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Recours introduit le 22 décembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-589/08)

Langue de procédure:l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission de ne pas retenir les offres de la requérante et d'attribuer les marchés à l'adjudicataire;

condamner la Commission à la réparation du préjudice de la requérante, causé par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 920 000 EUR, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à 1 700 000 EUR, en fonction de la valeur définitive du projet CITL;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation des décisions de la défenderesse de rejeter les offres qu'elle avait soumises en réponse à l'appel d'offres ouvert ENV.C2/FRA/2008/0017 relatif au "système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté - CITL/CR"1 et d'attribuer le marché à l'adjudicataire. La requérante demande en outre la réparation du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication en cause.

La requérante fait valoir deux moyens à l'appui de son recours.

Premièrement, elle prétend que la Commission aurait commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation lors de l'appréciation des trois offres soumises par la requérante pour les trois lots respectifs du marché.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait manqué aux principes de transparence et d'égalité de traitement et aurait en conséquence violé les dispositions pertinentes inspirées de ces principes, tels les articles 92 et 100 du règlement financier2. De surcroît, la requérante prétend que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à son obligation de motiver sa décision. Elle fait également valoir que la Commission a omis de lui fournir les informations complémentaires qu'elle avait demandées à la suite de la décision d'adjudication au sujet des avantages présentés par l'adjudicataire. Enfin, la requérante allègue que le pouvoir adjudicateur a appliqué des critères de sélection qui n'étaient pas fixés préalablement et étaient donc inconnus des soumissionnaires.

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1 - JO 2008, S 72 - 096229.

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).