rapportant étaient remplies. En tout état de cause, le Parlement fait observer que la première de ces affirmations ne correspond pas à la réalité.

89      Le Parlement ajoute que la décision attaquée est fondée sur les documents produits par le requérant lui-même, qu’il avait de nombreuses occasions de commenter.

90      S’agissant des arguments du requérant à l’encontre des exemples cités dans la décision attaquée, le Parlement souligne que le requérant avait lui-même avoué que certains montants versés à MP Holdings avaient été utilisés pour couvrir les frais des voyages de personnes ne travaillant pas pour cette société. Le requérant aurait également indiqué qu’il utilisait lui-même les voitures appartenant à MP Holdings. Il serait, en outre, hautement suspect d’alléguer que MP Holdings, qui n’employait que deux personnes, dont une à temps partiel, a utilisé pour son propre compte trois voitures exclusivement à des fins professionnelles. En tout état de cause, l’article 14 de la réglementation FID ne couvrirait pas des coûts pour des voitures utilisées par le député ou les membres de sa famille à des fins privées.

91      En ce qui concerne les dépenses relatives aux équipements de bureau, le Parlement souligne que les bureaux en question appartenaient au requérant et aux membres de sa famille, ce qui rend difficile la distinction entre les dépenses du bureau du requérant, couvertes par l’article 13 de la réglementation FID, et de celui de MP Holdings. Le requérant aurait par ailleurs exposé durant la procédure administrative que des fonds payés à MP Holdings ont été destinés à couvrir les dépenses des deux bureaux. En tout état de cause, à supposer même que les frais relatifs aux bureaux conservés par le requérant aient été engagés pour les besoins de ses assistants, ils ne seraient pas couverts par l’article 14 de la réglementation FID.

92      Pour ce qui concerne des dépenses d’impression, d’expédition, de papeterie, de location et de rénovation d’un bien immobilier et de communications téléphoniques, le Parlement souligne qu’elles sont couvertes par l’article 13 de la réglementation FID, la limite établie par cette disposition ayant été contournée par le requérant en l’espèce.

93      Quant aux dépenses de divertissement, le Parlement expose qu’elles concernent des événements que le requérant a organisés pour des tiers et ne sont donc pas à considérer comme des frais de subsistance du requérant ou de ses assistants.

94      L’ensemble de ces dépenses serait clairement en relation avec l’acquisition et le maintien de biens mobiliers ou immobiliers et non avec le recrutement ou l’engagement de services d’assistants parlementaires, si bien qu’elles ne sont pas couvertes par l’article 14 de la réglementation FID.

95      En outre, le requérant ne serait pas fondé à prétendre que les députés n’étaient pas tenus de produire à l’administration du Parlement copie des contrats d’assistance parlementaire, puisque cette obligation existerait déjà depuis janvier 2001.

96      Les relevés des montants facturés auxquels se réfère le requérant (voir point 71 ci-dessus) auraient été produits par celui-ci en 2008, à la suite d’une demande du Parlement. En effet, conformément au changement des règles en matière de justification des dépenses intervenu en 2006, les députés pourraient régulariser leurs dépenses pour les années 2004 et 2005 en produisant de tels relevés, au lieu des factures ou des relevés des salaires exigés précédemment.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la motivation de la décision attaquée

97      Dans le cadre de son argumentation relative à l’application de l’article 14 de la réglementation FID, le requérant soulève, en premier lieu, un grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, au motif que le montant total dont le remboursement est demandé n’a pas été calculé d’une manière lui permettant d’identifier les sommes spécifiques qui auraient été indûment payées. En effet, l’addition des montants inclus dans la liste d’exemples contenue dans la décision attaquée ne donnerait pas un résultat égal au montant total réclamé par le Parlement, même si la somme réclamée au titre de la TVA y est ajoutée. En outre, la manière de calculer des montants prétendument dus serait différente de celle utilisée pour calculer la TVA.

98      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du Tribunal du 25 juin 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑268/06, Rec. p. II‑1091, point 79).

99      Par conséquent, nonobstant le fait qu’il incombe au député de démontrer, pièces justificatives à l’appui, que l’utilisation des sommes perçues par celui-ci à titre d’indemnité d’assistance parlementaire est conforme à la réglementation FID, il n’en demeure pas moins que la motivation d’une décision déclarant que certaines sommes versées à ce titre n’ont pas été utilisées à des fins conformes à ladite réglementation doit contenir les raisons pour lesquelles, selon l’auteur de l’acte, les pièces justificatives produites par le député en question ne permettent pas d’établir une utilisation conforme des sommes perçues. Il en résulte que, lorsque la décision attaquée conclut au recouvrement d’un montant total réparti en plusieurs postes, dont chacun comporte une motivation particulière quant à son incompatibilité avec la réglementation FID, la somme de ces postes doit être égale au montant total dont le recouvrement est demandé. En effet, soutenir le contraire autoriserait le Parlement à demander le remboursement de montants sans expliquer pourquoi ceux-ci doivent être remboursés.

100    Il convient, en outre, de rappeler qu’une décision de cette nature peut être considérée comme suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence à un rapport d’audit, transmis au requérant (arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 135).

101    En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, selon les considérants 2 et 51 de la décision attaquée, le Parlement a versé au requérant, pour la période allant du mois d’août 1999 au mois de juin 2008, un montant total de 959 446,48 GBP à titre d’indemnité d’assistance parlementaire.

102    Par ailleurs, il ressort du considérant 52 de la décision attaquée qu’une somme s’élevant à 421 156 GBP, sur le total versé de 959 446,48 GBP, a été considérée comme étant justifiée, sur la base des justificatifs produits par le requérant concernant certains services fournis par son prestataire de services d’assistance parlementaire, conformes à l’article 14 de la réglementation FID.

103    Ensuite, la partie de la décision attaquée relative à l’interprétation de l’article 14 de la réglementation FID, et notamment son considérant 25, contient un exposé de sept postes représentant un total de 345 289 GBP (voir point 37 ci-dessus). Les raisons pour lesquelles ces montants doivent, selon le secrétaire général, être exclus des indemnités perçues au titre de l’article 14 de la réglementation FID sont adéquatement exposées au considérant 24 de la décision attaquée (voir point 36 ci-dessus). En effet, il résulte d’un examen des considérants 24 et 25 de la décision attaquée que la motivation relative à chaque montant mentionné au considérant 25 se trouve dans le considérant 24 de celle-ci.

104    Il résulte, en outre, des considérants 27 à 33 de la décision attaquée que le secrétaire général estime qu’une somme de 167 903,13 GBP est due au Parlement au motif que la TVA due par MP Holdings aux autorités du Royaume-Uni n’aurait pas été versée à ces dernières (voir points 39 à 42 ci-dessus). Ces considérants contiennent également une motivation adéquate en ce qui concerne ce montant.

105    Enfin, il résulte du dispositif de la décision attaquée (considérant 53) que le Parlement réclame le remboursement d’une somme totale de 538 290 GBP pour trois motifs interdépendants, à savoir, premièrement, en raison des dépenses effectuées, s’élevant à 345 289 GBP, qui ne seraient pas couvertes par l’article 14 de la réglementation FID, deuxièmement, en raison de la violation des règles en matière de TVA donnant lieu à une dette du requérant de 167 903,13 GBP, et, troisièmement, en raison d’un conflit d’intérêts caractérisant la relation entre le requérant et MP Holdings.

106    En ce qui concerne le montant de 167 903,13 GBP réclamé au titre de la TVA, il résulte de la note en bas de page n° 23 du considérant 33 de la décision attaquée qu’il a été calculé en appliquant un taux de 17,5 % au montant de 959 446,48 GBP, lequel correspond au total des sommes versées par le Parlement au requérant à titre d’indemnité d’assistance parlementaire. Lors de l’audience, le Parlement a fait valoir que le montant de 167 903,13 GBP ne faisait pas partie de la somme de 959 446,48 GBP, mais qu’il s’ajoute à celle-ci. Cependant, cette interprétation n’est pas conforme à celle qu’il convient d’attribuer à la décision attaquée. En effet, il résulte du considérant 53 de la décision attaquée que la somme de 538 290 GBP, dont le remboursement est réclamé par le Parlement, englobe également les sommes dues au titre de la TVA, à savoir 167 903,13 GBP. Par ailleurs, si tel n’était pas le cas, force serait de conclure que la décision attaquée ne comporte aucune motivation pour tout montant réclamé par le Parlement auprès du requérant au-delà des 345 289 GBP pour lesquels il a été constaté que ladite décision comporte une motivation expresse (voir point 103 ci-dessus).

107    Partant, contrairement à l’affirmation du Parlement lors de l’audience, force est de constater que le montant de 167 903,13 GBP fait partie d’une somme de 193 001 GBP constituant la différence entre la somme des montants mentionnés au considérant 25 de la décision attaquée (345 289 GBP) et la somme totale dont le remboursement est demandé par le Parlement en vertu de la décision attaquée (538 290 GBP).

108    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision attaquée comporte une motivation répondant aux critères énoncés aux points 98 et 99 ci-dessus pour les sommes de 345 289 GBP et de 167 903,13 GBP, à savoir pour un montant total de 513 192,13 GBP. En revanche, s’agissant de la différence de 25 097,87 GBP entre ce montant et le montant total dont le remboursement est demandé (538 290 GBP), la décision attaquée ne contient pas de motivation. Les arguments avancés par le Parlement à cet égard (voir points 85 et 86 ci-dessus) ne renversent pas cette appréciation.

109    S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel les exemples fournis au considérant 25 de la décision attaquée représentent 64 % de la somme totale réclamée, circonstance qui démontrerait un détournement de fonds systématique de la part du requérant, force est de constater qu’il est dénué de pertinence. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 98 et 99 ci-dessus, la décision attaquée doit contenir une motivation adéquate pour l’ensemble des montants considérés comme non justifiés et dont le remboursement est demandé, afin de permettre au requérant de contester devant le juge le bien-fondé de cette motivation et à ce dernier d’exercer son contrôle. La conclusion figurant au considérant 26 de la décision attaquée (voir point 38 ci-dessus), selon laquelle le détournement de fonds systématique entraîne l’obligation de rembourser tout montant dont l’utilisation n’est pas justifiée de manière conforme à l’article 14 de la réglementation FID, constitue une extrapolation. En effet, ce défaut de justification formulé de manière générale ne permet pas au requérant de connaître les raisons pour lesquelles le remboursement de ces sommes lui est ordonné. Par conséquent, cette conclusion ne répond pas aux exigences de motivation requises par la nature et le contenu de la décision attaquée, faute de faire référence aux éléments spécifiques sur la base desquels le Parlement conclut qu’une dépense n’est pas conforme à cette disposition.

110    Par ailleurs, le fait que le Parlement a pu fournir une motivation pour certains exemples de dépenses considérées comme non conformes à l’article 14 de la réglementation FID atteste qu’il existe d’autres montants qui n’ont pas été expressément cités par la décision attaquée, pour lesquels il ne peut être déterminé s’ils ont été utilisés de manière conforme à ladite réglementation, et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas fait l’objet d’un contrôle par le Parlement.

111    Corrélativement, l’argument selon lequel, si le Parlement a évalué les montants justifiés à 421 156 GBP sur 959 446,48 GBP perçues par le requérant à titre d’indemnité d’assistance parlementaire durant la période concernée, 538 290 GBP devraient nécessairement être considérées comme non justifiées au regard de la réglementation FID ne saurait être retenu. En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 98 et 99 ci‑dessus, la motivation de la décision attaquée doit porter sur les raisons pour lesquelles le Parlement estime que les pièces justificatives produites ne suffisent pas à établir que les montants versés à titre d’indemnités parlementaires ont été utilisés conformément à la réglementation FID. Il s’ensuit que la conclusion selon laquelle, une partie des montants étant identifiée comme utilisée à des fins conformes à ladite réglementation, le reste des sommes versées ne l’est corrélativement pas, ne saurait constituer une motivation suffisante pour recouvrer ces sommes au titre de l’article 14 de la réglementation FID.

112    L’argument du Parlement, formulé lors de l’audience, selon lequel il y aurait lieu de se référer également à la partie de la décision attaquée relative au conflit d’intérêts pour détecter la motivation relative à l’ensemble des montants doit également être écarté.

113    À cet égard, il convient de relever en effet que, lors de l’audience, le Parlement a admis qu’il y avait un écart de 25 097,87 GBP (voir point 108 ci-dessus) entre la somme des montants mentionnés aux considérants 25 et 33 de la décision attaquée (345 289 GBP et 167 903,13 GBP) et le total réclamé (538 290 GBP), lequel ne serait pas expressément visé par la décision attaquée. Il a néanmoins fait valoir que la motivation relative à ce montant résulte de la partie de la décision attaquée relative au conflit d’intérêts caractérisant les relations entre le requérant et MP Holdings. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, il résulte du considérant 47 de la décision attaquée que le conflit d’intérêts en question semble concerner de manière générale les relations entre le requérant et MP Holdings. Il affecterait, ainsi, l’ensemble des sommes versées par le Parlement à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, sans qu’un montant déterminé ne puisse être considéré comme étant spécifiquement visé. Le fait que, à la lecture de la décision attaquée, il demeure impossible de rattacher une somme précise au prétendu conflit d’intérêts, si ce n’est l’ensemble des sommes dont le remboursement est réclamé, est en contradiction patente avec l’argument du Parlement selon lequel la motivation relative à la somme de 25 097,87 GBP se trouve dans la partie de la décision attaquée relative au conflit d’intérêts.

114    De surcroît, il convient de relever que le Parlement a estimé, au considérant 52 de la décision attaquée, que le requérant avait justifié l’utilisation d’un montant total de 421 156 GBP à titre d’indemnités d’assistance parlementaire. Par conséquent, bien que, selon la décision attaquée, le conflit d’intérêts affecte l’ensemble des sommes perçues par le requérant à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, cette conclusion ne suffit pas, selon cette même décision, pour réclamer leur remboursement dans leur intégralité. En effet, dès lors qu’il a été démontré que les montants versés ont été utilisés conformément à la réglementation FID, le Parlement ne peut en demander la restitution sur un autre fondement, et ce en dépit de l’existence d’un conflit d’intérêts.

115    Dans ces conditions, force est de conclure que, contrairement à l’affirmation du Parlement lors de l’audience, à supposer même que la partie de la décision attaquée consacrée au conflit d’intérêts caractérisant la relation entre le requérant et MP Holdings puisse être invoquée comme motivation, cette partie de la décision n’expose pas de façon claire et non équivoque, au sens des points 98 et 99 ci-dessus, les raisons pour lesquelles le requérant doit rembourser au Parlement la somme de 25 097,87 GBP.

116    Enfin, il ne saurait être déduit de l’argument du Parlement exposé au point 86 ci-dessus, selon lequel il incombe au requérant de produire les pièces justifiant l’utilisation des indemnités perçues au titre de la réglementation FID, qu’il a soutenu que le requérant n’a pas fourni de justificatifs pour ce montant. En effet, la décision attaquée ne contient aucune référence à cette circonstance. De plus, elle ne saurait être avancée pour la première fois devant le Tribunal, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, une décision doit comporter une motivation figurant dans son corps et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 95, et la jurisprudence citée).

117    Il en va de même concernant l’argument du Parlement, avancé pour la première fois lors de l’audience, selon lequel les pièces justificatives existantes ne permettaient pas d’établir clairement à quel type de dépenses avait été affectée ladite somme, dans la mesure où il ne ressort nullement de la décision attaquée que le montant de 25 097,87 GBP doit être remboursé du fait de l’absence de précision des pièces justificatives produites par le requérant.

118    En outre, il y a lieu de relever qu’aucun rapport d’audit n’a été établi en l’espèce, qui aurait pu être transmis au requérant pendant la procédure administrative et compléter la motivation de la décision attaquée (voir point 100 ci-dessus).

119    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne contient pas de motivation pour le montant de 25 097,87 GBP et que la motivation invoquée pour la première fois devant le juge de l’Union ne saurait être acceptée.

120    Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être partiellement annulée pour défaut de motivation s’agissant du montant de 25 097,87 GBP, le grief tiré d’un défaut de motivation concernant le reste du montant réclamé devant être rejeté.

–       Sur les griefs concernant le bien-fondé des motifs de la décision attaquée

121    S’agissant des griefs du requérant concernant le bien-fondé de la décision attaquée, dans la mesure où le secrétaire général a conclu à une utilisation des montants mentionnés au considérant 25 de celle-ci non conforme à la réglementation FID, il y a lieu de relever que l’ensemble des arguments du requérant tenant au fait qu’il aurait produit les documents nécessaires afin de se voir octroyer les montants litigieux doit être écarté.

122    En effet, ainsi que le Parlement l’a fait valoir, la question de savoir si le requérant remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme à l’article 14 de la réglementation FID. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler sur la base de l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID.

123    Il convient également de rejeter l’argument du requérant selon lequel il a constamment respecté les dispositions de l’article 14 de la réglementation FID, puisqu’il aurait satisfait aux conditions d’octroi de l’indemnité de secrétariat, ainsi que l’argument selon lequel il ne serait tenu, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, qu’à produire les pièces requises pour l’octroi de l’indemnité de secrétariat. En effet, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation de l’indemnité de secrétariat, le député concerné doit, au contraire, être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants parlementaires, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID. Les arguments relatifs à cette question sont examinés aux points 129 et 130 ci-après.

124    Pour les mêmes motifs, doit être rejeté l’argument tiré de l’application prétendument rétroactive des conditions autres que celles applicables au moment de l’octroi de l’indemnité d’assistance parlementaire. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 122 et 123 ci-dessus, les conditions relatives à l’octroi de l’indemnité en question sont distinctes de la preuve que doit apporter le député concerné concernant l’utilisation effective des montants perçus.

125    Ensuite, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée violerait son droit de propriété. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, si des montants perçus au titre de l’article 14 de la réglementation FID ne sont pas utilisés afin de couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants parlementaires, le député concerné est dans l’obligation de les rembourser au Parlement. Cette obligation ne saurait être affectée par un droit de propriété quelconque sur le versement des sommes invoqué par le requérant, dès lors que ces sommes n’ont pas été utilisées à des fins conformes à la réglementation FID.

126    S’agissant de l’argument tiré de la période pendant laquelle un député est tenu de conserver les factures relatives à l’assistance parlementaire, il y a lieu de relever que, selon l’article 14, paragraphe 6, sous a), de la réglementation FID, tel que modifié par décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2006, « [l]e député conserve les factures ou notes d’honoraires pendant la période fixée dans la législation nationale applicable et au minimum pendant un an à compter de la fin de la législature ».

127    Le fait que cette obligation n’a été établie qu’à partir de cette date n’influe pas sur l’appréciation du bien-fondé de l’argument du requérant. En effet, même en l’absence de règle interne au Parlement pour la période précédant le 13 décembre 2006, il ne fait pas de doute que la question était régie par le droit du Royaume-Uni, comme c’est par ailleurs également le cas à la suite de la modification de la réglementation FID intervenue en 2006.

128    Or, ainsi que le fait valoir le Parlement en l’espèce, le requérant a produit des pièces datant du mois de mars 2000, sur la base desquelles le Parlement a effectué les calculs requis par son enquête. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait conservé ces pièces pendant une période plus longue que la durée minimale prévue par la législation du Royaume-Uni, ce fait ne saurait limiter les pouvoirs du Parlement dès lors que les éléments de preuve en cause lui ont été fournis par le requérant.

129    En ce qui concerne la question de savoir si l’utilisation des montants mentionnés au considérant 25 de la décision attaquée (voir point 37 ci-dessus) est conforme à l’article 14 de la réglementation FID, il y a lieu de rappeler que, selon le premier paragraphe de cette disposition, les dépenses éligibles au remboursement sont celles résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants parlementaires. Par conséquent, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants.

130    Dans ces conditions, force est de constater que les montants mentionnés au considérant 25 de la décision attaquée ne relèvent, selon leur affectation qui figure audit considérant, laquelle n’a, au demeurant, pas été remise en cause par le requérant, ni de l’engagement, ni de l’utilisation des services d’assistants parlementaires.

131    Il convient, par conséquent, de rejeter les arguments du requérant s’y rapportant.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 27 de la réglementation FID

 Arguments des parties

132    Dans la requête, le requérant fait valoir que le secrétaire général aurait omis de procéder à une consultation des questeurs avant l’adoption de la décision attaquée et qu’il aurait, de ce fait, méconnu l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID.

133    Néanmoins, à la suite des éléments soumis par le Parlement dans le mémoire en défense, le requérant admet, dans la réplique, que le secrétaire général a consulté les questeurs le 14 janvier 2009, mais demande que le Parlement soit condamné aux dépens à cet égard.

134    S’agissant de l’application de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, le Parlement n’aurait pas exposé, à l’appui de sa décision de suspendre le paiement de l’indemnité d’assistance parlementaire, les raisons pour lesquelles le présent cas serait exceptionnel au sens de cette disposition ni n’aurait entendu le requérant avant l’adoption de sa décision. En outre, il n’y aurait pas d’indication de l’implication du bureau dans la procédure. Ainsi, le requérant invite le Tribunal à adopter les mesures d’organisation de la procédure qui s’imposent afin de vérifier que les conditions procédurales établies à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID ont été respectées en l’espèce.

135    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

136    À la suite de la limitation de la portée des arguments du requérant (voir points 132 et 133 ci-dessus), l’examen du présent moyen se limitera à la question relative à l’application de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID dans le cas d’espèce.

137    À cet égard, s’agissant du grief du requérant visant la décision du Parlement de « suspendre » les paiements à MP Holdings, le requérant semble viser soit la décision du mois de juin 2008 (voir point 15 ci-dessus), soit la décision du 28 avril 2009 (voir points 49 et 50 ci-dessus) faisant application de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID. Or, aucune de ces décisions n’est attaquée dans le cadre du présent recours.

138    En outre, il convient de relever, à l’instar du Parlement, que la décision attaquée n’est pas fondée sur cette disposition, si bien que la satisfaction aux exigences de cette dernière ne constitue pas une condition de sa légalité. Il en résulte que les arguments du requérant doivent être rejetés, sans qu’il soit besoin de donner suite à la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par celui-ci.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles relatives à la TVA

 Arguments des parties

139    Le requérant fait valoir qu’aucune disposition ne permettrait de recouvrer auprès de lui les montants éventuellement dus aux autorités fiscales du Royaume-Uni par MP Holdings, une entité distincte, et ce pour une période de dix ans. En effet, même si MP Holdings était tenue de verser quelque montant que ce soit aux autorités fiscales nationales, ce fait ne changerait pas le montant que le Parlement serait tenu de verser à cette société, qui inclurait la TVA, si applicable. Or, le fait que le Parlement conserve un lien juridique direct avec le requérant n’aurait pas pour conséquence que ce dernier soit tenu de rembourser tout montant prétendument dû par MP Holdings, au titre de la TVA.

140    En outre, le requérant conteste que MP Holdings ait enfreint le droit du Royaume-Uni en matière de TVA et que le Parlement soit compétent pour apprécier une telle circonstance. En outre, la position du Parlement à cet égard serait fondée sur des hypothèses et non pas sur des preuves.

141    Le Parlement ne serait, en tout état de cause, pas fondé à demander le remboursement de la TVA due depuis 1999, puisque la législation nationale prévoirait une période de prescription de trois ans, les dispositions étendant cette période à 20 ans n’étant pas d’application en l’espèce. Il s’ensuivrait qu’aucun montant correspondant à la période antérieure au 10 avril 2006 ne saurait être réclamé.

142    Le Parlement aurait par ailleurs procédé aux versements en faveur de MP Holdings depuis 1999 sans jamais prétendre déduire une somme au titre de la TVA, si bien que la position actuelle du Parlement serait contraire aux principes de non-rétroactivité et de protection du droit de propriété.

143    Le Parlement souligne qu’il ne vise à recouvrer auprès du requérant aucun montant au titre de la TVA. La TVA relative aux services offerts par MP Holdings devrait être payée par cette dernière aux autorités fiscales du Royaume-Uni, démarche qui aurait comme conséquence la révision de la décision attaquée.

144    Le problème en l’occurrence serait que MP Holdings n’aurait jamais facturé de TVA sur la valeur des services offerts au requérant, alors que cette société serait soumise aux règles relatives à la TVA, le requérant n’ayant pas avancé d’éléments démontrant le contraire. Le requérant aurait par ailleurs confirmé que MP Holdings ne s’est pas acquittée de ses obligations en matière de TVA à l’égard des autorités nationales, afin de ne pas réduire le montant de l’indemnité.

145    Or, le Parlement insiste sur l’acquittement de toute obligation fiscale résultant du paiement de l’indemnité d’assistance parlementaire, comme le démontrerait le fait que les relevés des montants facturés contiendraient une attestation en ce sens faite par le représentant du prestataire des services d’assistance parlementaire, contresignée par le député concerné.

146    Ainsi, lorsque des sommes payées par le Parlement afin que des obligations en matière de TVA soient couvertes n’ont pas été utilisées à cette fin, il y aurait lieu de conclure que des montants versés au titre de l’article 14 de la réglementation FID n’ont pas été employés conformément à cette disposition et peuvent, dès lors, être recouvrés auprès du député concerné.

147    Enfin, le Parlement fait valoir que les arguments du requérant relatifs à la prescription ne sauraient être accueillis, puisque la question ne serait pas régie par le droit du Royaume-Uni, mais par les dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des communautés européennes (JO L 248, p. 1) et du règlement n° 2342/2002. En tout état de cause, le droit national prévoirait une période de prescription pouvant s’étendre jusqu’à 20 ans.

 Appréciation du Tribunal

148    Il y a lieu de relever d’emblée que les parties s’accordent sur le fait que MP Holdings n’a pas émis de factures à l’intention du requérant pour les services qu’elle a fournis.

149    Il en résulte que MP Holdings n’a pas inclus dans ses déclarations de TVA à l’égard des autorités du Royaume-Uni les montants qu’elle aurait dû facturer au requérant et percevoir du Parlement au titre de la TVA relative aux services fournis.

150    Or, la circonstance selon laquelle un prestataire de services d’assistance parlementaire n’honore pas ses obligations fiscales découlant des honoraires s’y rapportant ne saurait entraîner la responsabilité du député concerné à l’égard du Parlement.

151    À cet égard, il convient d’observer que l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID n’a pas pour objet l’acquittement des obligations fiscales à l’égard des autorités nationales, mais uniquement la prise en charge par le Parlement des dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants parlementaires (voir points 129 et 130 ci-dessus). Ainsi, les montants versés à un prestataire de services d’assistance parlementaire visent à garantir la prestation des services en question. En revanche, les obligations fiscales résultant des recettes en cause sont nées en vertu de la législation nationale relative à la TVA ou à d’autres impositions, telles que l’impôt sur le revenu, et non pas en vertu de l’article 14 de la réglementation FID, qui se limite à renvoyer aux dispositions nationales. Partant, le Parlement ne saurait se fonder sur l’article 14 de la réglementation FID pour déduire ces sommes des montants versés en tant qu’indemnité d’assistance parlementaire et ordonner leur recouvrement, tant que le prestataire de services n’a pas honoré ses obligations fiscales.

152    Par ailleurs, dans le cas où un député utilise des sommes perçues à titre d’indemnité d’assistance parlementaire afin de se procurer des services ou des biens sans rapport avec ce type d’assistance, ces dépenses ne sont pas éligibles au financement du Parlement et tout montant perçu du Parlement et ayant servi à leur réalisation doit être remboursé. En revanche, le fait que le prestataire de services d’assistance parlementaire n’ait pas honoré ses obligations en matière de TVA à l’égard des autorités fiscales nationales, soit parce qu’il n’a pas émis de factures à l’intention du député bénéficiaire de ces services, soit parce qu’il a émis des factures sans pour autant verser par la suite aux autorités fiscales les montants appropriés au titre de la TVA perçue, n’implique aucunement que le Parlement ait financé des dépenses non éligibles sous l’article 14 de la réglementation FID. En particulier, alors que, dans la première hypothèse, le respect de la réglementation FID veut que les dépenses non effectuées pour la jouissance de services d’assistance parlementaire ne soient pas portées à la charge du Parlement, dans la seconde, les règles en matière de TVA impliquent que la société émette des factures et/ou paye la TVA aux autorités nationales. Ce devoir n’affecte pas les obligations financières du Parlement, qui peut informer les autorités nationales de la violation de la législation pertinente qu’il aurait constatée.

153    Dans ces conditions, le Parlement ne saurait tirer argument des points 161 et 162 de l’arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, point 100 supra, puisque, dans cette affaire, le requérant avait perçu, par le biais de son tiers payant, l’indemnité d’assistance parlementaire, sans jamais la verser à ses assistants, ce qui implique qu’il ne l’a pas utilisée aux fins prévues par l’article 14 de la réglementation FID.

154    S’il était considéré que l’interprétation défendue par le Parlement (voir point 146 ci-dessus) est correcte, cela aurait comme conséquence de rendre le député concerné responsable, à l’égard du Parlement, du comportement d’une personne tierce, en l’occurrence, son prestataire de services, en matière fiscale. Dans une telle hypothèse, les recettes provenant du Parlement pourraient donner lieu, selon le droit national, à des obligations non seulement en matière de TVA, mais aussi en matière d’autres impôts, tels que l’impôt sur le revenu de la société, l’impôt sur le revenu des employés prélevé à la source ou même des cotisations sociales. Cela impliquerait que, si le prestataire de services ne déclare pas ou ne paye pas l’impôt sur son revenu, le député doit rembourser au Parlement la partie de cet impôt relative au revenu provenant du Parlement. Or, de telles responsabilités ne sauraient être imposées que par le biais d’une base juridique claire précisant leur contenu. L’article 14, paragraphe 3, de la réglementation FID (voir point 2 ci-dessus) ne constitue manifestement pas une telle base, dès lors qu’il concerne les obligations fiscales imposées au député lui-même et non pas au prestataire de services d’assistance parlementaire, qui est une personne distincte du député en cause.

155    Enfin, l’argument du Parlement selon lequel le requérant aurait attesté l’acquittement de toute obligation fiscale de la part de MP Holdings, en « contresignant » les relevés des montants facturés (voir point 145 ci-dessus) procède d’une dénaturation de ces documents. En effet, il résulte des relevés en question que, en apposant sa signature, le député ne certifie aucunement la véracité de la déclaration du représentant du prestataire de services quant à la satisfaction des obligations d’ordre fiscal et de sécurité sociale, mais autorise le Parlement à payer au prestataire en question les montants dont il est fait état dans le relevé s’y rapportant. Cette appréciation est confortée par le libellé de l’article 14, paragraphe 6, sous b), de la réglementation FID, tel que modifié par décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2006 (voir point 3 ci-dessus).

156    Il serait par ailleurs également déraisonnable de demander au député de certifier que son prestataire de services d’assistance parlementaire a honoré ses obligations à l’égard des autorités nationales, puisque, premièrement, aucune obligation de ce genre ne lui est imposée par la réglementation FID et, deuxièmement, attester cette circonstance présuppose un contrôle fiscal que le député ne saurait effectuer.

157    Enfin, les circonstances décrites par le Parlement dans la partie de la décision attaquée relative au conflit d’intérêts selon lesquelles l’épouse et la fille du requérant occupent des postes de directeurs au sein du conseil d’administration du prestataire de services d’assistance parlementaire n’infléchissent pas ces appréciations. En effet, à supposer que l’appartenance de membres de la famille du député concerné au prestataire des services puisse constituer un indice de contrôle dudit député sur la société en question, il faut encore, premièrement, que ce contrôle soit prouvé ou, à défaut, présumé en vertu d’une disposition de la réglementation FID et, deuxièmement, que la responsabilité du député repose sur une base juridique claire. Or, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l’espèce.

158    Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments du requérant avancés dans le cadre du premier moyen concernant la manière dont la TVA a été calculée, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où, par le biais de celle-ci, le secrétaire général demande au requérant de rembourser au Parlement le montant de 167 903,13 GBP.

 Sur le moyen tiré de la non-application de la notion de conflit d’intérêts

 Arguments des parties

159    Le requérant fait valoir que le Parlement ne définit pas, dans la décision attaquée, la notion de conflit d’intérêts invoquée aux fins du recouvrement de la somme réclamée. Des définitions différentes de cette notion seraient par ailleurs disponibles dans plusieurs communications du Parlement.

160    Le requérant ajoute que la réglementation FID ne contient pas de disposition interdisant aux députés de conclure des contrats d’assistance parlementaire avec des entreprises dirigées par des membres de leur famille, ce qui serait, au contraire, une pratique très courante depuis longtemps. Le seul fait que des membres de la famille du député concerné contrôlent la manière dont sont dépensés les fonds versés au titre de l’article 14 de la réglementation FID ne serait pas la preuve, en soi, d’un conflit d’intérêts, qui présupposerait que le député en cause soit incapable de remplir ses fonctions de manière objective et impartiale. Or, il n’y aurait aucun indice en ce sens en l’espèce.

161    En effet, le Codex des assistants parlementaires au Parlement européen, établi par la décision du bureau du Parlement du 25 septembre 2006, disposerait que tout député peut recruter ou engager les services d’un assistant de son choix. Ainsi, en l’absence d’une interdiction concernant les membres des familles des députés, le Parlement aurait publié deux communiqués de presse les 11 et 15 juillet 2008, selon lesquels aucun membre proche de la famille d’un député ne pouvait désormais être recruté en tant qu’assistant de celui-ci, alors que ceux déjà en place pourraient voir leurs contrats renouvelés pour une législature supplémentaire à condition qu’il soit fait mention de cette circonstance dans la déclaration d’intérêts du député concerné.

162    Or, quelle que soit la valeur juridique de cette interdiction, le Parlement ne saurait l’appliquer rétroactivement au détriment du requérant, à défaut de violer les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de la protection de la propriété.

163    En toute hypothèse, à supposer même qu’il ait existé un conflit d’intérêts, ni la réglementation FID ni les communiqués susmentionnés ne disposeraient que cette circonstance emporterait les conséquences juridiques exposées par le Parlement durant la procédure administrative. Un fondement juridique clair serait indispensable afin que des conséquences affectant de manière aussi radicale le droit de propriété du requérant soient conformes au principe de sécurité juridique. Or, ni l’article 52 du règlement n° 1605/2002, ni la jurisprudence invoquée par le Parlement n’établiraient que, en cas de conflit d’intérêts, quelle que soit la signification de ce terme, le député concerné n’a pas droit au remboursement de l’assistance parlementaire, qu’il doit rembourser tout montant perçu ou qu’il doit produire des pièces justificatives datant de dix ans, notamment lorsqu’il ne résulterait d’aucun élément qu’il aurait sauvegardé des intérêts autres que ceux du Parlement. En outre, les éléments mentionnés dans la décision attaquée ne démontreraient aucunement un conflit d’intérêts.

164    Enfin, le requérant invite le Tribunal à adopter une mesure d’organisation de la procédure, afin de demander au Parlement de citer les autres cas dans lesquels il a pu conclure à des conflits d’intérêts chez des députés, dans le but de vérifier le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard du requérant.

165    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

166    Il convient, tout d’abord, de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 113 à 115 ci-dessus, le conflit d’intérêts, tel que décrit aux considérants 34 à 47 de la décision attaquée, ne peut être rattaché à aucune somme spécifique versée au requérant à titre d’indemnité d’assistance parlementaire, mais affecte l’ensemble des montants versés par le Parlement au requérant.

167    Il y a lieu de relever, en outre, qu’aucune règle en vigueur durant la période pertinente n’interdisait la conclusion de contrats d’assistance parlementaire avec des sociétés contrôlées par des membres de la famille des députés concernés ni même le recrutement direct desdits membres en tant qu’assistants parlementaires. Ainsi, aucun paiement effectué à titre d’indemnité d’assistance parlementaire ne saurait être contesté du seul fait qu’il a été effectué au bénéfice d’une telle société ou du membre de la famille concerné.

168    Il s’ensuit que, à l’instar de la position défendue par le Parlement dans ses écritures, il y a lieu de considérer que la question essentielle en l’espèce est de déterminer si les montants perçus par MP Holdings ont été effectivement utilisés aux fins de la prestation de services d’assistance parlementaire au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID. C’est en application de ce principe que le Tribunal a conclu, aux points 129 et 130 ci-dessus, que les montants réclamés au considérant 25 de la décision attaquée l’ont été à juste titre. En revanche, la décision attaquée a été annulée en partie pour défaut de motivation, en ce qu’elle ordonne le recouvrement d’une somme de 25 097,87 GBP, et, en partie, en raison du fait qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle réclame le recouvrement d’une somme de 167 903,13 GBP au titre de la TVA due aux autorités du Royaume-Uni. L’invocation du conflit d’intérêts par le Parlement n’a, par conséquent, pas de conséquences propres sur les montants réclamés.

169    Dans ces conditions, il convient de conclure que les arguments avancés par le requérant concernant la notion de conflit d’intérêts ne sont pas de nature à influer sur la solution du litige. Partant, il y a lieu de rejeter les arguments soulevés par le requérant à l’appui du présent moyen comme étant inopérants, sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 du règlement n° 1073/1999 par la décision de soumettre l’affaire à l’OLAF

 Arguments des parties

170    Le requérant fait valoir que le règlement n° 1073/1999 n’obligeait pas le Parlement à divulguer à l’OLAF, dans les circonstances de l’espèce, des informations personnelles le concernant.

171    En effet, le Parlement n’aurait pas exposé la nature de la fraude, de la corruption ou de l’activité illégale justifiant le signalement de l’affaire à l’OLAF, avant même de recueillir l’avis du requérant à cet égard. La décision attaquée, qui se référerait à la décision de soumettre l’affaire à l’OLAF, serait susceptible de recours à cet égard. Le requérant fait valoir, par ailleurs, que, le Tribunal ne disposant pas de la lettre par laquelle le Parlement a transmis le dossier du requérant à l’OLAF, il lui serait impossible d’apprécier l’affectation de la situation juridique du requérant du fait de cette transmission.

172    Dans ces conditions, le requérant invite le Tribunal à adopter les mesures d’organisation de la procédure qui s’imposent afin que le Parlement produise les éléments sur la base desquels il a décidé de soumettre l’affaire à l’OLAF.

173    La décision de soumettre l’affaire à l’OLAF serait donc injustifiée, prématurée et dénuée de fondement juridique et aurait été adoptée en violation des droits de la défense du requérant.

174    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

175    Il y a lieu de relever, à l’instar du Parlement, que la soumission des faits relatifs à la présente affaire à l’OLAF n’a pas été faite par le biais de la décision attaquée, adoptée le 29 janvier 2009, mais par une lettre en date du 19 décembre 2008. Or, force est de constater que le présent recours n’a pas pour objet l’annulation de cette lettre. De plus, l’illégalité éventuelle de cette soumission ne saurait influer sur le fait que le requérant n’a pas utilisé les montants mentionnés au considérant 25 de la décision attaquée de manière conforme à l’article 14 de la réglementation FID.

176    Il en résulte que ce dernier moyen doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de donner suite aux mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant.

177    Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée pour défaut de motivation concernant le recouvrement de la somme de 25 097,87 GBP et en ce qu’elle réclame la restitution d’une somme de 167 903,13 GBP au titre de la TVA, que le prestataire de services du requérant n’aurait pas payée aux autorités fiscales du Royaume-Uni. Partant, la décision attaquée est annulée en ce qu’elle réclame la restitution d’un total de 193 001 GBP.

 Sur les dépens

178    En vertu de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

179    En l’espèce, les conclusions du requérant ont été partiellement accueillies et la demande incidente du Parlement visant au retrait de deux documents du dossier a été partiellement rejetée.

180    Il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision D (2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, est annulée en ce qui concerne le recouvrement d’une somme de 193 001 livres sterling.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Parlement et M. Densmore Ronald Dover supporteront chacun leurs propres dépens.

Papasavvas

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Décision attaquée

Faits postérieurs à la décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande de retrait du rapport d’audit interne du dossier

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée de l’article 14 de la réglementation FID

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la motivation de la décision attaquée

–  Sur les griefs concernant le bien-fondé des motifs de la décision attaquée

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 27 de la réglementation FID

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles relatives à la TVA

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré de la non-application de la notion de conflit d’intérêts

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 du règlement n° 1073/1999 par la décision de soumettre l’affaire à l’OLAF

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.