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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 3 mai 2023 – Asociația Crescătorilor de Vaci « Bălțată Românească » Tip Simmental/Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenția Națională pentru Zootehnie « Prof. Dr. G. K. Constantinescu »

(Affaire C-286/23, Asociația Crescătorilor de Vaci « Bălțată Românească » Tip Simmental)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Brașov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Asociația Crescătorilor de Vaci « Bălțată Românească » Tip Simmental

Partie défenderesse : Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenția Națională pentru Zootehnie « Prof. Dr. G. K. Constantinescu »

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2016/1012 [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux] 1 , lu en combinaison avec l’annexe I, partie 1, section A, point 4, et avec le considérant 24 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’un organisme de sélection peut être agréé même s’il n’a que le projet d’attirer, par la signature de demandes ou d’engagements à cet effet, des éleveurs déjà inscrits dans un autre programme de sélection approuvé pour un autre organisme ou en ce sens que ces éleveurs doivent effectivement faire partie du portefeuille de l’organisme qui demande l’agrément à la date d’introduction de la demande d’agrément ?

L’article 13 ainsi que l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), du règlement 2016/1012, lus en combinaison avec le considérant 24 de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils reconnaissent aux éleveurs une liberté de choisir parmi les programmes d’amélioration de la race ceux auxquels ils inscrivent leurs reproducteurs de race pure et, dans l’affirmative, cette liberté peut-elle être limitée par la nécessité de ne pas affecter ou compromettre un programme de sélection auquel ces éleveurs participent déjà, par leur transfert ou la promesse de leur transfert vers un autre programme de sélection en cours d’approbation ?

L’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec le considérant 21 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’existence de l’un des cas visés à l’article 10, paragraphe 1, sous a) à c), est constatée, l’autorité compétente qui a agréé l’organisme de sélection est tenue de refuser d’approuver le programme de sélection qui compromettrait un autre programme de ce type en ce qui concerne un de ces éléments ou l’utilisation de l’expression « peut refuser » signifie-t-elle que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire à cet égard ?

Les articles 8 et 10 du règlement 2016/1012, lus en combinaison avec le considérant 21 de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un programme de sélection ayant pour objectif principal l’amélioration de la race est en cours dans un État membre, il est permis d’approuver un nouveau programme de sélection pour la même race dans le même État (pour le même territoire géographique), dont l’objectif principal est également l’amélioration de la race, dans le cadre duquel des reproducteurs peuvent être sélectionnés à partir du programme de sélection déjà en cours ?

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1     JO 2016, L 171, p. 66.