Language of document : ECLI:EU:T:2011:463

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 septembre 2011(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission aux épreuves pratiques et orales – Conditions d’admission – Diplômes requis – Article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut – Interprétation – Prise en considération des différentes versions linguistiques – Travaux préparatoires »

Dans l’affaire T‑62/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission (F‑83/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Brigitte Zangerl-Posselt, demeurant à Merzig (Allemagne), représentée par Me S. Paulmann, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Brigitte Zangerl-Posselt, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission (F‑83/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général sur épreuves EPSO/AST/27/06 (ci-après le « concours »), pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de langue allemande, portant refus de l’admettre aux épreuves écrites et orales dudit concours, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de diplôme fixées par l’avis de concours publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, C 173 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »).

 Faits à l’origine du litige et procédure en première instance

2        Les faits à l’origine de la procédure en première instance sont exposés aux points 6 à 18 de l’arrêt attaqué, comme suit :

« 6      Le 26 juillet 2006, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 173 A, p. 3) un avis de concours général sur épreuves EPSO/AST/27/06, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de langue allemande (ci-après l’‘avis de concours’).

7      Le titre A, point I, de l’avis de concours, intitulé ‘Nature des fonctions’, était ainsi libellé :

‘La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution :

–       de travaux de secrétariat liés à l’organisation de réunions, à la préparation de mission, etc.,

–       d’autres travaux courants et variés de secrétariat, de classement des documents et du courrier, de suivi du courrier, de tenue d’agenda, etc.,

–        de travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans une autre langue officielle de l’Union européenne,

–        de travaux sur PC liés à la présentation de documents (mise en page, formatage, tableaux),

–        de travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, nécessitant notamment l’utilisation des technologies de l’information.

[…]’

8      Les conditions d’admission, relatives aux titres ou aux diplômes, étaient définies au titre A, point II 1, de l’avis de concours de la façon suivante :

‘Titres ou diplômes et expérience professionnelle

Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I,

ou

ii)       un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

Les jurys tiendront compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] (voir site internet d’EPSO) reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par l’avis de concours.’

9      Le guide à l’intention des candidats, publié sur le site Internet de l’EPSO et auquel les candidats étaient invités à accéder, contenait une annexe 1 intitulée ‘Exemples de diplômes correspondant, en principe, à ceux exigés par l’avis de concours’. Pour l’Allemagne, celle-ci mentionnait l’‘Abitur/Allgemeine Hochschulreife’ comme exemple de diplôme d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur.

10      Le 8 février 2007, la requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AST/27/06.

11      Dans son acte de candidature, la requérante a indiqué, à la rubrique ‘Enseignement secondaire’, qu’elle avait été scolarisée à la Städtische Salvator-Realschule München (Salvator-Realschule de la ville de Munich, Allemagne) de septembre 1971 à juillet 1975. En annexe à sa candidature, l’intéressée a produit une copie du diplôme qu’elle avait obtenu à l’issue de sa scolarité (le Realschulabschluss) et qui sanctionne, en Allemagne, le premier cycle de l’enseignement secondaire. La requérante a également signalé, à la rubrique ‘Formation complémentaire’ de l’acte de candidature, qu’elle avait suivi, entre 1975 et 1976, une formation dispensée par la Sprachenschule der Stadt München (école de langues de la ville de Munich). Enfin, l’intéressée a indiqué qu’elle travaillait depuis 1979 dans le domaine du secrétariat.

12      La requérante a été admise à participer aux épreuves de présélection du concours EPSO/AST/27/06.

13      Par lettre du 18 juin 2007, le président du jury de concours a informé la requérante qu’elle ne remplissait pas les conditions de diplôme fixées par l’avis de concours et que, par conséquent, elle ne pouvait être admise aux épreuves écrites et orales du concours (ci-après la ‘décision du 18 juin 2007’).

14      Par courrier du 20 juin 2007, la requérante a sollicité le réexamen de la décision du 18 juin 2007. Elle y exposait que le diplôme du Realschulabschluss dont elle était titulaire correspondait aux exigences posées au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours.

15      Par lettre du 25 juillet 2007, le président du jury de concours a informé la requérante qu’il maintenait sa décision du 18 juin 2007 (ci-après la ‘décision du 25 juillet 2007’). Cette décision contenait le passage suivant :

« Le titre A, point II 1, de l’avis de concours prévoit que les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement postsecondaire sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement postsecondaire suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I. Il ressort de votre dossier que vous n’êtes pas en mesure de présenter le diplôme requis (‘Abitur’) en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I. Par conséquent, nous sommes au regret de devoir constater que vous ne remplissez pas les conditions d’admission au concours du titre A, point II 1. »

16      Le 8 août 2007, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], à l’encontre de la décision du 18 juin 2007 ainsi que de la décision du 25 juillet 2007.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2007 et enregistrée sous la référence F‑83/07 R, la requérante a demandé au juge des référés d’ordonner à la Commission des Communautés européennes de l’autoriser à participer, à titre provisoire, aux épreuves du concours (ci-après la ‘demande en référé’).

18      Par ordonnance du 10 septembre 2007, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé. »

3        Le 14 août 2007, la requérante a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours enregistré au greffe sous la référence F‑83/07.

4        Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), la procédure au principal devant le Tribunal de la fonction publique a été suspendue jusqu’à l’issue de la procédure précontentieuse.

5        Par décision du 13 décembre 2007, la Commission des Communautés européennes a rejeté la réclamation de la requérante. La procédure au principal devant le Tribunal de la fonction publique a été reprise et s’est poursuivie jusqu’à son terme.

6        Par son recours, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision du jury du concours de ne pas l’admettre aux épreuves pratiques et orales de ce concours, qui lui avait été notifiée par lettre du président du jury du 18 juin 2007, confirmée par décision du jury du concours, qui lui avait été notifiée par lettre du président du jury du 25 juillet 2007 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours ;

–        décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

 Arrêt attaqué

8        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.

9        Au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, selon la jurisprudence, lorsqu’une partie, dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée, sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte faisant grief et que, partant, le recours devait être regardé comme étant dirigé, en l’espèce, contre la seule décision du jury du concours, notifiée à la requérante par lettre du président du jury du 25 juillet 2007, de ne pas l’admettre aux épreuves pratiques et orales du concours (ci-après la « décision litigieuse »).

10      Aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, relevé que la requérante avait soulevé, en substance, quatre moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen était tiré de ce que la décision litigieuse aurait été insuffisamment motivée, le deuxième, de ce que le jury du concours aurait refusé à tort, dans la décision litigieuse, de regarder la requérante, qui avait obtenu le « Realschulabschluss » en Allemagne, comme étant titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht » (donnant accès à l’enseignement postsecondaire), le troisième, de ce que le jury du concours aurait commis une erreur de droit en imposant à la requérante, dans la décision litigieuse, une condition d’admission, relative aux titres ou aux diplômes, qui ne figurait pas dans l’avis de concours et, le quatrième, de ce que la requérante aurait été victime d’une discrimination en raison de son âge, du fait de la décision litigieuse.

11      Aux points 33 à 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de rejeter, comme étant non fondé, le premier moyen, tiré de ce que la décision litigieuse aurait été insuffisamment motivée. Il a ainsi jugé que, quand bien même le jury n’avait pas explicité, dans la décision litigieuse, en quoi l’« Abitur » était, en Allemagne, le « diplôme requis » par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, celui-ci avait motivé à suffisance de droit la décision litigieuse en énonçant que la requérante « n’[était] pas en mesure de présenter le diplôme requis (‘Abitur’) en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I » et que, par suite, elle « ne rempliss[ait] pas les conditions d’admission au concours du titre A, point II 1 ».

12      Pour les raisons exposées aux points 43 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite écarté, comme étant non fondé, le deuxième moyen, tiré de ce que le jury du concours aurait commis une erreur en refusant de regarder la requérante comme étant titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht ».

13      Premièrement, aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la notion de diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht », au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, elle-même reprise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, renvoyait nécessairement à un niveau d’enseignement dispensé après l’obtention du diplôme sanctionnant l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire.

14      Deuxièmement, aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier, en particulier du rapport intitulé « L’éducation en Allemagne », établi, en 2006, par le groupe de suivi de l’éducation (Konsortium Bildungsberichterstattung), à la demande de la conférence permanente des ministres des Länder de la République fédérale d’Allemagne compétents en matière d’éducation et de culture ainsi que du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (ci-après le « rapport sur l’éducation en Allemagne »), et du document intitulé « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 », établi par l’unité européenne du réseau d’information sur l’éducation en Europe (Eurydice) avec le financement de la Commission, que le « postsekundäre Bildung », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, correspondait, en Allemagne, à un niveau d’enseignement dispensé dans des établissements tels que les universités, les « Fachhochschulen », les « Fachschulen / Fachakademien », les « Berufsakademien » ou encore les « Verwaltungsfachhochschulen », dont l’accès est, en principe, conditionné par la possession d’un diplôme sanctionnant l’achèvement du second cycle de l’enseignement secondaire, à savoir l’« Allgemeine Hochschulreife », la « Fachhochschulreife » ou encore la « Fachgebundene Hochschulreife », le premier de ces diplômes étant communément appelé « Abitur » et les deux autres « Fachabitur ».

15      Troisièmement, aux points 53 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au vu du rapport sur l’éducation en Allemagne et du document intitulé « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 », que le diplôme obtenu en Allemagne par la requérante, à savoir le « Realschulabschluss », ne permettait pas l’accès au niveau d’enseignement qui, dans cet État membre, correspondait au « postsekundäre Bildung », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. En particulier, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que le « Realschulabschluss » ne donnait pas accès, par lui-même, aux « Berufsakademien » – établissements qui relèvent, en Allemagne, d’un niveau d’enseignement correspondant au « postsekundäre Bildung », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours – et que les titulaires d’un tel diplôme ne pouvaient être admis dans de tels établissements que moyennant une expérience professionnelle déterminée ainsi que la réussite à un examen d’admission. Si le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que le jury du concours avait commis une erreur dans l’appréciation des structures d’enseignement en Allemagne, en précisant, dans la décision litigieuse, que le « diplôme requis » était l’« Abitur », alors que le « Fachabitur » constituait également un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, il a également estimé que cette erreur ne mettait pas en cause le bien-fondé de sa décision.

16      Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 59 de l’arrêt attaqué, l’argumentation subsidiaire de la requérante selon laquelle le fait d’avoir suivi avec succès la première année de formation de la « Sprachenschule der Stadt München » lui aurait donné une équivalence de l’« Abitur ».

17      Aux points 63 à 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu d’écarter également le troisième moyen, tiré de ce que le jury du concours aurait commis une erreur de droit en imposant à la requérante, dans la décision litigieuse, une condition d’admission, relative aux titres ou aux diplômes, qui ne figurait pas dans l’avis de concours. Le Tribunal de la fonction publique a estimé que le jury du concours avait commis une erreur de droit en fondant notamment la décision litigieuse sur un motif, tiré de ce que le diplôme obtenu par la requérante en Allemagne n’aurait pas été « en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I », qui n’était pas mentionné dans la partie de l’avis de concours consacrée aux conditions d’admission, relatives aux titres ou aux diplômes. Toutefois, il a jugé que, dès lors que, d’une part, le premier motif de la décision litigieuse, tiré de ce que le diplôme obtenu par la requérante ne correspondait pas au « diplôme requis », était suffisant en droit pour fonder cette décision et que, d’autre part, il ressortait des pièces du dossier que le jury aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, l’erreur de droit commise par le jury du concours au regard du second motif ne pouvait pas conduire à l’annulation de la décision litigieuse.

18      Enfin, pour les motifs exposés aux points 71 à 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, comme étant non fondé, le quatrième moyen, tiré de l’existence d’une discrimination en raison de l’âge, subie, par la requérante, du fait de la décision litigieuse. En premier lieu, il a relevé que la condition de diplôme figurant au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, à savoir justifier d’un diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht », n’établissait aucune discrimination directement fondée sur l’âge. En second lieu, il a estimé que la requérante ne pouvait pas davantage se plaindre qu’une telle condition ait été susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’âge dans la mesure où, en imposant aux candidats de posséder un diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht » – condition reprise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, lequel avait été adopté par le législateur communautaire dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation –, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait poursuivi l’objectif légitime d’assurer à la Commission le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, conformément à l’article 27 du statut, sans procéder à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

19      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2010, la requérante a formé le présent pourvoi.

20      La Commission a présenté son mémoire en réponse le 11 mai 2010.

21      Après le dépôt, par la Commission, de son mémoire en réponse, la requérante a été autorisée à présenter une réplique, suivie d’une duplique de la Commission.

22      Le 6 septembre 2010, la procédure écrite a été close.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        statuer sur le litige et annuler, conformément à ses conclusions en première instance, la décision litigieuse, confirmée par la décision de la Commission du 13 décembre 2007, portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission à supporter les dépens de première instance et du pourvoi.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        maintenir ses conclusions formulées en première instance ;

–        condamner la requérante aux dépens du pourvoi.

 En droit

26      À l’appui de son pourvoi, la requérante fait, en substance, valoir deux moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit, d’une insuffisance de motivation, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation du droit à être entendu et du principe du respect des droits de la défense, entachant le rejet, dans l’arrêt attaqué, des deuxième et troisième moyens du recours. Le second moyen est pris d’une motivation insuffisante et erronée entachant le rejet, dans l’arrêt attaqué, du quatrième moyen du recours.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit, d’une insuffisance de motivation, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation du droit à être entendu et du principe du respect des droits de la défense, entachant le rejet, dans l’arrêt attaqué, des deuxième et troisième moyens du recours

–       Arguments des parties

27      Par le premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis des erreurs de droit, motivé de manière insuffisante l’arrêt attaqué, dénaturé des éléments de preuve et violé son droit à être entendue et le principe du respect des droits de la défense, en rejetant le deuxième moyen du recours, tiré de ce que le jury du concours, dans la décision litigieuse, aurait commis une erreur en estimant qu’elle n’avait pas obtenu, en Allemagne, un diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung emöglicht », ainsi que le troisième moyen du recours, tiré de ce que le jury du concours aurait commis une erreur de droit, en lui imposant, dans la décision litigieuse, une condition d’admission, relative au diplôme requis, qui ne figurait pas dans l’avis de concours.

28      Tout d’abord, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis des erreurs de droit en interprétant, en ce sens qu’elle n’incluait pas le « Realschulabschluss » qu’elle avait obtenu en Allemagne, la condition d’admission, relative au diplôme requis, fixée par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours (ci-après la « condition d’admission litigieuse »), correspondant à l’exigence minimale de diplôme pour une nomination à un emploi de fonctionnaire pour le groupe de fonctions des assistants (ci-après le « groupe de fonctions AST ») énoncée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut.

29      À titre principal, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 49 de l’arrêt attaqué, que l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut devait être interprété de manière uniforme, en droit communautaire, et que, dans ce cadre, il convenait de tenir compte de la version en langue française de cette disposition, qui se réfère à la notion de « diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ». La condition d’admission litigieuse devrait être interprétée de manière à pouvoir tenir compte des différentes structures d’enseignement existant dans les États membres. La requérante se réfère à la version en langue allemande de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, qui permet, selon elle, de tenir compte de la structure particulière de l’enseignement secondaire et postsecondaire existant en Allemagne, en ce qu’elle se réfère à la notion de diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht ». En revanche, tel ne serait pas le cas de leur version en langue française, qui se réfère à la notion de diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur ». De plus, en vertu de la jurisprudence citée au point 51 de l’arrêt attaqué, relative à l’admission de candidats aux épreuves d’un concours général, en l’absence de dispositions contraires, soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de la possession d’un diplôme devrait s’entendre au sens que donnerait à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a obtenu le diplôme dont il se prévaut (arrêt du Tribunal du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1227, point 60). La condition d’admission litigieuse, dans sa version en langue allemande, et, partant, la notion de diplôme de l’enseignement secondaire « [das] den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht » devraient donc être interprétées au regard du seul système d’enseignement allemand et de ses particularités. La notion de « postsekundären Bildung » (enseignement postsecondaire) n’étant pas définie en droit allemand, il conviendrait d’en déterminer le sens par voie d’interprétation, conformément à la jurisprudence applicable. À cet égard, il devrait être tenu compte de ce que la classification des titres ou des diplômes, en Allemagne, se référerait à la « classification internationale type de l’éducation » établie, au début des années 70, par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et révisée en 1997 (ci-après la « CITE 1997 »), comme cela ressortirait, notamment, du rapport sur l’éducation en Allemagne. Le « Realschulabschluss » donnerait accès à des établissements qui feraient partie de l’enseignement « postsecondaire », correspondant au niveau 4 de la CITE 1997, selon le tableau 1A annexé au rapport sur l’éducation en Allemagne. Ainsi, en interprétant la condition d’admission litigieuse comme se référant à un diplôme dont l’obtention était subordonnée à « l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire le premier cycle et le second cycle de l’enseignement secondaire », le Tribunal de la fonction publique lui aurait imposé une condition d’admission, relative aux diplômes, allant au-delà de celle fixée par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours.

30      À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de procéder à une interprétation uniforme de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut à la lumière des différentes versions linguistiques de cette disposition, la requérante affirme que le Tribunal de la fonction publique a entaché l’arrêt attaqué d’erreurs de droit, en ce qu’il n’a pas tenu compte, dans ladite interprétation, des versions établies dans toutes les langues de l’Union européenne, mais seulement des versions en langues anglaise, allemande et française de cette disposition et qu’il a, en définitive, fait prévaloir cette dernière sur les deux autres.

31      Par ailleurs, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé son droit à être entendue et le principe du respect des droits de la défense, en ce qu’il a interprété l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut en faisant prévaloir la version en langue française de cette disposition et, en particulier, la notion de diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur » contenue dans celle-ci, sans que les parties aient été préalablement entendues et mises en mesure de se défendre à cet égard, comme l’exige pourtant la jurisprudence.

32      La requérante soutient, en outre, que le Tribunal de la fonction publique a interprété de manière erronée les travaux préparatoires du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), en jugeant, au point 50 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci confirmaient son interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu le fait qu’il ressortait des travaux préparatoires produits devant lui, notamment de la comparaison du projet de libellé en langue allemande de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut du 5 mars 2004 avec la version finale en langue allemande de cette dernière disposition, que le législateur avait la volonté d’inclure non seulement des diplômes du second cycle de l’enseignement secondaire (Sekundarstufe II), tels l’« Abitur » et le « Fachabitur », mais également les diplômes du premier cycle de l’enseignement secondaire (Sekundarstufe I), tels le « Realschulabschluss ». L’appréciation divergente du Tribunal de la fonction publique, fondée sur l’allégation selon laquelle « le choix de recourir à l’expression ‘sekundärer Bildungsabschluss’ plutôt qu’à celle de ‘Abschluss der Sekundarstufe II’ […] résult[ait] d’une simple correction rédactionnelle et s’expliqu[ait] par la nécessité d’éviter que la notion de ‘niveau d’enseignement secondaire’, visée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, ne soit comprise comme excluant l’enseignement délivré dans des établissements tels les ‘Fachoberschulen’, alors que le diplôme sanctionnant la scolarité dispensée dans ces établissements, à savoir le ‘Fachabitur’, permet[tait] d’accéder à certains établissements d’enseignement postsecondaire », n’aurait été étayée par aucun élément du dossier, si ce n’est la lettre du 6 avril 2009, par laquelle la Commission avait répondu à la demande du Tribunal de la fonction publique de produire les documents préparatoires du nouveau statut. Or, les prétendus renseignements figurant, à cet égard, dans la lettre du 6 avril 2009 seraient dépourvus de toute valeur probante. D’une part, ceux-ci correspondraient à des propos rapportés émanant de personnes non identifiées. D’autre part, ils concerneraient des projets de libellé en langue allemande de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut antérieurs à celui du 5 mars 2004. Ainsi, ils exprimeraient un choix du législateur, consistant à exclure les diplômes du premier cycle de l’enseignement secondaire, auquel celui-ci aurait délibérément renoncé dans la version finale en langue allemande de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. En outre, les allégations, contenues dans la lettre du 6 avril 2009, selon lesquelles, en Allemagne, la notion de « Abschluss der Sekundarstufe II » devrait être comprise comme signifiant l’« Abitur » seraient dépourvues de tout fondement. En effet, tant la « Fachhochschulreife » que les diplômes délivrés par les « Fachoberschulen » seraient considérés comme des diplômes du second cycle de l’enseignement secondaire. De plus, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique serait matériellement inexacte dans la mesure où le diplôme délivré par la « Fachoberschule », à savoir le « Fachabitur », ne donnerait pas accès à certains établissements de l’enseignement postsecondaire, mais, tout comme l’« Abitur », à des établissements de l’enseignement supérieur ou tertiaire, tels les « Fachhochschulen ».

33      La requérante prétend, de plus, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des éléments de preuve produits devant lui et s’est lui-même contredit en jugeant, aux points 52 et 57 de l’arrêt attaqué, que le « Realschulabschluss » ne lui permettait pas d’accéder à des établissements de l’enseignement postsecondaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours. En premier lieu, il ressortirait des pièces du dossier, en particulier du tableau 1A annexé au rapport sur l’éducation en Allemagne ainsi que du graphique B1 à la page 57 du document intitulé « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 », que les établissements auxquels se réfère le Tribunal de la fonction publique, à savoir les universités, les « Fachhochschulen », les « Fachschulen / Fachakademien », les « Berufsakademien » et les « Verwaltungsfachhochschulen », ne relèveraient pas, en Allemagne, de l’enseignement postsecondaire, mais de l’enseignement supérieur ou tertiaire, correspondant au niveau 5 de la CITE 1997. En second lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait lui-même constaté, au point 82 de l’arrêt attaqué, que le « Realschulabschluss » permettait d’accéder à des établissements qui, en Allemagne, participeraient de l’enseignement postsecondaire ou, plus précisément, de l’« enseignement postsecondaire non supérieur », correspondant au niveau 4 de la CITE 1997. De surcroît, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le rapport sur l’éducation en Allemagne en jugeant qu’il ressortait de celui-ci que les établissements classifiés comme participant de l’enseignement postsecondaire dispensaient « des programmes de second cycle d’enseignement secondaire », alors que tel ne serait pas le cas. Au demeurant, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique serait incompatible avec la classification desdits établissements comme participant de l’enseignement postsecondaire. En définitive, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de considérer que la Commission lui aurait imposé une condition d’admission, relative aux diplômes, allant au-delà de celle fixée par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours.

34      Enfin, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis des erreurs de droit, en ce qu’il n’a pas tenu compte, dans l’interprétation de la condition d’admission litigieuse, de l’économie, de l’esprit et de la finalité de l’avis de concours. L’interprétation de la condition d’admission litigieuse comme se référant à un diplôme tel que le « Realschulabschluss » serait la seule susceptible de conférer un sens au titre A, point II 1, sous i), de l’avis de concours. Contrairement à ce qu’avance la Commission, le diplôme délivré par une « Berufsakademie » ne pourrait pas constituer le diplôme visé par cette disposition, dès lors qu’il ne serait pas en rapport avec les fonctions de secrétariat. De plus, il serait conforme à l’esprit et à la finalité du concours, qui visait à l’exercice de fonctions de secrétariat, d’interpréter le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours comme se référant à un diplôme tel que le « Realschulabschluss ». Le regroupement, dans le cadre de la réforme du statut, des catégories B et C dans le groupe de fonctions AST ne devrait pas conduire à exiger de tous les fonctionnaires exerçant ces fonctions qu’ils possèdent, au minimum, le niveau de formation requis pour les anciens fonctionnaires de la catégorie B, notamment lorsqu’ils ont vocation à exercer des fonctions dévolues aux anciens fonctionnaires de la catégorie C, telles que du secrétariat.

35      La Commission réfute les arguments développés par la requérante et conclut au rejet du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

36      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les concours généraux, ayant pour but de recruter des fonctionnaires de l’Union, sont organisés par les institutions en vue d’assurer le fonctionnement du service public de l’Union et que l’organisation de ces concours est régie par les dispositions du statut, notamment son annexe III. Dès lors, les rapports juridiques qui s’établissent entre les candidats à un concours général et l’institution qui l’organise relèvent du droit public et sont soumis aux règles générales du droit administratif (arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 19).

37      L’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut énonce les exigences minimales, en matière de diplômes et autres titres ou de niveau d’expérience, requises pour toute nomination à un emploi de fonctionnaire pour le groupe de fonctions AST. Ces exigences minimales sont, de manière générale, de nature à assurer, et même à renforcer, le respect de l’article 27, premier alinéa, du statut (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 2 octobre 1979, Szemerey/Commission, 178/78, Rec. p. 2855, point 5).

38      Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») doit notamment tenir compte des exigences minimales énoncées par l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut lorsqu’elle arrête un avis de concours pour la constitution d’une réserve de recrutement en vue de pourvoir à des emplois de fonctionnaire pour le groupe de fonctions AST. Il s’ensuit que, dans un tel cas, l’avis de concours ne peut fixer des conditions d’admission, relative aux diplômes et aux autres titres requis, moins sévères que celles correspondant à ces exigences minimales.

39      En l’espèce, en spécifiant la condition d’admission litigieuse dans l’avis de concours, l’AIPN était donc liée par l’exigence minimale, relative au diplôme requis, énoncée par l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, comme relevé, en substance, par le Tribunal de la fonction publique, au point 48 de l’arrêt attaqué.

40      La requérante ne critique pas l’arrêt attaqué sur ce dernier point, mais fait, tout d’abord, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, pour les motifs exposés aux points 43 à 60 de l’arrêt attaqué, que le diplôme de l’enseignement secondaire qu’elle avait obtenu en Allemagne, à savoir le « Realschulabschluss », ne répondait pas à la condition d’admission litigieuse, en ce qu’il ne lui aurait pas permis, dans cet État membre, d’accéder à l’enseignement postsecondaire ([zur] postsekundären Bildung), au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut.

41      Pour autant que, dans ce cadre, la requérante fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique, au point 49 de l’arrêt attaqué, d’avoir procédé à une interprétation autonome de l’exigence minimale, relative au diplôme requis, énoncée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et, pour rechercher quelle avait été la volonté réelle de l’auteur de cette disposition et le but poursuivi par ce dernier, de s’être référé non seulement à la version en langue allemande de ladite disposition, invoquée par la requérante, mais également à ses versions en langues française et anglaise, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les termes d’une disposition de droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêts du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36, et la jurisprudence citée, et Khouri/Commission, T‑85/91, Rec. p. II‑2637, point 32, et la jurisprudence citée). Ce n’est que lorsqu’il ne peut déceler dans le droit de l’Union, ou dans les principes généraux du droit de l’Union, les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d’une disposition par une interprétation autonome que le juge de l’Union peut, même en l’absence d’un renvoi exprès, être amené à se référer au droit des États membres pour l’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Díaz García/Parlement, précité, point 36, et Khouri/Commission, précité, point 32).

42      Par ailleurs, il importe de souligner que la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions du droit de l’Union exclut qu’un texte soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15 ; arrêt du Tribunal du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 79). Une version linguistique divergente ne saurait, en tout état de cause, prévaloir seule contre les autres versions linguistiques (arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, points 12 et 15).

43      Au vu de la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à faire grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé à une interprétation autonome et uniforme de l’exigence minimale, relative au diplôme, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire du groupe de fonctions AST énoncée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. En effet, les différentes structures d’enseignement et les différents titres et diplômes existant dans les États membres ne préjugent pas de la possibilité d’identifier, au sein de ces différentes structures, des éléments communs ou, à tout le moins, des éléments de comparaison. L’identification de niveaux d’enseignement, tels que l’enseignement secondaire et l’enseignement tertiaire, est un élément essentiel de comparaison entre les différentes structures d’enseignement existant au sein des États membres et les multiples titres ou diplômes délivrés dans le cadre de celles-ci. Or, l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut se réfère à l’ensemble des titres ou des diplômes qui, dans le cadre des différentes structures d’enseignement existant au sein des États membres, permettent d’accéder à un niveau d’enseignement défini, dans les versions de cette disposition en langues allemande et anglaise, comme étant le postsecondaire ou, dans la version de cette disposition en langue française, comme étant le supérieur. Dès lors que l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut contient un élément, à savoir le niveau d’enseignement auquel le diplôme ou le titre requis doit donner accès, permettant d’en préciser le contenu et la portée, et ce malgré les différences de structures d’enseignement et de titres ou de diplômes existant au sein des États membres, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en procédant, en l’espèce, à une interprétation autonome et uniforme de cette disposition. Cet élément de comparaison est essentiel en vue de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les personnes qui participent à des procédures de concours aux fins d’une éventuelle nomination à un emploi de fonctionnaire pour le groupe de fonctions AST.

44      Une telle solution n’est pas en contradiction avec la jurisprudence citée par la requérante (voir arrêt Alonso Morales/Commission, point 29 supra, point 60, et la jurisprudence citée), dans le cadre de laquelle le Tribunal a jugé que l’exigence de la possession d’un diplôme universitaire devait nécessairement s’entendre dans le sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut. En effet, cette jurisprudence ne portait pas sur l’interprétation même des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de l’ancien statut, qui énonçaient, pour la catégorie de personnel concerné, le niveau minimal de formation et d’expérience exigées par le législateur, mais uniquement sur le point de savoir si le diplôme produit par le requérant correspondait, dans l’État membre où il avait été obtenu, au type ou au niveau de diplôme spécifié par l’AIPN dans l’avis de concours, conformément à l’article 1er, sous d), de l’annexe III de l’ancien statut, à savoir, en l’occurrence, un « diplôme universitaire ». Sans même tenir compte de la modification du statut, consécutive à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, le 1er mai 2004, et des nouvelles dispositions figurant à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et à l’article 1er, sous d), de l’annexe III du statut, il convient donc de distinguer entre les litiges qui portent sur l’identification des exigences minimales, en matière de diplômes et d’autres titres, fixées par le statut et les litiges portant sur leur application dans un cas donné et, plus précisément, sur le point de savoir si un diplôme ou un titre donné, délivré par un État membre, répond à ces exigences minimales ou, le cas échéant, à des conditions plus sévères que ces dernières, qui auraient été spécifiées par l’AIPN dans l’avis de concours. Alors que, dans les premiers, le juge de l’Union procède, en principe, à une interprétation autonome et uniforme du droit de l’Union, il procède, dans les seconds, à une interprétation au regard du droit national concerné. En l’espèce, le fait que le Tribunal de la fonction publique a procédé dans un premier temps, aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, à une interprétation autonome et uniforme de l’exigence minimale, relative au diplôme, énoncée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut n’a pas fait obstacle à ce qu’il procède dans un second temps, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, à l’interprétation de la législation allemande, aux fins de savoir si le « Realschulabschluss » répondait à cette exigence minimale, conformément à la jurisprudence citée par la requérante.

45      Par ailleurs, au vu de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à faire grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir recherché la volonté réelle de l’auteur de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et le but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment de versions linguistiques de cette disposition autres que la version allemande, seule invoquée par la requérante.

46      Tout d’abord, pour autant que la requérante ait entendu faire grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas s’être référé à la CITE 1997 pour interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, il convient de tenir compte de ce que la Commission a indiqué que cette dernière disposition « ne se réf[érait] nullement aux concepts de la CITE, lesquels n’ont joué aucun rôle dans son élaboration ». Ces indications sont confortées par le fait que la terminologie figurant dans la CITE 1997 ne coïncide pas exactement avec celle figurant à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. Ainsi, la CITE 1997 distingue, dans sa version en langue française, l’« enseignement secondaire (premier et second cycles) », l’« enseignement postsecondaire non supérieur » et l’« enseignement supérieur (premier et second cycles) » ou, dans sa version en langue anglaise, la « lower and upper secondary education », la « post-secondary non-tertiary education » et les « first and second stages of tertiary education ». En revanche, l’argumentation en sens contraire de la requérante n’est soutenue par aucun élément permettant de constater que la CITE 1997 aurait joué un rôle dans l’élaboration de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. Le présent grief doit donc, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé.

47      Ensuite, comme il ressort du point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que la confrontation des notions de « postsekundären Bildung » et de « post-secondary education » figurant respectivement dans les versions allemande et anglaise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, d’une part, et d’« enseignement supérieur » figurant dans la version française de la même disposition, d’autre part, lui permettait de déceler, sans équivoque possible, l’intention du législateur d’exiger, comme l’une des conditions minimales pour la nomination à un emploi de fonctionnaire du groupe de fonctions AST, la détention d’un diplôme qui, non seulement, donne accès à un enseignement distinct de l’enseignement secondaire, mais encore est subordonnée à l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire, à savoir les premier et second cycles de l’enseignement secondaire.

48      De plus, pour autant que la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis des erreurs de droit en ce qu’il a fait prévaloir la seule version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut sur les autres versions linguistiques, notamment allemande et anglaise, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une confrontation des notions figurant dans ces différentes versions linguistiques, sans faire prévaloir l’une de celles-ci sur les autres. C’est ainsi, au vu des notions de « postsekundären Bildung » et de « post-secondary education » figurant dans les versions allemande et anglaise, que le Tribunal de la fonction publique a précisé que le diplôme en cause devait donner accès à un enseignement distinct de l’enseignement secondaire. Par ailleurs, il importe de souligner que la notion figurant dans la version française ne peut être qualifiée de divergente de celles figurant dans les versions allemande et anglaise. En effet, les expressions « postsekundären Bildung » et « post-secondary education », d’une part, et les termes « enseignement supérieur », d’autre part, ne sont pas contradictoires, puisque l’« enseignement supérieur » peut, lui-même, être qualifié d’« enseignement postsecondaire », en ce qu’il constitue le niveau d’enseignement qui succède immédiatement à un cycle complet du niveau secondaire ou qui se trouve immédiatement au-dessus de celui-ci. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a pu estimer à bon droit, dans l’arrêt attaqué, que la divergence de terminologie entre, d’une part, la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et, d’autre part, les versions allemande et anglaise de cette même disposition ne recouvrait pas une divergence de sens et ne faisait donc pas obstacle à une interprétation littérale de celle-ci. C’est donc sans commettre les erreurs de droit qui lui sont imputées par la requérante que le Tribunal de la fonction publique a tenu compte, au même titre que des versions allemande et anglaise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, de la version française de cette même disposition aux fins de rechercher quels avaient été la volonté réelle du législateur et le but poursuivi par ce dernier.

49      Enfin, les arguments développés par la requérante ne permettent pas de constater que, en ayant omis de tenir compte des versions de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut dans des langues autres que l’allemand, l’anglais et le français, le Tribunal de la fonction publique aurait écarté, dans l’arrêt attaqué, des éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’interprétation de cette disposition qu’il a retenue, au point 49 de l’arrêt attaqué. En effet, dans le pourvoi, la requérante ne s’est pas prévalue de ce que les versions de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut établies dans les autres langues officielles se seraient référées à des notions différentes de celles contenues dans les versions de cette même disposition en langues allemande, anglaise et française, de sorte qu’une interprétation de la volonté du législateur et du but poursuivi par ce dernier à la lumière de la lettre de ces seules versions aurait pu être source d’erreur. Pour autant que la requérante aurait entendu faire valoir que seule la version française se référerait à la notion de diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, son argumentation devrait être rejetée. En effet, les versions en langues bulgare, danoise, espagnole, italienne, néerlandaise, polonaise, roumaine et suédoise se réfèrent, de même que la version en langue française, à la notion de titre ou de diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur. Au surplus, il convient de relever que, dans la mesure où les versions en langues tchèque, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, maltaise, portugaise, slovaque et slovène se réfèrent, de même que les versions en langues allemande et anglaise, à la notion de titre ou de diplôme donnant accès à l’enseignement postsecondaire et que la version en langue lituanienne se réfère à la notion de titre ou de diplôme donnant accès à l’enseignement postsecondaire, de même que les versions en langues allemande et anglaise, ou à l’enseignement supérieur, de même que la version en langue française, il ne peut être considéré que l’absence de prise en compte de ces versions a été, en l’occurrence, de nature à fausser l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut que le Tribunal de la fonction publique a retenue dans l’arrêt attaqué. Les griefs tirés d’erreurs de droit soulevés, à cet égard, par la requérante doivent, dès lors, également être rejetés.

50      Quant au grief tiré d’une violation du droit à être entendu et du principe du respect des droits de la défense, en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait fait prévaloir, dans l’arrêt attaqué, la notion figurant dans la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, sans que cette version ait été préalablement débattue entre les parties, celui-ci doit être rejeté comme étant non fondé. Certes, les juridictions de l’Union veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, qui fait partie des droits de la défense et en vertu duquel le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur des faits et des documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, points 50, 51 et 55). Toutefois, il importe de rappeler que, comme indiqué au point 48 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait prévaloir la notion figurant dans la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut mais a seulement confronté celle-ci aux notions figurant dans les versions allemande et anglaise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut pour rechercher la volonté réelle du législateur et le but poursuivi par ce dernier, conformément aux principes d’interprétation des dispositions du droit de l’Union dégagés par la jurisprudence (voir points 41 et 42 ci-dessus). Comme l’a fait observer à juste titre la Commission, ces principes d’interprétation étaient connus de la requérante, qui les a elle-même appliqués en confrontant, dans la requête en première instance, les notions figurant dans les versions allemande, anglaise et française des travaux préparatoires relatifs à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut. Celle-ci n’est, dès lors, pas fondée à prétendre que le Tribunal de la fonction publique a violé son droit à être entendue et le principe du respect des droits de la défense, en ce qu’il aurait fait prévaloir la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut dans le cadre de l’interprétation de cette dernière disposition. Le présent grief doit ainsi être rejeté.

51      S’agissant, ensuite, des arguments selon lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait procédé, dans l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée de la volonté du législateur à la lumière des travaux préparatoires du règlement n° 723/2004, il convient de relever que les pièces du dossier ou les éléments de preuve sur lesquels la requérante appuie son argumentation ne permettent pas de constater que le recours, dans la version finale en langue allemande de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, à l’expression « sekundärer Bildungsabschluss » plutôt qu’à l’expression « Abschluss der Sekundarstufe II », utilisée dans le projet de libellé en langue allemande du 5 mars 2004, traduit la volonté du législateur d’inclure le « Realschulabschluss » parmi les diplômes répondant à l’exigence minimale énoncée dans cette disposition. En outre, il ne ressort pas d’une comparaison des projets de libellé de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et de la version finale de cette même disposition, dans leur version en langue allemande, que la modification terminologique apportée par le législateur correspond à la volonté de ce dernier d’en modifier le sens, en revenant, ce faisant, sur son choix initial d’exiger, pour la nomination à un emploi de fonctionnaire du groupe de fonctions AST, un diplôme sanctionnant l’accomplissement du second cycle de l’enseignement secondaire (Sekundarstufe II). Les travaux préparatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, dans leur version en langue française, traduisent, en revanche, la volonté du législateur de maintenir, pour une telle nomination, l’exigence de l’accomplissement du cycle complet de l’enseignement secondaire. Une erreur d’interprétation commise par le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas été établie à la lumière des travaux préparatoires du règlement n° 723/2004 ainsi que des pièces et des éléments invoqués par la requérante, les présents arguments doivent être rejetés comme étant non fondés.

52      Quant aux griefs tirés d’erreurs de droit consistant, pour le Tribunal de la fonction publique, à ne pas avoir tenu compte, dans l’interprétation de la condition d’admission litigieuse, de l’économie, de l’esprit et de la finalité de l’avis de concours arrêté par l’AIPN, il suffit de constater que, dans la mesure où ladite condition découlait, en réalité, de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à bon droit, au point 49 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de l’interpréter en fonction tant de la volonté réelle du législateur que du but poursuivi par ce dernier. Il convient, par conséquent, d’écarter les présents griefs comme étant non fondés.

53      Enfin, il convient de préciser que c’est sans encourir les griefs du pourvoi mentionnés au point 33 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que la condition d’admission litigieuse ne pouvait inclure le « Realschulabschluss ». La requérante admet que le « Realschulabschluss », également appelé « Mittlerer Schulabschluss » (diplôme de fin de scolarité de niveau intermédiaire) ou « Mittlere Reife » (diplôme d’aptitude de niveau intermédiaire), est un diplôme dont la délivrance est subordonnée, en Allemagne, à l’achèvement du premier cycle de l’enseignement secondaire (Sekundarstufe I), mais se borne à soutenir que, en exigeant qu’elle produise un diplôme subordonné, en Allemagne, à l’achèvement du second cycle de l’enseignement secondaire (Sekundarstufe II) pour pouvoir participer aux épreuves pratiques et orales du concours, la Commission et, par la suite, le Tribunal de la fonction publique lui auraient imposé des conditions d’admission, relatives aux titres ou aux diplômes, qui allaient au-delà de celles posées par l’avis de concours. Or, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a observé dans l’arrêt attaqué, sans que la requérante soit parvenue à remettre en cause son appréciation dans le cadre du présent pourvoi, la condition d’admission litigieuse, lue à la lumière de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, devait être interprétée en ce sens qu’elle exigeait notamment la détention d’un diplôme subordonné à l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire, à savoir le premier et le second cycle de l’enseignement secondaire. Ainsi, sur le fondement de cette seule constatation, le Tribunal de la fonction publique a pu constater, à bon droit, que le diplôme obtenu en Allemagne par la requérante, à savoir le « Realschulabschluss », ne répondait pas à la condition de diplôme fixée dans l’avis de concours.

54      Il résulte des développements qui précèdent que l’ensemble des griefs et des arguments invoqués par la requérante à l’appui du premier moyen doivent être écartés, en ce inclus le grief pris d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué, auquel la requérante n’a pas conféré une portée autonome.

55      Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le second moyen, pris d’une motivation insuffisante et erronée entachant le rejet, dans l’arrêt attaqué, du quatrième moyen du recours

–       Arguments des parties

56      Par le second moyen, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir motivé de manière insuffisante et erronée, dans l’arrêt attaqué, le rejet du quatrième moyen du recours, tiré de l’existence d’une discrimination en raison de l’âge. La motivation figurant aux points 71 à 79 de l’arrêt attaqué ne permettrait pas de fonder le rejet du quatrième moyen. En effet, le Tribunal de la fonction publique aurait lui-même constaté, au point 77 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation de la condition d’admission litigieuse comme imposant la possession d’un diplôme sanctionnant l’achèvement du second cycle de l’enseignement secondaire, à savoir l’« Abitur » ou le « Fachabitur », et comme n’incluant donc pas le « Realschulabschluss », était de nature à affecter sa classe d’âge de manière plus importante que les personnes plus jeunes et que, partant, cette interprétation était à l’origine d’une discrimination fondée sur l’âge. Cependant, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, au point 78 de l’arrêt attaqué, en jugeant que l’article 27 du statut permettait de justifier une telle discrimination dans la mesure où le but de toute procédure de recrutement était d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Une telle solution serait en contradiction avec l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, qui interdit expressément toute discrimination fondée sur l’âge et qui revêt un caractère absolu dans les matières où, comme en l’espèce s’agissant de l’admission d’un candidat à un concours, l’administration ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Par ailleurs, la solution retenue par le Tribunal de la fonction publique négligerait de considérer que les exigences posées à l’article 27 du statut, qui ne concerne que les conditions de recrutement, sont garanties non seulement par la définition des titres ou des diplômes requis pour être admis à participer aux concours, mais également par l’impératif de réussir les épreuves desdits concours. Enfin, elle ne tiendrait aucun compte des changements intervenus, au fil du temps, dans le système allemand d’enseignement, tels que reflétés dans certains documents figurant au dossier, et, notamment, de ce que, dans les années 70, la proportion d’étudiants suivant une formation au « Gymnasium » était bien plus faible qu’aujourd’hui et de ce que le « Realschulabschluss » était alors considéré, en règle générale, comme étant le diplôme de base pour des professions impliquant une responsabilité accrue dans les matières techniques, commerciales et sociales, dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de l’administration. Par ailleurs, cette absence de prise en compte des évolutions intervenues dans les systèmes d’enseignement nationaux nuirait à l’effet utile de la décision, prise par les institutions de l’Union, de ne plus prévoir une limite d’âge pour les candidats aux concours. Pour toutes ces raisons, le Tribunal de la fonction publique aurait donc dû interpréter la condition d’admission litigieuse, découlant tant de l’avis de concours que de l’article 5, paragraphe 3, du statut, de manière à faire disparaître ladite discrimination et, partant, comme incluant le « Realschulabschluss », au moins pour les personnes de sa classe d’âge.

57      La Commission réfute les arguments développés par la requérante et conclut au rejet du second moyen.

–       Appréciation du Tribunal

58      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que la motivation du rejet du quatrième moyen du recours, dans l’arrêt attaqué, serait insuffisante, il convient de rappeler que l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions résulte de l’article 36, première phrase, et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour. La motivation doit permettre à la personne affectée par la décision du Tribunal de la fonction publique de prendre connaissance des motifs de cette décision et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 72, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, Rec. p. I‑7469, point 87).

59      En l’espèce, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a satisfait à son obligation de motivation. En effet, aux points 71 à 79 de l’arrêt attaqué, il a exposé de manière suffisamment claire, complète et compréhensible les raisons pour lesquelles il estimait devoir rejeter le quatrième moyen du recours, tiré de l’existence d’une discrimination en raison de l’âge. Il en ressortait que l’EPSO n’avait pas enfreint le principe de non-discrimination, puisque, en imposant à tous les candidats de posséder un diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur » – condition reprise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, adopté par le législateur dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation –, il avait poursuivi l’objectif légitime d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, conformément à l’article 27 du statut, sans procéder à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate. Ces motifs permettent tant à la requérante qu’au juge du pourvoi de comprendre les raisons qui ont déterminé le juge de première instance à rejeter le quatrième moyen du recours, tiré de l’existence d’une discrimination en raison de l’âge.

60      Il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

61      S’agissant, en second lieu, du grief pris de ce que la motivation du rejet du quatrième moyen du recours, dans l’arrêt attaqué, serait erronée, il importe de rappeler que, par ledit moyen, la requérante avait mis en cause, comme étant entachée d’erreur de droit, l’interprétation de la condition d’admission litigieuse retenue par le jury du concours, dans la décision litigieuse, en faisant valoir que, du fait de cette interprétation, elle aurait été victime d’une discrimination en raison de son âge.

62      Comme l’a constaté à bon droit le Tribunal de la fonction publique, aux points 48 et 78 de l’arrêt attaqué, la condition d’admission litigieuse, telle que libellée au titre 1, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, n’est elle-même que la reprise de l’exigence minimale, relative au diplôme requis, fixée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), sous ii), du statut pour la nomination à un emploi de fonctionnaire pour le groupe de fonctions AST. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, le jury du concours ne pouvait, en établissant l’avis de concours, s’écarter des exigences minimales fixées par le législateur, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation.

63      Comme cela résulte de l’examen du premier moyen du pourvoi, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que le jury du concours, en refusant d’admettre la requérante aux épreuves écrites et orales du concours, au motif que le diplôme qu’elle avait obtenu en Allemagne ne répondait pas à la condition d’admission litigieuse dès lors qu’il ne sanctionnait pas l’accomplissement, dans cet État membre, du cycle complet de l’enseignement secondaire, avait fait une application conforme, aux faits de l’espèce, de l’exigence minimale, relative au diplôme requis, énoncée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), sous ii), du statut.

64      Il s’ensuit que la requérante, qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des éléments du dossier, n’a pas excipé, en première instance, de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 3, sous a), sous ii), du statut, n’est pas fondée à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, dans l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être fait grief au jury du concours de l’avoir, par une application conforme, dans la décision litigieuse, de ladite disposition du statut, discriminée en raison de son âge.

65      Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux retenus par le Tribunal de la fonction publique, aux points 71 à 79 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le quatrième moyen du recours.

66      Le second moyen du pourvoi doit ainsi être rejeté comme étant, pour partie, non fondé et, pour le reste, inopérant.

67      En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

68      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Brigitte Zangerl-Posselt supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Pelikánová

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.