Language of document : ECLI:EU:T:2011:253

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 juin 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale 16PF – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Absence de signes devenus usuels – Absence de mauvaise foi – Article 7, paragraphe 1, sous b) à d), et article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) à d), et article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑507/08,

Psytech International Ltd, établie à Puloxill (Royaume-Uni), représentée par MM. N. Phillips, solicitor, et N. Saunders, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Institute for Personality & Ability Testing, Inc., établie à Champaign, Illinois (États-Unis), représentée par M. G. Hobbs, QC, et M. A. Chaudri, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2008 (affaire R 1012/2007‑2), relative à une procédure de nullité entre Psytech International Ltd et l’Institute for Personality & Ability Testing, Inc.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM N. J. Forwood, président, J. Schwarcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2009,

vu la décision du 9 juin 2009, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 octobre 2000, l’intervenante, l’Institute for Personality & Ability Testing, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 16PF.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 41 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels informatiques ; logiciels utilisés pour les tests de comportement, l’évaluation personnelle, l’interprétation de la personnalité, l’évaluation de la personnalité, les tests de personnalité ; logiciels utilisés dans la gestion, l’évaluation, l’interprétation et l’établissement de rapports en matière de tests de personnalité, d’évaluation de la personnalité, d’évaluation personnelle et d’interprétation personnelle ; CD-ROM préenregistrés, supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement préenregistrés fournissant des manuels [manuals], des livrets de tests, des feuilles de réponses, des fiches de profils, des tableaux de normes, des clés d’évaluation, des fiches de travail, des livres d’exercices, des rapports, des questionnaires, des formulaires d’enregistrement, des guides d’utilisation, des livrets de planification, du matériel de référence, des manuels [hand books], des rapports et des livres techniques particulièrement dans le domaine des tests de comportement, de l’évaluation de la personnalité, de l’évaluation personnelle et de l’interprétation personnelle ou de la gestion, de l’évaluation, de l’interprétation et de l’établissement de rapports relatifs aux tests de personnalité et à l’évaluation de la personnalité » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie et publications dans le domaine des tests de comportement, de l’évaluation de la personnalité, de l’évaluation personnelle et de l’interprétation personnelle ; matériel de test en papier pour l’évaluation de la personnalité, les tests de personnalité, l’évaluation personnelle et l’interprétation personnelle ; manuels [manuals], livrets de tests, feuilles de réponses, fiches de profils, tableaux de normes, clés d’évaluation, fiches de travail, livres d’exercices, rapports, questionnaires, formulaires d’enregistrement, guides d’utilisation, livrets de planification, matériel de référence, manuels [hand books], rapports et livres techniques en particulier dans le domaine de l’évaluation de la personnalité, des tests de personnalité, de l’évaluation personnelle et de l’interprétation personnelle, de la gestion, de l’évaluation, de l’interprétation et de l’établissement de rapports relatifs à l’évaluation de la personnalité, aux tests de personnalité, à l’évaluation personnelle et à l’interprétation personnelle » ;

–        classe 35 : « Services de traitement des données, en particulier dans le domaine de l’évaluation de la personnalité, des tests de personnalité, de l’évaluation personnelle, de l’interprétation personnelle et de la gestion, de l’évaluation, de l’interprétation et de l’établissement de rapports relatifs à l’évaluation de la personnalité, aux tests de personnalité, à l’évaluation personnelle et à l’interprétation personnelle » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation et de formation ; éducation et formation dans le domaine de l’évaluation de la personnalité, des tests de personnalité, de l’évaluation personnelle et de l’interprétation personnelle et de l’utilisation de produits de l’imprimerie, de publications et de CD-ROM préenregistrés, de supports d’enregistrement magnétiques ou d’autres supports d’enregistrement préenregistrés relatifs à l’évaluation de la personnalité, aux tests de personnalité, à l’évaluation personnelle et à l’interprétation personnelle ; conduite d’ateliers et de sessions de formation dans le domaine des tests de personnalité, de l’évaluation de la personnalité, de l’évaluation personnelle et de l’interprétation personnelle » ;

–        classe 42 : « Services de programmation pour ordinateurs et d’analyse de données, en particulier dans le domaine de l’évaluation de la personnalité, des tests de personnalité, de l’évaluation personnelle, de l’interprétation personnelle et de la gestion, de l’évaluation, de l’interprétation et de l’établissement de rapports relatifs à l’évaluation de la personnalité, aux tests de personnalité, à l’évaluation personnelle et à l’interprétation personnelle ».

4        Le 17 mars 2003, la marque communautaire 16PF a été enregistrée sous le numéro 1892652.

5        Le 17 septembre 2003, la requérante, Psytech International Ltd, a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque communautaire susmentionnée. La demande en nullité était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement nº 207/2009], et sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009].

6        Par décision du 18 mai 2007, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 29 juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par une décision du 23 juillet 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

9        La chambre de recours, après avoir précisé que 16PF était l’abréviation de « sixteen personality factors » (seize facteurs de personnalité) et désignait un test spécifique de comportement élaboré par le Dr Cattell, a estimé qu’aucune des dispositions alléguées de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 n’était applicable, dès lors que le signe en cause était suffisamment distinctif et n’était ni descriptif ni devenu usuel. Elle a également considéré qu’aucun acte de mauvaise foi, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’avait été établi.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Les premier, deuxième et troisième moyens sont tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, respectivement, sous c), d) et b), du règlement n° 40/94 et, le quatrième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

13      La requérante considère que le consommateur pertinent est une personne informée qui achète et fait passer des tests, par exemple quelqu’un qui travaille au sein d’une direction du personnel ou un psychologue. Il ne s’agirait pas de la personne qui passe le test, ni d’une personne en général dans le public, ainsi que la chambre de recours semblerait le considérer au point 16 de la décision attaquée.

14      Selon la requérante, la dénomination 16PF est synonyme de la théorie sur les seize facteurs de personnalité du Dr Cattell et ce n’est pas une marque, dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier les produits et les services comme provenant d’une entreprise.

15      La requérante souligne que, après avoir relevé à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de désaccord entre la requérante et l’intervenante sur la représentation par 16PF des seize facteurs de personnalité, le constat de la chambre de recours, selon lequel « 16PF ne décrit aucune caractéristique des biens et des services » est erroné.

16      La requérante fait valoir que les constatations factuelles de la chambre de recours en ce qui concerne le signe 16PF sont incompréhensibles et contraires aux constatations factuelles de la division d’opposition. En particulier, la chambre de recours estimerait qu’il existe une théorie des traits ou des facteurs analytiques de la personnalité qui utilise seize facteurs de personnalité, que 16PF est utilisé « en relation avec la théorie des traits de la personnalité », que la marque 16PF est une abréviation désignant les seize facteurs de personnalité mais qu’il n’y a aucune chance pour que 16PF puisse être utilisé pour désigner la théorie susvisée, celui-ci étant toujours et uniquement utilisé pour faire référence à un « test spécifique ». Ce raisonnement de la chambre de recours serait illogique et circulaire.

17      La requérante considère qu’il est important de distinguer la licence d’une œuvre faisant l’objet d’un droit d’auteur et le fait que 16PF puisse fonctionner comme un signe propre à distinguer une entreprise parmi d’autres, ce qui est la fonction essentielle d’une marque. Le signe 16PF serait considéré par les consommateurs concernés comme étant une référence à la théorie développée par le Dr Cattell. Le « questionnaire 16PF » serait ainsi un questionnaire qui a été développé conformément à la théorie des seize facteurs de personnalité, élaborée par le Dr Cattell.

18      La requérante indique que trois autres éléments doivent être pris en compte pour apprécier les éléments de preuve soumis en l’espèce. Premièrement, 16PF, qui est l’abréviation naturelle des seize facteurs de personnalité, est utilisé dans un secteur dans lequel il est prouvé qu’il existe une forte tendance à abréger les noms des théories psychologiques. Deuxièmement, la plupart des preuves présentées devant le Tribunal auraient été établies en vue de cette procédure et il conviendrait donc de leur accorder moins d’importance qu’aux autres preuves qui préexistaient au présent litige et qui existaient en tant que telles. Troisièmement, 16PF serait utilisé, même d’après les propres preuves soumises par l’intervenante, comme une abréviation de la théorie en cause en tant que telle. En l’espèce, 16PF serait utilisé avec la valeur d’un adjectif, pour mettre en évidence la nature du test ou du questionnaire mettant en œuvre la « théorie 16PF ».

19      La requérante estime que les preuves produites établissent clairement que 16PF pourrait être utilisé pour désigner une caractéristique des produits ou des services en cause, à savoir celle de son rattachement à la théorie du Dr Cattell relative aux seize facteurs de personnalité. En outre, l’usage de 16PF suggérerait un lien suffisamment direct et concret avec lesdits produits et services, ce qui permettrait au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, la nature des produits et des services en cause.

20      Enfin, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en déclarant, au point 40 de la décision attaquée, que la requérante « n’a pas prouvé que le terme 16PF est communément utilisé par les commerçants ou les fournisseurs ». Selon la requérante, cette exigence place la charge de la preuve à un niveau trop élevé et est incohérente avec le principe selon lequel il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de constater que des termes descriptifs sont effectivement utilisés et il suffit que ces signes ou indications puissent être utilisés pour désigner une caractéristique d’un produit ou d’un service.

21      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

22      En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il importe de rappeler que cette disposition interdit l’enregistrement comme marque des signes et des indications pouvant servir dans le commerce pour « désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Ces signes descriptifs sont inaptes à remplir la fonction d’indicateur d’origine inhérente aux marques [arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

23      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé [arrêts du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26, et du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 21].

24      Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause (arrêts EUROPIG, précité, point 27, et STEADYCONTROL, précité, point 36).

25      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 reflète l’intérêt général à ce que les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous. Cette disposition vise à empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises – dont, par exemple, ses concurrents – pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque (voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée).

26      Il convient également de relever que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (arrêt STEADYCONTROL, précité, point 38, et arrêt E, précité, point 23). En effet, le caractère descriptif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits et aux services pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits et des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.

28      S’agissant du public pertinent en l’espèce, il convient de relever que la liste des produits et des services concernés (voir point 3 ci-dessus) comprend tant des produits et des services destinés principalement à des spécialistes du domaine de l’évaluation de la personnalité et des tests de personnalité que des produits et des services destinés au grand public. Par exemple, la marque contestée désigne les « logiciels informatiques » compris dans la classe 9 et les « services d’éducation et de formation » compris dans la classe 42, sans que le contenu ni le domaine d’application de ces produits et de ces services soient précisés. Le public ciblé pour ces « logiciels informatiques » et ces « services d’éducation et de formation » est donc susceptible d’englober le grand public et les professionnels opérant dans n’importe quel secteur, que celui-ci soit lié ou non aux tests de comportement. Il convient en outre de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les consommateurs faisant partie du grand public qui passent les tests de comportement font aussi partie du public pertinent, car ils pourraient vouloir acheter un des produits compris dans les classes 9 et 16 en vue de se préparer à de tels tests dans la perspective d’un recrutement.

29      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu comme public pertinent tant le grand public que les professionnels du domaine de l’évaluation de la personnalité et des tests de personnalité.

30      Il convient d’apprécier si, pour le public considéré, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque de l’intervenante et les produits et les services qu’elle protège (voir, en ce sens, arrêt GOLF USA, précité, point 28, et la jurisprudence citée).

31      Selon la chambre de recours, la marque 16PF est une combinaison inventée qui n’a aucune signification pour les produits et les services liés aux tests de comportement et encore moins pour les produits et les services non liés à ces tests. Elle estime que, bien que 16PF représente les seize facteurs de personnalité, cela n’est pas suffisant en soi pour affirmer que la marque est descriptive des produits et des services ou qu’elle désigne une de leurs caractéristiques.

32      La chambre de recours considère que la requérante n’a pas démontré que l’élément « 16pf » était couramment utilisé dans le commerce pour les produits et les services en cause. Elle ajoute que cet élément ne désigne aucune caractéristique des produits et des services enregistrés – ni même du test en tant que tel – bien que cette expression soit susceptible d’être perçue par le public spécialisé comme étant le nom dudit test. Au contraire, selon la chambre de recours, les éléments de preuve produits indiquent que 16PF fait référence à un questionnaire spécifique qui est considéré comme l’un des principaux questionnaires d’évaluation personnelle et qui est protégé par un droit d’auteur.

33      En l’espèce, la requérante n’a pas apporté d’éléments permettant d’invalider cette appréciation de la chambre de recours.

34      En effet, il ressort du dossier que 16PF est une dénomination arbitraire inventée par le Dr Cattell. Les recherches du Dr Cattell dans le domaine de la théorie des traits de la personnalité l’ont conduit à développer un questionnaire, basé sur seize facteurs de personnalité. Ce questionnaire est appelé le « questionnaire 16PF » ou le « test 16PF ».

35      Les éléments de preuve présentés par les parties, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, indiquent que la marque 16PF se réfère à un questionnaire spécifique, dont l’auteur est le Dr Cattell, et qu’il n’existe pas de théorie 16PF. Le fait que 16PF puisse être mentionné en rapport avec la théorie sur les traits de la personnalité s’explique simplement par le fait que le questionnaire 16PF a été développé à partir de cette théorie.

36      Cette conclusion n’est pas non plus remise en cause par les allégations de la requérante relatives à l’appréciation des preuves produites (voir point 18 ci-dessus).

37      Premièrement, le fait que le signe 16PF soit utilisé dans un secteur dans lequel il existe une forte tendance à abréger les noms des théories psychologiques, même en admettant que cette circonstance soit prouvée, ne suffit pas, à lui seul, pour conclure qu’il s’agit d’une théorie et pas d’un test.

38      Deuxièmement, s’agissant de la thèse de la requérante selon laquelle le Tribunal devrait accorder plus d’importance aux preuves qui préexistaient au présent litige, la requérante ne précise pas à quelle preuve particulière elle fait référence et ne permet donc pas au Tribunal de se prononcer sur cet aspect.

39      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel 16PF serait utilisé avec la valeur d’un adjectif, pour mettre en évidence la nature du test ou du questionnaire mettant en œuvre la théorie 16PF, il convient de relever tout d’abord que la chambre de recours a correctement considéré que même les preuves apportées par la requérante confirment que, lorsque la dénomination 16PF est utilisée, elle l’est presque toujours pour se référer à un test spécifique ayant une origine unique. Cela découle du fait que le questionnaire 16PF est un questionnaire dont l’intervenante détient les droits d’auteur, circonstance qui, d’ailleurs, ne semble pas être contestée par la requérante.

40      De plus, le fait que certains des produits et des services en cause concernent un système d’analyse de la personnalité basé sur seize facteurs ne suffit pas pour considérer le signe 16PF comme descriptif desdits produits et services. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, que le professionnel moyen du secteur des ressources humaines ne comprendrait pas le sens de la marque en cause sans un processus complexe d’interprétation impliquant un délai de réflexion et une importante imagination. Or, un tel processus d’interprétation est incompatible avec la reconnaissance du caractère descriptif d’un signe, dont la signification doit être immédiatement perçue sans autre réflexion.

41      À cet égard, il convient de souligner que quand bien même une partie du public pertinent pourrait percevoir sans autre réflexion la marque de l’intervenante comme faisant référence au test des seize facteurs de personnalité du Dr Cattell, cela suggérerait que cette marque exerce la fonction essentielle d’une marque qui est de permettre une identification d’origine commerciale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié au Recueil, point 44].

42      Partant, s’agissant du public spécialisé, il y a lieu de conclure que le lien entre le signe et les caractéristiques des produits et des services en cause n’est pas suffisamment « clair et direct ».

43      Quant à l’appréciation du caractère descriptif du signe 16PF par rapport à la compréhension qu’en a le grand public, il suffit de relever que, à la lumière des considérations qui précèdent, il sera perçu comme un signe dépourvu de signification par tous ceux qui ne possèdent pas une très bonne connaissance des études comportementales et, partant, comme non descriptif.

44      S’agissant de la prétendue erreur de droit que la chambre de recours aurait commise en déclarant au point 40 de la décision attaquée que la requérante « n’a pas prouvé que le terme 16PF est communément utilisé par les commerçants ou les fournisseurs », ce grief ne saurait non plus prospérer.

45      En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

46      D’autre part, il convient de relever que la chambre de recours elle-même rappelle cette jurisprudence au point 41 de la décision attaquée et conclut, en substance, qu’aucune des significations potentielles de l’élément « 16pf » ne désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Partant, s’il est vrai que la chambre de recours a commis une erreur en exigeant de la requérante qu’elle prouve que le terme 16PF est communément utilisé, cette erreur n’entache pas d’illégalité sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif du signe en cause.

47      Enfin, s’agissant de la décision rendue par l’Office des marques du Royaume-Uni le 26 septembre 2008, qui a annulé une marque nationale identique à la marque communautaire contestée, il suffit de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêt du Tribunal du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié au Recueil, point 66].

48      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

49      La requérante soutient que l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94 empêche l’enregistrement non pas sur le fondement de l’absence de caractère distinctif, mais sur le fondement de l’usage courant de la marque dans les secteurs commerciaux couvrant le commerce des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, cette disposition n’exigerait pas que l’on examine si le signe est intrinsèquement descriptif des produits ou des services concernés. En outre, comme il n’est pas nécessaire d’examiner si le signe décrit des produits ou des services, il s’ensuivrait qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la manière dont il est utilisé, le critère pertinent étant celui du caractère usuel du signe pour désigner des produits et des services pour lesquels la demande d’enregistrement est effectuée.

50      Or, la requérante estime que les preuves produites établissent que 16PF est un signe qui est devenu usuel dans le commerce et que la chambre de recours aurait dû constater que la marque communautaire tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94. À cet égard, la requérante se fonde sur les mêmes preuves que celles sur lesquelles elle s’est fondée en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

51      En outre, selon la requérante, la décision attaquée est viciée par le fait que la chambre de recours aurait repris un raisonnement erroné effectué par la division d’annulation en ce qui concerne la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94.

52      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

53      Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement. Ainsi, il convient de relever que le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux-ci, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 49, et la jurisprudence citée].

54      S’agissant du public ciblé, il convient de constater que le caractère usuel d’un signe s’apprécie en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 50).

55      En outre, bien qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, l’exclusion de l’enregistrement des marques visées par cette dernière disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l’enregistrement (arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 51).

56      Enfin, des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de ladite marque (arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 52).

57      En l’espèce, la requérante devrait donc démontrer que le signe 16PF est en réalité devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée.

58      Or, la requérante n’a pas été en mesure d’apporter des éléments de preuve suffisants. En réalité, lesdits éléments attestent, au contraire, d’un usage étendu de la marque 16PF pour désigner l’origine spécifique des produits ou des services en cause.

59      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que 16PF était couramment utilisé dans les publications scientifiques pour désigner un questionnaire spécifique basé sur les recherches du Dr Cattell. La chambre de recours a toutefois estimé que cela n’était pas suffisant pour prouver le caractère générique du signe 16PF parce que le public spécialisé était informé que ce questionnaire avait une origine déterminée. En d’autres termes, 16PF serait couramment mentionné en tant qu’indicateur d’origine, et non en tant qu’« équivalent de n’importe quel type de questionnaire de personnalité » quelle qu’en soit l’origine commerciale.

60      À ce propos, il convient d’observer, à l’instar de l’OHMI, que, selon la requérante, 16PF est le nom générique d’un test et, par voie de conséquence, de tous les produits de l’imprimerie compris dans la classe 16. Toutefois, la requérante ne prétend pas que 16PF était la désignation usuelle des autres produits et services en cause compris dans les classes 9, 35, 41 et 42. Il convient donc d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 pour ces classes de produits et de services.

61      S’agissant des produits compris dans la classe 16, il est constant que le Dr Cattell a publié sa théorie comportementale en 1949 et qu’il a commercialisé de façon concomitante les tests issus de ses recherches. Toutefois, la date à laquelle les tests 16PF ont été commercialisés pour la première fois dans l’Union n’est pas connue.

62      L’intervenante et ses licenciés étaient les seuls à commercialiser les questionnaires dans l’Union sous le nom 16PF jusqu’à une date récente. La chambre de recours a mentionné qu’une société dénommée The Test Agency, Inc. avait commencé à commercialiser les tests sous le nom 16PF en 1999. Il n’est pas non plus contesté que The Test Agency a cessé d’utiliser ce signe après les plaintes de l’intervenante concernant cette utilisation.

63      Sur la base des informations contenues dans le dossier, il peut être affirmé que l’usage du signe 16PF dans le commerce, si l’on excepte l’intervenante, était donc limité à un seul opérateur dans l’Union. Par ailleurs, cet usage a pris fin à la suite de la réaction de l’intervenante.

64      Ainsi, à supposer même que cet usage ait commencé en 1999, il est difficile de considérer que, un an plus tard, à la date du dépôt de la marque contestée, le 6 octobre 2000, le signe 16PF soit devenu une expression utilisée couramment par les commerçants pour désigner d’autres questionnaires que ceux de l’intervenante. La requérante n’apporte, d’ailleurs, aucune preuve au soutien de cet argument.

65      Il en est a fortiori ainsi, si, comme le laisse supposer une étude réalisée en 2001, l’utilisation du signe Industrial 16PF par The Test Agency a commencé en 2000.

66      Il y a lieu de relever en outre, à l’instar de l’OHMI, que les mentions de 16PF dans des publications scientifiques ne sont pas pertinentes. Ces mentions ne sauraient être équivalentes à un usage dans les milieux d’affaires, autrement dit à un usage dans le cadre d’une activité commerciale aux fins d’un avantage économique, et ne prouvent pas davantage, étant donné leur nature scientifique, que 16PF était devenu usuel dans le langage courant. Par conséquent, ces mentions en tant que telles ne permettent pas d’établir que 16PF était devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits en cause tant en ce qui concerne le public spécialisé que le grand public.

67      Quant à l’argument de la requérante selon lequel il existe d’autres instruments qui utilisent le modèle 16PF du Dr Cattell et qui ne présentent aucun lien avec l’intervenante, il suffit de relever que la requérante ne démontre pas que ces tests et ces services de formation ont été commercialisés ou fournis sous le nom 16PF. Les seuls exemples invoqués par la requérante sont des tests appelés « 15FQ », « International Personality Item Pool » ou « Adult Personality Inventory ».

68      Enfin, s’agissant du grief selon lequel la décision attaquée serait viciée par le fait que la chambre de recours aurait repris un raisonnement erroné effectué par la division d’annulation en ce qui concerne la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94, il y a lieu aussi de le rejeter.

69      À ce propos, il convient de relever que, s’il est vrai que la chambre de recours se rallie à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la marque en cause n’a jamais été et n’est pas un terme usuel pour désigner les produits et les services en cause, il est aussi vrai que la chambre de recours rejette expressément, au point 45 de la décision attaquée, la formulation « relativement malheureuse » en cause contenue dans le point 19 de la décision de la division d’annulation, qui ne porte pas spécifiquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94.

70      À la lumière des considérations qui précèdent, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

71      S’agissant de l’analyse de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, la requérante soutient que la chambre de recours est partie de la prémisse erronée selon laquelle le seul fondement pour contester la marque communautaire est le fait que la combinaison des lettres qui la constituent n’est pas distinctive. Or, les preuves produites attestent que 16PF est une abréviation naturelle désignant les seize facteurs de personnalité, incapable de distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

72      La marque communautaire 16PF ne serait donc pas suffisamment distinctive et son enregistrement devrait donc être déclaré nul pour ce motif. Il conviendrait, en particulier, de considérer les caractéristiques des consommateurs pertinents sur le marché en cause, car il s’agit de personnes avec une certaine formation en psychologie qui ont probablement reçu un enseignement sur les seize facteurs de la personnalité identifiés par le Dr Cattell.

73      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

74      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

75      Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 34, et la jurisprudence citée).

76      Ainsi, les signes visés par cet article sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec. p. II‑705, point 26, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 24].

77      Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public concerné qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (arrêt LITE, précité, point 27).

78      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la combinaison alphanumérique « 16pf » n’était pas utilisée dans le langage courant ou dans le jargon professionnel pour distinguer d’autres produits et services que le questionnaire spécifique du Dr Cattell. Dès lors, selon la chambre de recours, le signe 16PF est manifestement susceptible de distinguer l’origine commerciale des produits et des services visés.

79      Or, à cet égard, il suffit de relever que la requérante ne parvient pas à remettre en cause ces considérations de la chambre de recours dans la mesure où elle s’appuie sur le caractère descriptif de la marque en cause pour en tirer des conséquences quant à sa prétendue absence de caractère distinctif. En effet, il a été conclu, dans le cadre de l’analyse du premier moyen de la requérante, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que ladite marque n’était pas descriptive.

80      Par conséquent, le moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

81      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qu’elle n’a pas conclu que la marque 16PF avait été enregistrée de mauvaise foi par l’intervenante.

82      En premier lieu, selon la requérante, la mauvaise foi relève du fait que le nombre des produits et des services pour lesquels l’intervenante a demandé et obtenu l’enregistrement est trop important et que l’intervenante n’avait aucune intention d’utiliser la marque en cause pour toute la liste des produits et des services figurant dans la demande d’enregistrement.

83      En deuxième lieu, la requérante considère que la marque en cause a été enregistrée de mauvaise foi, car du matériel de test marqué du signe 16PF a été fourni à des personnes non formées par l’intervenante ou ses licenciés et, avant la date de la demande d’enregistrement, des tiers, tels que la requérante, fournissaient des prestations de formation liées au test et à la théorie 16PF. L’intervenante aurait donc obtenu l’enregistrement d’une marque communautaire dont l’effet est d’empêcher des tiers d’en faire un usage légitime, lequel était en outre, dans une certaine mesure, antérieur à la demande d’enregistrement.

84      En troisième lieu, la requérante soutient que l’enregistrement du signe 16PF en tant que marque communautaire monopolise une théorie scientifique environ 50 ans après qu’elle a été développée et admise dans le domaine concerné.

85      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

86      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, « [l]a nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon […,] lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

87      Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53).

88      En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que ni le règlement n° 40/94 ni la jurisprudence ne fournissent de fondement permettant de constater la mauvaise foi à la lumière de l’ampleur de la liste des produits et des services figurant dans la demande d’enregistrement, de sorte que cet argument doit être rejeté.

89      En tout état de cause, un examen des produits et des services pour lesquels l’intervenante a demandé et obtenu l’enregistrement démontre qu’ils constituent précisément le type de produits et de services qu’elle fournit dans le cadre de ses activités commerciales. L’intervenante a déposé sa demande pour les produits et les services à propos desquels elle utilisait la marque 16PF ou avait l’intention de le faire et les spécifications figurant dans la liste ne sont pas trop larges par rapport à ses activités. En outre, sur la base des éléments contenus dans le dossier, il peut être affirmé que la marque 16PF est déjà largement utilisée pour de nombreux produits et services désignés dans l’acte d’enregistrement.

90      En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante relatif au fait que des documents antérieurs relatifs au questionnaire 16PF ont été utilisés par des personnes non formées ou autorisées par l’intervenante, il convient aussi de le rejeter. En effet, il y a lieu de souligner, d’une part, que la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur et, d’autre part, que le droit d’une personne de protéger sa propre marque ne peut pas être compromis par l’usage illégal de cette marque par des tiers.

91      En outre, il ressort du dossier que l’intervenante a agi en vue de prévenir un tel usage de sa marque 16PF (voir point 27 de la décision attaquée). La chambre de recours a, à juste titre, indiqué qu’il était tout à fait légitime de prendre les mesures nécessaires à la protection d’une marque, y compris l’enregistrement de la même marque, dont le propriétaire prétend légitimement qu’il en est le titulaire.

92      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la mauvaise foi serait démontrée par l’enregistrement même de la marque communautaire 16PF, car il monopoliserait une « théorie générique, scientifique », il doit être rejeté comme étant dénué de fondement. À cet égard, il convient de renvoyer aux considérations effectuées précédemment aux points 34 à 40 ci-dessus, selon lesquelles la chambre de recours a, à juste titre, exclu l’existence d’une théorie dénommée 16PF. En tout état de cause, il y a lieu de souligner, à l’instar de l’intervenante, que l’enregistrement d’une marque pour des produits ou des services spécifiques dans la vie des affaires ne vise pas à empêcher des tiers d’effectuer des recherches, de discuter ou de développer une théorie scientifique, quelle que soit la manière selon laquelle cette théorie est mentionnée.

93      Il y a donc lieu de conclure que, la requérante n’ayant fourni aucun autre élément fondé pour affirmer que l’intervenante a agi de mauvaise foi, le moyen tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

94      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Partant, le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Psytech International Ltd est condamnée aux dépens.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.