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Pourvoi formé le 26 avril 2011 par Florence Barbin contre l'arrêt rendu le 15 février 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-68/09, Barbin/Parlement

(Affaire T-228/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas, avocats)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    déclarer et arrêter,

-    l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu le 15 février 2011 (affaire F-68/09, Barbin/Parlement), rejetant l'action de la partie requérante, est annulé ;

-    statuant par voie de dispositions nouvelles,

-    déclarer et arrêter,

-        la décision du 10 novembre 2008, de ne pas promouvoir la partie requérante au grade AD12 au titre de l'exercice de promotion 2006, est annulée ;

-        le Parlement est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 février 2011, rendu dans l'affaire F-68/09, Barbin / Parlement, par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours ayant pour objet l'annulation de la décision du Parlement européen, du 10 novembre 2008, de ne pas promouvoir la requérante au grade AD12 au titre de l'exercice de promotion 2006.

À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés :

d'une erreur de droit, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait erronément considéré que le Parlement n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, d'une part, que ce dernier n'était pas tenu de respecter les règles internes relatives à la notation et à la promotion et, d'autre part, qu'il pouvait légalement promouvoir des fonctionnaires possédant moins de points de mérite que la partie requérante sur la base des motifs méconnaissant le système de comparaison des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables tel que mis en place par les décisions du bureau et du secrétaire général du Parlement européen ;

d'une violation du principe d'égalité de traitement ainsi que de l'obligation du Parlement de rapporter la preuve de l'absence de toute discrimination subie par la requérante en raison de l'exercice de son droit à congé parental.

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