Language of document : ECLI:EU:T:2024:43

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 janvier 2024 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Modification du lieu d’affectation – Responsabilité – Lien étroit avec les conclusions en annulation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑4/23,

PS, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme A. Ireland, M. R. Coesme et Mme S. Falek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, PS, demande, d’une part, l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 30 septembre 2022 rejetant sa réclamation du 20 mai 2022 (ci-après la « décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la réclamation ») et, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE du 22 février 2022 rejetant sa demande indemnitaire du 20 octobre 2021 (ci-après la « décision du 22 février 2022 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire ») et, d’autre part, la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis du fait de la décision du SEAE de le réaffecter à Bruxelles (Belgique).

 Antécédents du litige

2        Le 16 février 2020, le requérant est entré au service du SEAE en tant qu’agent contractuel pour une durée indéterminée, conformément à l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Aux termes de l’article 2, deuxième alinéa, du contrat d’engagement du requérant, le lieu d’affectation de ce dernier se situait à Washington (États-Unis). Aux termes du troisième alinéa de cet article, le SEAE se réservait le droit de réaffecter le requérant à « un autre lieu », dans le seul intérêt du service. Selon le même alinéa, le requérant était tenu de donner suite à une telle réaffectation.

3        Le 13 octobre 2020, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») a adressé au requérant une note l’informant que le poste qu’il occupait serait supprimé et que le SEAE avait l’intention de résilier son contrat à compter du 16 février 2021, et a invité le requérant à formuler des observations.

4        Le 26 octobre 2020, le requérant a demandé à l’AHCC des précisions au sujet de la note mentionnée dans le point 3 ci-dessus.

5        Le 24 novembre 2020, l’AHCC a répondu à cette demande en confirmant que le poste serait supprimé dans l’intérêt du service et que le contrat du requérant serait résilié.

6        Le 25 novembre 2020, le SEAE a décidé de résilier le contrat du requérant.

7        Le 23 mars 2021, le chef de la division « RH.2 – Sélection et recrutement » du SEAE (ci-après la « division RH.2 ») a adressé au requérant un courriel l’informant de la décision de le réaffecter sur le poste vacant d’architecte no 339626, au sein de l’équipe « Opérations sur le terrain » de la division « BA.SI.4 » au siège du SEAE, à Bruxelles, à compter du 27 avril 2021 (ci-après la « décision du 23 mars 2021 »). Selon ce courriel, le requérant garderait son contrat d’engagement et la décision du 25 novembre 2020 de résilier le contrat du requérant était retirée.

8        Le 30 mars 2021, le représentant du requérant a informé la division RH.2 que, en principe, le requérant acceptait le poste auquel il était réaffecté, mais demandait à se voir accorder un délai jusqu’à la fin du mois d’août 2021 pour pouvoir organiser son déménagement à Bruxelles.

9        Le 4 mai 2021, le chef de la division RH.2 a notifié au requérant sa décision de le réaffecter au siège du SEAE, à Bruxelles, à compter du 1er juillet suivant.

10      Le 7 juillet 2021, le chef de la division RH.2 a informé le requérant qu’il avait finalement été décidé qu’il prendrait ses fonctions à Bruxelles le 1er septembre suivant (ci-après la « décision du 7 juillet 2021 »).

11      Le 23 juillet 2021, le requérant a signé un avenant à son contrat d’engagement. Aux termes de cet avenant, le lieu d’affectation du requérant se situait à Bruxelles, avec effet au 1er septembre 2021 (ci-après l’« avenant du 23 juillet 2021 »).

12      Le 20 octobre 2021, le requérant a introduit, d’une part, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre l’avenant du 23 juillet 2021, et, d’autre part, une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

13      Par décision du 22 février 2022, l’AHCC a rejeté la réclamation introduite par le requérant contre l’avenant du 23 juillet 2021 comme étant irrecevable. Par la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire, l’AHCC a également rejeté la demande indemnitaire du 20 octobre 2021.

14      Le 20 mai 2022, le requérant a introduit, d’une part, une réclamation contre la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire et, d’autre part, une nouvelle demande indemnitaire.

15      L’avenant du 23 juillet 2021 et la décision du 22 février 2022, en ce qu’elle concernait ledit avenant, ont fait l’objet d’un recours en annulation enregistré au greffe du Tribunal le 31 mai 2022 sous le numéro d’affaire T‑327/22 (ci-après le « recours en annulation du 31 mai 2022 »).

16      Par la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la réclamation, l’AHCC a rejeté la réclamation du 20 mai 2022 comme étant manifestement irrecevable.

17      Le même jour, par une décision distincte, l’AHCC a rejeté la nouvelle demande indemnitaire, introduite le 20 mai 2022, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

18      Par ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354), le Tribunal a rejeté le recours en annulation du 31 mai 2022 comme étant irrecevable.

 Conclusions des parties

19      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la réclamation et, pour autant que de besoin, la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire ;

–        condamner le SEAE à lui verser les sommes de 65 000 euros en réparation du préjudice professionnel et de réputation subi, de 75 000 euros en réparation du préjudice de santé subi, et de 3 289 200 euros, en réparation du préjudice matériel subi ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

20      Dans l’exception d’irrecevabilité, le SEAE conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

21      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

22      En l’espèce, le SEAE ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

23      Le requérant, tout en présentant des conclusions indemnitaires, conclut à l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la réclamation et, pour autant que de besoin, de la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire.

24      Or, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, la décision d’une institution portant rejet d’une demande indemnitaire fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Étant donné que l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande indemnitaire, les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent pas être appréciées de manière autonome au regard des conclusions en responsabilité (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 42 et jurisprudence citée).

25      Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer de façon autonome sur le premier chef de conclusions formulé par le requérant, le présent recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis en raison d’illégalités qu’il impute au SEAE.

 Sur les conclusions indemnitaires

26      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la réclamation, l’AHCC a rejeté la réclamation, introduite par le requérant contre la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire, comme irrecevable au motif, notamment, qu’il cherchait à contester, indirectement, la décision de suppression de son poste à Washington et la décision du 23 mars 2021, lesquelles avaient déjà fait l’objet de réclamations déclarées irrecevables en raison de l’expiration du délai prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut. En outre, l’AHCC a rappelé la jurisprudence selon laquelle, une demande indemnitaire doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est étroitement liée à une demande en annulation qui elle-même a été considérée comme irrecevable.

27      Dans l’exception d’irrecevabilité, le SEAE s’est appuyé sur ce même motif pour faire valoir que le présent recours était irrecevable.

28      En outre, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure par laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences qu’elles tiraient, pour la présente affaire, de l’ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354), le SEAE a fait valoir que le présent recours devait être rejeté comme étant irrecevable pour non‑respect des exigences de la phase précontentieuse. En effet, selon le SEAE, il ressort de ladite ordonnance que le requérant n’a pas contesté la décision du 23 mars 2021 en temps utile au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ainsi, affirmer que l’action indemnitaire est recevable reviendrait à prolonger les délais statutaires au profit du requérant, ce qui serait contraire à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

29      À cet égard, le SEAE ajoute que, dans la mesure où le requérant n’a pas formé de pourvoi contre l’ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354), dans le délai prescrit à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’ordonnance est devenue définitive et a acquis autorité de la chose jugée.

30      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant a précisé que le présent recours visait à obtenir non l’indemnisation du préjudice lié à la suppression de son poste, mais l’indemnisation du préjudice lié à la décision de réaffectation.

31      De plus, le requérant fait valoir, en substance, que l’avenant du 23 juillet 2021 est un acte autonome modifiant son contrat. Selon lui, l’avenant du 23 juillet 2021 émane de l’autorité compétente et comporte une prise de position définitive de l’administration. Ainsi, il s’agirait d’une décision qui produit des effets juridiques obligatoires et susceptibles d’affecter ses intérêts. Pour le requérant, les décisions du 23 mars, du 4 mai et du 7 juillet 2021 doivent être considérées comme des actes préparatoires qui n’expriment qu’une simple intention du SEAE, tandis que l’avenant du 23 juillet 2021 arrête la position finale du SEAE de réaffecter le requérant à Bruxelles. Par conséquent, la réclamation du 20 octobre 2021 aurait été introduite, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai imparti contre l’avenant du 23 juillet 2021.

32      En réponse à la mesure d’organisation de la procédure précitée, le requérant fait valoir, en substance, que, en introduisant une réclamation contre l’avenant du 23 juillet 2021, il a suivi avec diligence la procédure précontentieuse interne pour contester ledit acte. Dès lors qu’il aurait introduit son recours contre l’avenant du 23 juillet 2021 avec la conviction qu’il était recevable, il ne saurait lui être imputé d’avoir omis de contester, en temps utile, des actes lui faisant prétendument grief.

33      Par ailleurs, le requérant allègue que, en vertu du principe d’autonomie des voies de recours, le fait qu’un recours en annulation soit déclaré irrecevable n’implique pas qu’un recours en indemnité introduit simultanément soit irrecevable au seul motif que ces recours sont fondés sur des griefs similaires, voire identiques.

34      Il s’ensuit, selon le requérant, que l’ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354), n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la présente affaire.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours indemnitaire n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’administration, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

36      Par ailleurs, le recours en annulation et le recours indemnitaire sont des voies de recours autonomes. Le droit de la fonction publique admet néanmoins une exception à ce principe lorsqu’une demande indemnitaire comporte un lien étroit avec la demande en annulation, que le Tribunal a préalablement rejetée (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, EU:T:1991:5, point 38 et jurisprudence citée).

37      Il a également été jugé que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral devaient être rejetées lorsqu’elles présentaient un tel lien étroit avec les conclusions en annulation qui avaient, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 202 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, premièrement, le requérant fait valoir que la réaffectation a entraîné un déclassement de son niveau professionnel par rapport au niveau professionnel correspondant aux tâches et fonctions pour lesquelles il a été engagé à Washington, ainsi qu’une dégradation de son prestige professionnel. En conséquence, il demande la réparation ex æquo et bono d’un préjudice « professionnel et de réputation » qu’il estime à 65 000 euros.

39      Deuxièmement, selon le requérant, sa réaffectation aurait eu des conséquences sur son bien-être et sur celui de sa famille. Dès lors, selon le requérant, le SEAE aurait commis une violation du devoir de diligence qui incombe normalement à l’administration. La réaffectation lui aurait donc causé des problèmes de santé et un préjudice moral. Ainsi, il demande la réparation ex æquo et bono de préjudices moral et de santé qu’il estime à 75 000 euros.

40      Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel, puisqu’il a perdu, du fait de sa réaffectation, le bénéfice de plusieurs indemnités auxquelles il avait droit en raison du poste qu’il occupait à Washington. Au titre de ce préjudice, il demande à être indemnisé à hauteur d’un montant de 3 289 200 euros, soit 2 970 000 euros de perte d’indemnités annuelles pour une période de 11 années et 319 200 euros de perte de salaire en cas de mise en invalidité permanente.

41      S’agissant du lien de causalité entre les préjudices invoqués et la prétendue faute commise par le SEAE, le requérant fait valoir que les préjudices allégués dans le cadre du présent recours ont été entraînés par la décision de réaffectation.

42      D’une part, dans la mesure où les préjudices invoqués par le requérant, tels qu’exposés aux points 38 à 40 ci-dessus, résultent tous de la décision de le réaffecter à Bruxelles, il y a lieu de relever que la demande tendant à l’indemnisation desdits préjudices présente un lien étroit avec le recours en annulation du 31 mai 2022, par lequel le requérant a demandé l’annulation de l’avenant du 23 juillet 2021. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, par le biais du présent recours, il cherche précisément à obtenir la réparation des conséquences prétendument dommageables causés par la décision du 23 mars 2021.

43      Il existe donc un lien étroit entre les conclusions en indemnité formulées dans le cadre du présent recours et les conclusions en annulation dirigées contre l’avenant du 23 juillet 2021 que le Tribunal a rejetées comme irrecevables dans son ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354). Dès lors, lesdites conclusions en indemnité doivent être également rejetées comme irrecevables.

44      D’autre part, et en tout état de cause, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, d’une part, que l’avenant du 23 juillet 2021 constituait un acte purement confirmatif de la décision du 23 mars 2021, telle que modifiée par la décision du 7 juillet 2021, en ce qui concerne le lieu d’affectation et la date d’entrée en fonctions (ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE, T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354, point 32), et, d’autre part, que cette décision n’avait fait l’objet d’aucune réclamation dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE, T‑327/22, non publiée, EU:T:2023:354, point 27), ni, par conséquent, d’aucun recours en annulation. Or, il ressort de la jurisprudence qu’un fonctionnaire qui a omis d’attaquer les actes lui faisant grief, en introduisant, en temps utile, une réclamation ou un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais de l’introduction ultérieure d’une demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, EU:T:1993:63, point 46).

45      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      PS est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’anglais.