Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 – Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE)
(Affaire T-459/13)1
[« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale GRAPHENE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »]
Langue de procédure : l’espagnol
Parties
Parties requérantes : Joseba Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien, Espagne); et Mikel Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien) (représentant : F. Bueno Salamero, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : Ó. Mondéjar Ortuño, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 juin 2013 (affaire R 210/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GRAPHENE comme marque communautaire.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Joseba Larrañaga Otaño et Mikel Larrañaga Otaño sont condamnés aux dépens.
________________________1 JO C 313 du 26.10.2013.