Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 13 septembre 2011 – CEVA/Commission
(affaire T-224/09)
« Recours en annulation – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine ‘Énergie, environnement et développement durable’ – Projet Protop – Convention de subvention – Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche – Sous-traitance – Lettre de rappel – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
1. Procédure - Obligation pour le Tribunal d'engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d'irrecevabilité – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111 à 114) (cf. points 29-31)
2. Procédure - Fondement juridique d'un recours - Choix relevant du requérant et non du juge de l'Union (cf. point 33)
3. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Actes préparatoires - Lettre de rappel de la Commission visant à recouvrer une créance – Exclusion (Art. 230 CE) (cf. points 49-50, 55-60, 64)
Objet
| Demande d’annulation de la lettre de rappel de la Commission du 6 avril 2009, par laquelle celle-ci invite le requérant à lui rembourser le montant des avances qu’elle lui a versées en exécution d’une convention de subvention conclue pour un projet à réaliser dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration intitulé « Énergie, environnement et développement durable ». |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) est condamné aux dépens. |