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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 avril 2003 par Common Market Fertilizers (CMF) contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-134/03)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 avril 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Common Market Fertilizers (CMF), établie à Bruxelles, représentée par Me Alastair Sutton et Me Nathalie Flandin, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision de la Commission REM 02/02;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission au dépens.

Moyens et principaux arguments :

La requérante est un grossiste en produits chimiques et notamment en solutions azotées. Elle a introduit, auprès des autorités douanières françaises, une demande sur base de l'article 239 du règlement CE n( 2913/921ADVANCE \U 0.0, de remise de droits conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement CE n( 3319/942ADVANCE \U 0.0. Cette demande a été transmise par les autorités françaises à la défenderesse qui, par sa décision attaquée, a refusé la remise.

A l'appui de son recours, la requérante invoque des moyens tirés tant de prétendues violations des formes substantielles que du fond. En ce qui concerne les formes substantielles, la requérante invoque d'abord une prétendue violation de l'article 7 du traité CE ainsi que de l'article 5 de la décision n( 468/19993ADVANCE \U 0.0 du Conseil. La requérante fait valoir que l'application du principe de la pondération des voix, prévu par l'article 205 du traité CE, au vote final au sein du Comité du Code des Douanes, section remboursement, a eu pour effet qu'aucune majorité qualifiée n'y a été atteinte, et que, en conséquence il y avait absence d'avis de la part du Comité, ce qui empêchait la défenderesse de prendre

elle-même une décision comme elle l'a fait. La requérante invoque aussi une prétendue violation de l'article 906 du règlement n( 2454/934ADVANCE \U 0.0, en ce que la défenderesse n'aurait pas transmis aux Etats membres copie du dossier reçu par l'Administration française des douanes dans les quinze jours suivant sa réception, ainsi qu'une prétendue violation du règlement intérieur du Comité du Code des Douanes, en ce que l'argumentaire de la requérante n'aurait pas été envoyé aux représentations permanentes et aux membres du Comité dans le délai de quatorze jours avant la date de la réunion. Elle invoque également une prétendue violation de l'article 3 du règlement n( 1/19585ADVANCE \U 0.0 en faisant valoir que certains représentants des Etats membres n'auraient pas reçu copie du dossier dans leur propre langue nationale, ainsi qu'une prétendue violation des droits de la défense dans la mesure où la défenderesse aurait refusé à la requérante le droit à une audition et ne lui aurait pas donné accès au documents demandés conformément au règlement

n( 1049/20016ADVANCE \U 0.0. Finalement, la requérante invoque une prétendue absence de motivation de la décision attaquée.

Quant au fond, la requérante fait valoir que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les conditions de l'article 239 du règlement n( 2913/92 n'étaient pas satisfaisantes. La requérante considère être dans une situation particulière en raison de la faute commise par son commissionnaire en douane qui aurait réalisé un entrepôt fictif à l'insu de la requérante, ainsi que de l'absence de contournement du règlement n( 3319/94. Elle indique aussi qu'aucune manoeuvre ne peut lui être reprochée et qu'elle n'a fait preuve d'aucune négligence manifeste.

    

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1 - Règlement CE n( 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, du 19/10/92, p. 1).

2 - Règlement CE n( 3319/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire (JO L 350, du 31/12/1994, p. 20).

3 - 1999/468/CE: Décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L n( 184, du 17/07/1999, p. 23)

4 - Règlement CEE n( 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement CEE n( 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, du 11/10/1993, p. 1).

5 - Règlement CEE n( 1 du Conseil, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO B 017, du 06/10/1958, p. 385).

6 - Règlement CEE n( 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, du 31 mai 2002, p. 43).