Language of document : ECLI:EU:C:2011:471

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

7 juillet 2011 (*)

«Intervention»

Dans l’affaire C‑614/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 décembre 2010,

Commission européenne, représentée par MM. B. Martenczuk et B.-R. Killmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par M. G. Hesse, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. K. Lenaerts, juge rapporteur,

l’avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la législation en vigueur en Autriche satisfasse au critère de totale indépendance en ce qui concerne la commission de protection des données instituée en tant qu’autorité de contrôle de la protection des données, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 mars 2011, le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») a demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

3        Cette demande a été présentée sur le fondement de l’article 47, paragraphe 1, sous i), du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

4        À cet égard, il convient de préciser que l’article 47, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 45/2001 attribue au CEPD un droit d’intervention dans les affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui est circonscrit dans les limites découlant de la mission qui lui est conférée (ordonnance du 17 mars 2005, Parlement/Conseil, C­317/04, Rec. p. I‑2457, point 16).

5        Le recours en manquement introduit par la Commission porte sur le défaut de transposition correcte, dans le droit interne de la République d’Autriche, de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46, disposition qui, en ce qui concerne les autorités publiques chargées par les États membres de surveiller l’application, sur leur territoire, des dispositions adoptées en application de cette directive, énonce:

«Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.»

6        Le CEPD est l’autorité qui, au niveau de l’Union européenne, correspond aux organes de contrôle chargés de surveiller, au niveau national, l’application des règles en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (arrêt du 9 mars 2010, Commission/Allemagne, C‑518/07, non encore publié au Recueil, point 27). Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001, le CEPD exerce ses fonctions en toute indépendance. Le paragraphe 2 du même article explicite cette notion d’indépendance en ajoutant que, dans l’accomplissement de sa mission, le CEPD ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque.

7        Compte tenu du fait que les articles 44 du règlement n° 45/2001 et 28 de la directive 95/46 sont fondés sur le même concept général, il convient d’interpréter ces deux dispositions de manière homogène (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 28).

8        En vertu de l’article 41, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 45/2001, la mission du CEPD consiste, notamment, à assurer l’application des dispositions de ce règlement et à conseiller les institutions et les organes de l’Union ainsi que les personnes concernées pour toutes les questions relatives au traitement des données à caractère personnel.

9        Dans ces conditions, la définition de la notion juridique de «toute indépendance» qui sera retenue dans l’arrêt à intervenir dans la présente affaire peut revêtir une importance fondamentale pour le statut du CEPD à l’égard des institutions et des organes de l’Union et, partant, pour l’aptitude de ce dernier, d’une part, à assurer l’application du règlement n° 45/2001 en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe de l’Union et, d’autre part, à fournir à ces institutions et organes des conseils indépendants.

10      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande du CEPD tendant à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

 Sur les dépens

11      La demande d’intervention du CEPD étant accueillie, les dépens liés à cette intervention sont réservés.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Le Contrôleur européen de la protection des données est admis à intervenir dans l’affaire C‑614/10 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un délai sera fixé au Contrôleur européen de la protection des données pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.

3)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Contrôleur européen de la protection des données par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.