Language of document : ECLI:EU:C:2017:36

Affaire C‑367/15

Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa »

contre

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/48/CE – Article 13 – Propriété intellectuelle et industrielle – Violation – Calcul de dommages-intérêts – Réglementation d’un État membre – Double de la somme des redevances normalement dues »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017

Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Mesures, procédures et réparations – Octroi de dommages-intérêts – Réglementation nationale prévoyant, sans preuve du préjudice effectivement subi, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée – Admissibilité

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, considérant 26 et art. 13, § 1, al. 2, b)]

L’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée.

Cette interprétation ne saurait être remise en cause par le fait, premièrement, qu’une indemnisation calculée sur la base du double de la redevance hypothétique n’est pas exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée. En effet, cette caractéristique est inhérente à toute indemnisation forfaitaire, à l’instar de celle expressément prévue à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48.

Deuxièmement, ladite interprétation n’est pas non plus remise en cause par le fait que la directive 2004/48, ainsi que cela ressort de son considérant 26, n’a pas pour but d’introduire une obligation consistant à prévoir des dommages-intérêts punitifs. En effet, d’une part, contrairement à ce que paraît considérer la juridiction de renvoi, le fait que la directive 2004/48 ne comporte pas d’obligation, pour les États membres, de prévoir des dommages-intérêts dits « punitifs » ne saurait être interprété comme une interdiction d’introduire une telle mesure. D’autre part, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si l’introduction de dommages-intérêts dits « punitifs » serait ou non contraire à l’article 13 de la directive 2004/48, il n’apparaît pas que la disposition applicable au principal comporte une obligation de verser de tels dommages-intérêts.

Enfin, troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la partie lésée, en ce qu’elle pourrait calculer les dommages-intérêts sur la base du double de la redevance hypothétique, n’aurait plus à démontrer le lien de causalité entre le fait à l’origine de l’atteinte au droit d’auteur et le préjudice subi, force est de constater que cet argument repose sur une interprétation excessivement stricte de la notion de « causalité », selon laquelle le titulaire du droit lésé devrait établir un lien de causalité entre ce fait et non seulement le préjudice subi, mais également le montant précis auquel ce dernier s’élève. Or, une telle interprétation est inconciliable avec l’idée même d’une fixation forfaitaire des dommages-intérêts et, partant, avec l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48, qui permet ce type d’indemnisation.

(voir points 26-29, 32, 33 et disp.)