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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Venezia le 26 février 2010 - Ivana Scattolon / Ministero dell'Università e della Ricerca

(Affaire C-108/10)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Venezia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ivana Scattolon

Partie défenderesse: Ministero dell'Università e della Ricerca

Questions préjudicielles

La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements 1 et/ou la directive 2001/23/CE, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements 2 ou toute autre réglementation communautaire applicable doivent-elles être interprétées dans le sens de leur applicabilité à un cas de transfert du personnel chargé des services auxiliaires de nettoyage et d'entretien des bâtiments scolaires de l'État par les collectivités publiques locales (communes et provinces) à l'État, lorsque le transfert a entraîné la succession, non seulement dans l'activité et dans les relations avec tout le personnel (concierges) employé, mais également dans les marchés conclus avec des entreprises privées pour assurer ces services?

La continuité de la relation de travail au sens de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187/CEE précitée (reprise, avec la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements 3, dans la directive 2001/23/CE précitée) doit-elle être interprétée en ce sens que la quantification des prestations économiques liées, auprès du cessionnaire, à l'ancienneté de service doit tenir compte de toutes les années effectuées par le personnel transféré, y compris au service du cédant?

L'article 3 de la directive 77/187/CEE précitée et/ou les directives du Conseil 98/50/CE et 2001/23/CE précitées doivent-ils être interprétés en ce sens que les droits du travailleur transférés au cessionnaire incluent également les avantages acquis par le travailleur auprès du cédant, tels que l'ancienneté, lorsque des droits de nature pécuniaire y sont rattachés par l'effet de la convention collective en vigueur au sein de la société cessionnaire?

Les principes généraux du droit communautaire en vigueur relatifs à la sécurité juridique, à la protection de la confiance légitime, à l'égalité des armes dans le procès, à la protection juridictionnelle effective, au droit à un tribunal indépendant, et plus généralement à un procès équitable, garantis par l'article 6, paragraphe 2, du traité UE (tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel fait référence l'article 46 du traité sur l'Union) - lu en combinaison avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, tels que repris dans le traité de Lisbonne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à l'adoption par l'État italien, après un délai appréciable (cinq ans) d'une disposition d'interprétation authentique différente du libellé à interpréter et contraire à l'interprétation constante par l'institution titulaire de la fonction de garantie de l'interprétation uniforme de la loi, disposition qui en outre est pertinente pour statuer sur des litiges dans lesquels l'État italien est lui-même impliqué?

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1 - JO L 61, p. 26.

2 - JO L 82, p. 16.

3 - JO L 201, p. 88.