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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 septembre 2002 par Associazione Consorzi Tessili - ASCONTEX contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-290/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 septembre 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Associazione Consorzi Tessili - ASCONTEX, établie à Milan, représentée par Mes Patrick Mbaya et Laurent Denis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler, à titre principal, la décision du 12 juillet 2002 portant suppression du concours financier à la requérante pour le projet ASCONTEX IBEX EURESPRIT;

listnum "WP List 1" \l 1déclarer et arrêter que l'avance octroyée de 200.000 euros ne sera pas remboursée;

listnum "WP List 1" \l 1annuler partiellement, à titre subsidiaire, la décision du 12 juillet 2002 portant suppression du concours financier à la requérante pour le projet ASCONTEX IBEX EURESPRIT;

listnum "WP List 1" \l 1déclarer et arrêter que l'avance octroyée de 200.000 euros ne sera remboursée à la Commission qu'après que cette dernière aura rendu une décision sur l'éligibilité des dépenses présentées et au prorata de ce qui n'aura pas été utilisé par la requérante;

listnum "WP List 1" \l 1condamner dans tous les cas la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La requérante est une composante de l'association italienne de l'industrie textile. Elle a reçu de la Commission l'octroi d'une assistance financière pour un salon international dans le secteur du textile et de l'habillement. Ce salon devait avoir lieu à Capri.

Dans la décision contestée, la Commission retire l'assistance financière et demande le remboursement de l'avance déjà payé.

A l'appui de son recours, la requérante invoque en premier lieu une violation de l'obligation de motivation. Selon la requérante, la Commission n'a jamais procédé à l'investigation requise par l'article 24 du règlement (CEE) n( 4253/881, applicable en l'espèce. Ainsi, la Commission n'a pas invité l'Italie à présenter ses observations alors que le concours financier avait été octroyé avec le soutien du gouvernement italien. En outre, la requérante prétend que la Commission n'a jamais répondu à ses propositions de modifications du projet. La requérante constate en plus que la Commission n'a pas pris une décision sur l'éligibilité des dépenses qu'elle a engagées pour le projet. Selon la requérante, tous les éléments à cet égard étaient en possession de la Commission.

        

La requérante invoque en outre une violation du principe de confiance légitime. Selon la requérante, la Commission n'a pas contredit les dépenses engagées par la requérante quant à leur éligibilité.

Le dernier moyen de la requérante est tiré de la violation du principe de sécurité juridique. Selon la requérante, la Commission rejette les dépense présentées par la requérante pour défaut de certification alors qu'elle n'avait jamais formulé une remarque de ce type. En outre, la requérante observe que la certification des dépenses doit être présentée avec le rapport final de l'action.

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1 - Règlement (CEE) n( 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n( 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(JO L 374, p. 1).