Language of document : ECLI:EU:T:2011:138

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 avril 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Refus d’une institution d’ouvrir une enquête – Procédure précontentieuse – Recours en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑239/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission (F‑146/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission (F‑146/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté ledit recours, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 2 à 21 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 2      Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, a été affecté à Luanda auprès de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la ‘délégation’) en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

3      Le 29 octobre 2001, lors de l’ouverture des courriers parvenus à la délégation par la valise diplomatique provenant du siège de la Commission à Bruxelles, le requérant a été en contact avec une poudre blanche (ci-après l’‘événement du 29 octobre 2001’). Il en a immédiatement informé le chef de délégation.

4      Un échantillon de la poudre en cause a été analysé par l’Institut national de la santé (Instituto Nacional de Saude) d’Angola (ci-après l’‘institut national de la santé’). Il ressortait de cet examen, avec une probabilité de 90 %, que la poudre en cause contenait des traces significatives du bacille de l’anthrax.

5      Le 30 octobre 2001, le personnel de la délégation a été informé de la survenance de l’événement du 29 octobre 2001 et de la teneur des résultats des analyses effectuées par l’institut national de la santé. Le requérant ainsi que les autres membres du personnel de la délégation qui le souhaitaient se sont vu prescrire un antibiotique par le service médical de la Commission.

6      Le 31 octobre 2001, le requérant a adressé une note au chef de délégation (ci-après la ‘note du 31 octobre 2001’), dans laquelle il décrivait l’événement du 29 octobre 2001 et demandait qu’un échantillon de la poudre en cause soit examiné à l’étranger, que les autorités judiciaires, policières et médicales soient averties et qu’une enquête soit ouverte en Europe et en Angola, dont les résultats devraient lui être communiqués. Enfin, dans l’hypothèse où les examens subséquents confirmeraient le diagnostic préliminaire de l’anthrax, il demandait à être évacué d’Angola et hospitalisé dans une institution médicale spécialisée, aux frais de la Communauté européenne.

7      Le 2 novembre 2001, un échantillon de la poudre en cause a été envoyé à l’ARC Onderstepoort Veterinary Institute (ci-après l’‘ARC-OVI’) en Afrique du Sud, laboratoire agréé par l’Organisation mondiale de la santé.

8      Le 6 novembre 2001, l’ARC-OVI a communiqué à la délégation un rapport contenant les résultats des analyses bactériologiques effectuées sur l’échantillon de poudre qui lui avait été envoyé. Dans ce rapport, il était indiqué que les premières analyses, pratiquées le 5 novembre 2001, avaient mis en évidence la présence, dans l’échantillon, d’un ‘Bacillus sp et non d’un B. anthracis’. Il était également indiqué que des analyses complémentaires effectuées le 6 novembre 2001 avaient permis d’identifier le bacille isolé ‘comme un Bacillus megaterium, selon les tests énumérés dans le manuel de Bergey’.

9      Ce même 6 novembre 2001, une réunion a eu lieu à la délégation pour informer le personnel des résultats obtenus.

10      Par note transmise le 3 décembre 2001 à son chef de délégation, le requérant a demandé une copie de tous les documents de quelque nature qu’ils soient, en relation avec l’événement du 29 octobre 2001, notamment les résultats des tests effectués sur la poudre en cause (ci-après la ‘note du 3 décembre 2001’).

11      Par note du 6 décembre 2001, le chef d’administration auprès de la délégation a envoyé à l’attention du requérant les résultats des analyses transmis par l’ARC-OVI, excluant la présence d’anthrax dans l’échantillon examiné.

12      À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie) et n’a jamais repris ses fonctions.

13      Par décision du 11 janvier 2002, ultérieurement annulée et remplacée le 18 mars 2002 par une décision prenant effet le 1er avril 2002, le requérant a été réaffecté à Bruxelles dans l’intérêt du service (ci-après la ‘décision du 18 mars 2002’).

14      Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

15      Par note datée du 23 juin 2002 et reçue par la Commission le 28 juin suivant, le requérant a introduit une ‘réclamation’ contre la décision implicite par laquelle la Commission aurait partiellement rejeté sa demande figurant dans la note du 3 décembre 2001 (ci-après la ‘réclamation du 23 juin 2002’).

16      Par décision du 13 janvier 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a rejeté la réclamation du 23 juin 2002 (ci-après la ‘décision du 13 janvier 2003’). L’AIPN a d’abord rappelé au requérant que, quelques jours seulement après la note du 3 décembre 2001, le chef d’administration auprès de la délégation lui avait communiqué, par la note du 6 décembre 2001, une copie du rapport de l’ARC-OVI contenant les résultats des analyses bactériologiques effectuées sur l’échantillon de poudre en cause. S’agissant de l’origine de l’événement du 29 octobre 2001, l’AIPN, après avoir indiqué que, parmi les courriers reçus et ouverts par le requérant le 29 octobre 2001, figurait un exemplaire de la revue The Economist à laquelle celui-ci était abonné, a signalé que les éditeurs de la revue avaient diffusé, par courrier électronique du 25 octobre 2001, un avertissement dans lequel il était indiqué qu’une poudre blanche non toxique avait été insérée à l’intérieur des enveloppes en matière plastique transparente contenant les exemplaires de la revue destinés aux abonnés, ce afin d’éviter que celle-ci n’adhère à l’enveloppe. Ainsi, le requérant, en ouvrant l’enveloppe de l’exemplaire qui lui était destiné, aurait libéré la poudre blanche qui s’y trouvait.

17      Par note datée du 10 octobre 2006 et parvenue à la Commission le 19 octobre suivant (ci-après la ‘note du 10 octobre 2006’), le requérant a demandé à celle-ci d’effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001, de lui en communiquer les résultats et de lui fournir toute information relative au sort réservé à l’échantillon de poudre analysé par l’ARC-OVI, aux conditions de conservation dudit échantillon et aux possibilités d’accès à cet échantillon (ci-après la ‘demande d’enquête et d’information’). Le requérant sollicitait également de la Commission qu’elle lui verse la somme de 2 400 000 euros en réparation des dommages ‘causés par les actes, les faits et les comportements illicites, illégaux, illégitimes et injustes’, ainsi que la somme de 800 000 euros ‘à titre d’indemnisation des dommages moral, existentiel, biologique, psychique et matériel résultant de l’impossibilité d’obtenir de quelconques informations sur la nature et la toxicité de la poudre’, et ce en cas de perte de l’échantillon de poudre ou de sa conservation dans des conditions non conformes aux normes scientifiques internationales (ci-après la ‘demande indemnitaire’).

18      Le défaut de réponse aux demandes contenues dans la note du 10 octobre 2006 a fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification de ces demandes, soit le 19 février 2007, deux décisions implicites, la première rejetant la demande d’enquête et d’information, la seconde rejetant la demande indemnitaire.

19      Par décision du 23 février 2007, que le requérant indique avoir reçue le 19 mars suivant, la Commission a explicitement rejeté la demande d’enquête et d’information ainsi que la demande indemnitaire. La Commission a en effet expliqué en substance qu’une enquête avait déjà été menée sur l’événement du 29 octobre 2001 et que le requérant avait été informé, en particulier par la décision du 13 janvier 2003, que la poudre blanche avec laquelle il avait été mis en contact était inoffensive et provenait de l’enveloppe de la revue The Economist qu’il avait ouverte. La Commission a ajouté que ses services avaient agi de manière conforme à leurs obligations et que la réalité des prétendus dommages n’était étayée par aucun élément de preuve (ci-après la ‘décision du 23 février 2007’).

20      Par note du 27 avril 2007, le requérant a introduit une réclamation, rédigée en langue italienne, à l’encontre de la décision du 23 février 2007 (ci-après la ‘réclamation du 27 avril 2007’).

21      Par décision datée du 4 septembre 2007, que le requérant indique avoir reçue, dans sa version en langue française, le 11 octobre 2007, et, dans sa version en langue italienne, le 16 novembre 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du 27 avril 2007 (ci-après la ‘décision du 4 septembre 2007’). »

 Procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique

3        Ainsi qu’il résulte des points 22 et 23 de l’ordonnance attaquée, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 29 décembre 2007 et enregistrée sous la référence F‑146/07, le requérant a conclu à ce qu’il plaise audit Tribunal :

« –      pour autant que nécessaire, annul[er] […] la [décision] du 23 février 2007 […] ;

–        annul[er] […] la décision […], quelle qu’en soit la forme, contenant le rejet, par la [Commission], [des demandes contenues dans la note] du 10 octobre 2006 […] ;

–        annul[er], pour autant que nécessaire, […] la décision […], quelle qu’en soit la forme, rejetant sa réclamation du 27 avril 2007 […] ;

–        annul[er], pour autant que nécessaire, […] la [décision] du 4 septembre 2007 […] ;

–        constat[er] [le] fait […] que la [Commission] n’a pas effectué, et en tout cas pas mené à terme d’enquête substantielle […], ni les actes préparatoires et bien sûr consécutifs à celle-ci, tendant à établir toutes les circonstances, qu’elles soient antérieures ou postérieures, liées de manière quelconque avec le fait […] que, le 29 octobre 2001, [il] a été mis accidentellement en contact, dans les locaux […] de la délégation […], où il travaillait à l’époque en qualité de fonctionnaire au service de la [Commission], et durant l’exercice de ses fonctions, avec une poudre blanchâtre de nature inconnue […] ;

–        constat[er] [le] caractère illégal de l’absence d’enquête ;

–        déclar[er] [le] caractère illégal de l’absence d’enquête ;

–        condamn[er] […] la [Commission] :

–        (A) à effectuer et à conclure l’enquête, ainsi que tous les actes préparatoires et consécutifs à celle-ci, afin d’établir toutes les circonstances relatives à la nature et à la nocivité de la poudre, les éléments d’identification de celui ou [de] ceux dont l’action [l’]a placé […] en contact avec la poudre, et toute faute, qu’elle soit par omission, par défaut de surveillance ou de direction, liée à l’événement du 29 octobre 2001 ;

–        (B) à [lui] communiquer sans retard […] les conclusions de l’enquête […] ;

–        (C) à [lui] fournir […] toute information relative au sort qui a été réservé à l’échantillon de poudre […], notamment si cet échantillon se trouve encore à la disposition de la [Commission] et où il se trouve, ainsi que, dans le cas où l’échantillon de poudre serait à la disposition de la [Commission], les modalités selon lesquelles [lui] en personne, ou les médecins à désigner par lui […] peuvent avoir connaissance des procédés de conservation de cet échantillon […] et y avoir accès, afin de le soumettre aux examens de laboratoire qu’ils jugeront opportuns ;

–        (D) à [lui] donner […], ou aux médecins à désigner [par lui], l’accès à l’échantillon de poudre ;

–        (E) à [lui] garantir, selon les susdites modalités, l’accès […] aux conclusions [de l’enquête] ;

–        (F) dans le cas où l’échantillon de poudre se trouve à la disposition de la [Commission], à [lui] garantir […] ou aux médecins à désigner [par lui] l’accès à cet échantillon […] ;

–        condamn[er] […] la [Commission] à [lui] verser […], en réparation de la partie du dommage qui s’est déjà produite de manière irréversible à ce jour, résultant de l’absence d’enquête […], la somme de 3 000 000 euros (trois millions d’euros) ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable, et dire que les 3 000 000 euros devront être versés immédiatement après le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ;

–        condamn[er] […] la [Commission] à [lui] verser […], en réparation de la partie du dommage résultant de l’absence d’enquête qui se produira à partir du lendemain de la requête, la somme de 300 euros (trois cents euros), ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable, par jour à compter entre le lendemain de la requête et celui où […], après la clôture de l’enquête ainsi que de tous ses actes préparatoires et consécutifs, ses conclusions [lui] auront été communiquées […] et auront reçu une publicité adéquate, dans les locaux de la délégation ainsi qu’au siège des [DG ‘Développement’ et ‘Relations extérieures’] de la [Commission], selon des modalités adéquates et opportunes, et dire que les 300 euros par jour devront [lui] être versés […] le premier jour de chaque mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent ;

–        constat[er] [les] comportements […] de quibus de la [Commission] tant avant que pendant et après l’événement du 29 octobre 2001 et liés à celui-ci, exception faite de l’absence d’enquête ;

–        constat[er] […] l’illégalité des comportements de quibus ;

–        déclar[er] […] l’illégalité des comportements de quibus ;

–        condamn[er] […] la [Commission] à [lui] verser […], en réparation […] du dommage résultant des comportements de quibus […], la somme de 5 000 000 euros (cinq millions d’euros) ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable, et dire que cette somme devra être versée immédiatement après le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ;

–        condamn[er] […] la [Commission] à [lui] rembourser […] tous les frais, droits et honoraires de procédure, y compris ceux d’expertise à la demande d’une des parties […] qui pourrait être effectuée pour faire constater l’existence des conditions requises pour la condamnation de la [Commission] à [lui] verser […] chacune des susdites sommes ainsi que, d’une manière plus générale, de tout fait pertinent dans le cadre de la présente affaire. »

4        Selon le point 24 de l’ordonnance attaquée, le requérant a, à titre de mesures d’instruction, demandé, en première instance, que soit ordonnée « d’office une expertise sur l’événement du 29 octobre 2001 », que le Tribunal de la fonction publique demande « à la Commission de produire les documents relatifs à cet événement qui n’auraient pas été portés à sa connaissance » et procède « à l’audition de témoins ».

5        La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme irrecevable ou dénué de fondement et condamne le requérant aux dépens (point 25 de l’ordonnance attaquée).

 Sur l’ordonnance attaquée

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a déclaré manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu’il constate que la Commission s’est illégalement abstenue d’effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001 pour les motifs suivants (point 30 de l’ordonnance attaquée) :

« Il y a lieu de relever que les conclusions susmentionnées, qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains des arguments invoqués à l’appui des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires de la requête, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9). »

7        Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a déclaré manifestement irrecevables les conclusions tendant à ce qu’il condamne la Commission à effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001, à fournir au requérant toute information relative au sort qui a été réservé à l’échantillon de poudre analysé par un laboratoire agréé par l’Organisation mondiale de la santé, l’ARC Onderstepoort Veterinary Institute (ci-après l’« ARC-OVI ») et à permettre à l’intéressé ou à des médecins désignés par lui d’avoir accès à cet échantillon de poudre, pour les motifs suivants (point 31 de l’ordonnance attaquée) :

« Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; du 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commission, T‑21/95 et T‑186/95, RecFP p. I‑A‑501 et II‑1377, point 44 ; du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 16, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63). […] »

8        Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a déclaré manifestement irrecevables les conclusions, tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information pour les motifs suivants :

« 39      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne permet pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 8).

40      Il convient donc d’examiner si la demande d’enquête et d’information tendait à mettre indirectement en cause une décision qui n’avait pas été contestée dans les délais.

41      À cet égard, il est constant que, le 31 octobre 2001, le requérant a envoyé au chef de délégation une note dans laquelle il demandait qu’une enquête soit ouverte sur l’événement du 29 octobre 2001, qu’un échantillon de la poudre avec laquelle il avait été mis en contact soit examiné à l’étranger et que les autorités judiciaires, policières et médicales soient averties. Le 3 décembre 2001, le requérant a adressé une nouvelle note au chef de délégation afin de se voir communiquer la copie de tous les documents en relation avec l’événement du 29 octobre 2001 et, en particulier, la copie du rapport de l’ARC-OVI contenant les résultats des analyses bactériologiques effectuées sur l’échantillon de poudre.

42      En réponse à cette dernière demande, le chef d’administration auprès de la délégation a, par une note du 6 décembre 2001, envoyé au requérant la copie du rapport de l’ARC-OVI.

43      Estimant toutefois que l’ensemble des documents en relation avec l’événement du 29 octobre 2001 ne lui avait pas été communiqué et que, de ce fait, la Commission avait, de manière implicite, rejeté pour partie sa demande figurant dans la note du 3 décembre 2001, le requérant a introduit une réclamation, datée du 23 juin 2002, à l’encontre de cette décision implicite.

44      Par décision du 13 janvier 2003, l’AIPN a rejeté la réclamation du 23 juin 2002 en exposant au requérant l’origine de l’événement du 29 octobre 2001. Après avoir rappelé à l’intéressé que, parmi les courriers qu’il avait ouverts le 29 octobre 2001, figurait un exemplaire de la revue The Economist à laquelle il était abonné, l’AIPN a indiqué que les éditeurs de la revue avaient diffusé, par courrier électronique du 25 octobre 2001, un avertissement dans lequel il était indiqué qu’une poudre blanche non toxique avait été insérée à l’intérieur des enveloppes en matière plastique transparente contenant les exemplaires de la revue destinés aux abonnés, ce afin d’éviter que celle-ci n’adhère à l’enveloppe. Ainsi, selon l’AIPN, le requérant, en ouvrant l’enveloppe de l’exemplaire qui lui était destiné, aurait libéré la poudre blanche qui s’y trouvait.

45      Or, il importe de relever que la décision du 13 janvier 2003, par laquelle la Commission a fixé définitivement sa position sur les demandes formulées par le requérant dans ses notes des 31 octobre et 3 décembre 2001, n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux devant les juridictions communautaires.

46      Il s’ensuit que la demande d’enquête et d’information tendait à mettre indirectement en cause une décision qui n’avait pas été contestée dans les délais.

47      Certes, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (arrêt Becker/Commission, précité, point 8).

48      Toutefois, le requérant n’a, à l’appui de sa demande d’enquête et d’information, fait valoir aucun fait nouveau et substantiel de nature à mettre en cause les résultats des analyses effectuées par l’ARC-OVI ainsi que la version donnée par la Commission sur l’origine de la poudre blanche avec laquelle il a été mis en contact.

49      Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

50      En tout état de cause, quand bien même le requérant n’aurait pas visé, en introduisant la demande d’enquête et d’information, à remettre indirectement en cause des décisions antérieures n’ayant pas été contestées dans les délais, ses conclusions devraient être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, dès lors que l’intéressé n’établit pas que l’enquête et les informations sollicitées auraient été d’une quelconque utilité. En effet, ainsi qu’il a été dit, outre que les analyses effectuées par l’ARC-OVI ont mis en évidence l’innocuité de la poudre blanche avec laquelle le requérant avait été en contact, le courrier électronique de la revue The Economist, dont la teneur a été portée à la connaissance du requérant par la décision du 13 janvier 2003, a permis de mettre à jour l’origine de cette poudre blanche. Ainsi, l’intéressé ne saurait reprocher à la Commission, laquelle a par ailleurs suffisamment motivé la décision explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information, de ne pas avoir fait droit à une telle demande. »

9        Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires pour les motifs suivants :

« 51      Le requérant conclut en substance à la condamnation de la Commission à lui verser, d’une part, la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi suite au refus de l’administration de faire droit à sa demande d’enquête et d’information (première branche), d’autre part, la somme de 5 000 000 euros en réparation des dommages résultant de ce que la Commission n’aurait pas adopté, tant avant qu’après la survenance de l’événement du 29 octobre 2001, les décisions qui s’imposaient pour protéger la santé de son personnel (deuxième branche).

52      En ce qui concerne la première branche des conclusions indemnitaires, il importe de relever qu’elle présente un lien étroit avec les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête et d’information. Or, celles-ci ont été rejetées comme manifestement irrecevables. Dans ces conditions, la première branche des conclusions indemnitaires doit également être rejetée comme manifestement irrecevable.

53      En ce qui concerne la seconde branche des conclusions indemnitaires, il convient de souligner que l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 130).

54      Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation a pris, à la suite de l’événement du 29 octobre 2001, les mesures qu’exigeait la situation.

55      En effet, dès le 30 octobre 2001, le personnel de la délégation a été informé de la survenance de l’événement du 29 octobre 2001 et de la teneur des résultats des analyses effectuées par l’institut national de la santé, le requérant ainsi que les autres membres du personnel de la délégation qui le souhaitaient se sont vus prescrire un antibiotique par le service médical de la Commission. Par ailleurs, le 2 novembre 2001, un échantillon de la poudre en cause a été envoyé à l’ARC-OVI et, dès le 6 novembre 2001, date à laquelle les résultats des analyses bactériologiques ont été communiqués à la délégation, celle-ci a organisé une réunion pour informer le personnel des résultats obtenus. Enfin, s’agissant en particulier du requérant, il ressort des pièces du dossier que le chef d’administration auprès de la délégation a transmis à celui-ci, par note du 6 décembre 2001, une copie du rapport de l’ARC-OVI contenant les résultats des analyses et que l’AIPN a, par la décision du 13 janvier 2003, fourni à l’intéressé toute précision utile sur l’origine de la poudre blanche. Ainsi, le requérant, qui au surplus n’établit pas la réalité du préjudice allégué, n’est pas fondé à reprocher à la Commission un comportement fautif. Il s’ensuit que la deuxième branche des conclusions indemnitaires, serait-elle recevable, devrait en tout état de cause être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

56      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble, pour partie, comme manifestement irrecevable, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. »

 Sur le pourvoi

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée dans sa totalité ;

–        déclarer recevable le recours introduit en première instance ;

–        à titre principal, accueillir dans sa totalité le petitum formulé en première instance et condamner la Commission aux dépens en première instance et dans le cadre du présent pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, autrement composé, afin que celui-ci statue une nouvelle fois sur l’affaire.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou dénué de fondement ;

–        à titre subsidiaire, déclarer le recours en première instance irrecevable et/ou dénué de fondement ;

–        condamner, en tout état de cause, le requérant aux dépens en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

13      À la suite du dépôt du mémoire en réponse de la Commission le 26 août 2009, le requérant a, par lettre du 19 septembre 2009, demandé de pouvoir présenter un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a autorisé le dépôt d’une réplique par décision du 29 septembre 2009. Cette réplique a été suivie d’une duplique de la Commission.

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2010, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

15      La composition de la chambre des pourvois ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à un autre juge rapporteur le 23 septembre 2010.

 En droit

16      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non publiée au Recueil, point 21). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

17      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève cinq moyens, tirés de dénaturations des faits, de défauts de motivation de l’ordonnance attaquée et d’autres erreurs de droit. Il paraît adéquat d’examiner les griefs présents dans ces moyens selon un ordre qui suit la structure de l’ordonnance attaquée.

 Sur les faits constatés dans l’ordonnance attaquée

 Arguments des parties

18      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en ce qu’il a considéré, au point 5 de l’ordonnance attaquée, que lui ainsi que les autres membres du personnel de la délégation qui le souhaitaient s’étaient vu prescrire un antibiotique par le service médical de la Commission. Selon le requérant, un antibiotique lui a été prescrit par un médecin qu’il a consulté à titre privé.

19      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

20      À cet égard, il convient de relever que, à supposer même que, contrairement à la constatation figurant au point 5 de l’ordonnance attaquée, l’antibiotique n’ait pas été prescrit au requérant par le service médical de la Commission mais par un médecin qu’il aurait consulté à titre privé, une telle inexactitude matérielle ne serait pas de nature à invalider l’ordonnance attaquée dès lors qu’aucune partie du dispositif de cette ordonnance n’est basée sur le fait que l’antibiotique en cause a été prescrit par le service médical de la Commission.

21      Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce grief comme manifestement inopérant.

 Sur les considérations du Tribunal de la fonction publique concernant les conclusions tendant à ce qu’il constate que la Commission s’est illégalement abstenue d’effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001

 Arguments des parties

22      Le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions tendant à ce que ledit Tribunal constate que la Commission s’est illégalement abstenue d’effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001 étaient manifestement irrecevables. Selon le requérant, la demande de constatation en cause était nécessaire, dans la mesure où elle constituait un préalable à une condamnation à réparer le préjudice subi en rapport avec cet événement.

23      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

24      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré d’un défaut de motivation, il convient de relever que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal de la fonction publique doit être considérée comme remplie dès lors que l’ordonnance attaquée fait apparaître le raisonnement qu’il a suivi de sorte que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372 ; du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46, et du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C‑311/05 P, non publié au Recueil, points 51 et 52).

25      Or, le Tribunal de la fonction publique a clairement exposé, au point 30 de l’ordonnance attaquée, son raisonnement ayant conduit à déclarer manifestement irrecevables les conclusions tendant à ce qu’il constate que la Commission s’est illégalement abstenue d’effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001. En effet, ledit Tribunal expose audit point, en invoquant l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission (108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9), que ces conclusions sont irrecevables au motif qu’il ne lui appartient pas de faire des déclarations en droit et que les conclusions en cause visent en réalité à lui faire reconnaître le bien-fondé de certains des arguments invoqués à l’appui des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires. Partant, au vu de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, le grief du requérant tiré d’un défaut de motivation est manifestement non fondé.

26      S’agissant, en second lieu, du grief tiré d’une erreur de droit, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a conclu à bon droit que les conclusions en cause étaient irrecevables, dès lors que celles-ci doivent être considérées comme ayant pour objet d’obtenir du juge des déclarations en droit au sens de l’arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, point 25 supra (points 8 et 9). Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

27      Il s’ensuit que les griefs concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique au point 30 de l’ordonnance attaquée doivent être rejetés dans leur ensemble comme manifestement non fondés.

 Sur les considérations du Tribunal de la fonction publique concernant les conclusions tendant à ce qu’il condamne la Commission à effectuer une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001, à fournir au requérant toute information relative au sort qui a été réservé à l’échantillon de poudre analysé par l’ARC-OVI et à permettre à l’intéressé ou à des médecins désignés par lui d’avoir accès à cet échantillon de poudre

 Arguments des parties

28      Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). Il découlerait des articles 235 CE et 288 CE que le juge de l’Union a compétence pour imposer à l’institution concernée toute forme de réparation qui est conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, y compris une réparation en nature, le cas échéant, sous forme d’injonction de faire ou de ne pas faire.

29      En l’espèce, l’incompétence du juge de l’Union pour adresser des injonctions ne pourrait être invoquée dès lors que l’injonction demandée porterait sur un acte purement matériel dépourvu de contenu décisionnel. Les actes pour lesquels une injonction est demandée ne seraient pas liés à l’exercice des pouvoirs que la loi confère à l’institution concernée. En outre, la Commission ne se verrait rien demander d’autre que d’adopter des mesures d’exécution en vertu de l’article 233 CE. Par ailleurs, le requérant soutient que le rapport de travail entre lui et la Commission n’est pas pertinent aux fins de juger les conclusions en cause.

30      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

31      À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, considéré qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de la légalité fondé sur l’article 91 du statut. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, non publié au Recueil, point 73, et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qu’affirme le requérant, ces principes s’appliquent, que l’acte pour lequel une injonction est demandée revête un caractère décisionnel ou non.

32      En outre, il convient de rappeler qu’un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d’un dommage, tombe, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, dans le champ d’application de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut, et se trouve donc en dehors de celui des articles 235 CE et 288 CE (arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, point 9).

33      Par conséquent, le grief concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique au point 31 de l’ordonnance attaquée doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les considérations du Tribunal de la fonction publique concernant les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information

 Arguments des parties

34      En premier lieu, le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 39 à 49 de ladite ordonnance, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information étaient manifestement irrecevables.

35      Selon le requérant, la demande d’enquête et d’information ne tendait pas à mettre en cause la décision du 13 janvier 2003. En particulier, aucune partie de cette décision ne concernerait deux éléments contenus dans sa demande du 10 octobre 2006, à savoir sa demande visant à connaître le sort de l’échantillon de poudre blanche et sa demande visant à lui permettre, ou aux médecins désignés par lui à cette fin, d’accéder à cet échantillon. En outre, avant la demande du 10 octobre 2006, le requérant n’aurait jamais saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’aucune des demandes contenues dans celle-ci.

36      En second lieu, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est entachée de dénaturations des faits, d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a, au point 50 de l’ordonnance attaquée, considéré que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information étaient dépourvues de tout fondement en droit.

37      Premièrement, le requérant fait valoir que, contrairement à la considération exposée au point 50 de l’ordonnance attaquée, il ressort du rapport de l’ARC-OVI que les analyses effectuées n’ont pas mis en évidence l’innocuité de la poudre blanche. Ces analyses mentionneraient l’inexistence de spores de Bacillus anthracis et la présence de spores de Bacillus megaterium seulement à l’égard de l’échantillon de poudre blanche que cette institution a examiné. En outre, le requérant conteste les résultats de ces analyses et souligne le caractère offensif de cette poudre, qui lui aurait causé une maladie, laquelle aurait donné lieu à l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 73 du statut.

38      Deuxièmement, contrairement à la considération exposée au point 50 de l’ordonnance attaquée, le courrier électronique de la revue The Economist, dont le requérant conteste également l’existence, n’aurait pas permis de mettre à jour l’origine de cette poudre blanche.

39      Troisièmement, contrairement à la considération exposée au point 50 de l’ordonnance attaquée, l’enquête et les informations sollicitées seraient utiles. Selon le requérant, il a un intérêt direct et actuel à connaître le sort de l’échantillon de poudre blanche afin de pouvoir exercer son droit à la protection de la santé.

40      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

41      S’agissant, en premier lieu, du rejet des conclusions en cause comme irrecevables et, premièrement, du prétendu défaut de motivation, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a clairement fait apparaître le raisonnement qu’il a suivi, de sorte que le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus). En effet, au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a cité la jurisprudence selon laquelle la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne permet pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 8). Aux points 40 à 49 de l’ordonnance attaquée, il a ensuite examiné l’applicabilité de cette considération au cas d’espèce en faisant référence aux différents éléments de fait de celui-ci. Le grief tiré d’un défaut de motivation est donc manifestement non fondé.

42      En ce qui concerne, deuxièmement, la prétendue erreur de droit concernant le rejet des conclusions en cause comme irrecevables, le requérant ne remet pas en cause la jurisprudence énoncée par le Tribunal de la fonction publique au point 39 de l’ordonnance attaquée (voir point 41 ci-dessus). En affirmant que sa demande d’enquête et d’information du 10 octobre 2006 ne tendait pas à remettre en cause la décision du 13 janvier 2003 dès lors que ladite demande contiendrait deux éléments supplémentaires et que, avant cette demande, il n’aurait saisi l’AIPN d’aucune des demandes contenues dans celle-ci, c’est la qualification juridique des faits au regard de la règle de droit applicable en l’espèce, effectuée par le Tribunal de la fonction publique, que vise le requérant.

43      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des points 17 et 41 de l’ordonnance attaquée que la demande d’enquête et d’information et les demandes ayant abouti à la décision du 13 janvier 2003 tendaient à ce que la Commission effectue une enquête sur l’événement du 29 octobre 2001 et communique tous les résultats au requérant, en particulier les résultats des analyses bactériologiques effectuées sur l’échantillon de poudre. Dans cette mesure, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé que la demande d’enquête et d’information tendait à mettre indirectement en cause la décision du 13 janvier 2003.

44      Pour autant que, dans la demande d’enquête et d’information, le requérant a demandé à la Commission « de lui fournir toute information relative au sort réservé à l’échantillon de poudre analysé par l’ARC-OVI, aux conditions de conservation dudit échantillon et aux possibilités d’accès à cet échantillon », ces nouvelles demandes tendaient à évaluer les possibilités d’effectuer un examen scientifiquement probant de l’échantillon de la poudre avec laquelle le requérant avait été mis en contact le 29 octobre 2001. Or, il ressort du point 41 de l’ordonnance attaquée que l’une des demandes ayant abouti à la décision du 13 janvier 2003 tendait à ce qu’un échantillon de la poudre avec laquelle le requérant avait été mis en contact soit examiné à l’étranger. À cet égard, c’est donc également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la demande d’enquête et d’information tendait à mettre indirectement en cause la décision du 13 janvier 2003.

45      Par conséquent, les griefs tirés d’une erreur de droit doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

46      S’agissant, en second lieu, des griefs concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique au point 50 de l’ordonnance attaquée, à savoir des dénaturations des faits, un défaut de motivation et une erreur de droit, il y a lieu de relever que ledit Tribunal a énoncé ces considérations à titre surabondant.

47      Dès lors, ces griefs apparaissent dirigés contre des motifs surabondants de l’ordonnance attaquée et, partant, même à les supposer fondés, ils ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cette ordonnance (ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑528/08 P, non encore publiée au Recueil, point 51). Il y a donc lieu d’écarter ces griefs comme manifestement inopérants.

48      Par conséquent, les griefs concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique exposées aux points 39 à 50 de l’ordonnance attaquée doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

 Sur les considérations du Tribunal de la fonction publique concernant les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

49      Le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’une dénaturation des faits, d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 51 à 55 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions indemnitaires étaient pour partie irrecevables et pour partie dépourvues de tout fondement en droit.

50      S’agissant des considérations du Tribunal de la fonction publique concernant la demande de condamnation de la Commission à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite du refus de l’administration de faire droit à sa demande d’enquête et d’information (point 52 de l’ordonnance attaquée), le requérant fait valoir que le rejet de cette demande comme irrecevable est dépourvu de tout fondement en fait et en droit. Selon lui, cette demande était recevable dès lors que ses conclusions tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information étaient recevables.

51      S’agissant des considérations du Tribunal de la fonction publique concernant la demande de condamnation de la Commission à lui verser la somme de 5 000 000 euros en réparation des dommages résultant de ce que la Commission n’aurait pas adopté, tant avant qu’après la survenance de l’événement du 29 octobre 2001, les décisions qui s’imposaient pour protéger la santé de son personnel (points 53 à 55 de l’ordonnance attaquée), le requérant soulève des griefs concernant les considérations relatives, d’une part, au comportement de la Commission et, d’autre part, à la réalité du dommage allégué.

52      En ce qui concerne, premièrement, les considérations du Tribunal de la fonction publique relatives au comportement de la Commission, il fait valoir que, contrairement à la considération visée au point 55 de l’ordonnance attaquée, l’AIPN ne lui a pas, par la décision du 13 janvier 2003, fourni toutes les précisions utiles sur l’origine de la poudre blanche. L’AIPN aurait simplement émis des suppositions sur l’origine de cette poudre. Selon le requérant, cette décision n’était pas définitive, à tout le moins concernant la partie relative à la prétendue reconstitution des faits, dès lors que seules les décisions et non les constatations factuelles pourraient être attaquées. Les constatations factuelles ne pourraient faire l’objet d’une décision.

53      Le requérant fait référence aux arguments exposés au cours de la procédure en première instance à cet égard.

54      En outre, il soutient que, contrairement aux considérations du Tribunal de la fonction publique visées au point 55 de l’ordonnance attaquée, le caractère illégal du comportement de la Commission ne peut être apprécié en fonction des seuls faits survenus après l’événement du 29 octobre 2001. Selon lui, la Commission aurait dû prendre des mesures préventives en vertu de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), et de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262, p. 21). Le Tribunal de la fonction publique n’aurait émis, même en présence d’une période d’alerte maximale au niveau international concernant des attentats terroristes, aucune considération concernant le comportement de la Commission avant l’événement du 29 octobre 2001.

55      En ce qui concerne, deuxièmement, les considérations du Tribunal de la fonction publique relatives à la réalité du dommage allégué, le requérant fait référence à ses arguments présentés au cours de la procédure en première instance. À cet égard, il soutient qu’une personne qui, pendant une période d’alerte maximale au niveau international concernant des attentats terroristes, est entrée en contact, à l’intérieur de bureaux diplomatiques, avec une poudre, considérée pendant un certain temps comme contenant des spores de Bacillus anthracis, et qui, en rapport avec ce fait, a dû prendre des médicaments, a effectivement subi un préjudice en raison de cette situation.

56      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

57      S’agissant, en premier lieu, du prétendu défaut de motivation de l’appréciation du Tribunal de la fonction publique concernant les conclusions indemnitaires du requérant, il convient de relever que ledit Tribunal a clairement exposé, aux points 51 à 55 de l’ordonnance attaquée, son raisonnement ayant conduit à déclarer respectivement manifestement irrecevable et manifestement dépourvue de tout fondement en droit les conclusions indemnitaires du requérant.

58      En effet, en ce qui concerne, premièrement, la demande d’indemnité en raison du prétendu refus de la Commission de faire droit à sa demande d’enquête et d’information, le Tribunal de la fonction publique a exposé, au point 52 de l’ordonnance attaquée, que celle-ci devait être rejetée parce qu’elle présentait un lien étroit avec les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, lesquelles avaient été rejetées comme manifestement irrecevables. Pour ce qui est, deuxièmement, de la demande d’indemnité en raison du prétendu défaut d’adoption de mesures pour protéger la santé du personnel, le Tribunal de la fonction publique a fait clairement apparaître, aux points 53 à 55 de l’ordonnance attaquée, qu’il a rejeté cette demande en raison de l’absence d’illégalité du comportement de la Commission et de l’absence de réalité du dommage allégué.

59      S’agissant, en second lieu, de la prétendue erreur de droit relative aux considérations du Tribunal de la fonction publique concernant la demande d’indemnité en raison du prétendu refus de la Commission de faire droit à sa demande d’enquête et d’information, ledit Tribunal a, à bon droit, constaté que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête et d’information étaient manifestement irrecevables (voir points 34 à 48 ci-dessus). La demande d’indemnité en cause présentant un lien étroit avec lesdites conclusions, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la présente demande d’indemnité était manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, non publiée au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée).

60      S’agissant, en troisième lieu, de la prétendue dénaturation des faits et de la prétendue erreur de droit relatives aux considérations du Tribunal de la fonction publique concernant la demande d’indemnité en raison du prétendu défaut d’adoption de mesures pour protéger la santé du personnel, ledit Tribunal a, à juste titre, considéré, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que l’engagement de la responsabilité de la Commission suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission précitées sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Commission ne peut être engagée (voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, RecFP p. I‑A‑289 et II‑1307, point 50, et la jurisprudence citée). L’existence, à tout le moins, d’une de ces conditions faisant défaut, le Tribunal de la fonction publique pouvait donc, à bon droit, considérer que la demande en indemnité en cause était dépourvue de tout fondement en droit.

61      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 55 de l’ordonnance attaquée, que deux éléments, à savoir l’illégalité du comportement et la réalité du dommage allégué, faisaient défaut.

62      Pour ce qui des griefs invoqués par le requérant concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique relatives à la réalité du dommage allégué, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 58 du statut de la Cour de justice et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon une jurisprudence également constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, points 40 et 41, et la jurisprudence citée).

63      À cet égard, il y a lieu de relever que l’argumentation exposée par le requérant au soutien de ces griefs n’indique pas de manière précise les arguments juridiques invoqués au soutien de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée. En effet, ces griefs ne comportent aucune argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur dans l’appréciation de la réalité du dommage allégué mais visent, en revanche, à obtenir un simple réexamen de la requête présentée en première instance. Il s’ensuit que les griefs concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique relatives à la réalité du dommage allégué sont manifestement irrecevables.

64      Le Tribunal de la fonction publique ayant, à bon droit, considéré que la réalité du dommage allégué faisait défaut, les griefs concernant les considérations dudit Tribunal relatives à l’illégalité du comportement reproché à la Commission, même à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il y a donc lieu d’écarter ces griefs comme manifestement inopérants (voir la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus).

65      Par conséquent, les griefs concernant les considérations du Tribunal de la fonction publique relatives aux conclusions indemnitaires doivent être rejetés comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés, tout comme le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.