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Recours introduit le 26 août 2013 – SNCM/Commission

(Affaire T-454/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, France) (représentants : A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard et S. Mabile, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la décision C(2013) 1926 de la Commission en date du 2 mai 2013 ;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision dans la mesure où celle-ci considère que le montant de l’aide inclut les éléments cités au point 218 de la décision ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2013) 1926 final de la Commission, du 2 mai 2013, par laquelle la Commission a, tout d’abord, qualifié d’aides d’État les compensations financières versées à la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et à la Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) au titre des services de transport maritimes fournis entre Marseille et la Corse pour les années 2007-2013 dans le cadre d’une convention de service public. Ensuite, la Commission a déclaré compatible avec le marché intérieur les compensations versées à la SNCM et à la CNM pour des services de transport fournis tout au long de l’année (ci-après le « service dit ‘de base’ »), mais a déclaré incompatible avec le marché intérieur les compensations versées au titre des services fournis pendant les périodes de pointe étant les périodes de Noël, de février, de printemps-automne et/ou d’été (ci-après le « service dit ‘complémentaire’ »). Finalement, la Commission a ordonné la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur [affaire d’aide d’État SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré des erreurs de droit et de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en ce que la Commission aurait considéré à tort que le service « complémentaire » ne constituait pas un service économique d’intérêt général. La partie requérante fait valoir que la Commission a ainsi :

commis une erreur de droit en limitant la large marge d’appréciation reconnue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux États dans la définition de leurs services publics ;

appliqué un test erroné et non applicable en l’espèce de « besoin réel » de service public ;

commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en analysant séparément le service « de base » et le service « complémentaire » ;

commis une erreur manifeste d’appréciation sur la carence de l’initiative privée concernant le service « complémentaire ».

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission aurait considéré à tort que l’attribution de la convention de service public ne répondait pas au quatrième critère fixé par l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747), alors même que celle-ci résulterait d’un appel d’offres ouvert et transparent.

Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire et à supposer que la compensation du service « complémentaire » constitue une aide (quod non), d’une violation des articles 106, paragraphe 2, TFUE et 107 TFUE, des principes de proportionnalité et d’interdiction de l’enrichissement sans cause, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation du montant d’aide à récupérer, dans la mesure où le calcul de l’aide à récupérer ne prendrait en compte ni les coûts supplémentaires réels encourus par la SNCM au titre du service « complémentaire », ni la sous-compensation relative au service « de base », et reposerait en tout état de cause sur une appréciation erronée de la part de la compensation allouée au service « de base » et de la part allouée au service « complémentaire ».

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la Commission serait allée à l’encontre de sa pratique décisionnelle et aurait appliqué la communication SIEG1 qui n’avait pas été adoptée à la date de la signature de la convention de service public. La partie requérante fait en outre valoir que la durée de la procédure était de nature à fonder dans son chef une confiance légitime empêchant la Commission d’enjoindre les autorités nationales à récupérer les aides.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en instaurant une différence de traitement injustifiée entre la SNCM et d’autres compagnies maritimes.

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1     Communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO 2012, C 8, p. 4).