Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 mars 2015 –
ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)
(affaire T‑377/13)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale ultra.air ultrafilter – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 14)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 15, 16)
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale ultra.air ultrafilter [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 17-25, 27)
4. Marque communautaire – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, § 1) (cf. point 32)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011‑4), relative à une procédure de nullité entre Donaldson Filtration Deutschland GmbH et ultra air GmbH. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011‑4) est annulée en ce qu’elle concerne les commandes à temporisation. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Ultra air GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI et par Donaldson Filtration Deutschland GmbH. |