Language of document : ECLI:EU:T:2013:646

Affaire T‑165/12

European Dynamics Luxembourg SA
et

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contre

Commission européenne

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de soutien en vue de développer une infrastructure informatique et des services d’e-gouvernement en Albanie – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Transparence – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 décembre 2013

1.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence – Portée – Obligation de communiquer le rapport du comité d’évaluation à un soumissionnaire au cours de la procédure précontentieuse – Absence

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89, § 1 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 147)

2.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation du pouvoir adjudicateur de fournir des commentaires suffisamment précis faisant apparaître de façon claire les justifications du rejet – Violation – Violation de l’obligation de motivation

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149)

4.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Annulation, pour défaut de motivation, de la décision litigieuse – Moyen subsidiaire d’annulation tiré d’une violation du principe interdisant la modification des documents contractuels au cours de la procédure d’appel d’offres – Réalité de la violation dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée – Caractère prématuré du moyen

1.      Le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires. Le principe d’égalité de traitement implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect. Ce principe de transparence implique que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l’avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des entreprises participant à un marché public, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause.

Dans ces conditions, ne constitue pas une violation du principe de transparence le refus par une institution de communiquer le rapport du comité d’évaluation à un soumissionnaire au cours de la procédure précontentieuse dès lors qu’il n’a pas eu pour effet de rendre inégales les chances des requérantes et celles des autres soumissionnaires dans la formulation des termes de leurs offres. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 147 du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le rapport d’évaluation n’a pas pour objet d’exposer toutes les conditions et modalités de la procédure de passation, mais de présenter le résultat de l’évaluation effectuée par le comité d’évaluation, comportant à cet égard, notamment, le nom des soumissionnaires exclus et le motif du rejet de leur offre ainsi que le nom du contractant proposé et la justification de ce choix.

(cf. points 45-51)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 55)

3.      Il ressort de l’article 100, paragraphe 2, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et de l’article 149 du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution de celui-ci, qu’un pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation s’il se contente, tout d’abord, d’informer immédiatement les soumissionnaires écartés du rejet de leur offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires qui en font la demande expresse, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite.

Toutefois, si cette disposition n’exige, certes, pas nécessairement du pouvoir adjudicateur qu’il mette le rapport d’évaluation à la disposition du soumissionnaire évincé ou qu’il procède à une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de celle du soumissionnaire évincé, néanmoins, afin de satisfaire aux exigences de cette disposition, les commentaires du pouvoir adjudicateur doivent être suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires évincés de connaître les éléments de fait et de droit sur la base desquels le pouvoir adjudicateur a rejeté leur offre et a retenu l’offre d’un autre soumissionnaire. Ne remplissent pas ces conditions, des commentaires concernant uniquement l’offre des requérantes et non l’offre de l’attributaire du marché ainsi que des commentaires vagues, ne reflétant pas la disparité des notes attribuées pour chacun des experts des requérantes.

Ainsi, les exigences de l’article 100, paragraphe 2, dudit règlement ne sont pas satisfaites lorsque la Commission communique aux requérantes les notes attribuées pour les critères et sous-critères relatifs à leur offre sous forme de tableau qui ne contient pas les notes obtenues par l’offre de l’attributaire du marché pour les mêmes critères et sous-critères et qui, dès lors, ne permet pas aux requérantes de comparer directement les notes attribuées par la Commission à leur offre et celles attribuées à l’offre de l’attributaire du marché. Tel est d’autant plus le cas lorsque de telles notes en elles-mêmes ne permettent pas aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles elles ont été attribuées à leur offre. Il en va de même des critères d’attribution prévus dans la grille d’évaluation qui ne permettent pas non plus aux requérantes de comprendre la justification des notes attribuées ainsi que des commentaires de la Commission sur l’offre des requérantes dès lors qu’ils ne font pas apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de façon à permettre aux requérantes de connaître les justifications du rejet de leur offre.

(cf. points 62, 78-82, 85-87, 89, 90)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 97)