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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

23 janvier 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑380/20 DEP,

Tubes Radiatori Srl, établie à Resana (Italie), représentée par Mes K. Muraro et  P. Menapace, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Antrax It Srl, établie à Resana (Italie), représentée par Me L. Gazzola, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et K. Kecsmár (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 15 juin 2022, Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiateur de chauffage) (T‑380/20, non publié, ECLI:EU:T:2022:359),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande datée du 8 juillet 2023, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Antrax It Srl, demande au Tribunal de fixer à la somme de 26 385,21 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Tubes Radiatori Srl, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑380/20.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2020 et enregistrée sous le numéro T‑380/20, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2020 (affaire R 1275/2017-3), relative à une procédure de nullité entre l’intervenante et la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

3        Par un arrêt du 15 juin 2022, Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiateur de chauffage) (T‑380/20, non publié, EU:T:2022:359), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens, y compris à ceux exposés par l’intervenante.

4        Par lettre du 30 juin 2022, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 25 616,56 euros. Par courrier du 22 juillet 2022, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables, revu à la hausse, s’élevait à 26 475 euros. Entre-temps, par lettre du 19 juillet 2022, la requérante a indiqué à l’intervenante que le montant réclamé était injustifié et disproportionné.

5        Le 22 juillet 2022, la requérante a réglé la somme de 12 800,73 euros au titre du paiement des dépens à l’intervenante aux seules fins d’éviter des démarches judiciaires.

6        Nonobstant les échanges intervenus entre les parties entre les 22 et 25 juillet 2022, aucun accord n’est intervenu entre elles sur le montant des dépens récupérables et l’intervenante a introduit la présente demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, au titre de la procédure principale, à un montant de 26 385,21 euros, cotisations sociales comprises, et condamner la requérante au paiement, en conséquence, de la somme restant due de 13 584,48 euros, soit la différence entre 26 385,21 euros et 12 800,73 euros, majorée des intérêts moratoires applicables et de la réévaluation monétaire à compter de la date de la signature de la présente ordonnance jusqu’au paiement effectif de cette somme à calculer sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne pour les opérations de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois au cours duquel le paiement est dû, majoré de 3,5 points de pourcentage ;

–        condamner la requérante à payer les dépens récupérables au titre de la présente procédure ;

–        adresser à la requérante une ordonnance d’exécution ayant force exécutoire.

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de l'intervenante ;

–        à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables éventuellement dus à l’intervenante, à une somme inférieure à 12 800,73 euros, et la condamner à lui rembourser la différence, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au règlement, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne pour les opérations de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois au cours duquel le paiement est dû, majoré de 3,5 points de pourcentage ;

–        condamner l’intervenante à payer les dépens récupérables au titre de la présente procédure.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin [voir ordonnance du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée, EU:T:2007:16, point 13 et jurisprudence citée].

11      En l’espèce, l’intervenante demande, en substance, le remboursement des honoraires d’avocat et d’autres frais encourus dans le cadre de la procédure au principal ainsi que le remboursement des frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

 Sur les honoraires d’avocat

12      En ce qui concerne les honoraires d’avocat, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du 24 février 2021, Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille, T‑601/17 DEP, non publiée, EU:T:2021:106, point 34).

13      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

14      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

15      L’intervenante a produit un tableau à l’appui de sa demande qui reprend les activités de son représentant et le temps qu’il a consacré à la procédure au principal. Ce tableau fait notamment état d’honoraires d’avocat correspondant à 54 heures de travail facturés à un taux horaire de 400,00 euros, auxquels s’ajoutent 24 heures au titre d’indemnités de déplacement facturées à un taux horaire de 100,00 euros. L’intervenante souligne à cet égard la complexité de l’affaire au principal et fait valoir que les heures de travail revendiquées ont été nécessaires à la lecture et à l’examen des écritures de la requérante, à la rédaction du mémoire en réponse et à la participation à l’audience. La demande de taxation des dépens fait également état du fait que la requête comportait 24 pages, développées en 178 points et que les documents annexés comportaient 720 pages. Il découle de la demande de taxation des dépens que les tâches ont été effectuées par un avocat italien, Me  Gazzola.

16      La requérante fait valoir, en substance, d’une part, que l’affaire au principal ne se singularise pas par sa complexité et, d’autre part, que certains frais ne sont pas des dépens récupérables ou correspondent à des prestations non justifiées et, enfin, que le montant demandé est excessif.

 Sur l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, ainsi que sur l’intérêt économique du litige pour l’intervenante

17      En premier lieu, l’affaire au principal concernait une procédure de nullité, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), et les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), laquelle ne portait ni sur une question de droit nouvelle ni sur une question de fait complexe, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme particulièrement difficile. De même, elle ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, en ce qu’elle pouvait être traitée sur la base d’une jurisprudence constante.

18      En second lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de constater que, si l’affaire au principal présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande de nullité d’un dessin ou modèle communautaire [voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2021, Biasotto/EUIPO – Oofos (OOF et OO), T‑453/18 DEP et T‑454/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:40, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur l’ampleur du travail nécessaire

19      Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, il convient de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (voir ordonnance du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C‑602/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 35).

20      Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, du nombre de moyens soulevés, des difficultés des questions juridiques posées, du nombre d’échanges de mémoires et du fait que les avocats de la partie demanderesse représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse. En effet, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse [voir ordonnance du 22 décembre 2022, Team Beverage/EUIPO (Team Beverage), T‑359/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:857, point 24].

21      En premier lieu, il convient d’examiner le caractère objectivement indispensable des 54 heures de travail déclarées par l’avocat principal de l’intervenante.

22      En l’espèce, il y a lieu de relever que la procédure au principal devant le Tribunal a comporté un tour de mémoires, une mesure d’organisation de la procédure et une audience ayant eu lieu le 24 février 2022.

23      L’intervenante a déposé au greffe du Tribunal, le 31 octobre 2020, un mémoire en réponse, lequel comportait 17 pages (dont 15 pages d’observations et de conclusions) accompagné de six annexes de 87 pages au total lesquelles n’ont pourtant pas requis de travail de rédaction de la part de l’avocat de l’intervenante, dans la mesure où elles comprenaient uniquement une copie d’un arrêt du Tribunal, une copie d’une partie d’une décision de la division d’annulation de l’EUIPO datée du 8 octobre 2008, une copie d’une partie du mémoire de la requérante déposée devant l’EUIPO dans le cadre de la procédure R 1275/2017‑3 et les documents formels requis pour le dépôt du mémoire en réponse devant le Tribunal.

24      La requête à laquelle l’intervenante a répondu comportait 24 pages après régularisation (dont 19 pages d’observations et de conclusions) assortie de 726 pages d’annexes et le dossier de l’EUIPO était également volumineux.

25      Par ailleurs, l’intervenante a déposé le 6 août 2021 sa réponse d’une page à la mesure d’organisation de la procédure du 26 juillet 2021 et une audience a été tenue le 24 février 2022, laquelle a duré 1h20.

26      Il s’ensuit que la procédure nécessitait un certain nombre d’heures de travail compte tenu du caractère volumineux du dossier et des diverses étapes procédurales. Il n’en demeure pas moins, comme le souligne la requérante à juste titre, que le litige portait sur une demande en nullité d’un dessin ou modèle qui avait déjà fait l’objet, outre la phase administrative devant l’EUIPO, de deux précédents recours devant le Tribunal auxquels l’intervenante était partie prenante, en qualité d’intervenante, avec le même avocat, Me Gazzola (voir arrêt du 15 juin 2022, Radiateur de chauffage, T‑380/20, non publié, EU:T:2022:359, points 1 à 18). L’avocat mandaté par l’intervenante avait donc déjà pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire au principal à l’occasion tant de la procédure administrative devant l’EUIPO que des procédures devant le Tribunal, dans la mesure où il avait déjà représenté cette partie dans ces diverses procédures, ce qui a, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, facilité son travail et donc réduit le temps nécessaire à l’étude du recours, à la rédaction du mémoire en intervention et à la préparation de l’audience.

27      Il s’ensuit, ainsi que la requérante l’a relevé à juste titre, que le nombre total d’heures de travail que l’avocat de l’intervenante prétend avoir consacré au traitement de l’affaire au principal, est objectivement excessif.

28      De surcroît, l’appréciation de la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que l’intervenante s’est contentée, dans le cadre de sa demande de taxation des dépens afférente à la procédure au principal, de fournir des informations lacunaires, vagues et parfois même contradictoires quant à l’étendue précise du nombre d’heures prestées par son avocat en prétendant notamment que Me Gazzola avait participé à l’audience, alors qu’il est constant qu’il n’ y a pas assisté et qu’il a donné délégation à Me Lugato pour représenter l’intervenante à ladite audience.

29      En second lieu, en ce qui concerne les 24 heures facturées au taux horaire de 100 euros réclamées en tant qu’indemnités de déplacement, il y a lieu de les écarter compte tenu du fait que la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés aux fins de la procédure », au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37).

30      Partant, il convient de fixer le nombre d’heures de travail apparaissant comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, y compris la préparation à l’audience ainsi que la présence à l’audience d’un représentant légal de l’intervenante, à 35 heures.

 Sur le taux horaire applicable

31      S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler, qu’en l’absence, en l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables (ordonnances du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 PDEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 16, et du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39).

32      L’intervenante indique que le taux horaire appliqué pour les services fournis par son avocat dans le cadre de la procédure au principal est de 400 euros. Or, ce taux apparaît manifestement excessif pour une affaire de difficulté plutôt limitée.

33      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’un tarif horaire de 250 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par une affaire de difficulté plutôt limitée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 19).

34      Il s’ensuit que le montant des honoraires d’avocat devant être considéré comme objectivement indispensable aux fins de la procédure est évalué à 8750 euros correspondant à 35 heures de travail facturées à un taux horaire de 250 euros.

 Sur les débours

35      La requérante réclame 15 % du total des honoraires d’avocat pour le remboursement des frais généraux en application de la législation italienne ainsi qu’un montant de 936,41 euros pour le remboursement des frais de déplacement de l’avocat en vue de l’audience.

36      D’une part, la demande de remboursement de frais généraux apparaît dans le décompte opéré par l’intervenante dans le tableau des dépens du 8 juillet 2023 et correspond à des frais de secrétariat, de dactylographie, de courrier et de téléphone. De tels frais sont admis en tant que dépens récupérables dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable (ordonnances du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51, et du 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03 DEP, non publiée, EU:T:2009:466, point 54).

37      Cependant, nonobstant les demandes de la requérante, l’intervenante n’a fourni aucune pièce justificative de tels frais qui, en outre, paraissent avoir été évalués de manière déraisonnable.

38      En l’absence d’informations précises quant au montant et à l’affectation de frais généraux, et dès lors que la réalité de tels frais ne peut être contestée, il convient de fixer leur montant de manière forfaitaire en retenant un montant à hauteur de 5 % des honoraires d’avocat (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2022, Moi/Parlement, T‑17/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:352, point 78 et jurisprudence citée).

39      Il s’ensuit qu’un montant de 437,50 euros, correspondant à 5 % du montant des honoraires d’avocat évalué par le Tribunal au point 34 ci-dessus, peut être considéré comme récupérable en l’espèce au titre des frais généraux.

40      D’autre part, en ce qui concerne les frais de déplacement, il découle du point 10 ci-dessus que les frais de déplacement et de séjour constituent des dépens récupérables conformément à l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Toutefois, en l’espèce, aucune facture n’a été transmise par l’intervenante pour attester les frais allégués.

41      Si l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place néanmoins dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir ordonnance du 21 mars 2018, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:175, point 37 et jurisprudence citée].

42      Le Tribunal estime que le montant de 936,41 euros réclamé au titre des frais de déplacement de l’avocat en vue de l’audience apparait objectivement raisonnable, de sorte qu’il convient de considérer ce montant comme des dépens récupérables, même en l’absence des pièces justificatives.

43      Il s’ensuit que le montant des dépens récupérables par l’intervenante dans le cadre de la procédure au principal et comprenant les débours est fixé à 10 123,91 euros hors cotisations sociales.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens

44      L’intervenante et la requérante demandent le remboursement de dépens relatifs à la présente procédure de taxation des dépens, sans néanmoins revendiquer un montant précis ni apporter un quelconque élément à l’appui de leur demande.

45      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée).

46      Eu égard aux circonstances du cas d’espèce et, notamment, au fait que l’intervenante a déposé une demande de taxation des dépens comportant 8 pages, à laquelle la requérante a répondu par des observations comportant 21 pages et au fait, tel qu’il ressort des points 27, 28, 32 et 37 ci-dessus, que la demande de taxation des dépens de l’intervenante, d’une part, réclamait un montant d’honoraires d’avocat et de débours objectivement excessif et, d’autre part, manquait de précision, la requérante s’est vue dans l’obligation de se défendre en fournissant un travail plus important dans ses observations en réponse alors qu’elle s’était déjà acquittée au profit de l’intervenante d’un montant de 12 800,73 euros le 22 juillet 2022, somme supérieure au montant fixé par la présente ordonnance, précisément pour éviter des démarches judiciaires.

47      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère que les frais exposés à ce titre par l’intervenante doivent donc être compensés avec ceux exposés par la requérante aux fins légitimes de se défendre contre des prétentions excessives et imprécises. En conséquence, il n’y a pas lieu de majorer ni de minorer le montant des dépens récupérables en ajoutant à ou en déduisant de ceux-ci une somme relative à la présente procédure en taxation des dépens (voir ordonnance du 29 juin 2022, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission, T-69/18 DEP III, non publiée, EU:T:2022:414, point 74 et jurisprudence citée).

 Sur la demande relative à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 13 584,48 euros majorée des intérêts moratoires et de leur réévaluation monétaire

48      L’intervenante demande de condamner la requérante au paiement de la somme de 13 584,48 euros majorée des intérêts moratoires applicables et de leur réévaluation monétaire à compter de la date d’échéance et du prononcé de la présente ordonnance jusqu’au paiement effectif de cette somme par la requérante.

49      La requérante conteste cette demande.

50      Dans la mesure où le montant des dépens fixé par la présente ordonnance est inférieur au montant dont la requérante s’est déjà acquittée au profit de l’intervenante, cette demande est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

 Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution

51      L’intervenante demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance conformément à l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure.

52      À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32 et jurisprudence citée].

 Sur la demande de la requérante visant à fixer le montant des dépens récupérables éventuellement dus à l’intervenante à un montant inférieur à 12 800,73 euros et de condamner cette dernière à rembourser à la requérante la différence entre ces montants, majorée des intérêts de retard

53      La requérante demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables éventuellement dus à l’intervenante, à une somme inférieure à 12 800,73 euros, et de condamner l’intervenante à rembourser à la requérante la différence, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au règlement, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne pour les opérations de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois au cours duquel le paiement est dû, majoré de 3,5 points de pourcentage.

54      Il ressort du point 43 ci-dessus que le montant des dépens récupérables par l’intervenante a été fixé à un montant inférieur à la somme de 12 800,73 euros, déjà acquittée par la requérante à l’intervenante. Dans ces conditions, la requérante demande en substance au Tribunal d’ordonner le remboursement d’un montant constituant le trop-perçu par l’intervenante.

55      Si le Tribunal est bien compétent pour déterminer le montant dont la partie succombant aux dépens dans l’affaire au principal est redevable vis-à-vis de la partie à laquelle les dépens sont dus au titre des dépens récupérables, il convient cependant de relever que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître de la demande relative au remboursement d’un éventuel trop-perçu, qui relève de la compétence du juge national.

56      En effet, aucune disposition des traités ni aucun principe ne donne compétence au Tribunal pour statuer sur pareille demande. Au demeurant, la requérante n’a pas précisé sur quelle base juridique elle s’appuyait (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mai 2013, T-187/11, Trabelsi e.a./Conseil, ECLI:EU:T:2013:273, point 36).

57      Dans ces conditions, la demande visant à condamner l’intervenante à rembourser à la requérante la différence entre la somme de 12 800,73 euros, déjà acquittée par la requérante à l’intervenante et le montant des dépens récupérables fixé par le Tribunal à une somme inférieure à ces 12 800,73 euros, majorée des intérêts de retard, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

 Conclusion

58      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 10 123,91 euros hors cotisations sociales.

59      À ce dernier égard, il est constant entre les parties que 4 % du montant total (hors frais de déplacement) est dû au titre de la cotisation à la Caisse de sécurité sociale des avocats (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2022, Moi/Parlement, T-17/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:352, point 87). Le montant des dépens récupérables s’élève donc à 10 491,41 euros cotisations sociales comprises, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Tubes Radiatori Srl à Antrax It Srl est fixé à 10 491, 41 euros.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’italien.