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Recours introduit le 29 décembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Commission des Communautés européennes

(affaire T-591/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision d'EUROSTAT de sélectionner l'offre de la requérante, déposée en réponse à l'appel d'offre ouvert pour les Technologies de l'information en matière de statistiques, lot 2 "développement dans le cadre du format SDMX" et lot 3 "assistance dans le cadre du format SDMX", en tant que deuxième contractant dans la cascade (JO 2008/S 120- 159017), qui a été communiquée à la requérante par deux courriers séparés datés du 17 octobre 2008, ainsi que toutes les décisions ultérieures d'EUROSTAT liées, y compris celle d'accorder le contrat au contractant retenu;

condamner EUROSTAT à supporter le préjudice subi par la requérante au titre de la procédure d'appel d'offre en question pour un montant de 4 326 000 EUR;

condamner EUROSTAT à l'ensemble des dépens de la requérante, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

Par son recours formé au titre de l'article 230 CE, la requérante demande l'annulation de la décision d'EUROSTAT de sélectionner l'offre de la requérante, déposée en réponse à l'appel d'offre ouvert pour les Technologies de l'information en matière de statistiques, lot 2 "développement dans le cadre du format SDMX" et lot 3 "assistance dans le cadre du format SDMX", en tant que deuxième contractant dans la cascade (JO 2008/S 120- 159017), qui a été communiquée à la requérante par deux courriers séparés datés du 17 octobre 2008, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'article 235 CE.

La requérante soutient qu'EUROSTAT a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, alors que des règles fondamentales et des principes des marchés publics ont prétendument été enfreints par les autorités adjudicatrices. La requérante soutient que son offre n'a pas été suffisamment examinée, qu'EUROSTAT n'a pas motivé sa décision, qu'elle a refusé d'examiner le recours administratif détaillé de la requérante et les observations associées et qu'elle n'a pas présenté les résultats de son examen interne à la requérante.

La requérante soutient ensuite que le traitement des candidats a été discriminatoire; que l'un des membres du consortium retenu ne remplissait pas les critères d'exclusion et qu'il y a eu violation des articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier. En outre, si le Tribunal devait conclure à la violation par la Commission du règlement financier et/ou des principes de transparence et d'égalité de traitement, étant donné que le Tribunal se prononcera sur le recours - selon toute vraisemblance - après que le contrat ait été pleinement exécuté, la requérante demande de condamner EUROSTAT à réparer le préjudice subi, à hauteur de 4 326 000 euros, montant estimé du résultat brut que la requérante aurait perçu dans le cadre de la procédure précitée pour les lots 2 et 3 si le marché lui avait été attribué.

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