Language of document :

Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 octobre 2004

dans l'affaire T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)1

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque antérieure figurative comprenant l'élément verbal 'Krafft' - Demande de marque communautaire verbale VITAKRAFT - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 - Règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95)

(Langue de procédure: l'allemand)

Dans l'affaire T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me U. Sander, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme A. Apostolakis et M. G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Krafft, SA, établie à Andoain (Espagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 4 septembre 2002 (affaires jointes R506/2000-4 et R 581/2000-4), relative à une procédure d'opposition entre Krafft, SA, et Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M.M. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)    La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 septembre 2002 (affaires jointes R 506/2000-4 et R 581/2000-4) est annulée en ce qu'elle a fait droit au recours de l'intervenante devant la chambre de recours concernant les produits "huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes" (classe 4) et les produits "matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, bitumes" (classe 19), contenus dans la demande de marque communautaire.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

____________

1 - J.O. C 55 du 8.3.2003