Language of document : ECLI:EU:T:2012:522





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 5 octobre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T‑591/08)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques – Classement d’un soumissionnaire en deuxième position dans la procédure en cascade – Recours en annulation – Causes d’exclusion de la procédure d’appel d’offres – Conflit d’intérêts – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Attribution des marchés — Exclusion des soumissionnaires en situation de défaut grave d’exécution de leurs obligations dans le cadre d’un autre marché — Condition — Soumissionnaires ayant fait l’objet d’une sanction administrative au titre de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier [Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 93, § 1, f), 94, c), et 96, § 1, b)] (cf. points 34-37, 40)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 89, § 1, et 97, § 1 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 135 à 138) (cf. points 53-55, 92, 93)

3.                     Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Simple renvoi aux annexes –– Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. point 66)

4.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (Art. 253 CE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149) (cf. points 76-79, 130, 137, 157)

5.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Critères de sélection — Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés — Critères d’attribution — Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles — Opérations distinctes et règles différentes (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 97, § 1 et 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 138) (cf. point 110)

6.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. point 158)

7.                     Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. point 190)

8.                     Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. point 199)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission du 17 octobre 2008, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres intitulé « Technologies de l’information en matière de statistiques », concernant des services de conseils et de développement relatifs au format d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) (JO 2008/S 120‑159017), en tant que deuxième contractant dans la cascade pour les lots nos 2 et 3, ainsi que de toutes les décisions ultérieures qui y sont liées, y compris les décisions d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires, classés en première position dans la cascade pour ces lots, et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.