Language of document : ECLI:EU:T:2012:653

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 décembre 2012(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général – Candidats inscrits sur une liste d’aptitude antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Avis de vacance – Nomination – Classement en grade selon les nouvelles règles moins favorables – Article 12 de l’annexe XIII du statut – Erreur de droit – Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑630/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Strobl/Commission (F‑56/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Peter Strobl, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Besozzo (Italie), représenté par Me H.‑J. Rüber, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Herrmann et Mme A. Jensen, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. L. Truchot, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Peter Strobl, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Strobl/Commission (F‑56/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 7 octobre 2004, de le classer, comme suite à sa nomination à un emploi d’administrateur en tant que lauréat d’un concours général, au grade A*6, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), est entré en vigueur le 1er mai 2004. Le règlement n° 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A à D.

3        Selon ce nouveau régime, d’une part, les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière (article 5, paragraphe 5, du statut) et, d’autre part, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») affecte, par voie de nomination ou de mutation, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade (article 7, paragraphe 1, du statut). Les candidats lauréats d’un concours sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus, le grade de l’avis de concours étant déterminé par l’institution conformément à l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités et compte tenu de la qualité de l’expérience professionnelle requise (article 31, paragraphes 1 et 2, du statut).

4        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 en prévoyant, notamment, que, pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, d’une part, l’article 5 du statut est remplacé par une disposition selon laquelle les emplois relevant du statut sont classés, selon la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant A* à D* et, d’autre part, toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service (article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut).

5        Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de cette même annexe, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés de façon à ce que, notamment, les grades du concours A 7 et A 6 correspondent au grade du recrutement A*6.

 Faits à l’origine du litige

6        Les faits à l’origine de la procédure en première instance sont exposés aux points 9 à 16 de l’arrêt attaqué, comme suit :

« 9      La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 25 juillet 2002 l’avis du concours général COM/A/3/02 visant à constituer des réserves de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6 dans des domaines de la recherche (JO C 177 A, p. 25).

10      Au point 5, intitulé ‘Conditions de recrutement’, de son titre D ‘Informations générales’ l’avis de concours disposait :

      ‘L’inscription des lauréats sur les listes de réserve leur donne vocation à être recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires au fur et à mesure des besoins des services de la Commission […]’

11      Dans un nota bene en fin du même titre, l’avis de concours précisait :

      ‘La Commission a formellement transmis au Conseil [de l’Union européenne] une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment le nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourraient donc se voir proposer un recrutement sur la base des dispositions du nouveau statut, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil.’

12      Le requérant s’est porté candidat au concours COM/A/3/02.

13      La liste de réserve du concours COM/A/3/02 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mai 2004 (JO C 138, p. 11). Le requérant figurait parmi les lauréats.

14      Par lettre du 16 septembre 2004, la Commission a adressé au requérant une offre d’emploi indiquant qu’il serait classé au grade A*6, échelon 2.

15      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) du 7 octobre 2004, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire et a été classé au grade A*6, échelon 2, avec effet au 16 novembre 2004.

16      Le 14 janvier 2005, le requérant a introduit une réclamation contre son classement en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 23 mars 2005, notifiée à l’intéressé le 15 avril suivant. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2005, le requérant a introduit un recours enregistré sous la référence T‑260/05.

8        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 12 octobre 2005, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire T‑260/05 au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la quatrième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande, par ordonnance du 9 novembre suivant.

9        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire T‑260/05 devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal de la fonction publique sous la référence F‑56/05.

10      Par ordonnance du 14 mars 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

11      À la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945), rejetant le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523), la procédure devant le Tribunal de la fonction publique a repris et s’est poursuivie jusqu’à son terme.

12      Par son recours, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de l’AIPN du 7 octobre 2004, en ce qu’elle le classe au grade A*6 (ci-après la « décision de classement litigieuse ») ;

–        constater qu’il y avait lieu de procéder à son recrutement au grade A*10 ;

–        subsidiairement, constater qu’il y avait lieu de procéder à son recrutement au grade A*8 ;

–        subsidiairement, constater qu’il y avait lieu de procéder à son recrutement au grade A*7 ;

–        « condamner la [Commission] à [le] mettre financièrement [...] dans la situation où il se trouverait s’il avait été correctement classé, c’est-à-dire à lui verser les sommes qui lui [seraient] dues » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 février 2006, le Conseil a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique de rejeter le recours comme étant non fondé.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, non fondé.

16      Aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les deuxième à quatrième chefs de conclusions du recours étaient irrecevables, en ce qu’ils tendaient à ce qu’il adresse des injonctions à une institution de l’Union européenne.

17      Statuant sur le premier chef de conclusions, tendant à ce qu’il annule la décision de classement litigieuse, le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait invoqué trois moyens à l’appui de celui-ci, tirés respectivement d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, d’une violation de l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge et d’une violation du principe d’égalité de traitement ainsi que du principe de libre circulation des travailleurs, inscrit à l’article 39 CE, et qu’il avait formulé certains autres griefs, pris d’une méconnaissance des principes de transparence, de précision et de non-rétroactivité.

18      Aux points 33 à 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord jugé qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les griefs tirés de la méconnaissance des principes de transparence, de précision et de non-rétroactivité, dans la mesure où le requérant y avait renoncé en cours de procédure.

19      Aux points 39 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite jugé que le premier moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, n’était pas fondé, au motif qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la Commission aurait fourni au requérant des assurances précises et concordantes susceptibles de faire naître chez lui des espérances légitimes dans le maintien, lors de son recrutement, des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires. Il a, en outre, jugé que la modification de ces derniers critères, instaurée par le règlement n° 723/2004 et appliquée par la Commission à son recrutement en tant que lauréat du concours COM/A/3/02, était légale et que, en substance, la règle transitoire de caractère spécial, énoncée à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, constituait une base légale pour la décision de classement litigieuse.

20      Aux points 54 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a poursuivi en jugeant que le deuxième moyen, pris d’une violation de l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, résultant de ce qu’il n’avait pas été tenu compte de l’ensemble de l’expérience professionnelle antérieure du requérant, acquise en dehors des institutions, n’était pas fondé, au motif que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, en particulier l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, ne pouvait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estimait conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions se révélaient moins favorables que les anciennes. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le législateur avait pu, dans le cadre de la réforme du statut, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient désormais engagés au grade A*6 et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations afférentes à ces grades. Il a constaté, en substance, que le requérant avait été traité, du point de vue de la prise en compte de l’expérience professionnelle antérieure, de la même manière que les autres lauréats du concours COM/A/3/02, à savoir conformément aux dispositions de l’avis de concours et aux critères de classement en vigueur au jour de leur nomination. En ce qui concerne l’examen spécifique de l’allégation du requérant selon laquelle des lauréats du concours COM/A/3/02 chargés des mêmes responsabilités que lui auraient été recrutés, avant le 1er mai 2004, à des grades plus élevés que le grade A*6, le Tribunal de la fonction publique a renvoyé à l’examen général du troisième moyen.

21      Aux points 77 à 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ainsi que du principe de libre circulation des travailleurs, inscrit à l’article 39 CE, devait être rejeté. D’une part, il a estimé que le grief pris d’une violation du principe de libre circulation des travailleurs, inscrit à l’article 39 CE, était irrecevable, faute d’avoir été suffisamment précisé dans la requête. D’autre part, il a jugé que le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement n’était pas fondé. En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant n’était pas fondé à prétendre, du point de vue de son classement en grade, avoir été discriminé par rapport aux lauréats du concours COM/A/3/02 qui avaient été recrutés avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de la réforme du statut, dans la mesure où, selon la jurisprudence, il ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de ces derniers. En deuxième lieu, il a estimé que le requérant n’était pas fondé à se plaindre, en ce qui concerne son classement en grade, d’avoir été discriminé par rapport à des fonctionnaires, issus d’autres concours, auxquels un classement dans un grade supérieur au grade A*6 aurait été accordé, soit en raison du fait que lesdits fonctionnaires ne se trouvaient pas dans une situation comparable à la sienne, compte tenu de ce que, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour fixer les conditions d’admission aux concours en fonction de l’intérêt du service, l’AIPN avait pu tenir compte, notamment, du profil spécifique des emplois à pourvoir ou de la pertinence particulière d’une expérience professionnelle antérieure acquise au sein des institutions de l’Union, soit en raison du fait que ces mêmes fonctionnaires étaient traités, en réalité, de la même manière que le requérant. En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n’était pas fondé à invoquer une inégalité de traitement résultant de ce que, sur la base de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, d’autres institutions ou organismes recruteraient les lauréats de concours à des conditions plus favorables que celles de son recrutement par la Commission, au motif que la Commission avait fait une correcte application de cette disposition au cas d’espèce et que, aux termes de la jurisprudence, nul ne pouvait invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.

22      Enfin, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en conséquence du rejet du premier chef de conclusions, le cinquième chef de conclusions devait également être rejeté.

23      Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

24      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

25      Le 27 mars 2012, la Commission a déposé un mémoire en réponse, au titre des articles 141 et 142 du règlement de procédure du Tribunal.

26      Le 3 avril 2012, le Conseil a déposé une lettre qui a été traitée comme un mémoire en réponse, au titre des articles 141 et 142 du règlement de procédure.

27      Après le dépôt des mémoires en réponse de la Commission et du Conseil, le requérant n’a pas déposé de demande afin d’être autorisé à déposer un mémoire en réplique dans le délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure.

28      Le 14 mai 2012, la procédure écrite a été clôturée.

29      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2012, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Il a, en outre, demandé à pouvoir déposer un mémoire en réplique.

30      Par décision du 13 juin 2012, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette dernière demande, au motif qu’elle avait été déposée tardivement, le délai pour la présentation de celle-ci ayant expiré le 14 mai 2012, et que la justification donnée pour le dépôt tardif de ladite demande ne constituait pas un cas fortuit ou une erreur excusable permettant de déroger au délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure.

31      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du requérant d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure et a, en conséquence, ouvert la procédure orale.

32      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 septembre 2012.

33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        déclarer irrégulière et annuler la décision de classement litigieuse ;

–        condamner la Commission à mettre fin à la discrimination qu’elle opère à son égard et à l’indemniser du préjudice qu’il a subi de ce fait ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        lui communiquer, avant le début de la procédure, la composition de la formation de la chambre des pourvois chargée de statuer sur le pourvoi, afin de lui permettre de demander, en temps utile, un éventuel dessaisissement pour cause de suspicion légitime.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le reste, non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens du pourvoi.

35      Le Conseil a informé le Tribunal qu’il « [était] en mesure de s’associer pleinement aux conclusions et aux arguments juridiques formulés par la [Commission] et qu’il n’a[vait], à ce stade, rien à ajouter », mais qu’il « se réserv[ait] cependant le droit d’exposer certains points de droit de manière plus approfondie au cas où le Tribunal déciderait d’ouvrir la procédure orale ».

36      Par décision du 14 février 2012, le président de la chambre des pourvois a décidé de communiquer à toutes les parties la composition de la formation de la chambre des pourvois chargée de statuer sur le pourvoi, lors de la signification de la décision portant sur l’attribution de l’affaire.

 En droit

 Sur la recevabilité du mémoire en réponse du Conseil

37      Aux termes de l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Afin que ce mémoire ait un effet utile, la partie qui le dépose doit, en principe, y exprimer sa position quant au pourvoi, en demandant son rejet total ou partiel ou en s’y ralliant totalement ou partiellement, voire en formant un pourvoi reconventionnel, tous chefs de conclusions prévus à l’article 142, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 30). L’article 141, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement de procédure énonce ainsi que le mémoire en réponse doit contenir tous les éléments essentiels permettant au juge de l’Union de statuer sur ce dernier, à savoir, en particulier, les « conclusions » et les « moyens et arguments de droit invoqués ».

38      En l’espèce, le mémoire en réponse du Conseil se borne à renvoyer globalement « aux conclusions et aux arguments juridiques formulés par la [Commission] » dans le « mémoire en réponse » que « la Commission a déjà transmis, de manière informelle, [à son] Service juridique ». Un tel renvoi à un écrit communiqué par la Commission, non joint en annexe, et dont il n’est, dès lors, pas avéré qu’il corresponde en tout point au mémoire en réponse déposé par la Commission au greffe du Tribunal, le 27 mars 2012, ne peut avoir pour effet d’incorporer les conclusions et les arguments juridiques contenus dans ce dernier mémoire dans le mémoire en réponse du Conseil ni, a fortiori, de pallier l’absence, dans ledit mémoire, des éléments essentiels qui, en vertu de l’article 141, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement de procédure, doivent y figurer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 57 et 63 à 68, et la jurisprudence citée).

39      De toute évidence, le mémoire en réponse du Conseil ne répond donc pas aux exigences de l’article 141, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement de procédure et doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité du pourvoi

40      La Commission soutient que le pourvoi est, pour partie, manifestement irrecevable. Le premier chef de conclusions du pourvoi, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, serait irrecevable, pour autant qu’il viserait également le rejet des deuxième à quatrième chefs de conclusions du recours en première instance, dès lors qu’il ne serait appuyé par aucun moyen de droit. Le deuxième chef de conclusions du pourvoi, tendant à ce que la décision de classement litigieuse soit déclarée irrégulière et annulée, serait irrecevable, en ce qu’il s’appuierait sur des moyens de droit non fondés et en ce que le requérant n’aurait pas établi que l’affaire était en état d’être jugée. Le troisième chef de conclusions du pourvoi, en ce qu’il tendrait à ce qu’elle soit condamnée à mettre fin à un comportement prétendument discriminatoire à l’égard du requérant, serait irrecevable dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, le juge de l’Union n’aurait pas compétence pour adresser des injonctions à une institution. Enfin, la Commission conteste la recevabilité de la demande du requérant visant à obtenir, avant le début de la procédure, la communication de la composition de la formation de jugement chargée de statuer sur le pourvoi, au motif que l’objet de celle-ci serait impossible ou, en tout cas, dépourvu d’intérêt pour le requérant.

41      Aux fins de statuer, tout d’abord, sur la recevabilité du premier chef de conclusions du pourvoi, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 21 du statut de la Cour, la requête introductive d’instance contient l’exposé sommaire des moyens invoqués. Par ailleurs, l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure précise que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués. Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑5 et II‑B‑1‑31, point 27, et la jurisprudence citée).

42      En l’espèce, le premier chef de conclusions du pourvoi englobe nécessairement, par sa formulation générale, les points de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté, comme étant irrecevables, les deuxième à quatrième chefs de conclusions du recours en première instance, tendant à ce qu’il prononce certaines injonctions à l’égard de la Commission. Dans cette mesure, le premier chef de conclusions n’est toutefois soutenu par aucun des moyens, griefs ou arguments de droit articulés dans la requête en pourvoi.

43      Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de rejeter comme étant irrecevable le premier chef de conclusions du pourvoi, pour autant qu’il vise le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, des deuxième à quatrième chefs de conclusions du recours en première instance.

44      Aux fins de statuer, ensuite, sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du pourvoi, tendant à ce que la décision de classement litigieuse soit déclarée irrégulière et annulée, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 139, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi tendent, outre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions que la partie concernée avait présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle.

45      En l’espèce, le deuxième chef de conclusions du pourvoi tend, en substance, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant avait présentées en première instance. Ce chef de conclusions répond aux exigences de l’article 139, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure. Contrairement à ce que soutient la Commission, il est donc recevable.

46      Aux fins de statuer, par ailleurs, sur la recevabilité du troisième chef de conclusions du pourvoi, en ce qu’il tend à ce que la Commission soit condamnée à mettre fin à un comportement prétendument discriminatoire à l’égard du requérant, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, Rec. p. I‑1073, point 15, et la jurisprudence citée).

47      Pour autant que, par le troisième chef de conclusions du pourvoi, le requérant demande à ce que le Tribunal condamne la Commission à mettre fin à un comportement prétendument discriminatoire à son égard, celui-ci demande, en substance, à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de mettre fin au comportement discriminatoire qu’elle aurait adopté à son égard dans la décision de classement litigieuse. L’examen d’une telle demande présuppose que le Tribunal fasse droit au pourvoi, annule l’arrêt attaqué et, statuant lui-même sur le fond du litige, contrôle la légalité de la décision de classement litigieuse au regard de la discrimination alléguée par le requérant. Dans le cadre d’un tel contrôle, le Tribunal n’a toutefois pas compétence pour adresser des injonctions à une institution de l’Union.

48      Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir de la Commission et du Conseil et de rejeter, comme étant irrecevable, le troisième chef de conclusions du pourvoi, en ce qu’il tend à ce que la Commission soit condamnée à mettre fin à un comportement prétendument discriminatoire à l’égard du requérant.

49      S’agissant, enfin, de la recevabilité de la demande du requérant visant à obtenir la communication de la composition de la formation de jugement chargée de statuer sur le pourvoi, il convient de relever que le président de la chambre des pourvois a déjà rejeté, implicitement mais nécessairement, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de ladite demande en faisant droit à cette dernière, par décision du 14 février 2012 (voir point 36 ci-dessus).

50      Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable, pour autant qu’il vise le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, des deuxième à quatrième chefs de conclusions du recours en première instance et qu’il tend à ce que la Commission soit condamnée à mettre fin à un comportement prétendument discriminatoire à l’égard du requérant.

 Sur le fond

51      À l’appui du pourvoi, le requérant invoque, en substance, cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit résultant, en substance, de ce que le Tribunal de la fonction publique se serait abstenu de vérifier si le grade A*6 était approprié au niveau de l’emploi auquel il avait été nommé, compte tenu de sa nature, de son importance et de son ampleur ainsi que de l’expérience professionnelle requise pour ce dernier. Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit résultant de ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pu juger, au regard des faits de l’espèce, qu’il devait s’attendre à être classé de la même manière que d’autres lauréats du concours COM/A/3/02 plus jeunes et moins expérimentés, sans valorisation de l’ensemble de son expérience. Les troisième à cinquième moyens sont tirés, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation entachant, en premier lieu, le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de certains moyens du recours en première instance, en deuxième lieu, l’absence de contrôle, par le Tribunal de la fonction publique, de la légalité de son classement en échelon et, en troisième lieu, l’absence de prise en compte, par le Tribunal de la fonction publique, de la discrimination dont il aurait été victime du fait de son classement à un grade ne correspondant pas à son emploi.

 Sur le premier moyen

52      Par le premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, aux points 54, 84 et 87 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en présumant que le grade A*6, correspondant, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, aux grades A 7/A 6 du concours COM/A/3/02, était approprié au niveau de l’emploi auquel il avait pu accéder, entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, en tant que lauréat dudit concours, compte tenu de la nature de cet emploi, de son importance et de son ampleur ainsi que de l’expérience professionnelle requise pour celui-ci. Selon lui, un grade A*6 était approprié pour un niveau d’emploi exigeant trois années d’études universitaires et entre trois et quatre années d’expérience professionnelle, mais était, « de manière objective et démontrable », inapproprié pour un niveau d’emploi qui requerrait explicitement, comme en l’espèce, un doctorat ainsi qu’une expérience professionnelle de huit années. En substance, le requérant soutient qu’il aurait ainsi appartenu au Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, de relever l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, au niveau de la détermination du niveau de l’emploi auquel il avait été nommé, et de tirer toutes les conséquences de droit qui découlaient de cette erreur concernant la légalité de la décision de classement litigieuse. En conséquence de cette erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique aurait, dans l’arrêt attaqué, développé un raisonnement circulaire et insuffisamment motivé.

53      La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant irrecevable, au motif que celui-ci ne répond pas, en substance, à l’exigence de précision des moyens et des arguments qui découle de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que, sous couvert dudit moyen, le requérant conteste des appréciations factuelles figurant dans l’arrêt attaqué.

54      En l’espèce, par le premier moyen du pourvoi, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’arrêt attaqué, présumé la légalité de la décision de l’AIPN de pourvoir l’emploi d’administrateur auquel il avait été nommé à un niveau pouvant correspondre au grade A*6, alors que cette décision aurait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, puisque, au vu des conditions de qualifications et d’expérience professionnelle requises par l’AIPN dans l’avis de vacance, ledit emploi aurait dû être pourvu à un niveau supérieur à ce grade.

55      À cet égard, il convient de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, non encore publié au Recueil, point 37).

56      En outre, s’il ressort du dossier en première instance transmis au Tribunal, conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, que, dans sa requête en première instance, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique de contrôler la légalité de la décision de l’AIPN de le classer au grade A*6, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, comme suite à son recrutement à un emploi d’administrateur rendu accessible par son inscription sur la liste d’aptitude clôturant le concours COM/A/3/02, il ne ressort pas de ce même dossier, comme l’ont signalé la Commission et le Conseil lors de l’audience, qu’il aurait demandé au juge de première instance de contrôler, de façon incidente, la légalité de la décision autonome de l’AIPN de pourvoir l’emploi d’administrateur auquel il a été nommé à un niveau pouvant correspondre au grade A*6.

57      Ainsi, à supposer même que le requérant ait entendu soulever pour la première fois, dans le cadre du présent pourvoi, un moyen fondé sur l’illégalité de cette dernière décision, celui-ci devrait être rejeté comme étant irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59). En tout état de cause, il y a lieu de relever que le requérant n’a aucun intérêt à formuler un tel moyen, qui, à le supposer fondé, aurait pour effet de modifier les conditions d’accès à l’emploi auquel il a été nommé dans un sens qui devrait conduire à exclure toute possibilité pour lui de poser sa candidature à cet emploi. En effet, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, applicable au cas d’espèce, le requérant ne pouvait prétendre être recruté, en tant que lauréat du concours COM/A/3/02, dans un emploi d’un niveau supérieur à celui correspondant au grade A*6.

58      Partant, c’est à bon droit que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a présumé la légalité de la décision de l’AIPN de pourvoir l’emploi d’administrateur auquel le requérant avait été nommé à un niveau pouvant correspondre au grade A*6, laquelle n’avait pas été contestée devant lui et ne pouvait, d’ailleurs, pas l’être par le requérant, faute d’intérêt à agir.

59      Par conséquent, sans même qu’il y ait lieu de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

60      Par le deuxième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, au point 55 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en jugeant que le deuxième moyen du recours, tiré d’une discrimination en raison de l’âge, devait être rejeté, au motif que, dans les circonstances de l’espèce, il devait s’attendre à être classé de la même manière que d’autres lauréats du concours COM/A/3/02 plus jeunes et moins expérimentés, sans valorisation de l’ensemble de son expérience, dès lors qu’il avait librement choisi de se porter candidat à ce concours, qui était ouvert à des personnes ne justifiant que d’une expérience professionnelle de trois ans. D’une part, il aurait pu s’attendre à obtenir un meilleur classement en grade que celui de tels lauréats, au vu de ce que la pratique suivie en la matière par la Commission n’était pas homogène, de ce que, dans le domaine de la recherche, il aurait existé des règles particulières permettant de tenir compte de presque toutes les qualifications et de l’ensemble de l’expérience professionnelle antérieure des personnes concernées et de ce que, en l’espèce, l’avis du concours COM/A/3/02 laissait supposer qu’il pourrait y avoir des exceptions au principe selon lequel le recrutement se ferait au grade de base. D’autre part, l’article 32 de l’ancien statut aurait prévu la possibilité d’accorder une bonification d’ancienneté d’échelon à concurrence de 48 mois. Par ailleurs, le requérant soutient que la fixation du grade A*6 n’était pas objectivement justifiable et était probablement arbitraire, au regard des exigences de l’emploi auquel il avait été nommé, telles qu’elles ressortaient de l’avis de vacance de cet emploi ainsi que du descriptif de celui-ci, lesquelles imposaient un diplôme universitaire de maîtrise (postgraduate university degree) et une expérience professionnelle utile d’au moins huit années. Au vu des dispositions et de la pratique de recrutement en vigueur au moment du concours COM/A/3/02 ainsi que des exigences de l’emploi auquel il avait été nommé, il aurait eu de bonnes raisons de supposer que son classement en grade tiendrait compte de presque toutes ses qualifications et de l’ensemble de son expérience professionnelle antérieure. Dans ce contexte, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’il devait s’attendre à être traité de la manière la moins favorable possible, simplement parce qu’il lui avait, auparavant, déjà dénié le droit d’être traité de manière plus favorable.

61      Le requérant fait finalement grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation qui lui incombait et enfreint le principe d’impartialité, en ce qu’il n’a pas procédé au contrôle de la décision de classement litigieuse au regard des circonstances de l’espèce, mais a fait prévaloir les déclarations, pourtant inexactes, de la Commission sur ses propres déclarations aux fins de conclure au caractère bien fondé de la décision de classement litigieuse.

62      La Commission réfute les arguments du requérant et conclut au rejet du deuxième moyen comme étant inopérant, au motif qu’il est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué et qu’il est, en tout état de cause, irrecevable, dans la mesure où, sous couvert dudit moyen, le requérant conteste, en réalité, directement ou indirectement, des appréciations factuelles figurant dans l’arrêt attaqué ou se borne à répéter les moyens, griefs ou arguments présentés en première instance, sans identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

63      Aux fins de statuer sur la recevabilité du deuxième moyen, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il ressort des points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, ainsi que du dossier en première instance, que, par le deuxième moyen du recours en première instance, le requérant a, en substance, excipé de l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, sur le fondement duquel la décision de classement litigieuse a été adoptée, au motif que celui-ci violait l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge en ne tenant pas compte de l’expérience professionnelle antérieure des lauréats des concours généraux recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006.

65      Il résulte du point 54 de l’arrêt attaqué que, pour rejeter, comme étant non fondé, le deuxième moyen du recours en première instance, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé, à titre principal, sur trois types de considérations. En premier lieu, il a jugé que, dans le cadre de la réforme du statut, le législateur de l’Union avait pu légalement, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient recrutés au grade A*6 après l’entrée en vigueur de la réforme et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations afférentes à ces grades. En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le législateur de l’Union n’avait pas, en édictant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, violé le principe d’égalité de traitement, en particulier l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, dès lors que le tableau de correspondance des grades figurant à cette disposition et le tableau des traitements mensuels de base étaient manifestement étrangers à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des intéressés. En troisième lieu, il a jugé que, conformément à la règle découlant de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, en vertu de laquelle le niveau des emplois est fixé en fonction de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, indépendamment des qualifications des intéressés, le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut distinguait le grade de base A*5 du grade supérieur A*6, auquel le requérant allait être nommé, afin de tenir compte, dans l’intérêt du service, de l’expérience professionnelle qui était objectivement requise pour occuper des emplois d’un niveau correspondant à ce dernier grade.

66      Comme signalé par les termes « au demeurant », ce n’est qu’à titre surabondant que, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a observé que le requérant devait s’attendre à être classé, lors de son recrutement, de la même manière que d’autres lauréats plus jeunes et moins expérimentés que lui – et à un grade ne permettant pas de tenir compte de l’ensemble de son expérience professionnelle antérieure –, dès lors que le concours COM/A/3/02, auquel il avait librement choisi de se porter candidat, était ouvert à des personnes justifiant seulement d’une expérience professionnelle de trois ans. Ces observations ne s’imposaient pas, en l’espèce, dès lors que les développements figurant au point 54 de l’arrêt attaqué, aux termes desquels l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne violait pas l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge et tenait compte, dans l’intérêt du service, de l’expérience professionnelle qui était objectivement requise pour occuper des emplois d’un niveau correspondant à chacun des grades visés dans le tableau de correspondance des grades, étaient suffisants pour rejeter l’exception d’illégalité soulevée par le requérant. Lesdites observations visaient vraisemblablement à signifier au requérant que l’absence de prise en compte de l’ensemble de son expérience professionnelle antérieure au titre de son classement en grade était moins l’effet de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut que celui de son choix de se porter candidat à un concours permettant d’accéder à des emplois d’un niveau qui, a priori, ne requerrait pas une expérience professionnelle aussi importante que la sienne.

67      En revanche, le deuxième moyen n’est pas dirigé contre les motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique au point 54 de l’arrêt attaqué, et ce alors même que ces motifs étaient, en eux-mêmes, suffisants pour justifier le rejet, comme étant non fondée, de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant, dans le cadre du deuxième moyen du recours en première instance. Il s’ensuit que le deuxième moyen est inopérant.

68      Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur les troisième à cinquième moyens

69      Par les troisième à cinquième moyens, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’arrêt attaqué, violé l’obligation qui lui incombe de motiver ses décisions en ce qui concerne, en premier lieu, le rejet de certains moyens du recours en première instance, en deuxième lieu, l’absence de contrôle de légalité de son classement en échelon et, en troisième lieu, l’absence de prise en compte de la discrimination dont il a été victime du fait d’avoir été classé à un grade qui ne correspondait pas à son emploi.

70      Le requérant fait tout d’abord grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, au point 85 de l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation, en ce que, sous couvert d’effectuer un contrôle de l’erreur manifeste, il s’est en réalité abstenu de répondre à l’un des griefs formulés dans son recours en première instance, tiré de la mise en œuvre par la Commission, dans la décision de classement litigieuse, d’une politique discriminatoire en matière de concours.

71      Le requérant fait ensuite grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, au point 77 de l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation et privé sa décision de fondement, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré d’une violation du principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, inscrit à l’article 39 CE, comme ne répondant pas à l’exigence de précision énoncée à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, alors que des précisions relatives à ce moyen auraient figuré au point 12 d’un mémoire en observations qu’il avait déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique, le 12 novembre 2009.

72      Le requérant fait en outre grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, au point 59 de l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation, en ce qu’il s’est abstenu de répondre à l’un des chefs de conclusions formulés dans son recours en première instance, tiré de l’annulation de son classement en échelon. En effet, sa demande d’annulation de son classement en grade aurait automatiquement englobé une demande d’annulation de son classement en échelon, étant donné que l’échelon ne peut être fixé qu’une fois le grade déterminé. En outre, le recours en première instance aurait été exclusivement dirigé contre la décision de classement litigieuse, en ce que, en violation du principe d’égalité de traitement, celle-ci n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de son expérience professionnelle antérieure, acquise en dehors des institutions, tant au niveau de son classement en grade que de son classement en échelon.

73      Le requérant fait enfin grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, aux points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation, en ce qu’il n’a pas réellement répondu au grief formulé dans son recours en première instance, tiré d’une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, résultant de ce que, faute de prise en compte de l’ensemble de son expérience professionnelle antérieure, il n’avait pas été classé à un grade correspondant au niveau de l’emploi auquel il avait été nommé. Seraient notamment inopérantes, au regard de la discrimination alléguée, les appréciations du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles il aurait pu refuser d’être affecté à un emploi ne correspondant pas au grade auquel il avait été classé, à savoir le grade A*6.

74      La Commission réfute les arguments du requérant et conclut au rejet des troisième à cinquième moyens comme étant, pour partie, irrecevables et, pour le reste, non fondés.

75      Aux fins de statuer sur les troisième à cinquième moyens, il importe de rappeler que, conformément à l’article 36 du statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, le Tribunal de la fonction publique est tenu de se prononcer sur les conclusions du recours et de motiver sa décision. Les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, non encore publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée). Tout moyen tiré du défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique à un moyen ou à un grief invoqué en première instance s’apparente, en substance, à l’invocation d’une violation de l’obligation qui incombe à celui-ci de motiver ses décisions. Si cette obligation n’implique pas que le Tribunal de la fonction publique réponde dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle lui impose, à tout le moins, d’examiner toutes les violations de droit alléguées devant lui (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, non encore publié au Recueil, points 41 et 42, et la jurisprudence citée).

76      Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du grief pris d’un défaut de réponse au grief tiré de la mise en œuvre par la Commission, dans la décision de classement litigieuse, d’une politique discriminatoire en matière de concours. En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, sous couvert de ce grief, le requérant ne conteste pas des appréciations factuelles figurant dans l’arrêt attaqué, mais, en substance, une violation de l’obligation de motivation entachant ce dernier. Or, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique répond aux exigences de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de ce même statut, est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 45, et la jurisprudence citée).

77      Quant au fond de ce même grief, il y a lieu de préciser que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief tiré de la mise en œuvre par la Commission, dans la décision de classement litigieuse, d’une politique discriminatoire en matière de concours, au motif que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne régissait pas les modalités et les conditions des concours internes, de sorte que la politique discriminatoire de la Commission en matière de concours interne, alléguée par le requérant, ne pouvait, en tout état de cause, pas remettre en cause la légalité de la disposition sur le fondement de laquelle la décision de classement litigieuse avait été adoptée.

78      En constatant ainsi, en substance, le caractère inopérant du grief soulevé par le requérant, le Tribunal de la fonction publique a répondu à celui-ci, d’une manière suffisamment motivée pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

79      Le grief tiré d’un défaut de réponse au grief tiré de la mise en œuvre par la Commission, dans la décision de classement litigieuse, d’une politique discriminatoire en matière de concours doit donc être écarté comme étant non fondé.

80      Concernant, ensuite, le grief tiré d’un défaut de motivation du rejet par le Tribunal de la fonction publique, au point 77 de l’arrêt attaqué, du moyen pris d’une violation du principe de libre circulation des travailleurs, inscrit à l’article 39 CE, il y a lieu d’observer que, sous couvert de celui-ci, le requérant fait essentiellement grief au juge de première instance d’avoir omis de tenir compte des éléments contenus au point 12 du mémoire en observations du 12 novembre 2009 dans le cadre de son appréciation du respect de l’exigence de précision découlant de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

81      À cet égard, il convient d’observer que, conformément à l’article 35, paragraphe 1, sous e), de ce règlement de procédure, les moyens du recours et les arguments de fait et de droit invoqués à l’appui de ces derniers doivent être contenus dans la requête introductive d’instance. Ainsi, pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Legris Industries/Commission, T‑376/06, non publié au Recueil, point 31). Un manquement, au stade de la requête, aux exigences de précision qui découlent de l’article 35, paragraphe 1, sous e), dudit règlement de procédure ne peut être pallié par une prétendue ampliation, à un stade ultérieur de la procédure, des moyens et arguments contenus dans ladite requête (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 3 mai 2012, World Wide Tobacco España/Commission, C‑240/11 P, non encore publiée au Recueil, point 38). Dès lors, il ne peut être fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte, aux fins d’apprécier si un moyen avait été énoncé avec une précision suffisante, de développements figurant dans un mémoire déposé postérieurement à l’introduction de la requête en première instance.

82      Au demeurant, il y a lieu d’observer que le point 12 du mémoire en observations du 12 novembre 2009 ne contient aucun développement exposant de quelle manière le principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, inscrit à l’article 39 CE, aurait été méconnu par la Commission, dans la décision de classement litigieuse, ou par le législateur de l’Union, à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

83      Par conséquent, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le grief formellement tiré d’un défaut de motivation du rejet par le Tribunal de la fonction publique, au point 77 de l’arrêt attaqué, du moyen pris d’une violation du principe de libre circulation des travailleurs, inscrit à l’article 39 CE.

84      S’agissant, par ailleurs, du grief tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait, au point 59 de l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation qui lui incombe, en s’abstenant de répondre à un chef de conclusions formulé dans son recours en première instance, tiré de l’annulation de son classement en échelon, il y a lieu de constater que, sous couvert d’un moyen formellement tiré d’une violation des formes substantielles, le requérant conteste, en réalité, le bien-fondé de l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les conclusions du recours en première instance tendaient seulement à l’annulation du classement en grade du requérant.

85      À cet égard, il ressort tant du point 17 de l’arrêt attaqué que du dossier en première instance que, dans la requête en première instance, le requérant a conclu à l’annulation de la décision de l’AIPN du 7 octobre 2004, en ce qu’elle le classe au grade A*6, plutôt qu’à un grade supérieur à ce dernier, et que, à l’appui de cette conclusion, il a, en substance, excipé de l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, en tant que disposition régissant le classement en grade des fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006.

86      Au vu des constatations qui précèdent, il ne peut être fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les conclusions du recours en première instance tendaient seulement à l’annulation du classement en grade figurant dans la décision de classement litigieuse.

87      Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le grief formellement tiré d’une violation de l’obligation de motivation résultant de ce que le Tribunal de la fonction publique se serait abstenu de répondre, au point 59 de l’arrêt attaqué, à un chef de conclusions formulé par le requérant dans son recours en première instance.

88      Enfin, en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut de réponse à un grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement soulevé en première instance, il y a lieu de préciser que ce grief a été rejeté par le Tribunal de la fonction publique, aux points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, comme étant, en substance, inopérant. En effet, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, même à supposer que le requérant aurait été victime de la discrimination qu’il alléguait, cette dernière ne découlerait pas de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ou de la décision de classement litigieuse, prise sur son fondement, mais de la décision autonome par laquelle l’AIPN avait décidé de fixer l’emploi d’administrateur auquel il avait été nommé à un niveau pouvant correspondre au grade A*6. Par ces motifs, le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit, dans l’arrêt attaqué, le rejet du grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement soulevé en première instance.

89      Partant, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le grief tiré d’un défaut de réponse à ce dernier grief.

90      Il s’ensuit que les troisième à cinquième moyens doivent être rejetés.

91      Aucun des moyens invoqués par le requérant n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

92      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

93      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Conseil, qui est intervenu au litige, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Peter Strobl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Jaeger

Pelikánová

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.