Language of document : ECLI:EU:T:2012:85

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

27 février 2012(*)

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Retrait de la liste des personnes concernées – Demande de mesures provisoires – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑218/11 R,

Habib Roland Dagher, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représenté par Mes J.-Y. Dupeux et F. Dressen, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme E. Dumitriu-Segnana, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, premièrement, une demande visant à ce qu’il soit enjoint au Conseil et à la République italienne de délivrer au requérant un visa, deuxièmement, une demande de sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 32), et de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 60), et, troisièmement, une demande en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant,



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        La décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), et le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), prévoient, notamment, que les personnes et entités incluses dans la liste figurant à l’annexe II de ladite décision et à l’annexe I A dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par ces actes, à des mesures restrictives.

2        Par décision 2011/71/PESC, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 28, p. 60), et le règlement d’exécution (UE) n° 85/2011, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 28, p. 32) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), le Conseil de l’Union européenne a procédé à l’inscription du nom du requérant, M. Habib Roland Dagher, sur ladite liste.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, le requérant a introduit un recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation des actes attaqués pour autant qu’ils le concernent, et, d’autre part, des dommages et intérêts.

4        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé.

5        Par ordonnance du 19 mai 2011, Dagher/Conseil (T‑218/11 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable en tant qu’elle était formée contre la République italienne.

6        Par la décision d’exécution 2011/627/PESC, du 22 septembre 2011, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 247, p. 15), et le règlement d’exécution (UE) n° 949/2011, du 22 septembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 247, p. 1), le Conseil a procédé au retrait du nom du requérant de la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

7        Le 17 février 2012, le Tribunal a rendu en conséquence une ordonnance de non-lieu à statuer sur la demande en annulation (ordonnance Dagher/Conseil, T‑218/11, non publiée au Recueil). Dans la même ordonnance, la demande en indemnité a été rejetée comme étant manifestement non fondée. S’agissant des dépens, le Tribunal a condamné le Conseil à supporter les dépens relatifs à la demande en annulation et le requérant à supporter les dépens relatifs à la demande en indemnité.

8        Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé, compte tenu du caractère accessoire de la procédure en référé par rapport à la procédure principale.

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, de son règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

10      En l’espèce, il convient de constater que c’est l’inscription du requérant, par les actes attaqués, sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, puis le retrait de cette inscription, en cours d’instance, par les actes mentionnés au point 6 ci-dessus, qui ont conduit le Tribunal à déclarer le non-lieu à statuer dans la procédure principale relative au recours en annulation, sur lequel se greffe essentiellement la présente procédure en référé, dont il résulte nécessairement le non-lieu à statuer dans la présente procédure en référé. Ces circonstances justifient que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant dans la présente procédure en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.