Language of document : ECLI:EU:T:2005:167

Affaires jointes T-160/02 à T-162/02

Naipes Heraclio Fournier, SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 — Marque figurative comportant la représentation d’une épée d’un jeu de cartes — Marque figurative comportant la représentation d’un cavalier de massue d’un jeu de cartes — Marque figurative comportant la représentation d’un roi d’épée d’un jeu de cartes — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit — Existence de synonymes pour désigner les mêmes caractéristiques — Absence d’incidence

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit — Marques figuratives comportant la représentation d’un cavalier de massue, d’un roi d’épée et d’une épée d’un jeu de cartes

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des différents motifs de refus — Interprétation des motifs de refus à la lumière de l’intérêt général sous-tendant chacun d’eux — Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) à d) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1)

1.      Si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques.

(cf. point 50)

2.      Sont descriptifs des caractéristiques des produits désignés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du consommateur moyen normalement avisé et informé, notamment en Espagne, les signes figuratifs représentant, d’une part, un cavalier de massue et un roi d’épée (deux des cartes à jouer dites espagnoles) et, d’autre part, une épée (symbole utilisé comme représentatif de la couleur épée de ces cartes), qui ont été enregistrés en tant que marques communautaires pour « cartes à jouer » relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice.

En effet, s’agissant des deux premiers signes, les dessins du cavalier de massue et du roi d’épée évoquent directement des cartes à jouer pour le public ciblé, même si une partie de ce public ne connaît pas nécessairement les cartes à jouer espagnoles, car tous ceux qui ont joué avec n’importe quel type de cartes identifient dans ces dessins la représentation d’une carte à jouer. S’agissant du troisième signe, le consommateur potentiel, utilisateur de cartes à jouer, au moins en Espagne, percevra l’épée comme faisant allusion à l’une des couleurs du jeu de cartes espagnol. En outre, l’enregistrement des signes en cause pourrait avoir pour effet d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation d’autres dessins de la couleur épée ou de cartes à jouer correspondant au cavalier de massue et au roi d’épée des cartes à jouer espagnoles.

(cf. points 47, 53, 56-57)

3.      Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause. Cependant, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés sous b) à d) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94. En particulier, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, sous b). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.

(cf. points 58-59)