Language of document : ECLI:EU:T:2005:422

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 novembre 2005


Affaire T-41/04


Orlando Pérez-Díaz

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Recours en annulation – Litispendance – Tardiveté de la réclamation administrative préalable – Demande indemnitaire étroitement liée aux conclusions en annulation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 janvier 2003 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d’agents temporaires à l’issue de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 et, d’autre part, une demande d’indemnisation au titre du préjudice censé procéder de cette décision.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu

2.      Fonctionnaires – Recours – Décision d’un jury de concours ou d’un comité de sélection d’agents temporaires – Réclamation administrative préalable – Caractère facultatif – Introduction – Conséquences – Respect des contraintes procédurales attachées à la voie de la réclamation préalable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Les conclusions en annulation présentées au titre d’un recours qui oppose les mêmes parties, poursuit le même objet et se fonde sur les mêmes moyens d’annulation qu’un recours antérieurement déposé sont manifestement irrecevables pour cause de litispendance.

(voir point 29)

Référence à : Cour 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12 ; Tribunal 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 23


2.      La voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours et, partant, d’un comité de sélection d’agents temporaires consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire, étant donné que l’autorité investie du pouvoir de nomination ne dispose pas de la compétence d’annuler ou de modifier cette décision. Toutefois, si l’intéressé choisit de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement dépendra du respect, par l’intéressé, de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable.

(voir points 31 et 32)

Référence à : Cour 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 9 ; Tribunal 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, RecFP p. I‑A‑503 et II‑1513, point 22 ; Tribunal 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, non encore publié au Recueil, point 22