Language of document : ECLI:EU:T:2013:83

Affaire T‑378/11

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative MEDINET – Marques nationale et internationale figuratives antérieures MEDINET – Revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale antérieures – Marques antérieures en couleur et marque communautaire demandée ne désignant aucune couleur en particulier – Absence d’identité des signes – Article 34 du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 – Utilité du recours à la procédure orale – Article 77 du règlement no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 février 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

3.      Marque communautaire – Demande de marque communautaire – Revendication de l’ancienneté de la marque nationale – Condition – Identité entre le signe et la marque – Interprétation restrictive

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 34, § 1 et 2)

4.      Marque communautaire – Demande de marque communautaire – Revendication de l’ancienneté de la marque nationale – Condition – Identité entre le signe et la marque – Notion – Portée identique à celle de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, a), et 34, § 1 ; directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a)]

5.      Marque communautaire – Demande de marque communautaire – Revendication de l’ancienneté de la marque nationale – Condition – Identité entre le signe et la marque – Marques figuratives MEDINET

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 34, § 1)

6.      Marque communautaire – Demande de marque communautaire – Revendication de l’ancienneté de la marque nationale – Condition – Identité entre le signe et la marque – Étendue de la protection des marques – Absence d’incidence

7.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 13)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 14, 15)

3.      Afin qu’il soit fait droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure aux fins de la demande d’enregistrement de la marque communautaire en vertu de l’article 34 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, trois conditions doivent être remplies cumulativement : la marque antérieure et la marque communautaire demandée doivent être identiques ; les produits ou services de la marque communautaire demandée doivent être identiques à, ou contenus dans, ceux visés par la marque antérieure ; le titulaire des marques en cause doit être le même.

La condition d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive du fait des conséquences qui sont attachées à une telle identité. En l’occurrence, aux termes de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque communautaire dont la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure a été accueillie pourra, dans le cas où il renoncerait à la marque antérieure ou la laisserait s’éteindre, prétendre continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

(cf. points 26, 28)

4.      Un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

Cette définition de la notion d’identité des marques s’inspire de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques, équivalant à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire. Même si les objectifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et de l’article 34 dudit règlement ne sont pas les mêmes, ils posent tous les deux comme condition de leur application l’identité des marques en cause. Or, une notion, employée dans différentes dispositions d’un acte juridique, doit, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, et d’autant plus lorsqu’elle fait l’objet d’une interprétation stricte, être présumée comme signifiant la même chose, indépendamment de la disposition dans laquelle elle se trouve.

(cf. points 27, 39-41)

5.      Il ne peut être fait droit à la revendication de l’ancienneté en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, des marques nationale et internationale figuratives MEDINET pour la marque communautaire figurative MEDINET, dès lors que les marques ne sont pas identiques.

Si les marques nationale et internationale antérieures et la marque communautaire demandée comportent un élément verbal commun, à savoir l’élément « medinet », contenu dans une forme figurative représentant une croix, les premières sont de couleur dorée alors que la seconde ne désigne aucune couleur en particulier. Or, le fait qu’une marque soit enregistrée dans une couleur ou, au contraire, ne désigne pas une couleur en particulier ne peut pas être considéré comme un élément négligeable aux yeux d’un consommateur. En effet, l’impression laissée par une marque est différente selon que celle-ci est en couleur ou ne désigne aucune couleur en particulier.

(cf. points 30, 52, 54)

6.      Quant à l’étendue de la protection des marques en cause, ce n’est pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure en vertu de l’article 34 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire. En effet, l’une des conditions examinées par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) pour faire droit ou non à pareille revendication est l’identité des marques en cause. Or, l’examen d’une telle identité suppose la comparaison des éléments constitutifs des marques en cause et non l’appréciation ni la comparaison de l’étendue de la protection dont bénéficient ou pourraient bénéficier lesdites marques et qui peut, en outre, varier en fonction de la disposition du règlement no 207/2009 applicable.

(cf. point 47)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 61, 62)