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Recours introduit le 12 avril 2006 - Vodafone España et Vodafone Group / Commission

(Affaire T-109/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Vodafone España (Madrid, Espagne) et Vodafone Group plc (Newbury, Royaume-Uni) [représentants: J. Flynn, QC, E. McKnight et K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitors]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission contenue dans sa lettre en date du 30 janvier 2006 adressée à la CMT espagnole; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation d'une décision de la Commission des Communautés européennes contenue dans une lettre en date du 30 janvier 2006 adressée à la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ("CMT"), adoptée en application de l'article 7 de la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques1 ("directive cadre").

Par la décision contestée la Commission a approuvé, à la fin de la première phase d'enquête prévue par l'article 7 de la directive cadre et sans ouvrir d'enquête supplémentaire de deux mois au titre de l'article 7, paragraphe 4, ("deuxième phase"), une mesure proposée notifiée à la Commission par la CMT et en vertu de laquelle la CMT avait provisoirement décidé:

i) de constater que Vodafone et deux autres entreprises (Telefonica et Amena) jouissaient conjointement une puissance significative sur le marché en détenant une position dominante collective sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles en Espagne; et

ii) d'imposer une obligation aux trois entreprises de répondre aux demandes raisonnables d'accès à leur réseau et d'offrir des conditions raisonnables pour la fourniture de services d'accès.

Les requérants soutiennent que la décision contestée viole l'article 7 de la directive cadre puisque la Commission aurait dû ouvrir une enquête de deuxième phase parce que

i) elle aurait dû se rendre compte que la CMT ne pouvait pas, par renvoi aux preuves et au raisonnement contenus dans la mesure proposée, justifier une constatation de puissance significative conjointe sur le marché;

ii) elle aurait dû relever de sérieux doutes quant à la question de savoir si la CMT avait appliqué correctement le concept de puissance significative sur le marché conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance; et

iii) elle aurait dû relever de sérieux doutes quant à la question de savoir si la CMT a collecté et examiné toutes les preuves pertinentes.

Les requérantes soutiennent en outre que la décision contestée conduit à une inégalité de traitement d'entreprises dans des situations comparables et crée des obstacles pour le marché unique dans la mesure où la décision n'est pas conforme à d'autres décisions adoptées en vertu de l'article 7 de la directive cadre.

Les parties requérantes soutiennent enfin que la Commission a violé leurs droits procéduraux en n'ouvrant pas d'enquête de deuxième phase et en les privant de la possibilité de commenter durant la première phase d'enquête les informations supplémentaires que la Commission a obtenues de la CMT.

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1 - Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (JO 2002 L 108, p. 33).