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Recours introduit le 30 novembre 2007 - Ryanair / Commission

(affaire T-442/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer, conformément à l'article 232 CE, que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en particulier de l'article 232 CE, en omettant de prendre position sur les plaintes que la requérante lui a adressées les 3 novembre et 13 décembre 2005, ainsi que les 16 juin et 10 novembre 2006, plaintes suivies d'une lettre de mise en demeure le 2 août 2007;

condamner la Commission à l'intégralité des dépens, y compris ceux de la requérante, même si, à la suite de l'engagement de la présente action, la Commission prend des mesures qui, de l'avis de la Cour, rendent l'adoption d'une décision superflue ou si la Cour rejette le recours comme irrecevable;

adopter toute autre mesure que la Cour jugera éventuellement appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante engage une action au titre de l'article 232 CE et fait valoir que la Commission a omis de prendre position sur les plaintes qu'elle a déposées les 3 novembre 2005, 13 décembre 2005, 16 juin 2006 et 10 novembre 2006, plaintes suivies d'une lettre de mise en demeure le 2 août 2007.

La requérante affirme, à titre de moyen principal, que la Commission a omis d'effectuer et de mener à son terme un examen diligent et impartial des plaintes déposées par elle, concernant l'octroi d'une aide illégale sous la forme d'avantages accordés par l'État italien à Alitalia, Air One et Meridiana. À titre de moyen subsidiaire, la requérante fait valoir que la Commission a négligé de prendre position sur ses plaintes affirmant l'existence d'une discrimination anticoncurrentielle et, par conséquent, d'une infraction à l'article 82 CE.

La requérante soutient que les mesures faisant l'objet de ses plaintes, à savoir 1) le versement à Alitalia d'une aide consistant en une "indemnité 11/9", ii) les conditions favorables concernant le transfert d'Alitalia Servizi à Fintecna, iii) l'absence de récupération par l'État italien de dettes d'Alitalia à l'égard d'aéroports italiens, iv) le financement public des indemnités de licenciement versées par Alitalia, v) les ristournes sur les frais de carburant, vi) les réductions de taxes d'aéroport dans les plaques tournantes italiennes, vii) le transfert de plus de 100 employés d'Alitalia à Meridiana et à Air One et viii) les restrictions discriminatoires visant les activités de la requérante dans les aéroports régionaux, y compris celui de Ciampino, peuvent être attribuées à l'État italien, impliquent une perte de recettes pour Ryanair et profitent spécifiquement à Alitalia ainsi qu'à Air One et à Meridiana dans le cas de certaines des mesures concernées. Selon la requérante, ces mesures constituent des aides d'état remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 87, paragraphe 1, CE.

À titre de moyen subsidiaire, la requérante fait valoir que l'absence de récupération par l'État italien de dettes d'Alitalia à l'égard d'aéroports italiens, les réductions de taxes d'aéroport dans les plaques tournantes italiennes, les ristournes sur les frais de carburant et les restrictions discriminatoires visant les activités de la requérante dans les aéroports régionaux constituent une infraction au droit de la concurrence. Par conséquent, la requérante affirme que, au cas où la Cour considérerait que certains des avantages accordés à Alitalia, Air One et Meridiana ne sont pas attribuables à l'État, parce que les aéroports italiens et les fournisseurs de carburant qui ont accordé les avantages susmentionnés ont agi de manière autonome, ces avantages impliquent une discrimination anticoncurrentielle qui ne peut être justifiée par des raisons objectives et, par conséquent, constituent une infraction à l'article 82 CE.

De plus, la requérante affirme qu'elle a un intérêt légitime à déposer une telle plainte à la fois en tant que cliente des services aéroportuaires et des fournisseurs de carburants pour avions et en tant que concurrente d'Alitalia, Air One et Meridiana.

La requérante soutient, en outre, que la Commission était tenue d'agir conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 2 et du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission 3. La Commission n'a, cependant, pris aucune mesure à la suite de la réception de plainte et elle n'a pas pris position à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure.

En conséquence, la requérante affirme qu'il existait, à première vue, une infraction au droit de la concurrence et que le délai déraisonnable - de 9 à 21 mois selon l'objet de la plainte - qui s'est écoulé entre la réception par la Commission de la lettre de mise en demeure et l'inaction de la Commission constitue une carence, telle que visée à l'article 232 CE.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, p. 1).

3 - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123, p. 18).