Language of document : ECLI:EU:T:2012:522

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

5 octobre 2012 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques – Classement d’un soumissionnaire en deuxième position dans la procédure en cascade – Recours en annulation – Causes d’exclusion de la procédure d’appel d’offres – Conflit d’intérêts – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑591/08,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Simon et E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Me P. Wytinck, avocat, puis par M. Manhaeve, assisté de Mes Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission du 17 octobre 2008, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres intitulé « Technologies de l’information en matière de statistiques », concernant des services de conseils et de développement relatifs au format d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) (JO 2008/S 120-159017), en tant que deuxième contractant dans la cascade pour les lots nos 2 et 3, ainsi que de toutes les décisions ultérieures qui y sont liées, y compris les décisions d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires, classés en première position dans la cascade pour ces lots, et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec exerçant son activité dans le domaine des technologies de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 12 juin 2008, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 120) sous la référence 2008/S 120 – 159017 (ci-après l’« avis de marché »), Eurostat (office statistique des Communautés européennes) a lancé un appel d’offres pour la fourniture de services informatiques dans le domaine des « Technologies de l’information en matière de statistiques » (ci-après l’« appel d’offres »), en vue d’améliorer la transmission des informations entre Eurostat, les États membres et d’autres entités.

3        Selon l’avis de marché, les services informatiques en cause étaient répartis en trois lots :

–        le lot n° 1, concernant les conseils relatifs au format d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) ;

–        le lot n° 2, concernant le développement dans le cadre du format SDMX ;

–        le lot n° 3, concernant l’assistance dans le cadre du format SDMX.

4        Aux termes du cahier des charges, chaque soumissionnaire pouvait présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Pour chaque lot, les soumissionnaires étaient sélectionnés selon le « mécanisme de cascade » (ci-après la « cascade »).

5        Le cahier des charges indiquait en outre que la procédure de passation de marchés comportait trois étapes, chacune étant éliminatoire : premièrement, l’examen des conditions d’exclusion des soumissionnaires, deuxièmement, la sélection des soumissionnaires, troisièmement, l’évaluation de la qualité technique des offres.

6        Dans le cadre de la troisième étape, la qualité technique des offres était évaluée sur la base de cinq critères d’attribution : « compréhension », « méthode de travail », « approche technique et méthodologique », « organisation de la gestion » et « organisation de la qualité ».

7        Il ressort également du cahier des charges que, après avoir passé avec succès l’étape de l’évaluation de la qualité technique des offres, le marché était attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, étant entendu que les offres ayant obtenu moins de 65 points sur 100 à l’issue de l’évaluation de la qualité technique des offres ne pouvaient faire l’objet d’une comparaison financière. La méthode de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse consistait en la division du prix de chacune des offres ayant obtenu le nombre minimal de 65 points à l’issue de l’évaluation de leur qualité technique par le nombre de points attribués à chaque offre. L’offre atteignant le ratio le plus faible était considérée comme la plus avantageuse économiquement.

8        Le 1er août 2008, la Commission des Communautés européennes a répondu à des questions d’intérêt général se rapportant à l’avis de marché (ci-après les « questions d’intérêt général »).

9        Le 6 août 2008, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres pour les lots nos 1, 2 et 3.

10      La requérante a franchi avec succès les première et deuxième étapes de la procédure de passation de marchés.

11      Par courrier du 17 octobre 2008, la requérante a été informée que, à l’issue de l’évaluation de la qualité technique des offres (troisième étape), son offre pour le lot n° 1 avait été rejetée, n’ayant pas obtenu le nombre minimal de 65 points. Le même jour, par deux courriers distincts, la Commission a communiqué à la requérante, toujours à l’issue de la troisième étape de la procédure de passation de marchés, ses décisions de la sélectionner en qualité de deuxième contractant dans la cascade pour les lots nos 2 et 3 et de retenir d’autres soumissionnaires en tant que premiers contractants.

12      Le 20 octobre 2008, la requérante a demandé à Eurostat de lui fournir certaines informations relatives à ses offres et aux offres des autres soumissionnaires sélectionnés dont, notamment, en ce qui concerne les lots nos 2 et 3, les notes attribuées pour chacun des critères d’attribution, une analyse comparative des points forts et des points faibles, une copie détaillée du rapport d’évaluation portant sur son offre, les noms des membres du comité d’évaluation afin d’identifier l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts ainsi que les modalités de comparaison de son offre financière avec celles des soumissionnaires classés en première position dans la cascade.

13      Le 24 octobre 2008, Eurostat a communiqué à la requérante, en ce qui concerne les lots nos 2 et 3, les notes attribuées aux offres retenues pour chaque critère d’attribution, un résumé des commentaires du comité d’évaluation portant sur l’offre technique de la requérante et sur celles des soumissionnaires sélectionnés, l’évaluation financière des différentes offres, ainsi qu’une copie du rapport du comité d’évaluation. Eurostat a également informé la requérante que rien ne justifiait que les noms des membres du comité d’évaluation lui soient transmis, précisant que tous ces membres avaient signé une déclaration d’impartialité et de confidentialité.

14      Par lettre du même jour, la requérante a informé Eurostat qu’un ancien directeur de cet office pourrait avoir des liens avec l’un des membres du consortium sélectionné en tant que premier contractant pour le lot n° 2 et que, si tel était le cas, les membres du comité d’évaluation et les personnes ayant été directement ou indirectement impliquées dans l’évaluation des offres devraient être considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts et donc être exclus de toute procédure de décision concernant l’appel d’offres, dès lors qu’ils avaient travaillé en collaboration avec ou sous les ordres de cet ancien directeur. La requérante a également prétendu que l’un des membres du consortium classé en première position pour le lot n° 2 avait été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre d’un marché précédent passé avec l’Office des publications officielles des Communautés européennes et que, partant, la Commission était tenue d’exclure ledit consortium de la procédure de passation de marchés en vertu, notamment, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci‑après le « règlement financier »).

15      Le 3 novembre 2008, en réponse à la lettre de la requérante du 24 octobre 2008, Eurostat a confirmé que tous les membres du comité d’évaluation avaient signé une « déclaration d’absence de conflit d’intérêts et de confidentialité » et que, en signant cette déclaration, chaque participant avait individuellement garanti être en mesure d’exercer avec impartialité et objectivité ses obligations de membre du comité d’évaluation. Dans ce même courrier, Eurostat a indiqué qu’aucun membre du consortium classé en première position pour le lot n° 2 n’était en situation d’être exclu de la procédure de passation de marchés ou de l’attribution du marché en cause au titre des articles 93 et 94 du règlement financier.

16      Par deux courriers distincts du 3 novembre 2008, relatifs respectivement aux lots nos 2 et 3, la requérante a notamment fait valoir que le comité d’évaluation avait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de ses offres.

17      Le même jour, en réponse au courrier d’Eurostat cité au point 15 ci-dessus, la requérante a soutenu que l’absence de conflit d’intérêts ne saurait être inférée de la signature par les membres du comité d’évaluation d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Elle a également prétendu qu’un ancien directeur d’Eurostat avait des liens avec une société offshore, laquelle détiendrait 30,05% des parts d’une société membre du consortium classé en première position pour le lot n° 2, et qu’un autre membre de ce même consortium avait été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre d’un marché précédent passé avec l’Office des publications.

18      Dans un courrier du 14 novembre 2008, Eurostat a d’abord confirmé que rien ne justifiait qu’il informe la requérante des noms des membres du comité d’évaluation et que toutes les informations qu’il était tenu de lui communiquer au titre de l’article 100 du règlement financier et de l’article 149 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), lui avaient été envoyées. Eurostat a ensuite soutenu que les informations fournies par la requérante quant à un prétendu conflit d’intérêts n’étaient pas suffisantes pour démontrer son existence. Eurostat a également rappelé qu’aucun membre du consortium classé en première position pour le lot n° 2 n’était en situation d’être exclu de la procédure de passation de marchés ou de l’attribution du marché en cause en application de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement financier.

19      Dans une lettre du même jour, la requérante s’est plainte auprès d’Eurostat de ses réponses vagues et de ses affirmations infondées ainsi que de son refus de répondre de façon claire aux questions soulevées.

20      Le 27 novembre 2008, Eurostat a informé la requérante que la consultation du « système d’alerte précoce », en place au sein de la Commission, n’avait pas apporté la preuve d’une violation de leurs obligations contractuelles par les membres du consortium classé en première position pour le lot n° 2. Eurostat a rappelé, en outre, qu’aucun membre du comité d’évaluation ne se trouvait en situation de conflit d’intérêts, ce dont aurait témoigné l’absence de preuve d’irrégularités dans l’évaluation des offres.

21      Par courrier du 28 novembre 2008, la requérante a contesté les réponses formulées par Eurostat dans son courrier du 27 novembre 2008 et a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres choix que d’introduire un recours devant le Tribunal.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

23      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2010, la requérante a formulé plusieurs observations en réponse à la duplique, en demandant que ses arguments ainsi que l’annexe audit courrier soient déclarés recevables par le Tribunal. En outre, elle a renouvelé sa demande de mesure d’organisation de la procédure déjà formulée dans la réplique. Ledit courrier et l’annexe jointe ont été versés au dossier de l’affaire.

24      Dans ses observations sur le courrier mentionné au point précédent, déposées au greffe du Tribunal le 6 août 2010, la Commission a soulevé l’irrecevabilité de ce courrier ainsi que de l’annexe jointe.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé, le 29 juin 2011, d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties ainsi que demandé la production de documents. La requérante et la Commission ont satisfait à ces demandes respectivement les 4 et 12 août 2011. Le 7 septembre 2011, le Tribunal a invité la requérante à présenter ses observations sur celles de la Commission, ce qu’elle a fait le 16 septembre suivant.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 septembre 2011.

27      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission de la sélectionner, pour ses offres relatives aux lots nos 2 et 3, en qualité de deuxième contractant dans la cascade (ci-après les « décisions de classement en qualité de deuxième contractant »), ainsi que toutes les décisions ultérieures qui y sont liées, y compris celles d’attribuer le marché aux soumissionnaires classés en première position dans la cascade pour ces lots ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice subi pour un montant de 4 326 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du présent recours.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande en annulation non fondée ;

–        déclarer la demande en indemnité non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

29      La requérante demande, d’une part, l’annulation des décisions de classement en qualité de deuxième contractant, ainsi que des décisions qui y sont liées, y compris les décisions d’attribuer le marché aux soumissionnaires classés en première position dans la cascade pour les lots nos 2 et 3, et, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts. 

1.     Sur la demande d’annulation des décisions de classement en qualité de deuxième contractant

30      Au soutien de la demande d’annulation des décisions de classement en qualité de deuxième contractant, la requérante invoque, premièrement, le moyen tiré de la violation du « principe de non-discrimination », de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement financier et du principe de bonne administration, deuxièmement, le moyen tiré de la violation de l’article 97 du règlement financier et du principe d’égalité de traitement, troisièmement, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, quatrièmement, le moyen tiré de la violation du « principe de non-discrimination », cinquièmement, le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

31      À titre liminaire, il y a lieu de relever que tous les moyens sont invoqués au soutien de la demande d’annulation de la décision de classement de la requérante en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 2. Les troisième, quatrième et cinquième moyens concernent également le lot n° 3.

 Sur les moyens relatifs au lot n° 2

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du « principe de non-discrimination », de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement financier et du principe de bonne administration

32      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soulève deux principaux griefs.

–       Sur le premier grief

33      La requérante soutient que l’un des membres du consortium classé en première position dans la cascade pour le lot n° 2 a été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre de marchés précédents passés avec la Commission, de sorte que la Commission aurait dû l’exclure de la procédure d’appel d’offres en cause.

34      Selon l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier, sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement financier.

35      En application de l’article 94, sous c), du règlement financier, sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats et les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent, notamment, dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1, dudit règlement financier.

36      Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

37      Il résulte de la lecture combinée des dispositions susmentionnées que, pour être exclu de la participation aux procédures d’appel d’offres ou de l’attribution d’un marché, un candidat ou un soumissionnaire ne doit pas seulement avoir été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles, mais doit également avoir fait l’objet d’une sanction au sens de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑298/09, non encore publié au Recueil, point 68).

38      En l’espèce, la requérante ne fournit aucun commencement de preuve en vue d’étayer son affirmation selon laquelle l’un des membres du consortium classé en première position dans la cascade a été déclaré en situation de défaut grave d’exécution, au titre d’un précédent marché passé avec une institution de l’Union. La requérante se borne à soutenir, en s’appuyant sur les « informations qui circulent sur le marché », sur les « informations qu’elle a reçues périodiquement de l’[Office des publications] » et « pour autant qu’elle le sache », que l’un des membres dudit consortium a été déclaré en défaut grave d’exécution sans toutefois apporter d’éléments concrets en ce sens. De manière plus imprécise encore, la requérante indique, dans la réplique, que, « selon les informations qui circulent abondamment sur le marché », l’un des membres dudit consortium « aurait dû être ou/et a été déclaré coupable de violations de ses obligations contractuelles » dans le cadre d’autres marchés passés avec la Commission.

39      Il y a lieu de constater en outre que la requérante n’établit pas davantage que l’un des membres du consortium classé en première position dans la cascade ait fait l’objet d’une sanction au sens de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier.

40      Enfin, à supposer que la requérante reproche à la Commission son inertie en ce que, en dépit de manquements contractuels passés de l’un des membres dudit consortium, elle ne l’a pas déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de rappeler que, même si un défaut grave d’exécution des obligations contractuelles commis dans le cadre de marchés antérieurs était démontré, l’exclusion ne serait pas automatique. En la matière, le pouvoir adjudicateur dispose, aux termes de l’article 96, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, d’une double marge d’appréciation tant en ce qui concerne l’appréciation du manquement pouvant aboutir à une déclaration de défaut grave d’exécution qu’en ce qui concerne la sanction infligée. Ainsi, même si un contractant a été déclaré en défaut grave d’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de lui infliger une sanction administrative ou financière, dès lors que l’article 96 du règlement financier prévoit que le pouvoir adjudicateur « peut », au terme d’une procédure contradictoire, infliger de telles sanctions (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 37 supra, point 69).

41      Au regard des considérations qui précèdent, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait fait un « usage discriminatoire » des dispositions en matière d’exclusion, en ce que l’un des membres du consortium classé en première position dans la cascade n’aurait pas été exclu de la procédure d’appel d’offres, ne peut être accueilli. Il en est de même de l’argument de la requérante mettant en cause le « système d’alerte précoce » de la Commission, en ce que l’un des membres dudit consortium n’y aurait pas été inscrit alors même qu’il aurait été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles.

42      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le second grief

43      La requérante fait valoir en substance l’existence d’un conflit d’intérêts, en ce qu’un ancien directeur d’Eurostat serait actionnaire d’une société appartenant au consortium classé en première position dans la cascade.

44      Aux termes de l’article 94, sous a), du règlement financier, sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent en situation de conflit d’intérêts.

45      Il ressort de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier qu’il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.

46      Il convient donc de vérifier si, comme le prétend la requérante, une société appartenant au consortium classé en première position dans la cascade s’est trouvée en situation de conflit d’intérêts du fait de la prétendue participation, à son capital, d’un ancien directeur d’Eurostat.

47      Premièrement, il y a lieu de constater, ainsi que le relève la Commission, qu’aucun élément de preuve n’est rapporté par la requérante au soutien de son allégation selon laquelle un ancien directeur d’Eurostat est actionnaire d’une société appartenant au consortium classé en première position dans la cascade. La requérante se contente d’alléguer que, « selon les informations qui circulent sur le marché », un des actionnaires de l’un des membres du consortium « pourrait être » un ancien cadre d’Eurostat, « très probablement » un ancien collègue de certains membres du comité d’évaluation et « éventuellement » de l’ordonnateur de l’autorité adjudicatrice. Dans la réplique, la requérante indique qu’« il semblerait » que cet ancien directeur d’Eurostat soit actionnaire d’une société qui appartient au consortium classé en première position dans la cascade. Enfin, dans le courrier du 3 novembre 2008, cité au point 17 ci-dessus, la requérante indique, sous forme interrogative, qu’un ancien directeur d’Eurostat serait actionnaire d’une société offshore, laquelle détiendrait 30,05 % de l’un des membres dudit consortium.

48      Deuxièmement, à supposer même qu’un ancien directeur d’Eurostat soit actionnaire d’une société membre du consortium classé en première position dans la cascade, la requérante n’a pas apporté d’élément permettant d’établir l’existence d’un lien entre ce prétendu état de fait et le classement dudit consortium en première position dans la cascade.

49      Troisièmement, ainsi que le relève à juste titre la Commission, il convient de constater que la requérante ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de l’appel téléphonique qui aurait été passé par un ancien directeur d’Eurostat à un directeur général de la requérante, le 9 novembre 2008, au cours duquel aurait été proposée une rencontre pour discuter d’« un arrangement commercial intéressant en vue d’éviter des frictions ». Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du courrier de la requérante déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2010 ainsi que de son annexe, mentionnés au point 23 ci-dessus, l’argument de la requérante exposé dans ledit courrier selon lequel elle n’a évoqué cet appel téléphonique qu’au stade de la réplique en raison de l’introduction d’une plainte formelle auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant cet ancien directeur d’Eurostat et de l’injonction de l’OLAF de ne pas révéler le contenu de cette plainte avant que l’enquête n’ait été menée à son terme, doit être écarté.

50      Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas agi en vue de mettre un terme à la situation de conflit d’intérêts, il y a lieu de constater que la requérante se contente d’une allégation non étayée. La Commission a soutenu, dans la défense, qu’elle avait mené une enquête sur l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts, qu’elle avait vérifié que chaque membre du comité d’évaluation avait signé la déclaration d’absence de conflit d’intérêts et que l’ordonnateur avait recherché en vain les éléments pouvant mettre en évidence un éventuel conflit d’intérêts. Or, la requérante n’a pas même tenté de remettre en cause, ni dans ses écritures ni à l’audience, les éléments d’enquête avancés par la Commission.

51      Il s’ensuit que le second grief doit être rejeté et, en conséquence, le moyen, tiré de la violation du « principe de non-discrimination », de l’article 93, paragraphe 1, de l’article 94 du règlement financier et du principe de bonne administration dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 97 du règlement financier et du principe d’égalité de traitement

52      La requérante soutient, en substance, que, dans le cadre de l’évaluation de son offre au regard des deuxième et troisième critères d’attribution, le comité d’évaluation a pris en compte des critères non prévus dans le cahier des charges.

53      L’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur l’obligation de définir et de préciser préalablement dans les documents d’appel à la concurrence les critères de sélection, comme les critères d’attribution. De plus, cette obligation consistant à assurer un niveau de publicité adéquat aux critères et aux conditions qui régissent chaque marché est précisée dans les articles 135 à 137 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères de sélection, et dans l’article 138 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères d’attribution.

54      Il y a lieu de rappeler que ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, à tous les stades de la procédure d’attribution d’un marché public, notamment celui de la sélection des soumissionnaires et celui de la sélection des offres en vue de l’attribution du marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑59/05, non publié au Recueil, point 49).

55      Le but de ces dispositions n’est autre que celui de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter tant les critères de sélection que les critères d’attribution de la même manière et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs demandes de participation ou de leurs offres (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, points 34 à 40 ; arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 54 supra, point 50).

–       En ce qui concerne le deuxième critère d’attribution

56      Le commentaire du comité d’évaluation se rapportant à l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du deuxième critère d’attribution est libellé comme suit :

« Le contractant indique que les références concernent le lot [n°] 1 […] Les échantillons fournis portent sur certains domaines, mais des exemples tels que des publications, des codes sources, des supports de formation et des présentations font défaut. Globalement, tout à fait satisfaisant en ce qui concerne le style, la clarté, la lisibilité, la présentation et le format, sans être excellent. »

57      La requérante soulève deux principaux griefs. Premièrement, elle soutient en substance que, en affirmant que « des exemples tels que des publications, des codes sources, des supports de formation et des présentations font défaut », le comité d’évaluation a évalué son offre sur la base de critères ne figurant pas dans le cahier des charges. Deuxièmement, la requérante prétend que, en tout état de cause, elle a inséré dans son offre une présentation d’échantillons.

58      Il y a d’abord lieu de relever qu’il ressort des spécifications situées au début du point B.3.1 du cahier des charges, intitulé « Évaluation de la qualité technique de l’offre », et qui visent l’ensemble des lots, que « le soumissionnaire doit fournir toutes les informations requises pour l’attribution du marché, y compris […] des modèles, des exemples et des solutions techniques aux problèmes soulevés dans les spécifications [du cahier des charges] ». En outre, avant d’exposer les spécifications propres à chaque lot, le point B.3.1 du cahier des charges énonce sous une rubrique intitulée « Remarque générale sur les critères d’attribution » que, « [a]ux fins d’évaluer l’offre, le soumissionnaire fournira du matériel de référence (publications, présentations, extraits de code, documentation relative au programme, documentation d’assistance, etc.) ou les liens correspondants, provenant de préférence de sources disponibles au public ou de précédents travaux réalisés pour la Commission ou d’autres organismes publics ».

59      Au même point B.3.1 du cahier des charges, dans les spécifications propres au lot n° 2, il est mentionné, pour le deuxième critère d’attribution, que, « sur la base des références fournies par le soumissionnaire, les méthodes de travail et les résultats sont jugés sur le style, la clarté, la lisibilité, la présentation et le formatage des échantillons produits par le soumissionnaire ».

60      Il résulte ainsi des prescriptions du cahier des charges susmentionnées que rien ne permet d’affirmer, à l’instar de la requérante, que les soumissionnaires étaient dispensés, en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution (lot n° 2), de fournir des exemples ou des échantillons tels que des documents ou des présentations. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante ne démontre pas que les « références » que les soumissionnaires devaient fournir pour l’évaluation de leur offre en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution (lot n° 2) étaient différentes du « matériel de référence », tel que, notamment, les « publications, présentations, extraits de code, documentation relative au programme, documentation d’assistance » cités au début du point B.3.1 du cahier des charges.

61      Il ressort par ailleurs des réponses aux questions d’intérêt général que les échantillons que les soumissionnaires devaient fournir dans leur offre en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution (lot n° 2) pouvaient être des documents. Eurostat précise à cet égard qu’il n’existait pas une liste prédéterminée de documents à fournir, mais que l’offre devait contenir « des exemples de travaux typiques en vue d’évaluer la qualité du travail qui [pouvait] être attendue d’un contractant ». En particulier, Eurostat indique que, pour le lot n° 2, « ces exemples [pouvaient] être des extraits de documents portant sur la conception, de la documentation sur le programme, des manuels d’utilisation ou des échantillons de code ».

62      En outre, selon les réponses aux questions d’intérêt général, « la qualité et la pertinence des échantillons [étaient] d’importance ».

63      De la lecture combinée du cahier des charges et des précisions apportées par les réponses aux questions d’intérêt général, il résulte donc, d’une part, que la nature des échantillons à fournir pouvait être diverse et, d’autre part, que ces échantillons devaient être de qualité et pertinents, c’est-à-dire en relation avec les activités se rapportant au lot concerné, afin de pouvoir évaluer la qualité du travail proposé par le soumissionnaire concerné.

64      Partant, en affirmant que « les échantillons fournis portent sur certains domaines, mais des exemples tels que des publications, des codes sources, des supports de formation et des présentations font défaut », le comité d’évaluation n’a fait qu’indiquer que les exemples fournis par la requérante dans son offre n’étaient pas suffisants pour lui permettre d’évaluer la qualité des travaux proposés dans le cadre du lot n° 2. Comme l’indique d’ailleurs la Commission, compte tenu de l’objet du lot n° 2, certains échantillons de nature à établir la qualité des travaux faisaient défaut. La requérante ne saurait dès lors soutenir que le comité d’évaluation a tenu compte de critères non prévus dans le cahier des charges.

65      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le comité d’évaluation ne saurait relever l’absence de certains documents alors qu’il n’existerait pas de liste prédéterminée de documents à fournir. En effet, il ne saurait être inféré du commentaire selon lequel certains échantillons faisaient défaut que des documents prédéfinis devaient être fournis. Le comité d’évaluation a seulement relevé que les échantillons fournis, bien que de bonne qualité en termes de style, de clarté, de lisibilité, de présentation et de formatage, n’étaient pas suffisants pour permettre l’évaluation de la qualité des travaux proposés. Des exemples « tels que des publications, des codes sources, des supports de formation et des présentations » auraient été pertinents en vue de cette évaluation. C’est ce que souligne le membre de phrase « [l]es échantillons fournis portent sur certains domaines » à la lumière duquel doit être lu le commentaire litigieux « mais des exemples tels que des publications, des codes sources, des supports de formation et des présentations font défaut ».

66      Quant à l’argument selon lequel, en tout état de cause, l’offre de la requérante présenterait des échantillons, il y a lieu de constater que la requérante se borne à affirmer, dans la requête, qu’elle « a inséré une présentation d’échantillons dans l’annexe à l’approche technique et à la méthodologie’ de son offre » et, dans la réplique, qu’elle a fourni des exemples en conformité avec les exigences du cahier des charges en renvoyant à la section 2 de son offre, sans toutefois fournir d’autres précisions de nature à étayer son allégation. Or, il n’appartient au Tribunal ni de rechercher ni d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, ni de procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non encore publié au Recueil, point 80).

–       En ce qui concerne le troisième critère d’attribution

67      En ce qui concerne l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du troisième critère d’attribution, le comité d’évaluation a notamment estimé que « [l]e manuel d’exploitation EMI n’[étai]t pas pertinent pour ce chapitre ».

68      La requérante prétend, en substance, que, en émettant ce commentaire, le comité d’évaluation a tenu compte de critères ne figurant pas dans le cahier des charges. À cet égard, elle fait valoir qu’il ressort des réponses aux questions d’intérêt général que les documents fournis au soutien de l’offre peuvent être, pour le lot n° 2, des extraits de documents relatifs à la conception, de la documentation sur les programmes ou des manuels d’utilisation.

69      Force est toutefois de constater, comme le relève la Commission, que les réponses aux questions d’intérêt général dont se prévaut la requérante, selon lesquelles, « pour le lot n° 2, les documents pourraient être des extraits de documents relatifs à la conception, de la documentation sur les programmes, des manuels d’utilisation ou des échantillons de code », se rapportent uniquement au deuxième critère d’attribution et non au troisième.

70      La requérante ne saurait dès lors s’en prévaloir pour soutenir que, dans le cadre de l’évaluation du troisième critère d’attribution, le comité d’évaluation s’est appuyé sur des critères ne figurant pas dans le cahier des charges en violation de l’article 97 du règlement financier.

71      Par ailleurs, il importe d’observer, ainsi que le relève la Commission, qu’il ne ressort pas du commentaire du comité d’évaluation que le « manuel d’exploitation EMI » n’est pas pertinent en tant que tel dans le cadre du lot n° 2, mais qu’il ne l’est pas dans le cadre de l’évaluation des offres au regard du troisième critère d’attribution.

72      En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requérante se borne à affirmer qu’un tel manuel est pertinent en ce qui concerne le lot n° 2, sans toutefois expliquer pourquoi il le serait dans le cadre de l’évaluation de l’offre au regard du troisième critère d’attribution. Pour toute justification, la requérante se contente de relever que « le projet EMI est l’un des projets les plus complexes » et que « son contexte technique recouvre pleinement les exigences techniques du marché en cause en ce qui concerne le lot n° 2 ».

73      En conséquence, la requérante ne saurait soutenir que le comité d’évaluation a tenu compte de critères non prévus dans le cahier des charges dans l’évaluation de son offre au regard des deuxième et troisième critères d’attribution.

74      Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 97 du règlement financier et du principe d’égalité de traitement.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

75      La requérante soutient que, en ce qui concerne l’évaluation de son offre au regard du premier critère d’attribution, le comité d’évaluation, d’une part, ne précise pas clairement ce qui ne figure pas dans son offre ou ce qui n’est pas « suffisamment décrit », ni combien de points il a retiré pour ce motif et pour quelle raison et, d’autre part, n’explique pas ce que l’offre du soumissionnaire classé en première position dans la cascade comporte de plus ou de mieux que son offre.

76      S’agissant d’une décision rejetant l’offre soumise par un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, les règles spécifiques qui déterminent la portée de la motivation qu’elle doit contenir sont fixées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution. Il y a lieu de préciser à cet égard que la portée de l’obligation de motivation ne saurait être autrement appréciée dans le cas où l’offre d’un soumissionnaire, bien que n’ayant pas été, à proprement dit, rejetée, n’a pas non plus été classée en première position dans la cascade.

77      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 54 supra, point 47, et du 22 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑86/09, non encore publié au Recueil, point 30).

78      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 48, et arrêt du 22 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 77 supra, point 31).

79      En outre, il importe de rappeler que l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée, et arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 54 supra, point 49).

80      Au vu de ces éléments, pour déterminer si la Commission a satisfait à son obligation de motivation prévue par le règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution, il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante portant sur la motivation de la décision de son classement en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 2, à la lumière non seulement de cette décision, mais également du courrier du 24 octobre 2008, cité au point 13 ci-dessus, relatif au lot n° 2, adressé par la Commission à la requérante en réponse à sa demande expresse visant à obtenir des informations supplémentaires sur l’évaluation de son offre et celles des autres soumissionnaires.

81      Dans son courrier du 17 octobre 2008, mentionné au point 11 ci-dessus, la Commission a informé la requérante que son offre avait été sélectionnée en deuxième position dans la cascade et lui a communiqué les noms des soumissionnaires classés en première et troisième positions.

82      À la suite de sa demande expresse du 20 octobre 2008 visant à obtenir des informations supplémentaires (voir point 12 ci-dessus), la Commission a, par courrier du 24 octobre 2008, rappelé les noms des soumissionnaires classés en première et troisième positions dans la cascade, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution par l’offre de la requérante et celles des soumissionnaires classés en première et troisième positions sous forme de tableau, les commentaires du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante et les offres des soumissionnaires classés en première et troisième positions pour chacun des critères d’attribution, une comparaison de l’offre financière de la requérante avec celles des soumissionnaires classés en première et troisième positions sous forme de tableau ainsi que le calcul du rapport qualité-prix des trois offres.

83      Force est de constater que, dans le courrier du 24 octobre 2008, la Commission a motivé à suffisance de droit les avantages relatifs de l’offre retenue par rapport à celle de la requérante. En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, y sont énoncés sous forme de tableaux les commentaires du comité d’évaluation relatifs à l’offre de la requérante et à celle du soumissionnaire classé en première position, et ce pour chacun des critères d’attribution se rapportant au lot n° 2.

84      Il ressort du courrier du 24 octobre 2008 que, pour le premier critère d’attribution, le comité d’évaluation a estimé que le soumissionnaire classé en première position « a[vait] une très bonne compréhension du travail à faire » et que « la plupart des points critiques [étaie]nt mentionnés ». Selon la Commission, « [l]es questions principales et les possibilités [étaie]nt mentionnées » et « [l]es résultats escomptés et les points critiques [avaie]nt été mis en lumière et examinés de façon étendue même si plutôt fragile sur comment améliorer la qualité de l’information transmise, sur la réduction des coûts pour le CAN et l’amélioration du temps de travail ».

85      Quant au commentaire du comité d’évaluation se rapportant à l’offre de la requérante pour le premier critère d’attribution, il est libellé comme suit :

« Compréhension et expérience adéquates. Les questions majeures et l’étendue du projet sont invoquées. Sans entrer dans les détails, la plupart des objectifs et des résultats escomptés ont été traités. Néanmoins, très peu d’informations ont été fournies sur la façon d’améliorer la qualité des informations transmises, de réduire les coûts pour CAN et de rentabiliser le temps de travail. Les activités de formation et la participation aux groupes de travail et groupes de réflexion ne sont pas suffisamment décrites et centrées sur les objectifs. Expertise dans le cadre d’autres projets et certains autres points hors de propos au sein de ce chapitre. »

86      Au vu de ces informations, la requérante pouvait directement comparer l’évaluation de son offre et celle du soumissionnaire classé en première position et identifier ce que l’offre de ce soumissionnaire avait de plus ou de mieux que son offre (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 54 supra, point 127). À cet égard, il convient de constater, ainsi que le relève la Commission, que l’offre de la requérante a fait l’objet d’une remarque négative relative aux activités en matière de formation et de participation aux groupes de travail, absente des commentaires du comité d’évaluation portant sur l’offre du soumissionnaire retenu.

87      Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du premier critère d’attribution, la Commission a répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149 des modalités d’exécution.

88      La constatation du caractère suffisant de la motivation ne saurait être infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle le comité d’évaluation n’aurait pas précisé clairement ce qui ne figurait pas dans son offre ou ce qui n’était pas suffisamment décrit, ni combien de points il avait retiré à l’offre pour ce motif et pour quelle raison.

89      En effet, il y a lieu de relever, d’abord, que les activités qui, selon la requérante, ne seraient pas suffisamment décrites sont clairement précisées par le comité d’évaluation (« [l]es activités de formation et la participation aux groupes de travail et groupes de réflexion »). Force est de constater ensuite que le commentaire selon lequel « [l]es activités de formation et la participation aux groupes de travail et groupes de réflexion ne sont pas suffisamment décrites » est suffisant pour satisfaire à l’obligation de motivation dans les termes prescrits par le législateur et la jurisprudence, dès lors qu’elles ont permis à la requérante de faire valoir ses droits devant le Tribunal. En effet, dans la requête, dans le cadre du moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, la requérante s’est fondée sur les informations tirées des extraits du rapport du comité d’évaluation qui lui avaient été communiquées dans le courrier du 24 octobre 2008 aux fins de démontrer que son offre comportait une description desdites activités.

90      En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du « principe de non-discrimination »

91      La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé le « principe de non-discrimination » en ce que, au regard des troisième et cinquième critères d’attribution, l’offre du soumissionnaire classé en première position pour le lot n° 2 aurait été indûment favorisée.

92      Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

93      En matière de passation de marchés publics, le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires prend une importance toute particulière. En effet, le pouvoir adjudicateur est tenu, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et, par voie de conséquence, au respect de l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, Rec. p. II‑341, points 61 et 141, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec. p. II‑3233, point 113).

–       En ce qui concerne le troisième critère d’attribution

94      La requérante soulève trois principaux griefs. Premièrement, le comité d’évaluation n’aurait pas formulé, en faveur de son offre, de commentaire aussi positif que celui adressé à l’offre du soumissionnaire classé en première position en ce qui concerne l’utilisation de la méthode RUP (Rational Unified Process), alors qu’elle aurait également décrit dans son offre une telle méthode. Deuxièmement, ce soumissionnaire aurait eu un accès privilégié à certaines informations. Enfin, les exemples fournis dans les offres portant sur les contrats antérieurs ne devraient être appréciés qu’au stade de la sélection des offres, non au stade de l’adjudication.

95      L’offre de la requérante a obtenu 13,25 points sur 20 tandis que celle du soumissionnaire classé en première position a obtenu 18 points sur 20.

96      Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante est ainsi libellé :

« Couverture très détaillée (manque de concision) et théorique, application pratique faiblement expliquée […] Une méthodologie centrée sur l’objet est proposée, sans aucune explication détaillée sur la façon dont elle pourrait être appliquée. L’approche est celle d’une prestation de services, qui définit des procédés de prestation complète liant le personnel informatique, le procédé et la technologie mais qui n’est pas suffisamment détaillée et tournée vers les différentes activités. Il n’apparaît pas clairement comment la méthodologie et l’approche proposées sont capables d’être à la fois efficaces et efficientes. »

97      En ce qui concerne l’offre du soumissionnaire classé en première position, le comité d’évaluation indique ce qui suit :

« Le soumissionnaire utilise la méthode RUP. Même s’il semble avoir une méthode de travail, il apparaît qu’il ne suit pas nécessairement un standard international en particulier. Néanmoins, l’approche semble effective et efficace, avec suffisamment de détails et d’exemples. »

98      Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon le cahier des charges (point B.3.1), la méthode proposée par les soumissionnaires était évaluée, notamment, d’après sa capacité à démontrer son efficacité et son effectivité ainsi que « le niveau de détail de la description du travail et la clarté de l’application pratique concernant la façon d’atteindre les objectifs et les résultats à obtenir, si possible avec des exemples ».

99      Il ressort de la lecture comparée des commentaires du comité d’évaluation que celui-ci ne porte pas d’appréciation sur le choix de la méthode proposée en tant que telle. Contrairement à ce que soutient la requérante, le comité d’évaluation ne valorise pas davantage la méthode proposée par le soumissionnaire classé en première position, par rapport à celle proposée par la requérante. L’argument de la requérante selon lequel le choix de la méthode RUP a été favorablement évaluée dans le cas du soumissionnaire retenu et non dans son cas n’est donc pas pertinent aux fins d’établir une rupture d’égalité de traitement.

100    En revanche, le comité d’évaluation constate que, à l’inverse de l’offre du soumissionnaire classé en première position, laquelle démontrerait comment appliquer concrètement la méthode proposée sur la base d’exemples de nature à pouvoir vérifier l’efficacité et l’effectivité d’une telle méthode, l’offre de la requérante n’expliquerait pas comment la méthode choisie serait appliquée, ni comment elle serait capable d’être à la fois efficace et effective.

101    La requérante conteste ce commentaire du comité d’évaluation et soutient que son offre comporte également des exemples quant à l’application pratique de la méthode proposée. Or, il suffit de constater que, dans la requête ainsi que dans ses observations du 16 septembre 2011, mentionnées au point 25 ci-dessus, la requérante se contente de renvoyer au point 4.1.1 de son offre, intitulé « Approche technique et méthodologie en matière de développement logiciel », lequel décrirait « en détail l’utilisation de la méthode RUP pour le développement logiciel », sans toutefois préciser les éléments dudit point à même de démontrer comment la méthode proposée serait concrètement appliquée. À cet égard, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses observations du 16 septembre 2011, le fait que l’offre de la requérante ait suivi les lignes directrices de la méthode RUP ne saurait constituer la démonstration de la manière dont la requérante entend concrètement appliquer la méthode proposée.

102    En outre, ainsi que le relève la Commission dans ses observations du 12 août 2011 mentionnées au point 25 ci-dessus, les graphiques qui figurent aux points 4.1.1 et 4.1.1.6 de l’offre de la requérante ne sont de toute évidence pas de nature à démontrer comment l’approche proposée serait concrètement mise en œuvre dans la pratique. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante admet elle-même que le graphique n° 10 figurant au point 4.1.1.6 de son offre « fait partie intégrante du manuel de la Commission concernant la méthode RUP », témoignant ainsi du caractère théorique de la description de la méthode proposée. Au surplus, les explications qui accompagnent lesdits graphiques sont sommaires en comparaison de celles fournies dans l’offre du soumissionnaire classé en première position, lesquelles consacrent, ainsi que le relève la Commission, 18 pages à la description de la méthode et à la démonstration de son efficacité et de son effectivité, sur la base de graphiques à l’évidence plus précis que ceux fournis par la requérante. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, contrairement à ce que prétend la requérante, le comité d’évaluation a indiqué que la description de la méthode proposée par le soumissionnaire classé en première position ne suivait pas nécessairement un « standard international », mais semblait néanmoins effective et efficace, avec suffisamment de détails et d’exemples.

103    Si, comme le soutient la requérante dans ses observations du 16 septembre 2011, la méthode proposée a été décrite de façon détaillée dans son offre, ce que souligne d’ailleurs le commentaire du comité d’évaluation, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas fait la démonstration de l’efficacité et de l’effectivité de cette méthode. Il importe d’observer à cet égard que, dans ses observations du 16 septembre 2011, la requérante commence par affirmer elle-même qu’« une simple référence aux propres lignes directrices officielles de la Commission pour l’utilisation de la méthode RUP montre que le contenu de son offre est précis ».

104    Par ailleurs, il convient de relever que, dans la réplique, aux fins d’établir que des exemples figurent dans son offre, la requérante se borne à renvoyer à l’« annexe à l’approche technique et à la méthodologie » ainsi qu’au document intitulé « Analyse fonctionnelle et conception ». Or, ces documents, qui ont été produits par la requérante, le 4 août 2011, à la demande du Tribunal, comportent 331 pages et ne sont accompagnés d’aucune indication par la requérante des exemples précis qui y seraient décrits démontrant l’efficacité et l’effectivité de la méthode proposée. Ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 66 ci-dessus, il n’appartient au Tribunal ni de rechercher ni d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, ni de procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours.

105    Concernant le deuxième grief, il y a lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, une disparité dans l’information en ce que le soumissionnaire classé en première position dans la cascade aurait eu un accès privilégié à des informations que la requérante prétend ne pas avoir eues.

106    À supposer même que le soumissionnaire classé en première position ait été effectivement le contractant en place au moment de l’appel d’offres et ait donc été susceptible d’avoir accès aux applications SDMX et aux documents qui y sont relatifs, il ressort du cahier des charges, lu à la lumière des réponses aux questions d’intérêt général, que les exemples à fournir dans les offres pouvaient viser d’autres projets que ceux relatifs au format SDMX, comme, ainsi que le relève la Commission, « des projets d’une complexité comparable et relevant d’un contexte technique semblable ». La Commission indique même que la requérante pouvait présenter des exemples liés aux activités de normalisation dans lesquelles elle opère habituellement, ce que celle-ci n’a pas contesté au cours de l’audience.

107    Par ailleurs, il ne ressort ni du cahier des charges ni des réponses aux questions d’intérêt général, ainsi que le fait valoir la Commission, que les soumissionnaires ne pouvaient pas présenter dans leur offre des exemples d’application du format SDMX puisés sur le site Internet relatif à ce format, lequel était accessible au public. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel seul le soumissionnaire classé en première position était en mesure d’utiliser les informations figurant sur le site Internet relatif au format SDMX ne saurait être accueilli.

108    Quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle le format SDMX était non seulement développé au sein d’Eurostat, mais aussi à la Banque centrale européenne (BCE), à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), au Fonds monétaire international (FMI), à la Banque mondiale ou à l’Organisation des Nations unies (ONU), il suffit de constater que cette affirmation n’est pas contredite par la requérante.

109    Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le soumissionnaire classé en première position dans la cascade disposait d’informations le privilégiant.

110    Quant au troisième grief, pris de ce que les exemples décrivant le travail fourni au cours de contrats antérieurs ne sauraient être appréciés au stade de l’attribution du marché, mais uniquement dans le cadre de la sélection des offres, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, la vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes (voir, en ce sens, arrêt Lianakis e.a., point 55 supra, point 26, et arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑39/08, non encore publié au Recueil, point 18). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du cahier des charges, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, que les exemples fournis dans le cadre du troisième critère d’attribution doivent l’être aux fins de vérifier la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché, mais uniquement en vue de démontrer l’efficacité et l’effectivité de la méthode proposée. La requérante ne saurait dès lors soutenir que la Commission a méconnu les principes posées dans l’arrêt Lianakis e.a., point 55 supra.

–       En ce qui concerne le cinquième critère d’attribution

111    La requérante soulève deux principaux griefs. Premièrement, son offre ne ferait pas état de remarques ou de notes aussi positives que celles obtenues par le soumissionnaire classé en première position en ce qui concerne la présentation des mesures de qualité et des indicateurs clés de performance. Deuxièmement, ce soumissionnaire n’aurait proposé aucune méthode de qualité pour la prestation de services fondée sur la norme ISO.

112    L’offre de la requérante a reçu 8,75 points sur 15 tandis que celle du soumissionnaire classé en première position a obtenu 11,25 points sur 15.

113    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante est libellé comme suit :

« Les mécanismes d’assurance de la qualité, tout en restant génériques, font l’objet d’une description détaillée correcte, y compris la façon dont la norme ISO 9001 sera appliquée. Bien qu’une approche centrée sur le client soit privilégiée, ce dernier n’est pas censé fournir d’éléments pour le contrôle de qualité. »

114    Le commentaire du comité d’évaluation se rapportant à l’offre du soumissionnaire classé en première position est le suivant :

« Il n’apprécie pas les méthodologies (‘méthodologies et technologies ne délivrent pas de projets. Les personnes le font’). Par ailleurs, tous les aspects nécessaires sont parfaitement traités, un système complet de mesure de la qualité et des indicateurs clés de performance sont présentés. »

115    En ce qui concerne le premier grief, il ressort de la lecture comparée des commentaires du comité d’évaluation cités aux points 114 et 115 ci-dessus que l’appréciation portée sur l’offre de la requérante en ce qui concerne la présentation du système de mesure de la qualité et des indicateurs clés de performance est moins positive que celle adressée à l’offre du soumissionnaire classé en première position. Or, ni dans la requête ni dans la réplique, la requérante n’explique en quoi, sur ce point, son offre serait meilleure que celle du soumissionnaire classé en première position. Elle se limite à relever, dans la réplique, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mécanismes d’assurance de la qualité étaient « génériques », sans toutefois établir une telle erreur.

116    S’agissant du second grief, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne l’offre du soumissionnaire classé en première position, le comité d’évaluation a estimé que « tous les aspects nécessaires [étaie]nt parfaitement traités [… et qu’] un système complet de mesure de la qualité et des indicateurs clés de performance [étaie]nt présentés », tandis que, s’agissant de l’offre de la requérante, le comité a indiqué que le client « n’[étai]t pas censé fournir d’éléments pour le contrôle de qualité ». La requérante ne démontre pas que l’appréciation portée sur l’offre du soumissionnaire classé en première position dans la cascade est manifestement erronée. Elle se borne à relever que le soumissionnaire classé en première position dans la cascade a présenté une approche « très surprenante » et « totalement primitive » en ce qu’elle serait centrée sur les personnes et méconnaîtrait et sous-estimerait les procédures et les méthodologies. La requérante ajoute qu’une telle approche va à l’encontre de toutes les méthodologies, des meilleures pratiques et des normes connues sur le marché et appliquées par la Commission « de façon standard », sans toutefois en faire la démonstration.

117    Quant au commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante selon lequel, « [b]ien qu’une approche centrée sur le client soit privilégiée, ce dernier n’est pas censé fournir d’éléments pour le contrôle de qualité », il y a d’abord lieu de constater que le choix par la requérante d’une approche centrée sur le client n’est pas en tant que tel critiqué par le comité d’évaluation.

118    Le comité d’évaluation indique, en revanche, que l’offre ne montre pas dans quelle mesure cette approche implique le client dans l’évaluation de la qualité. Dans la réplique, en vue de démontrer que l’offre expose la manière dont le client est associé à l’évaluation de la qualité, la requérante renvoie au point 3.2 de l’offre. Or, la Commission fait valoir, sans être contredite par la requérante, que les étapes 2, 4 et 5 de l’approche axée sur le client décrites audit point sont formulées d’une manière qui indique que la requérante envisageait une sorte de « critère de référence standard » pour la qualité, au lieu d’une démarche adaptée aux besoins du client pour un projet spécifique. Il y a également lieu d’ajouter que, dans la requête, la requérante admet elle-même qu’elle a conçu en détail son approche centrée sur le client de manière que celui-ci n’ait à aucun moment à fournir d’élément pour le contrôle de la qualité.

119    En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du « principe de non-discrimination ».

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

120    La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de son offre au regard des premier, troisième, quatrième et cinquième critères d’attribution, justifiant dès lors l’annulation de la décision de son classement en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 2.

121    Toutefois, comme le fait valoir la Commission, à supposer même que la requérante ait obtenu le nombre maximal de points pour chacun des cinq critères d’attribution, le nombre total de points obtenus par l’offre de la requérante en ce qui concerne le lot n° 2 aurait été de 100 sur 100. Or, en application de la méthode de sélection de l’offre la plus avantageuse économiquement, citée au point 7 ci-dessus, même avec un nombre total maximal de 100 points, le ratio obtenu par l’offre de la requérante eût été plus élevé (49996) que celui recueilli par le soumissionnaire classé en première position (43546,51). Il ressort en effet du tableau contenu dans le courrier du 24 octobre 2008, relatif au lot n° 2, cité au point 13 ci-dessus, comparant les offres financières de la requérante et du soumissionnaire retenu, que l’offre de la requérante était d’un montant plus élevé que celle du soumissionnaire retenu.

122    Dès lors, dans la mesure où il n’a pas été établi par la requérante que la Commission avait violé le « principe de non-discrimination » en ce qu’elle aurait indûment favorisé l’offre du soumissionnaire retenu, ainsi qu’il a été exposé aux points 94 à 119 ci-dessus, le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, même à le supposer fondé, ne serait pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de classement de la requérante en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 2. Il doit donc être rejeté comme inopérant.

123    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le calcul effectué par la Commission, lequel reposerait sur une hypothèse d’offre financière erronée, est faux. En effet, d’une part, la requérante se contente de fonder son argumentation sur des suppositions et des considérations d’ordre général, sans apporter un commencement de preuve que le comité d’évaluation a effectué un calcul erroné. Elle indique même qu’« il semblerait » que le comité d’évaluation ait calculé à tort l’offre financière de la requérante en se fondant uniquement sur le niveau des prix quotidiens proposés par personne/jour. D’autre part, il n’est pas établi par la requérante qu’une autre méthode de calcul eût abouti à un résultat différent. Au cours de l’audience, la requérante a même affirmé qu’elle ne pouvait vérifier la méthode de calcul qui aurait dû être appliquée par le comité d’évaluation.

124    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des moyens invoqués au soutien de la demande d’annulation de la décision de classement de la requérante en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 2.

 Sur les moyens relatifs au lot n° 3

125    Ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 31 ci-dessus, en ce qui concerne le lot n° 3, la requérante invoque trois moyens : premièrement, un moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, deuxièmement, un moyen tiré de la violation du « principe de non-discrimination » et, troisièmement, un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

126    Il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, puis ceux tirés de la violation du « principe de non-discrimination » et d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

127    La requérante conteste la motivation de la décision de son classement en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 3 en ce qui concerne l’évaluation de son offre au regard des deuxième, troisième et cinquième critères d’attribution.

128    C’est à la lumière des considérations énoncées aux points 77 à 79 ci-dessus que doivent être examinés les arguments de la requérante, en tenant compte non seulement de la décision de son classement en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 3, mais également du courrier de la Commission du 24 octobre 2008, cité au point 13 ci-dessus, envoyé en réponse à la demande de la requérante visant à obtenir des informations supplémentaires sur l’évaluation de son offre et celle du soumissionnaire classé en première position dans la cascade.

129    Ainsi que le rappelle la Commission, elle a, dans un premier temps, par courrier du 17 octobre 2008, indiqué à la requérante qu’elle avait été classée en seconde position dans la cascade et lui a communiqué le nom du soumissionnaire classé en première position, puis, dans un second temps, à la suite de la demande expresse de la requérante, a communiqué à celle-ci plusieurs informations portant sur l’offre de la requérante et sur celle du soumissionnaire classé en première position.

130    Il y a donc lieu de considérer que la Commission a motivé la décision de classement de la requérante en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 3 en suivant les principes découlant des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149 des modalités d’exécution, telles que celles-ci sont interprétées par la jurisprudence.

131    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les allégations de la requérante portant sur le caractère insuffisant des commentaires du comité d’évaluation portant sur son offre en ce qui concerne les deuxième, troisième et cinquième critères d’attribution.

–       En ce qui concerne le deuxième critère d’attribution

132    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution est rédigé comme suit :

« Les éléments fournis à l’appui de l’offre – documents et documentation détaillée – sont de bonne qualité mais plutôt superficiels. La présentation et le formatage sont relativement standard, l’attractivité des présentations et du matériel de formation est limitée. »

133    Premièrement, la requérante soutient que les termes « plutôt superficiels » pour qualifier les documents qu’elle a fournis au soutien de son offre sont « vagues ». Deuxièmement, le commentaire selon lequel la présentation et le formatage sont « relativement standard, alors que l’attractivité des présentations et du matériel de formation reste limitée » ne permettrait pas à la requérante de connaître les critères sur la base desquels le matériel fourni a été évalué. Troisièmement, la requérante prétend que la connotation négative du terme « standard » ne serait pas expliquée.

134    En dépit du caractère succinct du commentaire du comité d’évaluation, il y a lieu de considérer que les informations qu’il contient sont suffisantes pour satisfaire à l’obligation de motivation dans les termes prescrits par le législateur et la jurisprudence, dès lors qu’elles ont permis à la requérante de faire valoir ses droits, ce dont témoigne la requête. La requérante y affirme que les commentaires du comité d’évaluation « sont dénués de tout fondement » et explique à cet égard que, selon le cahier des charges, « le comité d’évaluation doit évaluer la ‘clarté’, la ‘lisibilité’, la ‘présentation’, le ‘formatage’ et l’’attractivité’ du matériel fourni » et que, dans ce cadre, « l’ensemble des documents joints [à l’offre] sont des livrables fournis avec succès dans le cadre de projets antérieurs […] et approuvés par la Commission ». Elle ajoute également que « tous les livrables proposés [dans l’offre] répondent parfaitement aux normes standard de la Commission et aux exigences du cahier des charges ».

–       En ce qui concerne le troisième critère d’attribution

135    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante en ce qui concerne le troisième critère d’attribution est rédigé comme suit :

« Excellente proposition pour la mise en œuvre des outils de support et de contrôle. Les résultats escomptés et les moyens pour les atteindre sont correctement décrits et adéquats. En ce qui concerne l’outil du service d’assistance (helpdesk), la description est quelque peu vague et n’a pas su convaincre l’ensemble des examinateurs. »

136    La requérante soutient en substance que le comité d’évaluation n’a pas expliqué le caractère « quelque peu vague » des termes utilisés pour qualifier la description de l’outil d’assistance proposé. La requérante ajoute que l’expression « quelque peu vague » employée sans indication de ce qui, dans l’offre, fait prétendument défaut au regard du cahier des charges et sans description de ce que les autres soumissionnaires proposent de plus ou de mieux, serait « absolument générique ».

137    Ainsi qu’il a été indiqué au point 78 ci-dessus, la motivation doit être suffisamment compréhensible pour permettre à la partie requérante de préparer sa défense et au Tribunal d’effectuer son contrôle. Or, dans la partie de ses écritures consacrée au moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, la requérante consacre un long développement en vue de démontrer que son offre couvre de façon adéquate et suffisante l’ensemble des exigences requises en matière d’assistance, dans le strict respect du cahier des charges. Elle ne saurait dès lors invoquer la violation de l’obligation de motivation.

–       En ce qui concerne le cinquième critère d’attribution

138    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante en ce qui concerne le cinquième critère d’attribution est libellé comme suit :

« Très bonne qualité des mesures de gestion proposées. On peut s’attendre à ce que l’approche générique ISO 9001 soit mise en œuvre de manière appropriée. »

139    La requérante soutient, d’abord, que « la position du comité d’évaluation n’est absolument pas motivée ». Elle prétend à cet égard qu’aucune remarque négative ne ressort du commentaire du comité d’évaluation. En outre, le comité d’évaluation affirmerait en termes « génériques » qu’« on peut s’attendre à ce que l’approche générique ISO 9001 soit mise en œuvre de manière appropriée », en omettant toutefois de préciser quels sont les points faibles de l’offre de la requérante au regard du cahier des charges. Le comité d’évaluation n’aurait pas davantage indiqué dans quelle mesure l’offre du soumissionnaire classé en première position était meilleure ou plus complète.

140    Il y a d’abord lieu de constater que la requérante a obtenu une note de 8,75 points sur 10, laquelle est supérieure à celle du soumissionnaire classé en première position (7,5 points sur 10), de sorte que, ainsi que l’indique la Commission, elle ne saurait exiger du comité d’évaluation qu’il indique ce que l’offre du soumissionnaire placé en première position présente de plus ou de mieux que son offre.

141    En outre, la requérante ne saurait soutenir que le comité d’évaluation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles son offre n’avait pas obtenu le nombre maximal de points en ce qui concerne le cinquième critère d’attribution. Ainsi que le relève la Commission dans la défense sans que la requérante parvienne à le réfuter, par le commentaire selon lequel « on peut s’attendre à ce que l’approche générique ISO 9001 soit mise en œuvre de manière appropriée », le comité d’évaluation a qualifié l’approche ISO 9001 de « générique » et non de « parfaitement bien adaptée » et a estimé que la mise en œuvre de cette approche serait seulement « appropriée » et non « excellente ».

142    Quant au fait que, par ce commentaire, le comité d’évaluation n’a pas clairement expliqué quelles exigences du cahier des charges n’étaient pas remplies par l’offre de la requérante, il y a lieu de constater que le comité d’évaluation ne soutient pas que l’offre de la requérante ne remplit pas les exigences du cahier des charges. Il fait seulement valoir le caractère « générique » de l’approche de la requérante.

143    En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation du « principe de non-discrimination »

144    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante en ce qui concerne le quatrième critère d’attribution est rédigé comme suit :

« La proposition de gestion est bonne. Les modalités relatives à l’organisation et à la dotation en personnel sont génériques, mais satisfaisantes. L’outil de coopération proposé Mermig n’est pas pris en charge par la Commission et ne peut pas être accepté. »

145    Le commentaire du comité d’évaluation se rapportant à l’offre du soumissionnaire classé en première position pour ce même critère est ainsi libellé :

« Les modalités de gestion proposées sont satisfaisantes, mais peu ou pas de détails sur les enjeux du contrat-cadre, et quelques propositions organisationnelles semblent verser dans la surenchère. Le soumissionnaire démontre comment parvenir à un excellent niveau d’assistance. Les modalités de gestion du personnel sont planifiées de manière à ce que les personnes hautement qualifiées occupent des postes requérant une moindre qualification. Le soumissionnaire expose en partie des preuves d’une expérience antérieure d’opérations similaires, plutôt que de préparer et de soumettre des mesures de gestion spécialement conçues pour ce projet. »

146    Les notes attribuées pour ce critère aux offres de la requérante et du soumissionnaire classé en première position sont respectivement de 20,25 points sur 30 et de 25,25 sur 30.

147    La requérante prétend, premièrement, que, en ce qui concerne le quatrième critère d’attribution, contrairement au soumissionnaire classé en première position, seule une remarque négative est adressée à son offre, laquelle ne serait pas fondée. Elle fait également observer que la Commission n’explique pas comment les remarques négatives adressées à l’offre du soumissionnaire classé en première position lui ont permis d’obtenir des notes aussi élevées.

148    Il y a d’abord lieu de constater que, comme le fait valoir la Commission, l’offre de la requérante fait l’objet de deux remarques négatives : les modalités relatives à l’organisation et à la dotation en personnel ont été jugées « génériques » et l’outil de coopération Mermig (ci-après l’« outil Mermig » ou « Mermig ») proposé a été rejeté.

149    Il convient de relever ensuite que, en dépit de certaines remarques négatives émises à l’encontre de l’offre du soumissionnaire classé en première position, le comité d’évaluation a estimé que ce soumissionnaire avait démontré comment parvenir à un « excellent niveau d’assistance ». Une telle appréciation ne ressort pas du commentaire du comité d’évaluation en ce qui concerne l’offre de la requérante.

150    À cet égard, la requérante soutient que la qualité de l’offre du soumissionnaire classé en première position doit être appréciée uniquement à l’aune des critères fixés dans le cahier des charges et non simplement à la lumière de la capacité de ce soumissionnaire à fournir un « excellent niveau d’assistance ». Or, la Commission n’aurait pas justifié sa décision au regard du cahier des charges par la démonstration de ce que l’offre de ce soumissionnaire propose de plus ou de mieux que son offre. La Commission se serait contentée d’isoler certaines remarques positives pour tenter de prouver que l’offre retenue était la meilleure, en se gardant de suivre les critères de façon rationnelle, comme l’aurait exigé le cahier des charges.

151    Comme l’indique à juste titre la Commission, il ressort du cahier des charges que l’organisation de la gestion était évaluée en tenant compte notamment de la manière dont le contractant fournirait « l’assistance pour la gestion et l’administration du marché ». La requérante ne saurait dès lors soutenir que la Commission ne justifie pas sa décision au regard du cahier des charges. À cet égard, il convient d’ajouter que la requérante se borne à affirmer que la Commission se garde de suivre les critères fixés dans le cahier des charges de façon rationnelle, sans toutefois étayer son allégation.

152    La requérante prétend, deuxièmement, que l’offre du soumissionnaire classé en première position dans la cascade n’a pas proposé d’outil semblable à l’outil Mermig. Il suffit toutefois de relever que le cahier des charges (point B.3.1) n’exige pas la présentation d’un outil semblable à l’outil Mermig. La requérante affirme d’ailleurs elle-même qu’elle a présenté l’outil Mermig à titre complémentaire et optionnel.

153    La requérante prétend, troisièmement, en s’appuyant sur une annexe de la réplique, que le soumissionnaire classé en première position pour le lot n° 3 était le contractant en place, fournissant déjà des « services d’assistance » et qu’il avait à ce titre un accès privilégié à certaines informations.

154    Ainsi que le relève à juste titre la Commission, il ressort sans ambiguïté du document produit par la requérante que le soumissionnaire classé en première position, en l’espèce, pour le lot n° 3, était, dans le cadre d’un marché précédent invoqué par la requérante, le soumissionnaire classé en première position pour le lot n° 2 dudit marché, lequel ne visait pas le format SDMX ni a fortiori les activités d’assistance se rapportant à ce format. La requérante ne saurait dès lors soutenir, sans autre élément de preuve, que le soumissionnaire classé en première position pour le lot n° 3 était le contractant en place pour ce même lot et que, à ce titre, il a eu un accès privilégié à certaines informations sur le format SDMX.

155    Le moyen tiré de la violation du « principe de non-discrimination » doit donc être rejeté.

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

156    La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de son offre au regard des premier, troisième et quatrième critères d’attribution.

157    Certains des arguments de la requérante visant à démontrer que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’évaluation de son offre au regard du troisième critère d’attribution ont été énoncés dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. L’obligation de motivation devant être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47), il convient d’examiner ces griefs dans le cadre du présent moyen.

158    Il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non encore publié au Recueil, point 24).

–       En ce qui concerne le premier critère d’attribution

159    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du premier critère d’attribution est libellé comme suit :

« [Le soumissionnaire] a démontré une connaissance et une compréhension approfondies de la transmission de données dans le cadre du format SDMX, mais une compréhension insuffisante en ce qui concerne les objectifs spécifiques de ce projet. Les documents à l’appui témoignent d’une expérience dans la plupart des sujets clés à prendre en considération. Le soumissionnaire a en grande partie compris la portée du travail attendu et identifié les points les plus importants. Toutefois, le suivi des incidents critiques est absent et les documents associés au format SDMX ont fait l’objet d’un ‘copier-coller’. Les métadonnées de référence ont été mal interprétées. »

160    L’offre de la requérante a obtenu 19,25 points sur 30 pour ce critère.

161    Il ressort du cahier des charges (point B.3.1) que, pour ce qui concerne le premier critère d’attribution, le soumissionnaire doit démontrer, d’une part, qu’il a compris le cahier des charges, les problèmes principaux et l’étendue du travail, en particulier les objectifs et les résultats escomptés et, d’autre part, qu’il a traité tous les points critiques.

162    Premièrement, la requérante conteste le commentaire selon lequel elle aurait une « compréhension insuffisante des objectifs spécifiques du projet ».

163    Il convient de constater d’abord que, en guise de réponse au commentaire du comité d’évaluation, la requérante cite le point 3.3 de l’offre alors que les objectifs du contrat sont définis au point 3.2 de cette dernière. Ainsi que l’admet elle-même la requérante, le point 3.3 décrit les activités principales et secondaires ainsi que les résultats escomptés.

164    Il y a lieu de constater ensuite que le point 3.2 consacré aux objectifs du contrat est très bref. Or, ce constat n’est pas réfuté par la requérante.

165    La requérante prétend enfin que le comité d’évaluation a omis de prendre en compte le point 3.3.3 de l’offre, intitulé « Résultats escomptés », qui ferait référence à une autre partie de son offre, laquelle décrirait en détail l’ensemble des objectifs du projet et les résultats escomptés. Si, au point 3.3.3 de l’offre de la requérante, un renvoi est effectivement opéré à la section 2 de l’offre intitulée « Proposition technique, proposition technique du soumissionnaire, approche technique et méthodologie », il y a lieu de constater que la requérante ne donne aucune explication, dans ses écritures, de ce qui, dans cette partie de l’offre, démontrerait qu’elle a une compréhension suffisante des objectifs spécifiques du projet. Or, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 66 ci-dessus, il n’appartient au Tribunal ni de rechercher ni d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, ni de procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours.

166    Deuxièmement, pour seule réponse au commentaire selon lequel « le suivi des incidents critiques est absent », la requérante cite un extrait du point 3.3.1 de son offre ainsi libellé : « L’ensemble du processus (activités du HelpDesk) fera l’objet d’une documentation, de manière à informer Eurostat des activités effectuées ; lui seront transmises des informations y compris sur l’initiateur de l’appel, la nature de l’assistance nécessaire, les mesures de résolution choisies, etc. Un système automatisé de compte rendu facilitera cette approche. » Or, de toute évidence, il ne résulte pas de ce bref exposé que l’offre comporte un suivi des incidents critiques.

167    Troisièmement, en ce qui concerne le commentaire selon lequel « les documents associés au format SDMX ont fait l’objet d’un  ’copier-coller’ », il y a d’abord lieu de constater que la requérante admet elle-même que des définitions statistiques ont été reproduites dans l’offre. Force est en outre de constater que l’offre comporte au moins un exemple de « copier-coller » qui ne s’accompagne pas d’une indication de sa source. En effet, au point 3.1.2 de l’offre, sont énoncés six messages types dans le cadre du format SDMX-ML, lesquels reproduisent pour partie assez fidèlement les pages 17 et 18 du guide d’utilisation du format SDMX, disponible sur le site Internet www.sdmx.org, sans que l’offre indique cette source. Certes, comme le fait remarquer la requérante, la mention du site Internet www.jedh.org, à partir duquel il est possible d’avoir accès au site Internet www.sdmx.org, figure dans l’offre (au point 3.1.2 en cause). Toutefois, la mention de ce site www.jedh.org ne se rapporte pas à l’énoncé des six messages types en question, mais à la citation d’un projet (Joint External Debt Hub).

168    En conséquence, la requérante ne saurait nier que son offre comporte des reproductions de documents sans indication de leur source.

169    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel « le cahier des charges lui-même encourage les soumissionnaires à consulter les sites Internet spécialisés pour y puiser des informations sur le format SDMX (par exemple, point 1.1, « Informations générales », p. 16 du cahier des charges) ». D’une part, la requérante ne cite pas la partie adéquate du cahier des charges. Il s’agit, en ce qui concerne le lot n° 3, du point 3.1 du cahier des charges. D’autre part, la requérante ne saurait se prévaloir des prescriptions du cahier des charges qui invitent les soumissionnaires à consulter certains sites Internet, pour inférer qu’il est possible de reproduire dans les offres des parties de cette documentation sans en citer les références.

170    Enfin, s’agissant du commentaire selon lequel « [l]es métadonnées de référence ont été mal interprétées », la requérante se borne à soutenir que la terminologie utilisée correspondrait à celle utilisée par l’OCDE, Eurostat et d’autres organisations utilisant des données statistiques, sans toutefois étayer son allégation de manière à réfuter ledit commentaire.

–       En ce qui concerne le troisième critère d’attribution

171    Le libellé du commentaire du comité d’évaluation portant sur l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du troisième critère d’attribution est repris au point 135 ci-dessus.

172    L’offre de la requérante a obtenu 11,5 points sur 15 pour ce critère.

173    Selon le cahier des charges, l’évaluation des offres au regard du troisième critère d’attribution reposait sur :

« […]

–        La capacité à démontrer l’efficacité et l’effectivité de l’approche et de la méthode en prenant en compte toutes les particularités du lot concerné ;

–        Le niveau de détail de la description du travail et la clarté de l’application pratique concernant la façon d’atteindre les objectifs et les résultats à obtenir, si possible avec des exemples destinés à démontrer que cela fonctionnera ;

–        La description des résultats escomptés et des résultats concrets qui seront livrés.

[…] » (Point B.3.1 du cahier des charges.)

174    Il ressort également du cahier des charges que, pour le lot n° 3, la réalisation de plusieurs activités était attendue du futur contractant, parmi lesquelles des activités principales et secondaires.

175    Les activités principales étaient au nombre de trois et couvraient les domaines suivants :

« […]

–        apporter une assistance pour les échanges et le traitement de données et métadonnées statistiques standardisées à Eurostat, aux États membres et à d’autres. Cela peut inclure notamment l’installation d’un help desk ;

–        assurer une formation pour les États membres, les pays candidats, les unités de production d’Eurostat et d’autres organisations, concernant tous les aspects des échanges et du traitement de données et métadonnées statistiques standardisées. Il peut être demandé au contractant d’organiser de telles sessions de formation, ainsi que de préparer et de diffuser des supports de formation ;

–        développer et maintenir des définitions de structures de données et de métadonnées, des guides de mise en œuvre des messages (Message Implementation Guides) et du matériel connexe pour les échanges de données et métadonnées statistiques standardisées.

[…] » (Point 3.5 du cahier des charges.)

176    Les activités secondaires étaient au nombre de quatre et couvraient les domaines suivants :

« […]

–        tester les outils d’échanges et de traitement de données et métadonnées statistiques standardisées ;

–        maintenance des outils existants pour les échanges et le traitement de données et métadonnées statistiques standardisées. Cela peut inclure le débogage, l’adaptation des outils aux nouvelles exigences résultant du processus de standardisation ou de nouvelles versions du logiciel, l’amélioration du confort d’utilisation et petites améliorations fonctionnelles ;

–        préparer des documents et des présentations pour les réunions du groupe de travail et de la task-force organisées par Eurostat, par d’autres services de la Commission, par la Banque centrale européenne ou par d’autres organismes, ainsi qu’y participer ;

–        maintenir tout ou partie d’un groupe d’intérêt CIRCA

[…] » (Point 3.5 du cahier des charges.)

177    La requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel, « [e]n ce qui concerne l’outil d’assistance, la description [étai]t quelque peu vague et n’a[vait] pas convaincu l’ensemble des examinateurs ». Elle soutient que le cahier des charges exigeait seulement une description de l’approche technique et de la méthode proposées pour la fourniture des services d’assistance, non une description de l’outil d’assistance lui-même.

178    Il est d’abord constant entre les parties que l’offre décrit suffisamment la méthode proposée pour la fourniture des services d’assistance. D’ailleurs, le comité d’évaluation a émis un commentaire positif sur cette méthode (« Excellente proposition pour la mise en œuvre de l’assistance et pour les outils de contrôle. Les résultats escomptés et les moyens utilisés pour les atteindre sont correctement décrits et appropriés »). L’argument de la requérante, selon lequel le point 3.1.1 de l’offre, intitulé « Méthodologie et proposition technique », exposerait de façon exhaustive et très détaillée les opérations d’assistance, ne saurait donc réfuter le commentaire du comité d’évaluation sur la description de l’outil d’assistance lui-même.

179    S’agissant de la description de l’outil d’assistance proposé, il convient d’abord de relever que, s’il ne ressort pas expressément du cahier des charges que l’outil d’assistance proposé doive faire l’objet d’une description détaillée, il ne saurait néanmoins être soutenu, compte tenu des exigences du cahier des charges, que l’offre puisse se passer d’une telle description. En effet, il ressort du cahier des charges, comme il a déjà été mentionné au point 173 ci-dessus, que le soumissionnaire doit, sur la base de son offre, « démontrer l’efficacité et l’effectivité de l’approche et de la méthode [proposées] en prenant en compte toutes les particularités du lot concerné ». Il est également requis des soumissionnaires un « niveau de détail [dans] la description du travail ». Comme le soutient la Commission, il paraît inenvisageable que la méthode proposée en matière d’assistance ne soit pas accompagnée d’une description de l’outil qui permettra précisément d’assurer l’efficacité et l’effectivité de cette méthode. Partant, en exigeant une description de l’outil d’assistance choisi, le comité d’évaluation n’a pas méconnu le cahier des charges.

180    Il y a lieu ensuite de constater, comme le fait remarquer la Commission, que, de toute évidence, la description de l’outil d’assistance choisi par la requérante, à savoir Scopus, est très brève (voir point 3.1.1.7 de l’offre). Comme l’a indiqué la requérante au cours de l’audience, deux paragraphes sont consacrés à cette description, totalisant neuf lignes d’explications. Dans ces conditions, elle ne saurait soutenir que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la description de l’outil d’assistance « était quelque peu vague ».

181    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que la requérante propose d’autres outils d’assistance, dont il n’est pas établi qu’ils font l’objet d’une description plus détaillée. À cet égard, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, que le simple renvoi aux sites Internet les concernant ne saurait suffire.

182    Quant à l’argument de la requérante selon lequel le comité d’évaluation aurait accordé à l’activité d’assistance un poids plus important que celui des autres activités, il suffit de constater que, comme il a été montré ci-dessus, une distinction est opérée par le cahier des charges entre les activités principales et les activités secondaires et que, au sein des activités principales, l’activité d’assistance est placée en première position.

183    Enfin, s’agissant du grief de la requérante selon lequel le soumissionnaire classé en première position dans la cascade aurait eu un accès privilégié à certaines informations relatives, notamment, aux outils d’assistance utilisés par la Commission, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 154 ci-dessus, que le soumissionnaire classé en première position dans la cascade pour le lot n° 3 était, dans le cadre d’un marché précédent invoqué par la requérante, le soumissionnaire classé en première position pour le lot n° 2 dudit marché, lequel ne visait pas le format SDMX, ni a fortiori les activités d’assistance se rapportant à ce format.

–       En ce qui concerne le quatrième critère d’attribution

184    Le commentaire du comité d’évaluation portant sur l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du quatrième critère d’attribution est libellé comme suit :

« La proposition de gestion est bonne. Les modalités relatives à l’organisation et à la dotation en personnel sont génériques, mais satisfaisantes. L’outil de coopération proposé Mermig n’est pas pris en charge par la Commission et ne peut pas être accepté. »

185    L’offre de la requérante a obtenu 20,25 points sur 25 pour ce critère.

186    La requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation, selon lequel « [l]’outil de coopération proposé Mermig n’est pas pris en charge par la Commission et ne peut pas être accepté », et soutient qu’il s’agit de l’unique remarque négative émise à l’encontre de son offre en ce qui concerne le quatrième critère d’attribution.

187    Il y a d’abord lieu de rappeler, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 148 ci-dessus, que la note attribuée à la requérante tient compte de deux remarques négatives adressées à son offre : d’une part, les modalités relatives à l’organisation et à la dotation en personnel seraient génériques, d’autre part, l’outil Mermig ne serait pas accepté par la Commission.

188    Il y a lieu de constater en outre que la requérante conteste le seul commentaire selon lequel « [l]’outil de coopération proposé Mermig n’est pas pris en charge par la Commission et ne peut pas être accepté ». Dans la réplique, la requérante soutient certes qu’elle conteste également le commentaire selon lequel « [l]es modalités relatives à l’organisation et à la dotation en personnel sont génériques » et renvoie à cet égard au contenu de la requête (point 28). Or, force est de constater que la requête ne traite pas de cet aspect.

189    Au cours de l’audience, la requérante a également prétendu que, dans la requête (point 58), elle avait soutenu que les commentaires du comité d’évaluation se rapportant à l’évaluation de son offre au regard du quatrième critère d’attribution étaient dénués de fondement. Or, il ressort dudit point de la requête que le commentaire relatif à l’organisation du personnel n’est pas contesté par la requérante. La requérante fait valoir au contraire que « le comité d’évaluation a constaté que la gestion proposée par [elle était] bonne » et que « l’organisation et les dispositions en matière de personnel répondaient de façon suffisante aux exigences du cahier des charges ». Selon la requérante, « [c]ela signifie que toutes les exigences du cahier des charges sont suffisamment et correctement couvertes ». La requérante ajoute même que « l’unique critique du comité d’évaluation » est que l’outil de collaboration Mermig ne saurait être accepté par la Commission.

190    En conséquence, dans l’hypothèse où la requérante entendrait, dans la réplique, contester le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « [l]es modalités relatives à l’organisation et à la dotation en personnel sont génériques », ce grief devrait être rejeté comme irrecevable. Il ressort en effet des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 85 ; du 21 octobre 2010, Umbach/Commission, T‑474/08, non publié au Recueil, point 60, et du 1er juillet 2010, M6/Commission, T‑568/08 et T‑573/08, Rec. p. II‑3397, point 76 ).

191    En ce qui concerne le commentaire du comité d’évaluation selon lequel l’outil Mermig ne peut être accepté par la Commission, la requérante oppose deux principaux arguments. D’abord, elle prétend en substance que cet outil serait conforme aux « normes standard » de la Commission et qu’il serait utilisé par certains services de cette dernière. Ensuite, elle soutient que l’outil Mermig a été proposé dans l’offre comme un « outil optionnel » qui n’a pas vocation à se substituer à l’« outil CIRCA », habituellement utilisé par la Commission, mais qui vise à répondre à ses besoins internes.

192    À supposer que ces griefs soient fondés, ils ne seraient pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de classement de la requérante en qualité de deuxième contractant pour le lot n° 3. En effet, compte tenu de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qui concerne l’évaluation de l’offre de la requérante au regard des autres critères d’attribution, comme il a été montré aux points 159 à 183 ci-dessus, et dans la mesure où il n’a pas été établi par la requérante que l’offre du soumissionnaire retenu avait été indûment favorisée, ainsi qu’il a été exposé aux points 144 à 155 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, quand bien même la requérante aurait obtenu le nombre de points maximal pour le quatrième critère d’attribution, à savoir 30 points, le total de points obtenus par la requérante en ce qui concerne le lot n° 3 aurait été inférieur (79,75) à celui des points obtenus par le soumissionnaire classé en première position (86,25).

193    Or, en application de la méthode de sélection de l’offre la plus avantageuse économiquement, citée au point 7 ci-dessus, même avec un nombre total de 79,75 points, le ratio obtenu par l’offre de la requérante eût été plus élevé (45843,26) que celui recueilli par le soumissionnaire classé en première position (45630,14).

194    En conséquence, le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté.

195    Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’annulation des décisions de classement en qualité de deuxième contractant doit être rejetée dans son ensemble.

2.     Sur la demande d’annulation des décisions qui sont liées aux décisions de classement en qualité de deuxième contractant, y compris les décisions d’attribuer le marché aux soumissionnaires classés en première position dans la cascade pour les lots nos 2 et 3

196    La demande d’annulation des décisions de classement en qualité de deuxième contractant ayant été rejetée, il convient, par voie de conséquence, de rejeter également, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la demande d’annulation des décisions liées à ces dernières, y compris les décisions d’attribuer le marché aux soumissionnaires classés en première position dans la cascade pour les lots nos 2 et 3.

3.     Sur la demande en indemnité

197    La requérante demande en substance que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait qu’Eurostat a violé le règlement financier ou les principes de transparence et d’égalité de traitement, lui soit versée une indemnité financière de 4 326 000 euros correspondant au bénéfice brut qu’elle aurait probablement pu tirer de la procédure d’adjudication si le marché lui avait été attribué. La requérante prétend également que l’évaluation du comité d’évaluation est fondée sur des erreurs manifestes d’appréciation consécutives et multiples et que les règles et principes fondamentaux régissant les marchés publics ont été violés par le pouvoir adjudicateur.

198    La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la requérante.

199    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 158 supra, point 112). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 158 supra, point 112).

200    En l’espèce, il ressort de l’examen de la demande en annulation que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission.

201    Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme étant non fondée.

202    Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

203    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

204    La requérante ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.