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Pourvoi formé le 10 février 2010 par Brigitte Zangerl-Posselt contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-83/07, Zangerl-Posselt / Commission

(Affaire T-62/10 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Brigitte Zangerl-Posselt (Mertzig, Allemagne) (représentant: S. Paulmann, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie demanderesse au pourvoi

annuler l'arrêt attaqué;

juger lui-même le litige et annuler, conformément aux conclusions de la requérante en première instance, la décision du jury du concours EPSO/AST/27/06, du 25 juillet 2007, confirmée entre-temps par la décision du 13 décembre 2007 rendue sur la réclamation de la requérante, de ne pas admettre la requérante aux épreuves pratiques et orales dudit concours;

condamner la Commission à supporter les dépens afférents aux deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 novembre 2009 dans l'affaire F-83/07, Zangerl-Posselt/Commission, ayant rejeté le recours de la demanderesse au pourvoi.

La demanderesse au pourvoi fait valoir, à l'appui de son pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique a, s'agissant d'examiner les conditions d'admission au concours général EPSO/AST/27/06, commis une erreur de droit lors de cet examen. Dans ce cadre, elle fait notamment grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir, pour apprécier si la demanderesse au pourvoi possède un diplôme au sens de l'avis de concours en cause, essentiellement recouru à la version française de l'article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

En outre, les allégations du Tribunal de la fonction publique censées réfuter les arguments de la demanderesse au pourvoi, sont entachées de plusieurs erreurs de droit. À cet égard, la demanderesse au pourvoi fait notamment valoir que le Tribunal de la fonction publique a procédé à des constatations dont le caractère erroné ressort des pièces mêmes du dossier et, également, qu'il a dénaturé les moyens de preuve produits devant lui.

La demanderesse au pourvoi fait également valoir que tout en ayant admis l'existence de la discrimination indirecte en raison de l'âge, critiquée par la requérante, le Tribunal de la fonction publique a, sur la base d'une motivation insuffisante et erronée, considéré que cette discrimination était justifiée.

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