Language of document : ECLI:EU:C:2023:607

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

21 juillet 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑255/23 [AVVA e.a.] et C‑285/23 [Linte] (i),

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Ekonomisko lietu tiesa (tribunal des affaires économiques, Lettonie), par décisions des 28 mars 2023 et 21 avril 2023, parvenues à la Cour respectivement le 19 avril 2023 et le 3 mai 2023 dans les procédures pénales contre

A (C-255/23),

B,

C,

D,

F,

E,

G,

« AVVA » SIA,

« Liftu alianse » SIA

en présence de :

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra,

et

A (C-285/23),

B,

C,

Z,

F,

« Latgales Invest Holding » AS,

« Meteor Holding » SIA,

Meteor Kettenfabrik GmbH,

« Tool Industry » SIA,

« Ditton pievadķēžu rūpnīca » AS,

en présence de :

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

le juge rapporteur, M. L. Bay Larsen, et l’avocat général, M. A. M. Collins, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1), ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre des personnes physiques et des personnes morales pour des actes d’escroquerie aggravée en bande organisée, de blanchiment de capitaux en bande organisée, d’abus de fonction ainsi que de complicité d’escroquerie aggravée et de blanchiment aggravé.

3        La juridiction de renvoi expose que les infractions en cause au principal sont constitutives de crimes, lesquels ne peuvent, dans les circonstances des affaires au principal, donner lieu à des poursuites qu’à la condition que les personnes poursuivies soient physiquement présentes au procès.

4        Par décision du président de la Cour du 14 juin 2023, les affaires C‑285/23 et C‑255/23 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

5        Dans l’affaire C‑285/23, cette juridiction indique que l’un des prévenus, A, est un ressortissant allemand résidant en Allemagne, qui, en raison de son âge et de sa situation familiale, souhaite assister au procès par vidéoconférence depuis l’Allemagne.

6        Dans ces conditions, l’Ekonomisko lietu tiesa (tribunal des affaires économiques, Lettonie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C‑285/23, les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 24, paragraphe 1, de la [directive 2014/41] doit-il être interprété en ce sens que l’audition d’une personne poursuivie par vidéoconférence comprend également la participation de cette personne poursuivie à un procès pénal dans un autre État membre par vidéoconférence depuis son État membre de résidence ?

2)      L’article 8, paragraphe 1, de la [directive 2016/343] doit-il être interprété en ce sens que le droit de la personne poursuivie à une procédure orale peut également être garanti par la participation de cette personne au procès pénal dans un autre État membre par vidéoconférence à partir de son État membre de résidence ?

3)      La participation d’une personne poursuivie à un procès dans un autre État membre par vidéoconférence depuis son État membre de résidence est-elle équivalente à sa présence physique à une audience devant la juridiction d’un État membre saisie de l’affaire ?

4)      En cas de réponse affirmative à la première et/ou à la deuxième question, la vidéoconférence doit-elle être organisée uniquement par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État membre ?

5)      En cas de réponse négative à la quatrième question, la juridiction d’un État membre saisie de l’affaire peut-elle contacter directement la personne poursuivie se trouvant dans un autre État membre et lui transmettre un lien de connexion à une vidéoconférence ?

6)      L’organisation d’une vidéoconférence sans le concours des autorités compétentes d’un État membre n’est-elle pas contraire au maintien de l’espace unique de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne ? »

7        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire C‑285/23 à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

8        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

9        À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que ni l’incertitude juridique affectant un prévenu ni la durée d’une procédure pénale pendante devant la juridiction de renvoi ne constituent une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée au titre de cette disposition (ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2015, Paoletti e.a., C-218/15, EU:C:2015:518, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

10      De même, ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée l’intérêt général des questions soulevées (ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2015, Paoletti e.a., C‑218/15, EU:C:2015:518, point 11 ainsi que jurisprudence citée).

11      Il convient d’ajouter, s’agissant des inconvénients invoqués par la juridiction de renvoi concernant la participation en personne de A, que c’est, au premier chef, au juge national qui est saisi du litige au principal, qui est le mieux placé pour en apprécier les enjeux concrets pour les parties et qui estime nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union, qu’il appartient d’adopter, dans l’attente de la décision de la Cour, toutes mesures adéquates pour garantir la protection effective des droits fondamentaux et procéduraux des parties, et plus précisément ceux de A, dans le cadre du litige au principal aboutissant à la décision qu’il est lui-même appelé à rendre (ordonnance du président de la Cour du 25 février 2021, C‑14/21 et C‑15/21, Sea Watch e.a., EU:C:2021:149, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

12      En l’occurrence, c’est donc à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de déterminer si, avant que la Cour ne réponde aux questions préjudicielles posées, il est possible de poursuivre la procédure pénale au principal nonobstant la situation de A et les difficultés dont il a fait état pour participer en personne aux audiences tenues par la juridiction de renvoi.

13      Au vu de ce qui précède, la nature de l’affaire préjudicielle C‑285/23 n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de l’Ekonomisko lietu tiesa (tribunal des affaires économiques, Lettonie) tendant à ce que l’affaire C-285/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le letton.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.