Language of document : ECLI:EU:T:2008:36

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 février 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale et figurative O orsay – Marque nationale verbale et figurative antérieure D’ORSAY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑39/04,

Orsay GmbH, établie à Willstätt (Allemagne), représentée par Mes D. von Schultz et S. Eble, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. U. Pfleghar, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

José Jiménez Arellano, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Me J. Astiz Suárez, puis par Me S. Hernán-Carrillo Portolés, et enfin par Me A. Tarí Lázaro, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2003 (affaire R 394/2002-4), relative à une procédure d’opposition entre José Jiménez Arellano, SA et Orsay GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2004,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2004,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2004,

vu les ordonnances de suspension de procédure des 13 décembre 2006 et 23 avril 2007,

à la suite de l’audience du 9 octobre 2007, à laquelle les parties ne se sont pas présentées,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 janvier 1999, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), en faisant valoir la priorité de la marque allemande n° 398.37.539 O orsay enregistrée le 6 juillet 1998.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe mixte, verbal et figuratif, suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 23, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 23 : « Fils » ;

–        classe 24 : « Tissus et tissus à maille ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; bottes, souliers et pantoufles ; chapellerie ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 92/1999, du 22 novembre 1999.

5        Le 22 février 2000, l’intervenante a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette opposition était fondée sur l’enregistrement portugais n° 246.560 de la marque D’ORSAY et sur les enregistrements espagnols nos 2.132.791, 2.132.792 et 2.132.793 de la marque mixte, verbale et figurative, suivante :

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6        Ces enregistrements couvrent les produits des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices et déodorants pour l’usage humain » (enregistrement espagnol n° 2.132.791) ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et selleries » (enregistrement espagnol n° 2.132.792) ;

–        classe 25 : « Vêtements confectionnés pour dame, monsieur et enfant ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie » (enregistrement espagnol n° 2.132.793 et enregistrement portugais n° 246.560).

7        Par décision du 25 février 2002, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, sur le territoire espagnol, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice. La division d’opposition a considéré que les produits relevant de la classe 25 couverts par la marque communautaire demandée et ceux couverts par la marque espagnole n° 2.132.793 (ci-après la « marque antérieure ») étaient identiques et que les signes en conflit étaient similaires.

8        La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus au motif d’une absence de preuve de l’existence du droit portugais antérieur et de l’absence de similitude entre les produits relevant des classes 23 et 24 au sens de l’arrangement de Nice couverts par la marque communautaire demandée et ceux relevant des classes 3 et 18 au sens dudit arrangement couverts par les marques antérieures espagnoles ainsi que d’une similitude phonétique entre les signes en conflit.

9        Le 6 mai 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 novembre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté le recours. Elle a tout d’abord constaté que la décision de la division d’opposition n’avait pas été contestée, d’une part, en ce qui concerne l’absence de risque de confusion pour les produits des classes 23 et 24 au sens de l’arrangement de Nice visés par la demande de marque communautaire et, d’autre part, en ce qu’elle constatait l’identité des produits de la classe 25 au sens dudit arrangement. Relevant ensuite que le recours était uniquement dirigé contre le risque de confusion tel que constaté pour les produits de la classe 25, la chambre de recours a approuvé la constatation faite par la division d’opposition selon laquelle, eu égard à l’identité des produits concernés et au degré élevé de similitude des signes sur le plan phonétique et, dans une moindre mesure, sur le plan visuel, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Enfin, la chambre de recours a estimé que, même dans l’hypothèse où les consommateurs ciblés n’attribueraient aucune signification aux signes en cause, il serait permis de les considérer comme similaires sur le plan visuel, dès lors que les consommateurs seraient susceptibles de percevoir le signe demandé comme une variante plus moderne du signe antérieur.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que celle de la division d’opposition du 25 février 2002 ;

–        constater qu’il y a lieu d’enregistrer la marque O orsay en tant que marque communautaire pour les produits relevant de la classe 25 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le deuxième chef de conclusions irrecevable ;

–        rejeter le recours comme non fondé pour le surplus ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

14      L’OHMI soulève l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions par lequel la requérante demande qu’il soit constaté que la demande de marque communautaire soit enregistrée au motif que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 ainsi qu’à la jurisprudence constante du Tribunal, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt [arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, point 53].

15      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge communautaire contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12 ; du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 19 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 15, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, non encore publié au Recueil, point 20].

16      Il convient donc de rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante visant à obtenir du Tribunal une injonction à l’OHMI d’enregistrer la marque communautaire demandée.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée

17      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

18      La requérante, après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence, indique que, même en considérant l’identité des produits en cause de la classe 25, le signe O orsay se distingue suffisamment de la marque D’ORSAY sur laquelle se fonde l’opposition.

19      La division d’opposition et la chambre de recours auraient donc méconnu le principe général selon lequel l’appréciation d’un risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, sans que des éléments particuliers puissent en être dissociés. En effet, le public percevrait une marque comme un tout et ne la subdiviserait pas en ses différents éléments [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251].

20      La requérante prétend que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est, contrairement à l’avis de l’OHMI, marquée par la présence de la voyelle « o » devant la mention « orsay ». Cela résulterait déjà de la configuration graphique et de la place prédominante de la lettre « o » par rapport à l’élément « orsay ». La configuration de la lettre « o » et le fait qu’elle soit traversée par une rangée de six étoiles ne saurait aboutir à une conclusion différente. Les étoiles apparaîtraient clairement en retrait, dans le cadre de l’impression globale, par rapport à la voyelle « o » qui serait mise en valeur. En outre, le public concerné serait normalement habitué, dans la perception visuelle des marques, à ce que des parties de mots soient représentées graphiquement d’une façon particulière ou soient accompagnées d’éléments graphiques complémentaires, sans que cela puisse affecter la perception phonétique desdites parties de mots.

21      Ainsi, la voyelle « o » ferait partie de la marque O orsay demandée à l’enregistrement, en sorte qu’elle devrait être prise en considération dans le cadre de la comparaison phonétique entre les signes en cause.

22      Selon la requérante, la comparaison des signes en cause, que le public espagnol prononcera « dorsai » et « o-orsai », ne laisse apparaître aucun risque de confusion phonétique. La marque demandée comportant une syllabe de plus que la marque antérieure, cela créerait une impression d’ensemble significativement différente. La lettre supplémentaire « o » présente dans la marque demandée changerait notamment la sonorité du début du mot par rapport à la marque de l’intervenante. La combinaison des deux voyelles « o » dans la marque demandée différerait également de manière significative, sur le plan phonétique, de la combinaison entre la consonne « d » et la voyelle « o ». Cette différence serait également perçue par le public espagnol, puisque le début des mots serait en principe plus marquant que leur terminaison.

23      À supposer même que le public concerné réduise la marque demandée O orsay au seul élément verbal « orsay », cela ne saurait fonder un risque de confusion entre les marques en cause. En effet, le début de mot « d’or » de la marque antérieure différerait clairement du début de mot « or » de la marque demandée, en raison de la présence de la consonne occlusive « d » qui serait dominante sur le plan phonétique. En outre, les signes étant courts, cette petite différence suffirait à exclure un risque de confusion.

24      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du fait que la désignation « Orsay » était assez connue du public en association avec d’autres éléments, tels que le musée d’Orsay, la banque d’Orsay ou la gare d’Orsay, connus des consommateurs européens. L’institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse l’aurait d’ailleurs confirmé dans le cadre d’une demande d’enregistrement de la marque Orsay en ces termes :

« L’élégant ‘[q]uai d’Orsay’ à Paris et le célèbre ‘[m]usée d’Orsay’, établi dans l’ancienne gare de même nom […] sont toutefois des lieux plus évocateurs et bien connus du consommateur moyen suisse. La notoriété générale dont jouit le terme Orsay vient aussi de ce que Paris est une destination touristique très prisée et très fréquentée de par sa proximité avec la Suisse […] »

25      Ces mêmes observations s’appliqueraient au public espagnol, ce qui serait confirmé par une recherche du mot « orsay » sur le site espagnol d’un moteur de recherche.

26      Puisqu’il n’existerait pas de confusion phonétique et qu’il n’y aurait pas de confusion sur le plan visuel ou par association, il s’ensuivrait que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

27      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen et, partant, du recours.

 Appréciation du Tribunal

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

29      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, non encore publié au Recueil, point 55, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non encore publié au Recueil, point 32 ; arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25 ; du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 34 ; du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 28, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, non encore publié au Recueil, point 25 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

31      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, non encore publié au Recueil, point 34, et Nestlé/OHMI, point 30 supra, point 33 ; arrêts Fifties, point 30 supra, point 26 ; DIESELIT, point 30 supra, point 35, et TOSCA BLU, point 30 supra, point 26 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 30 supra, point 16 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 30 supra, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 40).

32      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657 ; voir, par analogie, arrêts Canon, point 30 supra, point 17 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 30 supra, point 19, et Marca Mode, point 31 supra, point 40]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt DIESELIT, point 30 supra, point 36, et la jurisprudence citée).

33      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (ordonnance Matratzen Concord/OHMI, point 32 supra, point 29 ; arrêt Nestlé/OHMI, point 30 supra, point 34 ; arrêt DIESELIT, point 30 supra, point 38 ; voir, par analogie, arrêts SABEL, point 31 supra, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 30 supra, point 25 ).

34      Il importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt OHMI/Shaker, point 31 supra, points 41 et 42, et la jurisprudence citée).

35      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêts Fifties, point 30 supra, point 28, et DIESELIT, point 30 supra, point 38 ; voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 30 supra, point 26).

36      En l’espèce, les marques sur lesquelles l’opposition était fondée sont des marques nationales enregistrées en Espagne et au Portugal. La décision de la division d’opposition et la décision attaquée n’ont été fondées que sur le risque de confusion avec la marque antérieure portant le numéro 2.132.793 et enregistrée en Espagne, ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, l’examen doit être limité au territoire espagnol.

37      En outre, étant donné la nature des produits concernés (produits vestimentaires), qui sont des articles de consommation courante, et le fait que la marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition est enregistrée et protégée en Espagne, le public ciblé par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen de cet État membre qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

38      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de procéder à la comparaison de la similitude, d’une part, des produits concernés et, d’autre part, des signes en conflit.

 Sur la similitude des produits

39      Il est constant, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée et sans que la requérante le conteste, que les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques.

 Sur la similitude des signes

40      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 33 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, non encore publié au Recueil, point 33 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47 ; du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, Rec. p. II‑4865, point 57, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, non encore publié au Recueil, point 52 ; voir, par analogie, arrêts SABEL, point 31 supra, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 30 supra, point 25].

41      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 32 supra, point 30 ; du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power), T‑34/04, Rec. p. II‑2401, point 43, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46 ; voir, par analogie, arrêt SABEL, point 31 supra, point 23].

42      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 18 de la décision attaquée, après avoir procédé à l’examen des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes concernés, que, compte tenu des importantes ressemblances phonétiques et, dans une moindre mesure, visuelles entre les signes, l’origine des produits revêtus de la marque antérieure pouvait être raisonnablement confondue avec celle des produits identiques revêtus de la marque demandée.

43      Cette constatation doit être approuvée.

44      S’agissant, d’abord, de la similitude visuelle, il convient de constater que l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « d’orsay », écrit en caractères majuscules, constitue l’élément dominant. Cet élément se détache totalement de l’élément figuratif et occupe une place nettement plus importante. L’élément verbal, seul prononçable, sera donc préféré aux éléments figuratifs pour dénommer la marque antérieure. Les cinq dernières lettres de cet élément verbal se retrouvent dans la marque demandée, et ce dans le même ordre. Cet élément verbal s’inscrit toutefois dans un dessin composé d’une ellipse oblique présentant une ouverture également oblique accompagnée de six étoiles, dont une seule se situe à l’extérieur de l’ellipse. Ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours, si cet élément figuratif attire le regard, il est peu vraisemblable, eu égard à sa forme et à la présence d’étoiles, que celui-ci apparaisse comme la lettre « o ». Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, qu’il existait une certaine similitude visuelle entre les deux signes en conflit.

45      En ce qui concerne, ensuite, la similitude conceptuelle, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, qu’aucun lien conceptuel n’unissait les marques en conflit et que le consommateur serait donc sensible aux autres aspects de la perception, à savoir l’audition et la vue.

46      S’agissant, enfin, de la similitude phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 16 de la décision attaquée, que la ressemblance était forte, puisque la partie commune aux deux signes était « orsay » et que la présence de la lettre « d » dans la marque antérieure s’entendait peu, car elle était suivie d’une lettre ouverte « o », dans laquelle elle se fondait.

47      Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas négligé la présence, dans la marque demandée, de la lettre « o ».

48      En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen visuel opéré par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, et qui a été confirmé au point 44 ci-dessus, il est peu vraisemblable que l’élément figuratif constitué d’une ellipse oblique ayant une ouverture centrale également oblique et transpercée de six étoiles soit perçu par le consommateur moyen comme décrivant la lettre « o ».

49      Par ailleurs, il est établi que, lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d’éléments verbaux et figuratifs, tels que ceux en cause, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l’appréciation phonétique (voir, en ce sens, arrêt Fifties, point 30 supra, point 40).

50      À cet égard, force est de constater que la partie commune des signes, à savoir « orsay », se prononce de manière parfaitement identique, la présence de la consonne « d » au début de la marque antérieure ne modifiant que légèrement cette prononciation, dans la mesure où cette consonne est suivie de la voyelle « o », dans laquelle, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, elle se fond.

51      Contrairement à ce que prétend la requérante, à supposer même que les consommateurs espagnols identifient l’élément figuratif comme étant une représentation oblique de la lettre « o », ce « o » pourrait être considéré comme la simple répétition de la première lettre du mot « orsay », en sorte qu’il ne serait pas prononcé. En tout état de cause, même s’il n’était pas considéré comme étant la répétition de la première lettre du signe concerné, il serait négligé, dans la mesure où il serait inhabituel et délicat pour ces consommateurs de le prononcer en bégayant « o-orsay » au lieu de le prononcer simplement « orsay ».

52      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait une importante similitude phonétique entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le risque de confusion

53      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, les produits en cause relevant de la classe 25 sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure. En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, est susceptible de créer, entre elles, une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné.

54      Ainsi, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, la différence entre le dessin de la marque antérieure et celui de la marque demandée pouvant être perçue, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, comme une variante plus moderne du signe antérieur dont seraient revêtus les produits d’une nouvelle ligne de l’intervenante.

55      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion et qu’elle a donc, confirmant la décision de la division d’opposition, fait droit à l’opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque mixte, verbale et figurative, O orsay pour les produits « vêtements ; bottes, souliers et pantoufles ; chapellerie », relevant de la classe 25.

56      Enfin, s’agissant de la décision nationale à laquelle la requérante se réfère, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 31 ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 70, et TOSCA BLU, point 30 supra, point 40]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente (arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 70).

57      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ne saurait être accueilli, en sorte que le recours en annulation doit être rejeté.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Orsay GmbH est condamnée aux dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.