Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 9 octobre 2013 –
Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Commission
(affaire T‑259/11)
« Recours en annulation – Programme Phare – Projet portant sur le développement d’un centre d’innovation et d’essai de produits de construction – Décision de la Commission de procéder au recouvrement d’une partie des sommes versées – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Personnes physiques et morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission adressée à un État membre de procéder au recouvrement d’une partie des sommes versées dans le cadre d’un programme PHARE – Recours formé par l’association scientifique ayant reçu ces sommes – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 37-39, 42)
Objet
| Recours formé par l’association Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs, conformément à l’article 263 TFUE, tendant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission notifiée au ministère des Finances de la République de Lettonie par lettre du 16 novembre 2010. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | La demande d’accès aux documents de la Commission est également rejetée. |
3) | | Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs est condamnée aux dépens. |
4) | | Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République de Lettonie et de la République de Lituanie. |