Language of document : ECLI:EU:T:2015:149





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 mars 2015 –
ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

(affaire T‑377/13)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale ultra.air ultrafilter – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 14)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 15, 16)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale ultra.air ultrafilter [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 17-25, 27)

4.                     Marque communautaire – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, § 1) (cf. point 32)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011‑4), relative à une procédure de nullité entre Donaldson Filtration Deutschland GmbH et ultra air GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011‑4) est annulée en ce qu’elle concerne les commandes à temporisation.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Ultra air GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI et par Donaldson Filtration Deutschland GmbH.