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Recours introduit le 19 avril 2024 – Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-275/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, I. Zaloguin, M. Wasmeier, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater qu’en transposant de manière incorrecte :

les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1),

ainsi que les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de la même directive en liaison avec son article 10, paragraphe 3, en ce qui concerne la procédure relative au mandat d’arrêt européen,

le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet la transposition incorrecte par le Luxembourg de l’article 5, paragraphes 2 et 4, pris séparément et en liaison avec l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2013/48. Cette directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen, d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Après avoir procédé à l’examen de la conformité des mesures nationales d’exécution communiquées par le Luxembourg au titre de la transposition de la directive 2013/48 dans l’ordre juridique interne, la Commission a considéré que le texte de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, tel que notifié par le Luxembourg au titre de la transposition de la directive, et qui régit l’application des mesures prises à l’égard des mineurs dans le cadre des procédures judiciaires au Luxembourg, ne reflétait pas les obligations figurant à l’article 5, paragraphes 2 et 4, de cette directive (en liaison avec l’article 10, paragraphe 3, de la directive en ce qui concerne la procédure relative au mandat d’arrêt européen).

La Commission a ouvert la procédure d’infraction contre le Luxembourg en novembre 2021, et lui a adressé un avis motivé en juin 2023. N’étant pas satisfaite des réponses apportées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours devant la Cour de justice.

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