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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 mai 2005

dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)1

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 - Marque figurative comportant la représentation d'une épée d'un jeu de cartes - Marque figurative comportant la représentation d'un cavalier de massue d'un jeu de cartes - Marque figurative comportant la représentation d'un roi d'épée d'un jeu de cartes - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA, établie à Vitoria (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. J. Crespo Carrillo, puis MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant France Cartes SAS, établie à Saint Max (France), représentée par Me C. de Haas, avocat, ayant pour objet un recours formé contre trois décisions de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 28 février 2002 (affaires R 771/2000-2, R 770/2000-2 et R 766/2000-2), relatives aux procédures d'annulation entre Naipes Heraclio Fournier, SA et France Cartes SAS, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 11 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les recours sont rejetés.

2)    Les conclusions de l'intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens sont rejetées comme irrecevables, pour ce qui concerne les frais exposés devant la division d'annulation.

3)    La requérante est condamnée aux dépens exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché (marques, dessins et modèles) (OHMI) et au surplus des dépens de l'intervenante.

4)    Le surplus des conclusions de l'intervenante est rejeté.

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1 - JO C 180 du 27.7.2002