Language of document : ECLI:EU:T:2015:115

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale COLOURBLIND – Signe verbal COLOURBLIND – Motif absolu de refus – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑257/11,

Pangyrus Ltd, établie à York (Royaume-Uni), représentée par MM. S. Clubb, solicitor, et  M. Lindsay, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

RSVP Design Ltd, établie à Brookfield (Royaume-Uni), représentée initialement par M. M. Blair, puis par M. J. MacKenzie, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 mars 2011 (affaire R 751/2009‑4), relative à une procédure de nullité entre Pangyrus Ltd et RSVP Design Ltd,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2011,

vu la décision du 25 novembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu les questions écrites du Tribunal à la requérante et à l’intervenante et leurs réponses à ces questions déposées, respectivement, le 24 et le 23 avril 2014,

à la suite de l’audience du 12 juin 2014, initialement fixée au 14 mai 2014 et reportée à la demande de l’intervenante,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        En 1991, M. Cx a inventé un produit consistant en une « boîte à outils d’apprentissage expérimental » ainsi que le signe verbal COLOURBLIND.

2        En 1993, M. Cx a créé, avec Mme A, son épouse, la requérante, Pangyrus Ltd, M. Cx détenant 99 % des parts de celle-ci et Mme A 1 %.

3        Par ailleurs, Mme A, MM. Cx, H et P détenaient, à hauteur de 25 % chacun, les parts de Future Factory Ltd, au sein de laquelle M. Cx était responsable du développement de nouveaux produits et de la formation. M. P et son épouse possédaient les parts d’Edinburgh Consulting Group Ltd.

4        En 1998, HBJ 429 Limited devenue Cordyn Group Ltd (ci-après « Cordyn Group ») a acquis les parts de la requérante, par un accord de cession (ci-après l’« accord de 1998 »), ainsi que celles de Future Factory et d’Edinburgh Consulting Group (ci-après la « cession de 1998 »).

5        En 1999, M. P possédait 70 % des parts de Cordyn Group, tandis que Mme A, M. Cx et M. H en détenaient chacun 10 %. En 1999, Mme A et M. Cx ont acheté les parts de M. H, puis ont vendu 15 % de leurs parts à M. Ck. En 2003, M. P possédait 70 % des parts de Cordyn Group et Mme A, MM. Ck et Cx 30 % de celles-ci.

6        Après la cession de 1998 et jusqu’à la date de sa démission, le 1er août 2003, M. Cx était employé au sein de Future Factory en tant que directeur de la création et était responsable de la conception des nouveaux produits, des programmes et des interventions en matière de formation.

7        En décembre 2002, la requérante a déposé une demande de radiation du registre des sociétés auprès de la Companies House et, le 6 mai 2003, elle a été rayée dudit registre.

8        En 2003, M. Cx a démissionné de ses fonctions au sein de la requérante et de Future Factory, tandis que Mme A a démissionné de ses fonctions au sein de cette dernière.

9        Le 8 août 2003, Mme A, MM. Ck et Cx ont fondé l’intervenante, RSVP Design Ltd.

10      Le 28 août 2003, M. Cx a signé un acte de cession de ses droits sur le signe COLOURBLIND en faveur de l’intervenante.

11      Le 3 septembre 2003, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

12      La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale COLOURBLIND.

13      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 28, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images en particulier à des fins d’instruction, d’éducation, d’enseignement et de formation ; supports de données magnétiques, disques acoustiques en particulier à des fins d’instruction, d’éducation, d’enseignement et de formation ; ordinateurs ; programmes et logiciels informatiques ; logiciels en rapport avec des services d’instruction, d’éducation, d’enseignement et de formation ; logiciels en rapport avec le travail d’équipes, la constitution d’équipes, la gestion, les compétences de gestion, les affaires, les compétences commerciales, les aptitudes de développement personnel, les aptitudes de développement d’équipes, la motivation et les communications ; logiciels interactifs ; supports contenant des programmes d’ordinateurs ou des logiciels ; supports d’enregistrement sous forme sonore et/ou visuelle ; disques compacts ; [CD-ROM] ; DVD ; interfaces [informatique] ; cassettes audio toutes concernant l’instruction, l’éducation, l’enseignement et la formation, et housses et conteneurs pour cassettes et disques vidéo et audio et liés à l’instruction, à l’éducation, à l’enseignement et à la formation ; publications électroniques ; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de données, à partir de services fournis sur un réseau informatique mondial ou Internet ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; publications imprimées ; brochures ; livres ; livrets ; matériel d’instruction et d’enseignement ; manuels de formation ; manuels d’instruction ; questionnaires ; brochures ; rapports ; guides de gestion ; documentation commerciale ; produits de l’imprimerie en rapport avec les conseils commerciaux, les conseils en gestion, les communications, les ressources humaines et la formation » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, jeux de cartes ; articles de gymnastique et de sport ; jeux ; jeux de formation commerciale ; jeux de formation en gestion ; jeux sous la forme d’exercices de constitution d’équipes ; appareils de jeux ; articles pour jouer à des jeux, jeux éducatifs ; jeux éducatifs ; jeux pour adultes ; jeux de rôle ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Gestion de l’exploitation et des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicités ; services de conseils en affaires ; conseils en organisation des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; services de recherche commerciale ; services de développement d’entreprises ; planification d’affaires ; médiation commerciale ; services d’études commerciales ; services de stratégies commerciales ; services d’évaluation en matière d’affaires commerciales et de gestion ; préparation de rapports commerciaux et de gestion ; recherche en matière d’affaires commerciales et de gestion ; développement et surveillance de stratégies commerciales et de communication ; gestion des ressources humaines ; services de gestion de projets ; services de gestion des résultats et de motivation ; services d’efficacité commerciale ou organisationnelle, études sur l’efficacité organisationnelle ; évaluation, modification et développement d’équipes commerciales ; collecte de données et gestion ; test et analyse pour la sélection de personnel ; études de l’image de marque ; compilation d’informations statistiques ; fourniture de stratégies aux entreprises pour atteindre des objectifs, des buts et réaliser des changements ; promotion d’initiatives et de programmes pour diriger, organiser et mettre au point des entreprises ; fourniture de méthodes pour l’amélioration d’entreprises ; surveillance et évaluation de projets commerciaux et de changements commerciaux ; services de constitution d’équipes ; gestion des équipes ; services dans les domaines du développement, de l’efficacité et/ou du rendement organisationnels ; recrutement, sélection, reclassement, déploiement, gestion et emploi de personnel ; identification des besoins en formation du personnel, services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités » ;

–        classe 41 : « Éducation, formation, formation au développement d’équipes ; formation dans le domaine de la direction ; guidance ; formation en développement personnel ; cours particuliers et formation pour cadres et personnels, formation en communication ; organisation et conduite de cours, ateliers, cours de formation, séminaires, symposiums, conférences et expositions ; services d’enseignement professionnel ; conception de programmes éducatifs et de formation, de cours, d’examens et de qualifications ; production de cassettes vidéo et audio à des fins de formation et d’éducation ; conception et fourniture de tests d’aptitude et d’évaluation ; services éducatifs, instructifs, de cours particuliers et de formation en rapport avec la motivation, l’inspiration, le travail en équipe et la direction ; développement de matériel d’éducation en matière commerciale et formation commerciale ; diffusion de matériel d’éducation en matière commerciale et formation commerciale ; édition électronique ; divertissement à des fins de formation et d’éducation ; activités sportives et culturelles à des fins de formation et d’éducation ; informations concernant l’éducation, la formation ou la publication, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ».

14      Le 27 mai 2004, la requérante a été réinscrite au registre des sociétés, M. P en étant le seul directeur.

15      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2004, du 12 juillet 2004. La marque demandée a été enregistrée le 4 février 2005, sous le numéro 3337979.

16      Le 7 décembre 2007, la requérante a déposé auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque en cause pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés, premièrement, à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et, deuxièmement, à l’article 52, paragraphe 1, sous c), n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009). À l’appui de cette demande, la requérante a invoqué le signe COLOURBLIND, utilisé notamment au Royaume-Uni pour désigner un produit consistant en une boîte à outils d’apprentissage expérimental.

17      Par décision du 12 mai 2009, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité présentée par la requérante sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a déclaré la nullité de la marque litigieuse. La division d’annulation a estimé qu’il existait entre MM. Cx et P une compréhension commune selon laquelle le signe COLOURBLIND était, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la propriété de la requérante. Elle a considéré qu’il ressortait de la correspondance entre les parties que, à partir de septembre 2003, M. P avait, en se fondant sur cette compréhension commune, continué à revendiquer le droit de la requérante sur le signe COLOURBLIND. Selon la division d’annulation, le fait que l’intervenante ait choisi, en dépit de la connaissance de M. Cx, de déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée devait être décrit comme une « pratique malhonnête ne répondant pas aux critères d’un comportement commercial acceptable ». Elle a conclu à la mauvaise foi de M. Cx, celle-ci étant constitutive de la mauvaise foi dans le chef de l’intervenante, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      Le 6 juillet 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

19      Par décision du 23 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

20      Premièrement, la chambre de recours a estimé que, la requérante n’ayant pas prouvé qu’elle avait utilisé un signe antérieur dans la vie des affaires avant la date de demande d’enregistrement de la marque contestée, la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, devait être rejetée.

21      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 devait être également rejetée, l’intervenante n’ayant pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Tout d’abord, la chambre de recours a précisé que la charge de la preuve des faits pour lesquels la mauvaise foi était invoquée incombait à la requérante. Ensuite, après avoir relevé l’absence d’une définition juridique précise de la mauvaise foi, elle a estimé que celle-ci devait être démontrée sans interprétation subjective et qu’elle ne pouvait pas être fondée sur des considérations vagues et des concepts abstraits, à savoir une « compréhension commune » ou la croyance qu’« un comportement durant toute une relation commerciale avait donné à [la requérante] une bonne raison de considérer qu’elle était propriétaire du [signe COLOURBLIND] ». Elle a estimé que la requérante n’avait pas apporté de documents prouvant que M. Cx lui avait transféré des droits exclusifs sur le signe en cause ni de documents à partir desquels un tel transfert aurait pu être objectivement déduit.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rétablir la décision de la division d’annulation ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

23      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

24      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        ordonner le remboursement des dépens qu’elle a exposés.

25      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante a précisé que son second chef de conclusions devait être compris comme une demande tendant à la condamnation de la requérante aux dépens, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

 En droit

I –  Sur la recevabilité

26      L’intervenante invoque l’irrecevabilité du recours en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle soutient que la requérante demande au Tribunal de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la chambre de recours, sans avoir identifié les erreurs de cette dernière. Ainsi, l’examen des faits auquel la requérante demanderait au Tribunal de procéder ne se justifierait pas.

27      Lors de l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, la requérante et l’OHMI ont, en substance, soutenu que le recours de la requérante était recevable.

28      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, un recours contre les décisions des chambres de recours de l’OHMI est ouvert devant le Tribunal pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, de ce règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 52 ; voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Rec, EU:C:2011:679, point 66).

29      Ainsi, en vertu de cette disposition, le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union européenne effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 38, et ordonnance du 28 mars 2011, Herhof/OHMI, C‑418/10 P, EU:C:2011:187, point 47).

30      En particulier, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, point 29 supra, EU:C:2008:739, point 39, et ordonnance Herhof/OHMI, point 29 supra, EU:C:2011:187, point 48).

31      En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits effectuée par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, point 29 supra, EU:C:2008:739, point 48).

32      En l’espèce, au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens. Par son premier moyen, la requérante invoque, en substance, la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et prétend que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que l’intervenante n’avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, elle remet en cause l’appréciation par la chambre de recours des éléments qu’elle a produits afin de démontrer la mauvaise foi alléguée de l’intervenante.

33      Par son second moyen, la requérante invoque, en substance, la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, et soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait pas démontré avoir fait usage d’un signe antérieur dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments qu’elle a produits afin de démontrer qu’elle disposait, en vertu du droit du Royaume-Uni, de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.

34      Partant, eu égard à la jurisprudence citée aux points 28 à 31 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que la chambre de recours a portée sur les éléments produits par la requérante, mentionnés aux points 32 et 33 ci-dessus, et, dès lors, le présent recours est recevable.

II –  Sur le fond

35      À l’appui de son recours, la requérante invoque les deux moyens susmentionnés. Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner d’abord le second moyen.

A –  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

36      La requérante prétend que la chambre de recours a considéré de manière erronée qu’elle n’avait pas démontré avoir fait usage d’un signe antérieur dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

37      L’OHMI et l’intervenante remettent en cause le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

38      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées dans ce dernier paragraphe sont remplies. Il convient de rappeler que, conformément à ces dispositions, le titulaire d’un signe autre qu’une marque peut demander la nullité d’une marque communautaire lorsque ce signe remplit cumulativement les quatre conditions suivantes : il doit être utilisé dans la vie des affaires d’une manière suffisamment significative ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire, enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un signe autre qu’une marque utilisé dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ne peut aboutir [arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, point 159, et du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, Rec, EU:T:2009:77, points 32 et 47].

39      S’agissant des deux premières conditions, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, point 38 supra, EU:C:2011:189, point 160).

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

41      La chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas étayé sa demande en nullité dans la mesure où elle n’avait pas prouvé qu’elle avait utilisé un signe antérieur dans la vie des affaires avant la date à laquelle la marque contestée avait été demandée.

42      Au point 19 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a précisé que seul le titulaire du prétendu droit non enregistré pouvait demander la nullité de la marque contestée et que seule la personne physique ou morale ayant utilisé le signe invoqué pouvait acquérir les droits auxquels l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 faisait référence. Deuxièmement, elle a considéré que, parmi les éléments de preuve produits par la requérante, cette dernière n’apparaissait comme vendeur des produits COLOURBLIND que sur deux factures de 1998. Selon la chambre de recours, il ressortait des autres factures produites par la requérante que Future Factory était le fournisseur desdits produits, dans la mesure où sept de ces factures émanaient de cette société et où, bien que sur les autres factures la dénomination sociale ait été occultée ou omise, le numéro d’enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur ces dernières était identique à celui de Future Factory. Troisièmement, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait accordé une licence implicite à Future Factory afin de lui permettre d’utiliser les droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause.

43      La requérante soutient que les conditions essentielles du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle a apporté les éléments de preuve afin de démontrer qu’elle disposait de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.

44      À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de sa demande en nullité, le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

45      Selon la jurisprudence du Tribunal, fondée sur l’interprétation de ce texte par les juridictions nationales, il résulte de celui-ci que le demandeur en nullité doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, points 93 et 101, et du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Rec, EU:T:2012:13, point 19].

46      Il convient d’observer que, s’agissant des deux dernières conditions de l’action en usurpation, la requérante, aux points 54 et 55 de la requête, renvoie de manière générale, à son mémoire du 20 juin 2008 présenté devant l’OHMI.

47      Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 43 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 17].

48      Par ailleurs, s’agissant de la première condition de l’action en usurpation, laquelle tient au «  goodwill » acquis, la requérante prétend que le signe COLOURBLIND lui appartenait et que, en vertu d’une licence tacite de sa part, Future Factory expédiait, depuis 1996, les produits COLOURBLIND dans tout le Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays. Le « goodwill » créé par Future Factory ressortirait du plan commercial de celle-ci du 19 mai 2000 (ci-après le « plan commercial de Future Factory ») ainsi que d’une brochure intitulée « Future Factory – Turning the Learning Curve Full Circle » (ci-après la « brochure de Future Factory »).

49      Il convient de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle possède, en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, des droits lui reconnaissant la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, vise, plus particulièrement, les troisième et quatrième conditions mentionnées au point 38 ci-dessus, alors que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, la condition tenant à un usage du signe dans la vie des affaires. En tout état de cause, en l’espèce, la requérante devait, afin de pouvoir invoquer utilement l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, démontrer qu’elle avait fait usage du signe concerné dans la vie des affaires, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en substance, au point 19 de la décision attaquée, et que cet usage avait été suffisamment significatif, cette condition étant commune à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni.

50      En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale relative au droit concernant l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, une personne physique ou morale doit, pour être considérée comme étant « titulaire d’un droit antérieur » et habilitée à empêcher l’usage d’une marque du fait de droits acquis sur un signe, démontrer un usage dudit signe. Elle doit ainsi, afin d’établir son « goodwill », démontrer une activité commerciale consistant à vendre un produit ou un service sous le signe concerné et se situant au-dessus d’un seuil de minimis [voir, en ce sens, arrêts Golden Elephant Brand, point 45 supra, EU:T:2010:505, points 101 à 122, et BASmALI, point 45 supra, EU:T:2012:13, point 26].

51      S’agissant de la preuve d’un usage, suffisamment significatif, du signe COLOURBLIND, la requérante affirme que de nombreuses factures prouvaient la vente du produit COLOURBLIND par elle-même ainsi que par Future Factory.

52      Il doit être constaté, cependant, que, comme la chambre de recours l’a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, les seuls éléments fournis par la requérante faisant apparaitre la commercialisation, par ses soins, du produit COLOURBLIND étaient deux factures, datées, respectivement, du 20 février et du 20 juin 1998, chacune d’elles concernant la vente de sept unités dudit produit. S’agissant des autres factures produites, il n’est pas contesté par la requérante qu’elles émanaient de Future Factory.

53      Or, si la requérante prétend avoir accordé une licence tacite à Future Factory, il suffit de constater à cet égard que, comme l’intervenante le fait valoir à bon droit, l’objet exact de cette prétendue licence n’est pas connu. En tout état de cause, la requérante n’étaye aucunement son affirmation, alors que, en réponse à la même affirmation formulée durant la procédure devant l’OHMI, la chambre de recours avait objecté l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence d’une telle licence (point 19 de la décision attaquée).

54      Il en découle que les deux factures émises par la requérante concernant la vente, au total, de quatorze produits COLOURBLIND ne permettent pas de prouver un usage du signe COLOURBLIND, suffisamment significatif dans la vie des affaires, de la part de la requérante.

55      Par ailleurs, la requérante fait valoir, sans autre précision, que le goodwill créé ressortait du plan commercial de Future Factory ainsi que de la brochure de celle-ci. S’agissant dudit plan commercial, daté du 19 mai 2000, d’une part, il ne concerne pas la requérante et, d’autre part, il ne mentionne pas le signe COLOURBLIND. Quant à la brochure invoquée, ce document, non daté, mentionne certes un produit COLOURBLIND, mais sans aucune référence à la requérante. Dès lors, ces documents ne sauraient permettre de prouver l’existence d’un « goodwill » acquis par la requérante en rapport avec le signe COLOURBLIND. De surcroît, la requérante précisant que Future Factory avait développé le « goodwill » en rapport avec ledit signe, elle admet ainsi que, à supposer un tel développement établi, il n’était pas de son fait.

56      Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, au point 21 de la décision attaquée, en estimant que la requérante n’avait pas démontré avoir utilisé, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, un signe antérieur dans la vie des affaires.

57      Il découle de ce qui précède que, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 étant cumulatives, la chambre de recours a conclu à juste titre que la demande en nullité, en ce qu’elle était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, devait être rejetée.

58      Il convient, dès lors, de rejeter le second moyen.

B –  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

59      Après avoir examiné la question de la définition de la mauvaise foi, la requérante soutient avoir apporté la preuve de la mauvaise foi de l’intervenante, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et remet en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

60      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à l’argumentation de la requérante.

61      La chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de définition juridique précise de l’expression « mauvaise foi », laquelle autorisait plusieurs acceptions. Elle a estimé que son fondement était constitué des intentions subjectives du demandeur de marque communautaire lors du dépôt de la demande d’enregistrement, lesquelles étaient souvent qualifiées de malhonnêtes dans la jurisprudence. La chambre de recours a précisé que, pour conclure à la mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire, étaient, en outre, requises, d’une part, des actions entreprises par celui-ci reflétant à l’évidence une intention malhonnête et, d’autre part, une norme objective par rapport à laquelle ces actions pouvaient être mesurées et ensuite qualifiées comme équivalant à de la mauvaise foi.

62      Il convient de rappeler, tout d’abord, que le régime de la marque communautaire repose sur le principe, selon lequel un droit exclusif est conféré au premier déposant, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, une marque ne peut être enregistrée en tant que marque communautaire que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse, notamment, d’une marque communautaire, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, le seul fait de l’utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, Rec, EU:T:2012:77, point 16 ; voir arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, Rec, EU:T:2013:372, point 17 et jurisprudence citée].

63      L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (arrêt BIGAB, point 62 supra, EU:T:2012:77, point 17 ; voir arrêt GRUPPO SALINI, point 62 supra, EU:T:2013:372, point 18 et jurisprudence citée).

64      La notion de « mauvaise foi » visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, Rec, EU:T:2012:39, point 44].

65      Il convient d’observer, à l’instar de l’OHMI et de l’intervenante, que, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, ci-après l’« arrêt Lindt Goldhase », Rec, EU:C:2009:361, point 53), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi, telle qu’elle était visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

66      Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt Lindt Goldhase, point 65 supra, EU:C:2009:361, point 53).

67      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans ledit arrêt que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (arrêts BIGAB, point 62 supra, EU:T:2012:77, point 20 ; Pelikan, point 47 supra, EU:T:2012:689, point 26, et GRUPPO SALINI, point 62 supra, EU:T:2013:372, point 22).

68      Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque communautaire ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts BIGAB, point 62 supra, EU:T:2012:77, point 21, et GRUPPO SALINI, point 62 supra, EU:T:2013:372, point 30).

69      C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent et pour autant qu’elles s’appliquent à la présente affaire qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’inexistence de la mauvaise foi de M. Cx et, de ce fait, de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

1.     Sur la détermination du moment pertinent, la charge de la preuve et l’imputabilité de la mauvaise foi alléguée de M. Cx à l’intervenante

70      Il convient de considérer que, ainsi qu’il résulte du point 35 de l’arrêt Lindt Goldhase, point 65 supra (EU:C:2009:361), et comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, sans être contestée par la requérante, l’existence de la mauvaise foi alléguée de l’intervenante devait être démontrée lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire, soit le 3 septembre 2003 (ci-après le « moment pertinent »).

71      De plus, la requérante ne conteste pas que la charge de la preuve de la prétendue mauvaise foi de l’intervenante pesait sur elle, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 23 de la décision attaquée.

72      Par ailleurs, il doit être constaté que les parties s’accordent sur le fait que, comme la chambre de recours l’a implicitement estimé, la mauvaise foi de l’intervenante pouvait être constituée par la mauvaise foi de M. Cx, dans la mesure où celui-ci l’avait créée et en était l’un des dirigeants au moment pertinent.

2.     Sur l’origine du signe en cause et la connaissance de M. Cx quant à l’existence et à l’utilisation du signe en cause

73      Il n’est pas contesté que le signe COLOURBLIND, invoqué par la requérante au soutien de sa demande en nullité, a été inventé par M. Cx en 1991, ce que la chambre de recours a relevé au point 25 de la décision attaquée.

74      Par ailleurs, il n’est pas contesté que, au moment pertinent, M. Cx connaissait l’utilisation d’un signe identique utilisé pour un produit identique ou similaire.

75      En effet, il est constant que M. Cx, après avoir créé le signe COLOURBLIND, l’a utilisé jusqu’à ce qu’il fonde, en 1993, la requérante. S’agissant de l’usage dudit signe après la création de la requérante, bien que cette dernière prétende avoir commercialisé le produit COLOURBLIND depuis 1993 jusqu’à la date d’introduction du recours, elle n’a apporté, comme preuves de son prétendu usage, que deux factures ayant trait à la vente par ses soins de sept unités dudit produit (voir point 52 ci-dessus). De plus, il convient de relever que la requérante a précisé, en réponse à une question écrite du Tribunal, qu’elle « a[vait] cessé son activité au moment de la fusion [avec Cordyn Group] en 1998 ». Il ressort, par ailleurs, du dossier (voir point 52 ci-dessus) et de la requête que, depuis novembre 1996, le signe COLOURBLIND a été utilisé lors de ventes de produits par Future Factory et, depuis la cession de 1998, uniquement lors de telles ventes, ce qui n’est pas contesté par l’OHMI et l’intervenante.

76      En tout état de cause, M. Cx ayant créé le signe COLOURBLIND en 1991 et, du fait de sa qualité d’actionnaire de la requérante et de Future Factory puis de Cordyn Group après la cession de 1998, ainsi qu’en raison de ses fonctions au sein de la requérante et de Future Factory, avant sa démission de ses fonctions au sein de celles-ci en 2003 (voir points 1 à 4 ci-dessus), il a été impliqué, étroitement et sans discontinuité, entre 1991 et 2003, dans les activités conduisant à l’utilisation dudit signe et avait nécessairement connaissance de celle-ci, une telle connaissance pouvant être considérée comme étant « qualifiée ».

77      Néanmoins, il doit être rappelé qu’une telle connaissance de la part de M. Cx n’est pas suffisante, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce dernier. En effet, il convient également de prendre en considération son intention au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêts Lindt Goldhase, point 65 supra, EU:C:2009:361, points 40 et 41, et GRUPPO SALINI, point 62 supra, EU:T:2013:372, point 26).

3.     Sur l’intention de M. Cx

78      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’intention du demandeur de marque au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt Lindt Goldhase, point 65 supra, EU:C:2009:361, point 42).

79      En l’espèce, il convient d’écarter l’existence d’une intention de M. Cx qu’il ne soit pas fait usage de la marque contestée. La requérante ne prétend pas qu’une telle intention ait jamais existé et n’a, en outre, produit aucun élément permettant de démontrer, ou dont il pourrait être déduit, que la demande de marque revêtait un caractère artificiel et était dénuée de toute logique sur le plan commercial. De plus, il est constant que l’intervenante a utilisé la marque contestée après son enregistrement.

80      Toutefois, il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, le but poursuivi par le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée consistait à « mettre la main » sur la marque d’un tiers avec lequel il avait entretenu des relations contractuelles ou précontractuelles et visait manifestement à empêcher la requérante et M. P de continuer à faire un usage commercial de ladite marque.

81      Tout d’abord, il doit être constaté que, en raison des liens entre M. Cx et la requérante (voir point 76 ci-dessus), celle-ci ne saurait être qualifiée de tiers par rapport à M. Cx, ainsi que l’OHMI le soutient à juste titre.

82      Ensuite, il convient de relever que la question débattue entre les parties concerne les implications de la relation directe entre la requérante et M. Cx aux fins de conclure à la mauvaise foi de ce dernier. Selon la requérante, la question pertinente est celle de savoir si la conduite adoptée par le titulaire de la marque contestée, au moment pertinent, était constitutive d’un acte de mauvaise foi. Dans ce cadre, bien que la requérante fasse valoir qu’il n’appartenait pas à la chambre de recours de déterminer, en vertu du droit national, le titulaire des droits sur le signe COLOURBLIND, son argumentation consiste à soutenir que, du fait des liens entre M. Cx et elle-même, il existait une compréhension commune selon laquelle les droits sur ce signe lui appartenaient et que, dès lors, l’objectif poursuivi par M. Cx consistait à se l’approprier.

83      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation de la requérante.

84      Dans la décision attaquée, aux points 25 à 28, la chambre de recours a examiné les dispositions de l’accord de 1998, l’éventuel droit acquis par la requérante du fait de l’usage du signe en cause, une lettre adressée à l’administration fiscale nationale ainsi qu’un plan commercial. Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la mauvaise foi ne pouvait pas être fondée sur des considérations vagues et des concepts abstraits, à savoir une compréhension commune ou la croyance que toute une relation commerciale avait donné à la requérante une bonne raison de considérer qu’elle était propriétaire du signe en cause. Elle a estimé que la requérante n’avait pas produit de document prouvant que M. Cx lui avait transféré des droits exclusifs sur ledit signe, ou à partir desquels un tel transfert aurait pu être objectivement déduit, et qu’elle n’avait pas pu démontrer qu’elle disposait de meilleurs droits sur ledit signe que ceux détenus par l’intervenante.

a)     Sur l’inexistence d’un droit fondé sur l’usage du signe en cause au nom de la requérante

85      Selon la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à l’inexistence, à son profit, d’un droit fondé sur l’usage du signe COLOURBLIND (point 26 de la décision attaquée). En effet, à la date de l’enregistrement de la marque contestée, l’intervenante aurait pertinemment su que le « goodwil 1 », en rapport avec ledit signe, avait été exclusivement développé par la requérante et, depuis 1998, par Future Factory. Selon la requérante, les factures qu’elle a produites prouveraient l’utilisation de sa part dudit signe, avant la conclusion de l’accord de 1998.

86      Il convient de relever que cette argumentation de la requérante a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen du second moyen. En effet, la requérante n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle possédait un droit fondé sur l’usage du signe en cause au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 (voir points 43 à 56 ci-dessus).

b)     Sur l’absence de preuve d’un transfert à la requérante des droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause

87      La requérante prétend que la chambre de recours a considéré à tort, au point 26 de la décision attaquée, qu’elle n’était pas en mesure de contester l’allégation de l’intervenante selon laquelle M. Cx ne lui avait à aucun moment transféré des droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause. À cet égard, la requérante prétend que, en dépit de l’inexistence d’un document relatif au transfert des droits de M. Cx au profit de la requérante et à supposer un tel document nécessaire, un ensemble d’éléments, apporté dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, démontre que les droits sur le signe en cause lui appartenaient, ce qui correspondait à la compréhension commune des parties. La requérante fait valoir que la chambre de recours a refusé de tenir compte de l’ensemble des considérations pertinentes et significatives et invoque, à cet égard, divers documents étayant le transfert, à son profit, des droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause et la mauvaise foi de M. Cx.

88      Il y a lieu de relever que les documents invoqués par la requérante ont été produits dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. Il convient d’examiner tout d’abord ceux qui ont fait l’objet d’une appréciation par la chambre de recours dans la décision attaquée. Il y a lieu d’examiner ensuite ceux n’en ayant pas fait l’objet, afin de contrôler que la chambre de recours n’a pas omis de tenir compte de considérations pertinentes en vue d’apprécier l’existence de la mauvaise foi de l’intervenante.

 Sur les documents invoqués par la requérante et examinés dans la décision attaquée

–       Sur l’accord de 1998

89      La requérante se prévaut de l’accord de 1998, produit en réponse à une question écrite du Tribunal, lequel concernait la vente des parts de la requérante, détenues notamment par M. Cx, à Cordyn Group.

90      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que cet accord ne constituait qu’un achat de parts d’une société, que ce qui était dénommé « Garanties » ainsi que la référence à la propriété intellectuelle étaient vagues et que la mention du signe en cause n’y figurait pas. Elle a considéré, en substance, que cela signifiait seulement qu’un tiers, n’étant pas lié aux parties à la procédure, avait acquis les parts de la requérante appartenant à M. Cx, ce qui ne revêtait aucune importance afin de déterminer s’il avait agi de mauvaise foi.

91      Il doit être constaté que, si la requérante invoque l’accord de 1998, et en particulier la clause 10 de la partie 4 de celui-ci, relative aux garanties, en prétendant que cette clause faisait spécifiquement référence aux droits de propriété intellectuelle et qu’elle étayait un transfert de propriété du signe en cause de la part de M. Cx, à son profit, les parties sont en désaccord sur une signification de cette clause en ce sens.

92      Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a affirmé que, « [à l]a simple lecture [de la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998], il appara[issai]t que [celle-ci] signifi[ait] qu[’elle] ‘possédait’ la propriété intellectuelle qu’elle utilisait ». La requérante a relevé que, en vertu de la clause 10.1 de ladite partie 4, « [t]ous les droits de propriété intellectuelle [lui étaie]nt dévolus [et elle] en [étai]t le bénéficiaire » et que, aux termes de la clause 10.2 de ladite partie 4, « [elle étai]t seule bénéficiaire de la propriété intellectuelle ». La requérante a indiqué estimer, dès lors, que le libellé de la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998 était très large et n’excluait pas qu’elle ait détenu un titre juridique sur les droits de propriété intellectuelle. Elle a également observé que ledit accord ne mentionnait aucunement qu’elle n’avait pas de titre juridique sur la propriété intellectuelle ou ne « possédait » pas celle-ci.

93      À cet égard, il convient de considérer qu’il ne saurait être déduit que la requérante possédait un titre juridique sur la propriété intellectuelle ou qu’elle était titulaire des droits de propriété intellectuelle du simple fait qu’il n’ait pas été mentionné, dans l’accord de 1998, que la requérante n’avait pas de titre juridique sur la propriété intellectuelle.

94      De plus, il doit être relevé, à l’instar de l’OHMI, que la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998 précisait que la requérante était la seule bénéficiaire (beneficial owner) des droits mentionnés, sous réserve des droits pour lesquels un enregistrement était possible et pour lesquels la requérante avait été enregistrée comme seule propriétaire.

95      En réponse aux questions écrites du Tribunal ainsi qu’aux questions de celui-ci lors de l’audience, la requérante et l’intervenante ont indiqué que l’accord de 1998 était soumis, en vertu de sa clause 11, au droit écossais, lequel ne connaissait pas la notion de « beneficial owner », à la différence du droit anglais. La requérante a alors fait valoir, lors de l’audience, que, si une valeur juridique devait être accordée à la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998, il convenait de l’interpréter de manière à conférer des effets aux intentions des parties. Elle en a déduit, en substance, que, dans la mesure où elle aurait été bénéficiaire du signe en cause, le propriétaire de celui-ci ne pouvait pas, sans être de mauvaise foi, l’enregistrer, car il l’aurait privée des bénéfices du signe non enregistré.

96      Il y a lieu de constater que la requérante a ainsi admis que, contrairement à son argumentation dans la requête, la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998 ne signifiait pas nécessairement que les droits de propriété intellectuelle lui appartenaient, et en particulier sur le signe en cause. Par ailleurs, il doit être constaté que, à supposer établi le fait que le signe en cause fût effectivement visé par l’accord de 1998, il n’a été indiqué, dans cette clause, s’agissant de la requérante, que sa qualité de bénéficiaire (beneficial owner) des droits sur ledit signe, et non de propriétaire de ceux-ci. De surcroît, le fait qu’il ait été mentionné que la requérante était bénéficiaire des droits sur ledit signe, et non propriétaire de ceux-ci, conforte les argumentations de l’OHMI et de l’intervenante selon lesquelles M. Cx considère qu’il n’a jamais transféré de droits de propriété sur ledit signe.

97      Il découle de ce qui précède qu’il ne peut pas être objectivement déduit de la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998 que les droits sur la propriété intellectuelle utilisée par la requérante lui appartenaient, en particulier eu égard au signe COLOURBLIND.

98      Par ailleurs, outre cette clause, la requérante invoque le fait que, aux termes de l’accord de 1998, elle n’était partie à aucun contrat qui pouvait ou aurait pu être important pour ses activités. Or, selon la requérante, si M. Cx avait conservé des droits sur le signe en cause à la date dudit accord, il aurait dû exister un contrat ou une licence, expresse ou tacite, entre M. Cx et elle-même. Dès lors, cette mention dans l’accord de 1998 confirmerait que la requérante était propriétaire du signe en cause et l’utilisait à ce titre, cela étayant la mauvaise foi de M. Cx.

99      À cet égard, il doit être considéré que, à supposer que l’accord de 1998 ait couvert le signe COLOURBLIND, d’une part, comme la chambre de recours l’a estimé, à juste titre, au point 28 de la décision attaquée, l’absence d’une licence octroyée par M. Cx à la requérante ne pouvait pas entraîner l’acceptation implicite d’un transfert de propriété dudit signe à la requérante. D’autre part, si un accord existait entre M. Cx et la requérante concernant l’utilisation de ce signe, il a pu, en raison de son caractère tacite ou informel, ne pas être mentionné dans l’accord de 1998.

100    En tout état de cause, il importe de relever que la requérante a invoqué l’existence d’un accord tacite avec Future Factory, afin d’expliquer que, bien qu’elle ait été titulaire du signe COLOURBLIND, c’était Future Factory qui l’utilisait (voir points 48 et 53 ci-dessus). Or, en appliquant le raisonnement de la requérante, exposé au point 98 ci-dessus, un tel accord tacite aurait alors dû être mentionné dans l’accord de 1998. Il s’ensuit que la requérante admet nécessairement qu’un accord tacite ou informel pouvait exister concernant l’utilisation du signe en cause, sans toutefois figurer dans l’accord de 1998.

101    Enfin, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 25 de la décision attaquée, il convient d’observer que la clause 10 de la partie 4 de l’accord de 1998 ne faisait pas mention du signe en cause, ni d’ailleurs d’aucun autre signe, dans la mesure où elle ne comportait qu’une définition très générale de la propriété intellectuelle visée. Il doit, en outre, être relevé que, dans sa réponse à la question écrite du Tribunal concernant plus particulièrement la signification de cette clause ainsi que la nature et l’étendue des droits détenus par la requérante au sens de la clause 10.2 de la partie 4 de l’accord de 1998, la requérante a systématiquement ajouté la mention du signe COLOURBLIND, laquelle ne figure pas dans ces dispositions. L’accord de 1998 comportait certes une définition de la propriété intellectuelle, laquelle était, néanmoins, vague et sans mention du signe en cause, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, au point 25 de la décision attaquée, et comme l’intervenante le fait valoir à bon droit.

102    Partant, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas de l’accord de 1998, et en particulier de la clause 10 de la partie 4 de cet accord, qu’il existait un élément objectif permettant de conclure que la requérante ait été propriétaire du signe COLOURBLIND.

–       Sur la lettre à l’administration fiscale nationale du 9 juillet 1998

103    La requérante invoque une lettre adressée à l’administration fiscale nationale et souligne que celle-ci mentionnait que la requérante « [était une] entreprise établie pour fournir des inventions et des idées à [Future Factory] » et qui « agi[ssai]t en tant que détenteur de brevets et développeur de produits/producteur pour divers produits de formation à la gestion ». De ce fait, cette lettre étayerait la constatation de la mauvaise foi de M. Cx.

104    Cet argument doit être écarté. En effet, il doit être observé que, si cette lettre, décrivant un projet de constitution d’une nouvelle société, comporte le nom de son expéditeur, il n’est pas possible d’identifier en quelle qualité celui-ci l’a adressée à l’administration fiscale nationale. De plus, la requérante n’explique pas la raison pour laquelle cette lettre permettrait de démontrer le transfert de droits à la requérante sur le signe en cause et la mauvaise foi de M. Cx.

105    En tout état de cause, il suffit de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, cette lettre mentionne uniquement le fait que la requérante était détentrice de brevets, sans comporter une quelconque information s’agissant du signe en cause.

–       Sur le plan commercial de Future Factory du 19 mai 2000

106    La requérante fait valoir que le plan commercial de Future Factory comportait l’affirmation suivante : « les produits d’apprentissage actuels présentés sous forme de boîtes sont la manifestation actuelle de nos droits de propriété intellectuelle (DPI) » (« nos » souligné par la requérante). Une telle formulation étayerait la constatation de la mauvaise foi de M. Cx.

107    Cet argument doit être rejeté. L’affirmation, citée par la requérante et utilisée dans ce document, mentionné au point 28 de la décision attaquée, est très générale et ne se réfère à aucun droit de propriété intellectuelle en particulier, ni même, comme l’intervenante le fait valoir à juste titre, à un produit spécifique. Par conséquent, aucune information concernant les droits de la requérante sur le signe en cause ne peut être déduite de ce document.

 Sur les documents invoqués par la requérante et non examinés par la chambre de recours

–       Sur un document relatif aux activités de communication de Future Factory de juin 2002

108    La requérante fait valoir qu’un document relatif aux activités de communication de Future Factory permet également d’étayer l’existence de la mauvaise foi de M. Cx.

109    Néanmoins, la requérante ne précisant pas la raison pour laquelle ce document permettrait de démontrer que le signe en cause lui appartenait et la mauvaise foi de M. Cx, son argument ne saurait prospérer. En tout état de cause, il y a lieu de relever que ledit document décrit un produit COLOURBLIND disponible sous forme de boîte d’activités, ce qui confirme que Future Factory offrait à cette époque un produit ainsi dénommé. Toutefois, ce document ne mentionne aucunement la requérante, ni ne fournit aucune information quant aux droits sur le signe en cause.

–       Sur la brochure de Future Factory

110    La requérante allègue que la constatation de la mauvaise foi de M. Cx est prouvée par la brochure de Future Factory.

111    Cependant, dans la mesure où la requérante ne précise pas la raison pour laquelle cette brochure permet d’étayer le fait que le signe en cause lui appartenait et la mauvaise foi de M. Cx, l’argument de la requérante doit être écarté. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, si, sur ce document, non daté, le nom de M. Cx apparaît, en qualité de directeur de la création, et que ce document mentionne un produit COLOURBLIND, il n’évoque aucunement ni la requérante ni des droits sur le signe en cause.

–       Sur la tentative d’achats de la gamme de produits du 2 août 2003 et la lettre de M. P du 12 septembre 2003

112    La requérante prétend que M. Cx a tenté d’acheter la gamme de produits avant le moment pertinent, ce qui démontrerait sa mauvaise foi. Selon la requérante, l’offre commerciale du 2 août 2003, émanant de Newco et adressée à Future Factory, avait pour objectif d’acheter la gamme de produits existants, Newco préférant ne pas entrer en concurrence avec Future Factory pour la vente d’outils existants, tels que le produit COLOURBLIND. La requérante fait valoir que, si COLOURBLIND avait été la propriété de M. Cx, celui-ci n’aurait pas eu de raison de proposer d’acheter le produit.

113    D’une part, il convient de relever que cette offre n’émanait pas de M. Cx, mais de M. Ck. D’autre part, il était précisé dans cette offre que « [l’]actuelle gamme des produits de Future Factory n’[étai]t pas protégée », ce qui signifie, s’il est supposé que le produit COLOURBLIND faisait partie de cette gamme, que M. Ck estimait qu’aucun droit ne protégeait le signe en cause. Enfin, il doit être constaté que l’offre a été faite à Future Factory, et non à la requérante. Partant, le document contenant cette offre commerciale ne fournit aucune information précise quant aux droits sur le signe en cause et il ne saurait en être déduit que la requérante détenait des droits sur ce signe.

114    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante selon laquelle cette offre est confirmée par la lettre de M. P du 12 septembre 2003, car celle-ci démontrerait la proposition d’achat, de la part de Mme A, de MM. Ck et Cx, de la gamme de produits, y compris COLOURBLIND.

115    Il convient de constater, tout d’abord, que cette lettre est postérieure au moment pertinent, ensuite qu’elle est adressée à M. Ck et, enfin, qu’elle mentionne, en son paragraphe 2, l’offre de celui-ci à Future Factory, sans mentionner à cet égard ni M. Cx ni Mme A. Partant, à supposer que le contenu de cette lettre, laquelle n’est pas signée, puisse être considéré comme étant suffisamment fiable, cette lettre ne fait que confirmer l’existence de l’offre de M. Ck à Future Factory concernant l’achat d’une gamme de produits, l’existence de cette offre n’étant au demeurant pas contestée par l’intervenante, et indiquer le refus de cette offre par M. P.

–       Sur la lettre adressée à M. G du 24 avril 2006

116    La requérante soutient que la lettre adressée à M. G par Mme A, MM. Ck et Cx contribue également à démontrer la mauvaise foi de ce dernier.

117    Cet argument doit être écarté. En effet, il y a lieu de relever que, dans cette lettre, Mme A, MM. Ck et Cx ont indiqué qu’il était peu probable que leur départ de Future Factory ait une incidence sur les revenus de celle-ci liés à la vente de produits physiques. Il était également précisé que le potentiel de revenus futurs du « produit » et des autres biens immatériels restant dans Future Factory et Cordyn Group n’était pas réduit par les « partants », à savoir Mme A, MM. Ck et Cx. Or, la requérante n’expose pas la raison pour laquelle cette lettre, datant de 2006 et qui ne mentionne pas le signe en cause, constituerait un élément démontrant que le signe en cause lui appartenait et la mauvaise foi de M. Cx.

–       Sur les déclarations de MM. G, M et P, respectivement, du 17, du 19 et du 20 juin 2008

118    La requérante invoque diverses déclarations, lesquelles corroboreraient les éléments examinés précédemment (voir points 87 à 117 ci-dessus), et étayeraient son argumentation concernant la mauvaise foi de M. Cx.

119    Il y a lieu de constater que, la requérante ne précisant pas en quoi ces déclarations contribueraient à apporter la preuve d’un transfert à la requérante des droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause et la mauvaise foi de M. Cx, son argumentation à leur égard doit être rejetée.

120    En tout état de cause, le contenu de ces déclarations ne permet pas d’affirmer, ou d’en déduire, que les droits sur le signe en cause ont été transférés par M. Cx à la requérante.

121    Il convient de rappeler que, à supposer que ces déclarations doivent être considérées comme faisant partie des moyens de preuve envisagés par l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il est de jurisprudence constante que, même pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites », il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d’après son contenu, ledit document semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 42, et du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, EU:T:2009:354, point 49].

122    Premièrement, en ce qui concerne la déclaration de M. G, il ne peut en aucune manière en être déduit que les droits sur le signe en cause ont été transférés, à un quelconque moment, par M. Cx à la requérante, dans la mesure où cette déclaration, rédigée par un expert-comptable intervenu dans le cadre d’une absence d’accord sur le prix des parts de Cordyn Group en 2008, ne comporte aucune affirmation ni référence relative à un produit ou à un signe.

123    Deuxièmement, s’agissant de la déclaration de M. M, celui-ci affirme avoir donné des conseils à M. P, « en 1998 ou autour de 1998 », au sujet de la cession de 1998, sans indiquer plus précisément à quel titre il a rédigé cette déclaration. Celle-ci n’apporte, en outre, aucune information particulière quant aux droits sur le signe en cause.

124    Troisièmement, concernant la déclaration de M. P, il y a lieu de considérer que, en tant que cette déclaration provient de l’unique directeur de la requérante, ainsi que celle-ci l’a confirmé lors de l’audience, elle émane d’une personne non indépendante de la requérante et ne peut pas, à elle seule, constituer une preuve suffisante des affirmations qu’elle contient.

125    Il résulte en effet de la jurisprudence que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante auxdites déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, EU:T:2009:156, point 39].

126    Or, il doit être considéré que le contenu de la déclaration de M. P n’est nullement corroboré par d’autres éléments de preuve apportés par la requérante.

127    En effet, dans cette déclaration, M. P a affirmé que Mme A et M. Ck l’avaient informé que la requérante détenait les droits de propriété intellectuelle sur divers produits, dont COLOURBLIND, ce qui aurait été compatible avec les garanties qu’ils auraient données dans l’accord de 1998. Or, cette affirmation n’est corroborée par aucun des éléments susmentionnés (voir points 87 à 117 ci-dessus).

128    M. P a également déclaré que M. C n’avait jamais demandé ou pris de redevance concernant COLOURBLIND. Or, cette affirmation n’est ni étayée ni confirmée par un quelconque élément de preuve.

129    M. P a, en outre, indiqué avoir communiqué à M. G des informations concernant le fait que la requérante était titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs à COLOURBLIND. Néanmoins, il n’est nullement précisé quels droits de propriété intellectuelle auraient été concernés et, en tout état de cause, cette information n’est pas confirmée par la déclaration de M. G (voir point 122 ci-dessus).

130    De plus, M. P a affirmé que M. Ck lui avait proposé d’acheter COLOURBLIND, ce qui aurait été compatible avec le fait que les droits de propriété intellectuelle relatifs à COLOURBLIND appartenaient à la requérante. À cet égard, il doit être rappelé que l’offre a été faite à Future Factory, et non à la requérante (voir point 113 ci-dessus).

131    Enfin, M. P a précisé avoir soutenu durant l’été 2003 que Cordyn Group détenait la propriété des produits et était titulaire des droits de propriété intellectuelle. Or, étant rappelé que M. P est l’actuel seul directeur de la requérante (voir point 14 ci-dessus), il doit être constaté que, outre le fait que cette affirmation n’est ni étayée ni confirmée par le moindre élément de preuve, elle contredit tant d’autres affirmations, dans la même déclaration, que l’argumentation de la requérante dans le cadre du présent recours selon lesquelles les droits de propriété intellectuelle, à tout le moins sur le signe en cause, lui appartenaient.

 Conclusions

132    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure, à l’instar de l’OHMI, que l’argumentation de la requérante selon laquelle le signe en cause lui appartenait n’est pas appuyée par les éléments qu’elle a produits, qu’ils aient été ou non examinés dans la décision attaquée. En effet, ils ne constituent pas des éléments attestant, ou dont il pourrait être déduit de manière objective, que les droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause avaient été transférés à la requérante par M. Cx et qu’elle en était le titulaire au moment pertinent. De ce fait, il convient également de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte certaines considérations pertinentes et significatives à cet égard.

133    De plus, eu égard aux éléments produits, il ne saurait être exclu que M. Cx ait considéré qu’il disposait des droits sur le signe en cause, jusqu’à leur cession à l’intervenante, et que, ainsi que l’OHMI le soutient, tant la requérante que Future Factory ont utilisé celui-ci en vertu d’un accord tacite ou informel de sa part.

134    Partant, contrairement aux allégations de la requérante, il ne peut pas être déduit de façon objective desdits éléments produits qu’il existait une compréhension commune selon laquelle le signe en cause lui appartenait et la chambre de recours n’a pas commis d’erreur à cet égard au point 29 de la décision attaquée.

135    Contrairement à l’argumentation de la requérante, elle n’a, dès lors, pas démontré que le but poursuivi par le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée consistait à « mettre la main » sur la marque d’un tiers avec lequel M. Cx avait entretenu des relations contractuelles ou précontractuelles et, manifestement, à l’empêcher de continuer à faire un usage commercial de ladite marque.

4.     Sur l’absence d’information de la requérante quant au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée

136    La requérante invoque également, en substance, le comportement de M. Cx et de l’intervenante s’agissant du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Elle fait valoir, d’une part, que M. Cx, en dépit des relations entretenues, en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur, avec elle-même puis également avec Future Factory, aurait transmis à l’intervenante des droits sur le signe en cause, avant ledit dépôt, et, d’autre part, que l’intervenante ne l’aurait pas, ensuite, informé, au préalable, dudit dépôt. En outre, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal et lors de l’audience, la requérante a soutenu que, à supposer qu’elle n’ait été que bénéficiaire des droits sur le signe en cause, et non propriétaire de ceux-ci, M. Cx l’avait privée d’un droit sans l’en avertir et a été ainsi de mauvaise foi.

137    Cette argumentation ne saurait prospérer. Si cette absence d’information de la requérante n’est pas contestée par l’intervenante, il doit être néanmoins considéré qu’elle ne permet pas de retenir la mauvaise foi de M. Cx. Dans la mesure où la requérante semble considérer que ce devoir d’information était la conséquence de son prétendu droit de propriété sur le signe en cause, il doit être rappelé qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter des éléments probants à cet égard.

138    De surcroît, il convient de rappeler qu’il ne peut être affirmé que la requérante ait été bénéficiaire des droits sur le signe en cause, celui-ci n’étant pas mentionné dans l’accord de 1998 (voir point 101 ci-dessus). En tout état de cause, la requérante ne pouvait pas être privée de droits au moment pertinent dans la mesure où, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, elle était alors radiée, tant à l’époque de la cession des droits sur le signe de M. Cx à l’intervenante, le 28 août 2003, qu’au moment pertinent. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que la requérante a sous-entendu lors de l’audience, la chambre de recours n’a pas reconnu que la radiation était un facteur objectif indiquant la mauvaise foi.

139    Cette non-existence juridique de la requérante, remontant à mai 2003 et ayant perduré au-delà du moment pertinent (voir point 14 ci-dessus), explique, ainsi que l’intervenante l’a indiqué dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, que la requérante n’ait pas été informée par M. Cx du transfert de droits à l’intervenante.

140    En outre, ainsi que l’intervenante l’a précisé en réponse à une question écrite du Tribunal, M. P a été informé, par une lettre du 6 octobre 2003, adressée, à son attention, par l’intervenante à Future Factory, au nom notamment de M. Cx, que le signe en cause avait été cédé à l’intervenante et enregistré. Il y a lieu d’observer que, à cette date, la demande d’enregistrement du signe en cause avait été déposée, mais ledit signe n’avait pas été enregistré, ne l’ayant été que le 4 février 2005. Partant, par cette information, contrairement à ce que la requérante sous-entend, l’intervenante a donné la possibilité à M. P et à Future Factory, la requérante ayant été dissoute, de considérer l’opportunité d’une action à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe en cause et celle-ci ne saurait être considérée comme un « acte caché », visant à empêcher M. P de continuer à faire usage dudit signe.

141    Par conséquent, dans la mesure où la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur la requérante et où l’existence de la mauvaise foi doit être établie sur la base d’éléments objectifs, il doit être conclu que la requérante n’a pas prouvé que la demande d’enregistrement de la marque contestée aurait été déposée en méconnaissant sciemment les droits de la requérante sur le signe en cause et, partant, la mauvaise foi de M. Cx.

142    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas apporté d’éléments démontrant, ou dont il pouvait être déduit de manière objective, que la conduite de l’intervenante était constitutive d’un acte de mauvaise foi au moment pertinent et que, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, sans commettre d’erreur, à l’absence de mauvaise foi de l’intervenante au moment pertinent.

143    Dès lors, le premier moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité du premier chef de conclusions en ce qu’il vise à demander au Tribunal de rétablir la décision de la division d’annulation.

 Sur les dépens

144    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pangyrus Ltd est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

I –  Sur la recevabilité

II –  Sur le fond

A –  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

B –  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

1.  Sur la détermination du moment pertinent, la charge de la preuve et l’imputabilité de la mauvaise foi alléguée de M. Cx à l’intervenante

2.  Sur l’origine du signe en cause et la connaissance de M. Cx quant à l’existence et à l’utilisation du signe en cause

3.  Sur l’intention de M. Cx

a)  Sur l’inexistence d’un droit fondé sur l’usage du signe en cause au nom de la requérante

b)  Sur l’absence de preuve d’un transfert à la requérante des droits de propriété intellectuelle sur le signe en cause

Sur les documents invoqués par la requérante et examinés dans la décision attaquée

–  Sur l’accord de 1998

–  Sur la lettre à l’administration fiscale nationale du 9 juillet 1998

–  Sur le plan commercial de Future Factory du 19 mai 2000

Sur les documents invoqués par la requérante et non examinés par la chambre de recours

–  Sur un document relatif aux activités de communication de Future Factory de juin 2002

–  Sur la brochure de Future Factory

–  Sur la tentative d’achats de la gamme de produits du 2 août 2003 et la lettre de M. P du 12 septembre 2003

–  Sur la lettre adressée à M. G du 24 avril 2006

–  Sur les déclarations de MM. G, M et P, respectivement, du 17, du 19 et du 20 juin 2008

Conclusions

4.  Sur l’absence d’information de la requérante quant au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.