Language of document : ECLI:EU:T:2011:325

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

30 juin 2011 (1)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-221/11,

West Indies Pack, établie à Roujol au Petit-Bourg (France), représentée par Me J.-P. Carpentier, avocat,

partie requérante,

contre

République française,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à la République française d’annuler une décision concernant la situation administrative et l’activité de la partie requérante et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice prétendument subi,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi, président (rapporteur), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la République française d’annuler un arrêté préfectoral du 23 avril 2007 mettant la partie requérante en demeure de régulariser sa situation administrative et suspendant son activité d’embouteillage d’eau destinée à la consommation humaine,

–        condamner la République française à réparer le préjudice prétendument subi.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il soit enjoint à un État membre d’annuler un acte pris par ses autorités et de réparer le préjudice prétendument subi.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        Dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur cet article, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des États membres. En tout état de cause, et pour autant que le recours puisse être compris comme visant l’annulation de l’acte attaqué, l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        S’agissant de la demande de la partie requérante visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA et que, conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

9        Or, l’auteur de l’acte attaqué à l’origine du préjudice prétendument causé à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       E. Moavero Milanesi


1 Langue de procédure : le français.