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Recours introduit le 28 août 2013 – Ranbaxy Laboratories et Ranbaxy (UK) / Commission européenne

(affaire T-460/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ranbaxy Laboratories Ltd (Haryana, Inde) et Ranbaxy (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Vidal et A. Penny, Solicitors, ainsi que B. Kennelly, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 19 juin 2013 dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck (citalopram) relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’il vise les parties requérantes ;

annuler l’article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 19 juin 2013 dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck (citalopram), en ce qu’il inflige une amende aux parties requérantes, à titre subsidiaire réduire le montant de ladite amende ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen tiré du caractère erroné de la conclusion tirée par la partie défenderesse, selon laquelle l’accord de règlement amiable conclu par les parties requérantes était constitutif d’une « infraction par objet » à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Les parties requérantes soutiennent que, de ce fait, la partie défenderesse a commis une erreur de droit et/ou d’appréciation des faits.

Deuxième moyen tiré du caractère erroné de la constatation opérée par la partie défenderesse, selon laquelle les parties à l’accord de règlement amiable étaient à tout le moins potentiellement concurrents. Les parties requérantes soutiennent que, de ce fait, la partie défenderesse a commis une erreur de droit et/ou d’appréciation des faits.

Troisième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation faite par la partie défenderesse de l’accord de règlement amiable en ce qu’elle a conclu que celui-ci offrait une protection plus grande que celle qu’auraient permis d’obtenir des actions en vue de faire respecter le brevet de procédé. Les parties requérantes soutiennent que, de ce fait, la partie défenderesse a commis une erreur de droit et/ou d’appréciation des faits.

Quatrième moyen tiré du caractère erroné du calcul, par la partie défenderesse, de l’amende infligée aux parties requérantes. Les parties requérantes soutiennent que, de ce fait, ladite amende est injustifiée et disproportionnée.