Language of document : ECLI:EU:T:2012:632

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

28 novembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Daxon – Marque communautaire verbale antérieure DALTON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑29/12,

Erika Bauer, demeurant à Schaufling (Allemagne), représentée par Me A. Merz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Klüpfel, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

BenQ Materials Corp., établie à Gueishan Taoyuan (Taïwan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 novembre 2011 (affaire R 2191/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Mme Erika Bauer et BenQ Materials Corp.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal par Mme Erika Bauer le 17 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 mars 2009, BenQ Materials Corp. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Daxon.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits non médicinaux pour le soin de la peau sous forme de pâtes servant à combler les creux de cicatrices et d’autres rides sur la peau ; lotions pour le visage et le corps et crèmes cosmétiques pour raffermir et adoucir la peau ; masques pour le visage ; masques pour le corps ; tous les produits précités compris dans la classe 3 » ;

–        classe 5 : « Emplâtres médicaux ; pansements pour plaies et pansements chirurgicaux ; matériel pour pansements, à savoir gaze, rubans adhésifs médicaux, bandes adhésives médicales, bandages hygiéniques médicaux; feuille en élastomère adhésive pour soigner les cicatrices ; tous les produits précités compris dans la classe 5 » ;

–        classe 10 : « Peau artificielle à usage chirurgical ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/2009, du 6 juillet 2009.

5        Le 1er octobre 2009, Mme Erika Bauer a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale communautaire antérieure DALTON, enregistrée le 11 février 2009 sous le numéro 6640627, désignant, notamment, des produits relevant des classes 3 et 5 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de parfumerie, produits de soins corporels et esthétiques, produits cosmétiques, onguents pour la peau et poudres à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, produits pour le soin de la peau (cosmétiques), crèmes pour la peau (cosmétiques), eaux dentaires, poudres dentaires, pâtes dentaires, dentifrices médicinaux, lotions pour les cheveux, huiles essentielles, savons, savons de toilette, savons de ménage, savons à raser et autres savons, savons médicaux ou désodorisants, eaux de toilette, produits déodorants à usage personnel, eaux de senteurs, préparations pour laver et blanchir, amidons et produits à base d’amidon pour la lessive et à usage cosmétique, sprays désodorisants, produits de toilette (compris dans la classe 3), produits de soin des cheveux, shampooings, laques pour les cheveux, shampooings, sels de bain (non à usage médical), préparations cosmétiques pour le bain, gels pour la douche, préparations pour la protection solaire (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), produits de rasage, laits démaquillants, huiles à usage corporel et esthétique, fards, vernis à ongles, produits de soin des ongles, lotions à usage cosmétique, bâtons de rouge à lèvres, maquillage, mascara, ombres à paupières » ;

–        classe 5 : « Produits vétérinaires, aliments pour bébés, emplâtres, pansements, antiseptiques, désinfectants (uniquement à usage humain), insecticides, fongicides, herbicides, produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, produits hygiéniques à usage médical, produits diététiques à usage médical ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 22 octobre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré, notamment, que, même s’il existait certaines similitudes entre la marque antérieure et la marque demandée, ces similitudes étaient secondaires dans l’impression générale donnée par les marques concernées et qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le public pertinent, même s’agissant de produits identiques.

9        Le 9 novembre 2010, Mme Bauer a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition. En substance, après avoir constaté que les produits en cause étaient identiques à l’exception de la « peau artificielle à usage chirurgical » visée par la marque demandée, elle a considéré, d’une part, que le degré de similitude entre les signes en conflit n’était pas élevé et, d’autre part, que le consommateur faisait preuve d’un niveau d’attention élevé. Partant, elle n’a pas décelé de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Procédure et conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Par lettre du 10 octobre 2012, Alva Management GmbH a demandé à se substituer à Mme Bauer en tant que partie requérante à la procédure devant le Tribunal au motif que les droits relatifs à la marque antérieure lui avaient été transférés.

14      Par lettre du 29 octobre 2012, les parties à la procédure ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de substitution de la partie requérante. Par lettre du 5 novembre 2012, Mme Bauer a indiqué ne pas avoir d’objection à l’encontre de celle-ci. Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2012, l’OHMI a déclaré que le transfert des droits de la marque antérieure vers Alva Management avait été enregistré le 10 août 2012 dans son registre.

 En droit

15      S’agissant, tout d’abord, de la demande de substitution de la partie requérante, les parties n’ayant exprimé aucune objection à cet égard dans leurs observations et le transfert des droits ayant été enregistré le 10 août 2012 dans le registre de l’OHMI, il y a lieu de l’autoriser, étant précisé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’ayant cause, en l’occurrence Alva Management, doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 10 septembre 2010, Jiménez Sarmiento/OHMI – Robin e.a. (Q), T‑455/09, non publiée au Recueil, point 11, et du 26 mai 2011, Google/OHMI – Giersch Ventures (GMail), T‑527/10, non publiée au Recueil, point 12].

16      Sur le fond, la requérante soulève, à l’appui de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, au motif que la chambre de recours aurait constaté à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure DALTON et la marque demandée Daxon.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.

 Sur le public pertinent

21      En premier lieu, il convient de considérer, à l’instar de ce qu’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée et sans que cela soit contesté par les parties, que, eu égard au fait que la marque antérieure et la marque demandée sont toutes deux des marques communautaires, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union européenne.

22      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, premièrement, s’agissant des produits relevant des classes 3 et 5, que le public pertinent était composé du consommateur moyen au sein du grand public et, deuxièmement, s’agissant des produits relevant de la classe 5, que le public pertinent était également composé d’un public spécialisé, tel que les professionnels de médecine. Troisièmement, selon la chambre de recours, la « peau artificielle à usage chirurgical », relevant de la classe 10, s’adresse uniquement à un public spécialisé, et principalement aux professionnels de la chirurgie médicale ainsi qu’aux sociétés fournissant des services chirurgicaux.

23      Aucun élément du dossier ne permettant de mettre en doute l’appréciation de la chambre de recours à cet égard, il y a donc lieu de conclure à l’absence d’erreur quant à la définition du public pertinent.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      Aux points 30 et 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que les signes en conflit possédaient tous deux un caractère distinctif normal, devant être considéré comme moyen. Cette constatation n’a pas été contestée par les parties. Ensuite, sur le plan visuel, la chambre de recours a observé, au point 33 de la décision attaquée, que les marques en cause ont quatre lettres en commun, placées au début et à la fin des signes respectifs, mais que, en raison de la différence des lettres se situant dans leur partie centrale, elles n’ont toutefois qu’un certain degré de similitude visuelle. S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, en substance, que, en raison de l’identité des lettres initiales et finales, les sonorités des marques en conflit coïncidaient, mais que les différences de prononciation des consonnes se situant dans leur partie centrale pouvaient être facilement perçues, s’agissant de signes ne comportant que deux syllabes dont les consonnes centrales démarquaient la fin de la première syllabe et le début de la seconde. Elle en a déduit que le degré de similitude phonétique était relativement faible.

26      La requérante avance, en substance, que les signes DALTON et Daxon présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique, ayant les mêmes débuts et fins, ainsi que le même nombre de syllabes, à savoir deux. Elle soutient également que la différence existant entre les consonnes situées dans la partie centrale des deux signes est d’importance mineure, car les consommateurs attachent moins d’importance à cette partie des mots.

27      À cet égard, les constatations de la chambre de recours doivent être approuvées.

28      En effet, si, ainsi que l’indique la requérante, il est exact que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, s’agissant, notamment, de signes comportant plusieurs éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, points 40 et 48, et la jurisprudence citée], il ressort également de la jurisprudence que, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée]. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rappelé cette dernière jurisprudence et l’a appliquée en l’espèce.

29      Ensuite, dès lors que les marques en conflit, qui sont formées de cinq et de six lettres respectivement, ne consistent qu’en un seul mot formé de deux syllabes, dont aucune n’est commune, et que les consonnes du milieu, à savoir, d’un côté, la lettre « x » et, de l’autre, les lettres « l » et « t », diffèrent d’un point de vue visuel et se prononcent de façon nettement différente, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, premièrement, que lesdites marques ne présentaient qu’un certain degré de similitude visuelle et, deuxièmement, que la similitude phonétique n’était que relativement faible (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 septembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD), T‑278/10, non encore publié au Recueil, points 47, 49 et 50). De plus, s’agissant, plus particulièrement, de la similitude phonétique, ainsi que l’a relevé l’OHMI, certaines langues de l’Union accentuent de façon générale la première syllabe et non la deuxième, soulignant ainsi les différences de prononciation.

30      Troisièmement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé, au point 35 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la comparaison conceptuelle des signes en conflit, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en doute son appréciation selon laquelle aucun des signes n’avait de signification claire, ce qui, par ailleurs, n’a pas été contesté par la requérante.

31      Il ressort de ce qui précède que, s’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation de la chambre de recours doit être entérinée.

 Sur le risque de confusion

32      S’agissant, tout d’abord, des produits relevant des classes 3 et 5, (points 3 et 6 ci-dessus), la chambre de recours a constaté, au point 22 de la décision attaquée, qu’ils étaient identiques. La requérante n’ayant pas contesté cette constatation, il convient de l’entériner. Partant, il y a lieu d’analyser l’appréciation du risque de confusion opérée par la chambre de recours à l’égard de ces produits.

33      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement nº 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 72, et la jurisprudence citée].

34      La chambre de recours a, notamment, estimé, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que, même s’agissant de produits identiques, les impressions globales produites par les signes en conflit sont suffisamment différentes pour permettre au public pertinent de les distinguer l’un de l’autre, eu égard, notamment, à la brièveté des mots.

35      En l’espèce, il est rappelé que, s’agissant des produits ne relevant pas de la classe 10, les produits visés par la marque antérieure sont identiques à ceux visés par la marque demandée. Or, il a été constaté au point 31 ci-dessus, que les signes en conflit ne présentaient, tout d’abord, qu’un degré moyen de similitude visuelle, ensuite, qu’un faible degré de similitude phonétique et, enfin, un caractère distinctif moyen. Dans ces conditions, le seul fait que lesdits produits soient identiques ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à un risque de confusion suffisamment élevé entre les marques en conflit, dès lors que la marque antérieure ne détient pas de caractère distinctif élevé, voire même supérieur à la normale, ni de signification claire.

36      Cette conclusion est renforcée par la circonstance que le degré d’attention du public pertinent est élevé. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, même dans l’hypothèse selon laquelle les produits cosmétiques relevant de la classe 3 pouvaient être qualifiés de produits de masse, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 39 de la décision attaquée, que les consommateurs tendaient, en tout état de cause, à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié au Recueil, point 58].

37      De même, s’agissant des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, la conclusion de la chambre de recours, reprise au point 38 de la décision attaquée, relative à l’absence de risque de confusion est également justifiée par le fait qu’il a été jugé que le consommateur faisait preuve d’un degré d’attention élevé par rapport à ces produits [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2009, Procter & Gamble/OHMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), T‑240/08, non publié au Recueil, point 50, et du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié au Recueil, point 36].

38      Il s’ensuit que, s’agissant des produits qui ont été déclarés identiques, le consommateur fera preuve d’un niveau d’attention élevé, ce qui est de nature à réduire encore davantage le risque d’une éventuelle confusion.

39      S’agissant du risque de confusion entre les produits relevant de la classe 10 de la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure, il convient d’observer ce qui suit.

40      La requérante conteste, à cet égard, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits de la classe 10 couverts par la marque demandée sont différents de ceux couverts par la marque antérieure. Elle soutient, en substance, que, même si la « peau artificielle à usage chirurgical », couverte par la marque demandée, s’adresse à des professionnels très spécifiques, les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, visés par la marque antérieure, sont proposés non seulement au consommateur moyen, mais également aux professionnels aux fins de traitements complémentaires et de prescriptions aux patients. Les produits seraient similaires, étant donné que le public ciblé est, à tout le moins, partiellement identique. Cette similitude entre les produits donnerait lieu, à son tour, à un risque de confusion.

41      Or, force est de constater qu’un tel argument doit être déclaré inopérant. En effet, à supposer même que les produits couverts par la marque demandée et ceux couverts par la marque opposée soient similaires, cela ne peut avoir aucune incidence sur l’exactitude de l’appréciation opérée par la chambre de recours quant à l’absence de risque de confusion pour lesdits produits. En effet, le public pertinent est, comme rappelé aux points 22 et 23 ci-dessus, composé de spécialistes dont le niveau d’attention est élevé et la chambre de recours a conclu a juste titre que, même pour des produits identiques, il n’existait pas de risque de confusion.

42      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle la « peau artificielle à usage chirurgical » et les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau sont similaires doit être écartée comme inopérante, sans qu’il soit besoin de procéder à la comparaison de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011, Galileo International Technology/OHMI – Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS), T‑488/08, non publié au Recueil, points 50 et 51].

43      À la lumière de ce qui précède, l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’un prétendu risque de confusion entre les marques en conflit doit être écartée.

44      En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Alva Management GmbH est autorisée à se substituer à Mme Erika Bauer en tant que partie requérante.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Alva Management est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.