Language of document : ECLI:EU:T:2012:545

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 octobre 2012(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale CLIMA COMFORT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 – Examen d’office des faits – Article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑371/11,

Monier Roofing Components GmbH, établie à Oberursel (Allemagne), représentée par Me F. Ekey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 avril 2011 (affaire R 2026/2010‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CLIMA COMFORT comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 juin 2010, la requérante, Monier Roofing Components GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CLIMA COMFORT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Plaques d’isolation thermique pour la toiture, matières isolantes ».

4        Par décision du 21 septembre 2010, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produis en cause, en considérant, d’une part, que la marque CLIMA COMFORT était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, qu’elle ne revêtait pas un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

5        Le 9 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 28 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. Premièrement, la chambre de recours a indiqué, au point 12 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient essentiellement des matières isolantes pour murs et plafonds et que ces produits s’adressaient aussi bien au consommateur en général, qui rénove une habitation ou une maison ou construit une maison, qu’au spécialiste de ces domaines. Deuxièmement, la chambre de recours a relevé, aux points 14 à 16 de la décision attaquée, que le signe CLIMA COMFORT renvoyait immédiatement aux mots « Klima » et « Komfort » en allemand. Troisièmement, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les produits en cause contribuaient à créer un climat intérieur confortable et agréable. À cet égard, la chambre de recours a relevé que l’utilisation des matières isolantes empêchait l’échange de chaleur entre l’espace intérieur clos et le monde extérieur et que les matières isolantes pouvaient par ailleurs aussi absorber l’humidité de l’air, de même que la restituer. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le consommateur en général verrait dans le signe concerné exclusivement une assertion élogieuse indiquant une qualité positive, à savoir que les produits en cause créent un climat intérieur particulier qui est confortable et agréable. Elle en a conclu qu’il y avait un rapport suffisamment direct et concret entre les produits et le signe litigieux. La chambre de recours a, dès lors, estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Au soutien de son recours, la requérante avance deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 75, seconde phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

10      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

11      Le second moyen comporte plusieurs arguments qu’il convient de regrouper en deux branches. La première branche est tirée d’une erreur concernant l’appréciation des caractéristiques techniques des produits en cause. La seconde branche est tirée d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque.

12      Avant d’examiner ces arguments, il y a lieu d’observer que la requérante souligne que, bien que la chambre de recours ait fondé la décision attaquée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, son raisonnement repose essentiellement sur les conditions matérielles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, fondées sur la nature descriptive de la marque par rapport aux produits en cause. Dans ces conditions, afin d’éviter un contournement des critères de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, il faudrait que les conditions d’application de cette disposition soient respectées.

13      À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 (arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 54), la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, non encore publié au Recueil, point 47). Par ailleurs, lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’elle désigne, et non comme indiquant l’origine des produits et des services en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée]

14      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas contourné l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en raison du fait que le signe sera perçu par les consommateurs comme une affirmation élogieuse indiquant une caractéristique positive des produits, à savoir le fait qu’ils contribuent à créer un climat intérieur confortable et agréable.

15      Deuxièmement, la décision attaquée n’est fondée que sur le motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Dès lors, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne fait pas l’objet du présent litige, au sens de l’article 65 de ce règlement, et, partant, du contrôle de légalité que le juge de l’Union européenne est tenu d’exercer en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 25].

16      Le présent moyen ne sera donc analysé qu’en fonction des seules exigences imposées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

18      Le concept d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque (voir, en ce sens, arrêt Eurohypo/OHMI, précité, point 56, et la jurisprudence citée). Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 33, et la jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25).

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les deux branches du présent moyen.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur en ce qui concerne l’appréciation des caractéristiques des produits en cause

21      La requérante souligne l’importance d’une description correcte et précise des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque CLIMA COMFORT est demandé. Or, en estimant, en l’espèce, que les plaques d’isolation thermique pour la toiture et les matières isolantes créeraient un climat confortable et agréable, la chambre de recours aurait méconnu les propriétés techniques de ces produits.

22      En effet, selon la requérante, les plaques d’isolation et les matières isolantes ne sauraient modifier la température ou l’humidité ambiante. Ainsi, les produits en cause peuvent, tout au plus, maintenir une certaine température, mais ne sauraient créer par eux-mêmes un climat agréable ou confortable. Au contraire, une isolation trop efficace pourrait avoir des effets indésirables aboutissant, selon les circonstances, à un air trop sec ou trop humide. L’obtention d’un climat agréable ou confortable, nécessite, selon la requérante, l’utilisation de moyens additionnels, tels que des climatiseurs, des systèmes d’aération ou des chauffages.

23      L’OHMI conteste ces arguments.

24      Il y a lieu d’observer que la requérante se méprend quant à la description des propriétés techniques que la décision attaquée donne des produits en cause.

25      En effet, la chambre de recours n’a pas conclu que les plaques d’isolation thermique créent, par elles-mêmes, un climat confortable. Au contraire, la chambre de recours a fondé son analyse sur le constat, au point 17 de la décision attaquée, selon lequel les matières isolantes pour murs et plafonds « contribuent » à créer et à réaliser un climat intérieur confortable et agréable. La précision, à la dernière phrase du point 17 de la décision attaquée, selon laquelle les matières isolantes peuvent absorber l’humidité de l’air, de même que la restituer, n’est qu’une considération accessoire visant à illustrer ce constat principal.

26      Au demeurant, dans la mesure où la requérante semble mettre en cause l’ensemble des appréciations techniques des produits en cause faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, il convient d’examiner si la chambre de recours a pu considérer à juste titre que les plaques d’isolation thermiques et les matières isolantes pouvaient contribuer à créer un climat confortable et agréable.

27      Or, ainsi qu’il est observé à la deuxième phrase du point 17 de la décision attaquée, les plaques d’isolation thermique et les matières isolantes empêchent l’échange de chaleur entre l’espace intérieur clos et le monde extérieur. En maintenant une certaine température, les plaques d’isolation thermiques peuvent contribuer à créer un climat confortable, lorsqu’elles sont utilisées avec d’autres produits, tels que des climatiseurs ou des chauffages. De ce fait, les plaques d’isolation thermiques améliorent le confort de l’habitation.

28      Contrairement à ce que la requérante relève dans la réplique, il importe peu que les produits en cause contribuent à créer un climat confortable de manière passive plutôt qu’active. En effet, l’isolation thermique augmente en tout état de cause la performance des appareils utilisés pour réguler la température et le degré d’humidité à l’intérieur de l’habitation.

29      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne l’appréciation des caractéristiques des produits en cause. La première branche du second moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée

30      Au soutien de la seconde branche du présent moyen, qui est tirée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée, la requérante avance deux griefs. Elle soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a méconnu la signification des termes « clima » et « comfort ». La requérante fait valoir, en second lieu, que le signe CLIMA COMFORT est sémantiquement et grammaticalement inconnu et n’est pas descriptif des produits concernés.

31      L’OHMI conteste ces arguments.

32      Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que les parties se rallient à la définition du public pertinent, indiquée au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle ce public comprend tant les consommateurs en général que les spécialistes dans la rénovation et construction de maisons. Il ressort du point 14 de la décision attaquée que ce public comprend notamment les consommateurs germanophones. Cette définition est conforme aux exigences du règlement n° 207/2009.

33      S’agissant, en premier lieu, de la signification de l’expression « clima comfort », il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu que le consommateur en général verrait dans le signe exclusivement une assertion élogieuse indiquant une qualité positive, à savoir que les produits en cause contribuent à créer un climat intérieur particulier qui est confortable et agréable.

34      La requérante estime, au contraire, que cette expression n’a aucune signification par rapport aux produits en cause. Elle fait observer que, en langue allemande, le mot « Klima » désigne principalement et couramment l’état moyen de l’atmosphère au-dessus d’une région et que le terme « comfort », correspondant au mot « Komfort » en allemand, se réfère à une grande valeur, dans le sens de luxe, et non pas au sentiment de bien-être.

35      Ces arguments ne sauraient être accueillis.

36      En effet, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, non encore publié au Recueil, point 50]. En outre, il convient d’examiner la signification d’une marque verbale et de ses éléments au regard des produits ou des services visés dans la demande de marque [voir arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 33, et la jurisprudence citée].

37      Or, les arguments invoqués par la requérante méconnaissent ces exigences jurisprudentielles. Ils consistent à dissocier les deux termes employés dans la marque demandée et à analyser chacun des termes isolément dans l’abstrait, sans tenir compte des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et de l’impression d’ensemble qu’ils véhiculent par rapport à ces produits.

38      Certes, le terme « clima » ou « Klima » se réfère, dans l’abstrait, aux conditions atmosphériques à long terme. Il est également vrai que le terme « comfort » ou « Komfort » peut avoir différentes significations. Toutefois, dans la mesure où les produits en cause concernent la construction ou la rénovation de maisons, la perception du public pertinent doit être déterminée par rapport aux lieux d’habitations. Dans ce contexte, l’expression « clima comfort » se rapportera nécessairement à l’atmosphère intérieure d’une habitation, qui, par la référence au terme « comfort », sera perçue comme agréable.

39      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le consommateur en général verra dans le signe concerné exclusivement une indication de qualité ou une simple assertion factuelle indiquant une qualité particulière, selon laquelle les produits en cause contribuent à créer un climat intérieur particulier qui est confortable et agréable.

40      S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante selon lequel le signe CLIMA COMFORT serait sémantiquement et grammaticalement inconnu et ne pourrait pas être descriptif des produits en cause, il convient de constater qu’elle se limite à faire quelques constations abstraites, en se référant notamment à plusieurs arrêts dans lesquels la Cour aurait accepté l’enregistrement des inventions lexicales comme marques communautaires.

41      La requérante reste toutefois en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle estime que le public pertinent ne serait pas en mesure de saisir la signification et la portée de l’expression « clima comfort » par rapport aux plaques d’isolation thermique et aux matières isolantes.

42      Or, en l’absence d’arguments concrets présentés par la requérante, il y a lieu de considérer que, quand bien même la marque demandée comporterait certains aspects originaux et inconnus dans la langue allemande, ces aspects ne confèrent pas à la marque un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

43      Il s’ensuit que la seconde branche du présent moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

44      À la lumière de tout ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen dans son ensemble.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009

45      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fondé sa décision sur une considération factuelle inexacte. Contrairement à ce qui serait affirmé à la dernière phrase du point 17 de la décision attaquée, les plaques d’isolation thermique pour toitures et les matières isolantes ne sont en mesure, ni d’absorber, ni de rediffuser l’humidité de l’air. Cette considération serait non seulement techniquement erronée, mais violerait également plusieurs dispositions du règlement n° 207/2009.

46      En effet, dans la mesure où la capacité de régulation de l’humidité attribuée aux matières isolantes aurait été constatée pour la première fois dans la décision attaquée, la requérante n’aurait pas été entendue à ce sujet. La chambre de recours aurait ainsi violé l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009. En outre, en appuyant sa décision sur des aspects techniques qu’elle aurait dû examiner auparavant, la chambre de recours aurait aussi violé l’article 76, paragraphe 1, du même règlement.

47      L’OHMI conteste ces arguments. En particulier, il fait valoir que l’examinateur avait déjà relevé les propriétés techniques en cause dans sa décision du 21 septembre 2010 lorsqu’il a indiqué que, « [e]n raison de leurs matériaux utilisés, les plaques d’isolation thermique pour la toiture et les matières isolantes sont en mesure de créer un climat déterminé grâce à leur capacité d’emmagasiner la chaleur et leur conductibilité, qui provoque une sensation de bien-être ». L’OHMI soutient que le terme « conductibilité » ne peut se référer qu’à la conductibilité de liquides et, partant, à la capacité qu’auraient les matières isolantes de réguler l’humidité. Ces caractéristiques techniques auraient donc bien fait l’objet des débats dès avant l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause seraient aptes à réguler l’humidité de l’air est correcte. En tout état de cause, la décision attaquée ne reposerait pas sur ce constat, qui ne sert qu’à illustrer l’argument principal selon lequel les produits en cause contribuent à créer un climat confortable et agréable.

48      Il ressort de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 que les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêts de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 42, et du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑-2793, point 59].

49      En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’OHMI, le terme « conductibilité », mentionné par l’examinateur dans sa décision du 21 septembre 2010, est vague et ne se réfère pas nécessairement à la capacité qu’aurait un matériau d’absorber ou de rediffuser l’humidité de l’air. Ce terme se réfère plutôt à la faculté de transmettre de la chaleur ou de l’électricité. De plus, il ressort du passage de la décision de l’examinateur, invoqué par l’OHMI, que ce dernier a employé le terme « conductibilité » juste après avoir fait état de la capacité qu’auraient les matières concernées d’emmagasiner de la chaleur.

50      Il s’ensuit que les propriétés des matières isolantes par rapport à la régulation de l’humidité n’ont pas été abordées, ou, à tout le moins, pas de façon suffisamment explicite et précise, dans les débats qui ont précédé l’adoption de la décision attaquée. Ces propriétés ont donc été évoquées pour la première fois dans la décision attaquée.

51      Toutefois, ce constat ne saurait mener, à lui seul, à l’annulation de la décision attaquée.

52      En effet, comme indiqué au point 25 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas fondé son analyse sur le constat que les produits en question seraient aptes à réguler l’humidité de l’air. Ainsi qu’en témoigne l’utilisation du terme « par ailleurs » à la dernière phrase du point 17 de la décision attaquée, ce constat n’offre qu’une considération supplémentaire par rapport à la description principale des caractéristiques techniques qui est donnée à la première phrase de ce point, selon laquelle les produits en cause « contribuent » à créer un climat intérieur confortable et agréable.

53      Dans la mesure où la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans son analyse principale des propriétés techniques des produits en cause, le fait que la requérante n’ait pas été entendue sur une considération technique accessoire ne saurait mener à l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt KWS Saat/OHMI, précité, point 50).

54      Il en va de même en ce qui concerne le grief que la requérante tire de la violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, car il vise le même constat technique accessoire concernant l’aptitude des produits en cause à réguler l’humidité.

55      Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme inopérant.

56      Aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant été accueilli, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Monier Roofing Components GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.